Tribunal cantonal VD, VD_TC_004_f56b3d4b34e5fe603f13_2026-09-24
24. September 2026 · Cour des assurances sociales · Französisch
Assurance invalidité
Tribunal cantonal VD · VD_TC_004_f56b3d4b34e5fe603f13_2026-09-24 · Französisch
10J015
TRIBUNAL CANTONAL
ZD26.***
868
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 24 septembre 2026
Composition : Mme LIVET, juge unique
Greffière : Mme Huser
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Cause pendante entre :
B.________, à D***, recourant, représenté par le Service des curatelles et tutelles professionnelles, à Lausanne, et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
En fait et en droit :
Vu la décision du 5 juin 2024, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a alloué à B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) une rente d’invalidité de 37,5% d’une rente entière, à la condition que celui-ci suive un traitement (addictologique et psychiatrique), auquel il avait accepté de se soumettre,
vu la décision rendue le 17 août 2026 par l’OAI, supprimant le droit à la rente de l’assuré, au motif qu’il avait violé son obligation de diminuer le dommage, en ne donnant pas suite aux demandes de l’office en lien avec le traitement qu’il devait effectuer,
vu le recours déposé le 11 septembre 2026 par l’assuré, représenté par le Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), contre la décision de suppression de rente du 17 août 2026, et la demande d’assistance judiciaire, limitée aux frais, jointe à cet acte,
vu l’ordonnance de la juge instructrice du 16 septembre 2026, invitant le SCTP à déposer une autorisation de plaider au nom du recourant, délivrée par la Justice de paix,
vu le courrier du 23 septembre 2026, par lequel le SCTP a non seulement informé la Cour de céans que l’OAI avait, le 11 septembre 2026, accepté de retirer sa décision de suppression de rente du 17 août 2026, dès lors qu’il avait obtenu une réponse à ses demandes, et ouvert une procédure de révision du droit à la rente du recourant, mais également demandé la suspension de la présente procédure dans l’attente qu’une nouvelle décision formelle soit rendue par l’intimé,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
qu'en l'espèce, par courrier du 23 septembre 2026 adressé à la Cour de céans, le SCTP a produit un écrit du 11 septembre 2026 de l’OAI, par lequel celui-ci a déclaré retirer sa décision du 17 août 2026 et ouvrir une procédure de révision du droit à la rente du recourant,
que, dans la mesure où la décision litigieuse a été annulée, la cause est devenue sans objet,
que, par ailleurs, une suspension de la procédure, telle que requise par le recourant, n’est, en l’état, pas possible,
qu’il incombera, en effet, au recourant de déposer un nouvel acte de recours, s’il n’est pas satisfait de la décision que rendra l’intimé à l’issue de la procédure de révision de son droit à la rente,
qu’il se justifie, dès lors, de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50 et 91 LPA-VD),
que, partant, la demande d’assistance judiciaire, limitée aux frais, est également sans objet,
qu’il n’y a pas non plus matière à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
- I.
- La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
- II.
- Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
- III.
- La demande d’assistance judiciaire est sans objet.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
- -
- Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour le recourant),
- -
- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- -
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :