Tribunal cantonal VD, VD_TC_004_eecfa558923dba27b60b_2026-10-07
7. Oktober 2026 · Cour des assurances sociales · Französisch
Prestations complémentaires
Tribunal cantonal VD · VD_TC_004_eecfa558923dba27b60b_2026-10-07 · Französisch
10J020
TRIBUNAL CANTONAL
ZH26.***
920
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 7 octobre 2026
Composition : M. TINGUELY, juge unique
Greffier : M. Varidel
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Cause pendante entre :
A.________, à B***, recourante, et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, Caisse cantonale d’allocations familiales, à Vevey, intimée.
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Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD
En fait et en droit :
Vu les décisions rendues les 26 août 2020 et 10 novembre 2021 par le Centre régional de décision PC Familles C***, demandant à A.________ (ci-après également : l’assurée ou la recourante) la restitution de prestations complémentaires cantonales pour familles pour les périodes du 1er mars au 30 juin 2020, respectivement du 1er mai au 30 septembre 2021,
vu les réquisitions de poursuite du 10 février 2026 adressées par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Caisse cantonale d’allocations familiales (ci-après : la Caisse ou l’intimée), à l’Office des poursuites du district de B*** et les commandements de payer y relatifs adressés à l’assurée, auxquels celle-ci a fait opposition,
vu les décisions de « mainlevée administrative » rendues par la Caisse les 9 juillet et 3 août 2026,
vu les oppositions formées par l’assurée le 5 août 2026 à l’encontre de ces décisions,
vu la décision sur opposition rendue le 8 septembre 2026 par la Caisse, rejetant l’opposition de l’assurée et confirmant ses décisions des 9 juillet et 3 août 2026,
vu le recours formé le 18 septembre 2026 par A.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition susmentionnée, concluant principalement à son annulation,
vu la réponse de l’intimée du 6 octobre 2026, concluant au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition attaquée,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, conformément à l’art. 36 al. 1 ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), la Cour des assurances sociales connaît des causes qui lui sont attribuées par les art. 93 et 110 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),
qu’en vertu de l’art. 93 LPA-VD, dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît des recours conformément à l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1 ; let. a), des recours relatifs aux hospitalisations hors canton et des contestations entre assureurs, au sens de la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10 ; let. b), des contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance et de libre passage, employeurs et ayant droits (let. c), ainsi que des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (let. d),
que l’art. 110 LPA-VD précise la procédure applicable aux contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré ;
attendu qu’en l’espèce, les conclusions de la recourante portent sur l’annulation de décisions de « mainlevée administrative » relatives à des créances de prestations complémentaires cantonales pour familles à restituer au Centre régional de décision PC Familles C***,
que ces prestations relèvent de la LPCFam (loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont ; BLV 850.053),
que l’application de cette loi appartient au département en charge de l’action sociale (art. 1a LPCFam), que les décisions prises en application de cette loi peuvent faire l’objet d’une réclamation et les décisions sur réclamation d’un recours au Tribunal cantonal conformément à l’art. 30 al. 1 et 3 LPCFam,
qu’il ne s’agit donc pas d’un domaine visé par les art. 93 et 110 LPA-VD,
qu’en revanche, les recours en matière d’action sociale entrent dans le champ de compétence de la troisième Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 ROTC),
qu’ainsi le recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal doit être déclaré irrecevable à raison de la matière,
qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA) ;
attendu qu’une décision immédiate peut être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
- I.
- Le recours est irrecevable.
- II.
- La cause est transmise en l’état à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.
- III.
- Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède est notifié à :
- -
- A.________,
- -
- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Caisse cantonale d’allocations familiales,
- -
- Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois,
- -
- Office fédéral des assurances sociales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :