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Tribunal cantonal VD, VD_TC_004_4c2270e341a62ea54d59_2026-10-07

7. Oktober 2026 · Cour des assurances sociales · Französisch

AVS

Tribunal cantonal VD · VD_TC_004_4c2270e341a62ea54d59_2026-10-07 · Französisch

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZC26.***
899

COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________

Arrêt du 7 octobre 2026
Composition : M. TINGUELY, juge unique
Greffière : Mme Matthey
* * * * *
Cause pendante entre :

B.________, à F***, recourante, représentée par ses associés C.________ et D.________,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.

_______________
Art. 47 al. 2 et 3 et 82 LPA-VD.

En fait et en droit :

Vu la décision sur opposition rendue le 12 juin 2026 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, refusant l’affiliation en qualité d’indépendant de G.________, lequel avait signé un contrat d’apporteur d’affaires avec B.________,

vu l’acte de recours du 5 août 2026 déposé par B.________ (ci-après : la recourante), représentée par ses associés, C.________ et D.________, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition susmentionnée,

vu le courrier du juge instructeur envoyé sous pli recommandé le 7 août 2026, impartissant à la recourante, par ses associés, un délai au 22 septembre 2026 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

vu le suivi de l’envoi postal, selon lequel le pli adressé à la recourante était arrivé à l’office de Poste le 10 août 2026, ce dont celle-ci avait été avisée le jour même,

vu le retour de ce courrier au Tribunal par la Poste suisse le 24 août 2026, avec la mention « non réclamé »,

vu le nouvel envoi du courrier précité à la recourante le 24 août 2026, sous pli simple,

vu l’absence de versement de l’avance de frais dans le délai imparti,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la procédure ne porte en l’occurrence pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis

LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

qu’elle donne lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA),

qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,

que, selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),

que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,
qu’à défaut, il est réputé avoir eu connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse à l’échéance du délai de garde postal de sept jours,

qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; 117 V 131 consid. 4a) ;

que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l'acte omis accompli ;

attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 7 août 2026, les associés de la recourante se sont vu octroyer un délai au 22 septembre 2026 pour effectuer une avance de frais de 500 fr. et ont été rendus attentifs, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire,

que ce pli est arrivé à l’office de Poste le 10 août 2026, ce dont les associés de la recourante ont été avisés le jour-même,

que ceux-ci n’ont pas retiré le pli dans le délai de garde, de sorte qu’il a été renvoyé à la Cour de céans avec la mention « non réclamé »,

que, dans la mesure où ils se savaient partie à une procédure judiciaire, il leur incombait de prendre toutes les dispositions pour réceptionner les actes de la présente autorité judiciaire,

qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, le courrier du 7 août 2026 est réputé avoir été notifié à la société recourante le 17 août 2026, dernier jour du délai de garde, que ce courrier lui a par ailleurs été renvoyé sous pli simple le 24 août 2026,

que toutefois, aucun versement n’a été effectué pour l’échéance du 22 septembre 2026,

que la recourante, par ses associés, n’a, au surplus, présenté aucun motif de restitution de délai,

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ;

attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,
le juge unique

prononce :

I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

-
C.________ et D.________ (pour B.________),
-
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-
Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :