Tribunal cantonal VD, VD_TC_004_4c2270e341a62ea54d59_2026-09-25

25. September 2026 · Cour des assurances sociales · Französisch

AVS

Tribunal cantonal VD · VD_TC_004_4c2270e341a62ea54d59_2026-09-25 · Französisch

10J020

TRIBUNAL CANTONAL

ZC25.***
870

COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 25 septembre 2026
Composition : M. PIGUET, juge unique
Greffière : Mme Hentzi
* * * * *
Cause pendante entre :

B.________ SA en liquidation, à D***, recourante, et
CAISSE DE COMPENSATION AVS C.________, à D***, intimée, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne.

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

En fait et en droit :

Vu la décision du 14 février 2024, confirmée sur opposition le 25 mars 2024, par laquelle la Caisse de compensation AVS C.________ a requis de la part de la société B.________ SA (ci-après : la recourante) le paiement du solde de cotisations sociales du mois de décembre 2023, pour un montant de 72'831 fr. 25, frais de sommation inclus,

vu l’arrêt du 12 mai 2025 (cause AVS 21/24 – 18/2025), par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par la société B.________ SA contre la décision sur opposition du 25 mars 2024,

vu la demande de sursis au paiement formulée par la société
B.________ SA auprès de la Caisse de compensation AVS C.________ à la suite de l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,

vu la décision du 10 juin 2025, confirmée sur opposition le 15 juillet 2025, par laquelle la Caisse de compensation AVS C.________ a, d’une part, refusé de surseoir au paiement de la créance et, d’autre part, retiré l’effet suspensif à un éventuel recours,

vu le recours interjeté le 18 juillet 2025 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par la société B.________ SA contre la décision sur opposition du 15 juillet 2025 et la requête de restitution de l’effet suspensif dont celui-ci a été assorti,

vu l’ordonnance du 13 août 2025, par laquelle le juge instructeur a accordé à titre superprovisionnel la restitution de l’effet suspensif au recours,

vu les déterminations de la Caisse de compensation AVS
C.________ des 8, 9 et 15 septembre 2025, par lesquelles elle a conclu au rejet tant du recours que de la requête de restitution de l’effet suspensif, vu les déterminations de la société B.________ SA du 23 septembre 2025,

vu l’ordonnance du 25 septembre 2025, par laquelle le juge instructeur a admis la requête de restitution de l’effet suspensif et astreint la société B.________ SA à produire la preuve du paiement régulier des acomptes à valoir sur le solde dû à la Caisse de compensation AVS C.________,

vu le recours incident déposé le 9 octobre 2025 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel la Caisse de compensation AVS C.________ a requis la réforme de l’ordonnance précitée, en ce sens que la requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée,

vu l’arrêt du 19 mars 2026 (cause ZC25.*** 196), par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours incident, annulé l’ordonnance du 25 septembre 2025 et renvoyé la cause au juge instructeur pour qu’il procède conformément aux considérants,

vu l’ordonnance du 27 mars 2026, par laquelle le juge instructeur a admis la requête de mesures provisionnelles, ordonné à la Caisse de compensation AVS C.________ de ne pas procéder au recouvrement contentieux de la créance ayant fait l’objet de la cause AVS 21/24 – 18/2025 jusqu’à droit connu sur le fond et astreint la société B.________ SA à produire la preuve du paiement régulier des acomptes à valoir sur le solde dû à la Caisse de compensation AVS C.________,

vu les attestations de paiement produites les 23 septembre
2025, 9 octobre 2025, 6 novembre 2025, 19 décembre 2025 et 26 mars 2026,

vu le prononcé par le Président du Tribunal d’arrondissement de D*** de la faillite de la société B.________ SA avec effet au 28 août 2026,

vu les pièces du dossier ;

attendu que la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831.10]),

que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),

que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions d’une caisse de compensation (art. 56 al. 1 et 57 LPGA ; art. 93 let. a LPA-VD),

que le recours formé par la recourante a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et qu’il est recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA) ;

attendu que la recourante a été déclarée en faillite le 28 août 2026,

que la présente procédure n’est, compte tenu de son objet, pas susceptible d’influer sur l’état de la masse en faillite,

qu’il n’y a par conséquent pas lieu de suspendre la procédure de faillite conformément à l’art. 207 al. 2 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite (LP ; RS 281.1),

que la présente procédure ne peut donc être poursuivie,

que la cause est devenue sans objet et doit par conséquent être rayée du rôle,
que cette compétence est dévolue au juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),

que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 50, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,
le juge unique

prononce :

I.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

-
Masse en faillite de B.________ SA (Office des faillites de l’arrondissement de D***),
-
Me Jean-Michel Duc (pour Caisse de compensation AVS C.________),
-
Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :