Tribunal cantonal VD, VD_TC_004_f56b3d4b34e5fe603f13_2026-09-18
18. September 2026 · Cour des assurances sociales · Französisch
Assurance invalidité
Tribunal cantonal VD · VD_TC_004_f56b3d4b34e5fe603f13_2026-09-18 · Französisch
10J010
TRIBUNAL CANTONAL
ZD25.***
628
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
___________________________________________
Arrêt du 18 septembre 2026
Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD, présidente
M. Wiedler, juge, et M. Farron, assesseur
Greffière : Mme Lopez
* * * * *
Cause pendante entre :
A.________, à S***, recourant, représenté par Me Annick Mbia, avocate à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
_______________
Art. 4, 6, 9, 36 et 39 LAI
En fait :
- A.
- A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ***, ressortissant russe, est au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) depuis le 20 avril 2023. Ses parents sont eux aussi arrivés en Suisse en 2023.
Le 15 novembre 2024, l’assuré a déposé une demande de mesures professionnelles et de rente d’invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), en signalant souffrir d’un trouble schizotypique depuis avril 2021 pour lequel il était suivi par le Dr D.________ depuis juin 2024.
A la date du dépôt de sa demande, il était inscrit à l’Ecole
I.________ depuis la rentrée scolaire 2024. Auparavant, il avait effectué toute sa scolarité en Russie laquelle s’était terminée avec l’obtention d’un diplôme de fin d’études secondaires générales délivré le 24 juin 2023.
Le 23 décembre 2024, répondant à un questionnaire de l’OAI, le Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, a transmis un rapport du 20 décembre 2024, dans lequel il a indiqué suivre l’assuré depuis le 18 juin 2024. Il a précisé que le patient présentait un tableau clinique complexe en lien avec un syndrome de Klinefelter diagnostiqué en 2021. Les symptômes incluaient des difficultés d’apprentissage marquées, notamment dans l’acquisition du français en classe […], malgré des efforts répétés et un soutien scolaire spécialisé. Il était rapporté des troubles persistants d’organisation et de concentration qui limitaient l’autonomie de l’assuré et sa capacité à s’adapter aux exigences scolaires. Par ailleurs, le patient était dépendant de ses parents pour la gestion de nombreuses tâches quotidiennes, y compris organisationnelles et administratives, et il n’avait pas encore développé une autonomie suffisante pour gérer seul des étapes clés de son intégration sociale ou scolaire. Lors des entretiens, il était aussi constaté une attention de surface ; même si l’assuré ne manifestait pas d’ennui évident, il ne semblait pas suivre attentivement les discussions et montrait des signes de distraction. Le bilan clinique mettait également en évidence une présentation comportementale marquée par un retrait social relatif et une participation passive aux interactions, en particulier en milieu scolaire ou lors des entretiens. Sur le plan psychiatrique, le patient bénéficiait d’un traitement médicamenteux qui avait permis de stabiliser en partie son comportement, notamment en réduisant l'irritabilité et les conflits familiaux. Sur le plan somatique, le syndrome de Klinefelter était suivi par un endocrinologue et bénéficiait d’un traitement de substitution hormonale. Sous la rubrique antécédents psychiatriques, le Dr D.________ a indiqué que l’assuré souffrait aussi d’un trouble schizotypique diagnostiqué à la suite d’une hospitalisation psychiatrique en Russie en 2022 et d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) diagnostiqué à l’âge de sept ans. Comme diagnostics avec effet sur la capacité de travail, il a retenu un syndrome de Klinefelter, un trouble schizotypique, un TDAH et un trouble de l’apprentissage spécifique. Il était d’avis que l’assuré pouvait participer à une mesure de réadaptation progressive, mais qu’une capacité de travail de 100 % ne lui paraissait pas probable dans un avenir proche, le Dr D.________ estimant qu’une capacité de travail de 50 % pourrait être atteinte dans une activité professionnelle adaptée et sous réserve d’une évolution positive avec un soutien psychothérapeutique et médicamenteux.
Dans un projet de décision du 1er juillet 2025, l’OAI a informé l’assuré qu’il envisageait de lui nier le droit à une rente et à des mesures d’ordre professionnel, au motif que les conditions générales d’assurance n’étaient pas remplies. Après avoir constaté que l’assuré présentait une atteinte à la santé depuis 2021 à tout le moins, l’OAI a retenu que le prénommé ne comptait pas au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité, de sorte que le droit à une rente ordinaire n’était pas ouvert. Concernant les mesures de réadaptation, l’OAI estimait que l’état de santé de l’assuré ne permettait pas la mise en place de telles mesures. En outre, même si des mesures de réadaptation avaient pu être mises en place, celles-ci auraient dû l’être dès l’âge de 15-16 ans, soit à l’issue de la scolarité obligatoire. Or, à ce moment, l’assuré ne remplissait pas les conditions d’assurance étant donné son arrivée en Suisse en 2023.
Dans un courrier du 29 août 2025, l’assuré s’est opposé à ce projet de décision, en faisant valoir que ce n’était qu’en juin 2024 que ses atteintes à la santé l’avaient amené à consulter le Dr D.________ et que les mesures demandées de préparation à un emploi adapté étaient devenues pour la première fois nécessaires.
Le 3 septembre 2025, l’assuré a transmis à l’OAI un rapport du
2 septembre 2025 du Dr D.________ dont le contenu était le suivant :
« […]
Comme mentionné dans mon rapport du 23 décembre 2024 adressé à l'office Al, M. A.________ m'a été adressé pour la première fois en juin 2024. C'est à ce moment-là qu'ont été mises en évidence des atteintes à la santé psychique nécessitant une prise en charge spécialisée et des mesures adaptées de réadaptation.
Il avait auparavant pu suivre une scolarité ordinaire en Russie jusqu'à la fin de l'école secondaire. Je n'ai pas d'éléments médicaux permettant de documenter la nécessité de telles mesures avant juin 2024.
[…] »
Par décision du 26 septembre 2025, l’OAI a confirmé son refus d’allouer des mesures d’ordre professionnel et une rente d’invalidité.
- B.
- Par acte du 29 octobre 2025, A.________, désormais représenté par l’avocate Me Annick Mbia, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme dans le sens de l’octroi de mesures de réadaptation dès le 25 juin 2025, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au réexamen des conditions matérielles d’octroi d’une rente extraordinaire, et plus subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle instruction. Le recourant a tout d’abord reproché à l’OAI d’avoir violé son devoir d’instruction en écartant que l’invalidité était survenue en juin 2024, contre l’avis du Dr D.________ du 2 septembre 2025, sans avoir instruit suffisamment la date de la survenance de l’invalidité et alors qu’aucun élément médical ne permettait de documenter la nécessité de mesures de réadaptation avant juin 2024. Il a ensuite rappelé que malgré les diagnostics du syndrome de Klinefelter et du trouble schizotypique, il avait pu accomplir avec succès ses études en Russie. Il a ajouté que le diplôme obtenu dans son pays d’origine lui permettait d’intégrer une université suisse et qu’il avait entrepris en juin 2023 des cours de français à l’école U.________. Le 18 juin 2024, constatant des difficultés à acquérir davantage de connaissances de la langue française, il avait consulté le Dr D.________. Il avait ensuite intégré l’Ecole I.________ pour la rentrée scolaire 2024-2025 afin de poursuivre son apprentissage du français dans un milieu adapté avant d’intégrer un cursus universitaire ou de trouver une place d’apprentissage de spécialiste après avoir passé des tests d’aptitude. Selon le recourant, la nécessité de mesures de réadaptation n’était pas établie à tout le moins jusqu’à juin 2024. Or, à cette date, il résidait en Suisse sans interruption depuis plus d’une année et ses parents avaient cotisé plus d’un an aux assurances sociales, de sorte que les conditions générales d’assurance étaient remplies. Enfin, dans la mesure où le Dr D.________ attestait qu’il pouvait participer à une mesure de réadaptation progressive et que l’OAI avait reconnu une aptitude à la réadaptation dès juin 2025, il remplissait également les conditions pour l’octroi d’une rente extraordinaire. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces.
Le 21 novembre 2025, le recourant a réitéré qu’il était apte au placement et a produit des documents supplémentaires, dont un certificat de qualification en français du 11 juin 2025 de T.________ mentionnant un niveau A1 en production écrite et orale et un niveau A2 en compréhension écrite et orale.
Dans sa réponse du 13 janvier 2026, l’OAI a conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique du 24 février 2026, le recourant a maintenu ses conclusions et développé ses moyens. Il a notamment reproché à l’OAI de ne pas avoir instruit la possibilité de mettre en œuvre des mesures d’ordre professionnel par le biais d’une expertise médicale, en violation de son devoir d’instruction. Se prévalant ensuite d’un rapport du 4 février 2026 du Dr M.________, spécialiste en endocrinologie et diabétologie au Centre hospitalier universitaire vaudois, qu’il a joint à son écriture, il a ajouté que c’était son atteinte psychique et non le syndrome de Klinefelter qui avait rendu nécessaire les mesures d’ordre professionnel sollicitées.
Par duplique du 24 mars 2026, l’OAI a confirmé ses conclusion.
En droit :
- 1.
- a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
- b)
- En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
- 2.
- Le litige porte sur le droit du recourant à des mesures d’ordre professionnel et à une rente d’invalidité.
- 3.
- a) Selon l’art. 6 al. 1 LAI, les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI, l’art. 39 de cette loi étant réservé.
- b)
- Aux termes de l’art. 6 al. 2 première phrase LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse.
- c)
- Pour les mesures de réadaptation, dont font partie notamment les mesures d’ordre professionnel (art. 8 al. 3 LAI), l’art. 9 LAI précise, à son al. 3, que les personnes de nationalité étrangère âgées de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation si elles remplissent elles-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2 LAI, ou si, lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (let. a), et si elles-mêmes sont nées invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance (let. b).
- d)
- En vertu de l’art. 36 al. 1 LAI, l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité est subordonné à une durée minimale de trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. Il convient de bien distinguer l’art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité, de l’art. 36 al. 1 LAI, disposition qui fixe une condition spécifique pour l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité (TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4).
- e)
- Conformément à l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. En vertu de cette dernière disposition, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2, ou si, lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (let. a) et si eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance (let. b). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que les termes « comme enfant » énoncés à l’art. 39 al. 3 LAI signifient « avant l’âge de vingt ans révolus » comme énoncé à l’art. 9 al. 3 LAI (ATF 140 V 246 consid. 7.3.2).
- 4.
- a) Selon l’art. 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d’après l’état de santé ; des facteurs externes fortuits n’ont pas d’importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance (ATF 140 V 246 consid. 6.1 et les arrêts cités).
La LAI ne repose pas sur une notion uniforme du cas d’assurance. Celui-ci doit être envisagé et déterminé par rapport à chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte : il convient d’examiner pour chaque prestation pouvant entrer en considération selon les circonstances, au sens de l’art. 4 al. 2 LAI, quand l’atteinte à la santé est susceptible, de par sa nature et sa gravité, de fonder le droit à la prestation particulière (ATF 140 V 246 consid. 6.1 et les arrêts cités).
- b)
- S’agissant du droit à des mesures de réadaptation d’ordre professionnel, la survenance de l’invalidité se situe au plus tôt à la date dès laquelle elles sont indiquées en raison de l’âge et de l’état de santé de la personne assurée (art. 10 al. 2 LAI). Est déterminant le moment à partir duquel l’invalidité, compte tenu de sa nature et de sa gravité, nécessite la mesure de réadaptation et la rend possible. L’événement assuré est réputé survenu lorsque l’atteinte à la santé influe sur la capacité de gain à un degré tel que l’on ne peut plus exiger de l’intéressé qu’il exerce son activité comme il le faisait avant la survenance de l’atteinte, que la mesure de réadaptation envisagée apparaît nécessaire et que les traitements et mesures médicales de réadaptation sont terminés (ATF 140 V 246 consid. 6.2).
- c)
- S’agissant du droit à une rente, la survenance de l’invalidité se situe au plus tôt à la date dès laquelle la personne assurée a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI). Le délai d’attente d’une année commence à courir au moment où l’on constate une diminution sensible de la capacité de travail, un taux d’incapacité de 20 % étant déjà considéré comme pertinent en ce sens (TF 8C_718/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; TF 9C_162/2011 du 11 novembre 2011 consid. 2.3).
- 5.
- a) Il ressort du rapport du 20 décembre 2024 établi par le Dr D.________ à l’attention de l’intimé que les difficultés d’apprentissage du recourant sont liées au syndrome de Klinefelter. Le Dr M.________ observe pour sa part que cette maladie peut avoir pour effet des troubles neurodéveloppementaux, parmi lesquels des difficultés d’apprentissage et d’expression verbale, mais que la symptomatologie du recourant dépasse, par son intensité, celle qui est généralement observée chez les patients avec un syndrome de Klinefelter. Outre le syndrome de Klinefelter et le trouble schizotypique, le recourant souffre de TDAH. Ces atteintes à la santé ont toutes été diagnostiquées lorsque le recourant était domicilié en Russie, ce qui révèle que les symptômes étaient déjà présents avant son arrivée en Suisse en avril 2023. Des mesures médicales s’étaient d’ailleurs avérées nécessaires en Russie à tout le moins pour le trouble schizotypique, le Dr D.________ mentionnant une hospitalisation en milieu psychiatrique en 2022 en raison de cette atteinte. Concernant les difficultés, notamment d’apprentissage, qui ont conduit le recourant à demander des prestations de l’assurance-invalidité, on ne saurait suivre l’intéressé lorsqu’il soutient qu’elles seraient apparues pour la première fois en juin 2024. Si la première consultation auprès du Dr D.________ a effectivement eu lieu le 18 juin 2024, les troubles cognitifs observés par ce spécialiste étaient incontestablement préexistants. Il s’agit de troubles qui, par leur nature, leur intensité et leur cause (que ce soit le trouble schizotypique comme le soutient le recourant ou le syndrome de Klinefelter), n’apparaissent pas du jour au lendemain mais se manifestent et évoluent progressivement sur le long terme. Du reste, les difficultés d’apprentissage et les troubles organisationnels qualifiés de « persistants » par le Dr D.________ figurent dans son rapport sous la rubrique des antécédents médicaux. La lecture du rapport du 20 décembre 2024 de ce spécialiste, en particulier les observations faites par lui sur la base de ses propres constatations mais aussi de l’anamnèse recueillie auprès du recourant et de ses parents, ne laisse aucun doute sur le fait que les difficultés d’apprentissage sont bien antérieures à la première consultation du 18 juin 2024, étant relevé que les difficultés d’apprentissage marquées observées par le Dr D.________ ne concernent pas seulement la communication et le langage, mais s’étendent aussi à d’autres activités de la vie quotidienne pour lesquelles le recourant n’a pas encore développé une autonomie suffisante et restait encore très dépendant de ses parents selon les observations faites par le psychiatre.
Le rapport du 2 septembre 2025 du Dr D.________ ne permet pas d’apprécier la situation différemment. Le fait que la question d’une prise en charge spécialisée et d’une mesure de réadaptation n’a été abordée avec lui que lors de la première consultation du 18 juin 2024 et qu’il ne dispose pas de pièces médicales antérieures à cette première consultation ne signifie pas que l’état de santé du recourant ne nécessitait pas de telles mesures auparavant. Le Dr D.________ souligne que le recourant a pu suivre une scolarité ordinaire en Russie jusqu’à la fin de l’école secondaire. Or cette scolarité s’est terminée une année avant la consultation de juin 2024, de sorte que l’obtention d’un certificat d’études secondaires générales en juin 2023, à l’issue de la scolarité en Russie, n’est pas un élément de nature à infirmer l’existence d’un besoin d’une mesure de réadaptation dès l’achèvement de cette formation, étant précisé que l’on ignore si le recourant a bénéficié de mesures de soutien scolaire dans son pays d’origine. A noter encore que le certificat de qualification en français produit au stade du recours mentionne un niveau A1 en production écrite et orale et un niveau A2 en compréhension du français, soit les niveaux les plus bas. Le faible niveau de connaissances du français après deux ans d’apprentissage tend à confirmer que la question d’une prise en charge spécialisée a été évoquée tardivement avec le Dr D.________ et que des mesures de soutien auraient dû être mise en place dès le début.
Les pièces du dossier permettent ainsi de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’état de santé du recourant nécessitait et permettait la mise en œuvre de mesures de réadaptation à l’issue de la fin de sa scolarité en Russie et de l’obtention du diplôme de fin d’études en juin 2023.
- c)
- Dans la mesure où en juin 2023, tant le recourant que ses parents ne remplissaient pas les conditions alternatives relatives à l’année entière de cotisations et aux années de résidence en Suisse posées respectivement à l’art. 6 al. 2 LAI et à l’art. 9 al. 3 LAI, le refus de l’intimé d’allouer des mesures d’ordre professionnel et une rente extraordinaire ne paraît pas critiquable. Il sera encore précisé que le recourant ne remplissait pas non plus les conditions relatives aux années de cotisation ouvrant le droit à une rente ordinaire, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
- 6.
- a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.
- b)
- La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge du recourant, vu le sort de ses conclusions.
- c)
- Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
- I.
- Le recours est rejeté.
- II.
- La décision rendue le 26 septembre 2025 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
- III.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de A.________.
- IV.
- Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- -
- Me Annick Mbia (pour le recourant),
- -
- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- -
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, [...] Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :