Tribunal cantonal VD, VD_TC_004_f56b3d4b34e5fe603f13_2026-10-02
2. Oktober 2026 · Cour des assurances sociales · Französisch
Assurance invalidité
Tribunal cantonal VD · VD_TC_004_f56b3d4b34e5fe603f13_2026-10-02 · Französisch
10J010
TRIBUNAL CANTONAL
ZD25.***
839
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 2 octobre 2026
Composition : M. TINGUELY, président
Mmes Durussel et Livet, juges
Greffier : M. Varidel
* * * * *
Cause pendante entre :
E.________, à B***, recourante, et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey.
_______________
Art. 6, 7, 8 et 61 let. c LPGA ; 4 et 28 al. 1 LAI
En fait :
- A.
- E.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante Y*** née en ***, établie en Suisse depuis 1999, mariée et mère de deux enfants désormais majeurs, sans formation certifiée, a travaillé en dernier lieu, dès février 2017, en qualité d’agente de nettoyage d’entretien pour le compte de I.________ SA, à F***.
A compter du 28 juillet 2022, l’assurée a été en incapacité de travail à la suite d’une opération du tunnel carpien de la main droite (cf. formulaire rempli par l’employeur le 7 novembre 2022).
L’arrêt de travail s’est par la suite prolongé en raison d’atteintes subies au rachis et à l’épaule gauche lors d’un accident de la voie publique survenu le 17 août 2022 (cf. déclaration de sinistre LAA du 21 septembre 2022). Les suites de cet accident ont été prises en charge par la G.________ (ci-après : la G.________ ; cf. courrier de la G.________ du 15 décembre 2022).
- B.
- Le 12 décembre 2023, l’assurée a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), en précisant, quant au genre de l’atteinte à la santé : « Clavicules et épaules + endormissement des mains », présente depuis le 17 août 2022.
Procédant à l’instruction de la demande de prestations susmentionnée, l’OAI a requis de la G.________ la production de son dossier, dont il ressort notamment les éléments suivants :
- -
- un rapport d’IRM (imagerie par résonnance magnétique) cervicale du 29 septembre 2022, dans lequel le Dr O.________, spécialiste en radiologie, faisait état d’un bilan démontrant une rectitude avec un renversement de la lordose physiologique accompagnant des discopathies protrusives de C3- C6, lesquelles généraient un discret rétrécissement des trous de conjugaison en C3-C4, ainsi qu’une protrusion herniaire médiane et paramédiane droite en C5-C6 s'accompagnant d'une dimension canalaire antéropostérieure borderline et d'un rétrécissement du trou de conjugaison droit C5-C6 pouvant générer une atteinte irritative de topographie C6 droite ;
- -
- un rapport d’arthro-IRM de l’épaule gauche du 6 octobre 2022, par lequel le Dr U.________, spécialiste en radiologie, mettait en évidence une déchirure intratendineuse au niveau de la portion distale du sus-épineux, avec une petite épaisseur tendineuse résiduelle sur le faisceau supérieur ;
- -
- un rapport du 9 décembre 2022 de la Dre J.________, spécialiste en neurochirurgie, selon lequel l’assurée présentait des cervicalgies avec des irradiations sur le membre supérieur gauche à la suite d’un « coup du lapin » subi lors d’un accident de la voie publique le 17 août 2022. Les douleurs rapportées étaient surtout localisées au niveau de l'épaule avec une limitation dans les mouvements. Une brachialgie de territoire C6 à gauche était également signalée. La Dre J.________ notait que l'IRM cervicale du 29 septembre 2022 avait montré une inversion physiologique de lordose cervicale avec une cypholisation centrée sur C5, ainsi qu’une hernie discale paramédiane droite en C5 et C6, mais ne mettait pas en évidence de conflit radiculaire avec les racines cervicales du côté gauche ;
- -
- un rapport de consultation du 30 janvier 2023 du Dr K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et en chirurgie de la main, faisant état des diagnostics de neuropathie compressive du nerf ulnaire au coude droit et de syndrome de tunnel carpien plus marqué à droite qu'à gauche, pour lequel l’assurée avait bénéficié d’une incision du toit carpien en date du 28 juillet 2022. Il indiquait avoir proposé une intervention à la main gauche, que l’assurée ne souhaitait cependant pas réaliser en raison de ses douleurs cervicales ;
- -
- un rapport de consultation du 20 avril 2023 du Dr L.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, selon lequel l’IRM réalisée avait mis en évidence une lésion transfixiante du supra-épineux à droite, globalement bien compensée cliniquement avec peu de retentissement fonctionnel, pour laquelle il proposait une infiltration de l’espace sous-acromial gauche ;
- -
- un rapport d’IRM de la colonne cervicale du 11 septembre 2023 du Dr M.________, spécialiste en radiologie, concluant à la présence d’une cervicarthrose étagée sans signe de myélopathie, d’une hernie discale C6- C7 postéro latérale droite médiane et paramédiane réalisant une empreinte sur la moelle et sur l’émergence radiculaire de C6 avec sténose foraminale de C6 droite ;
- -
- un rapport du 7 septembre 2023 de la Dre J.________, dont il ressort notamment que l’assurée rapportait des douleurs cervicales irradiantes vers l’omoplate gauche ;
- -
- un rapport du 14 septembre 2023 de la Dre J.________, constatant que l’IRM cervicale n’avait montré aucune lésion du côté gauche pouvant expliquer les douleurs persistantes vers l'épaule rapportées par la patiente, laquelle présentait une hernie cervicale du côté droit qui ne pouvait pas expliquer ces symptômes ;
- -
- un rapport de consultation du 28 novembre 2023 du Dr L.________ décrivant des douleurs diffuses autour de la ceinture scapulaire gauche, à la face latérale du cou et à la région postérieure de l'épaule, ainsi que des douleurs modérées au niveau du moignon de l'épaule et de la face antérolatérale, et constatant une mobilité active symétrique sans aucune compensation scapulo-thoracique, avec un [test de] Jobe négatif ;
- -
- un rapport d’IRM de l’épaule gauche du 30 novembre 2023, aux termes duquel le Dr N.________, spécialiste en radiologie, décrivait une tendinopathie modérée du supra-épineux avec un petit clivage intra-tendineux de la face bursale latérale, sans déchirure transfixiante ni de rétraction tendineuse, ainsi qu’une bursite sous-acromiale ;
- -
- un rapport de consultation du 7 décembre 2023 du Dr L.________, relevant que l’IRM pratiquée, malgré la présence d’une bursite sous-acromiale relativement étendue, était plutôt rassurante au niveau du supra-épineux. Il ne retenait par conséquent aucune indication chirurgicale et proposait uniquement une prise en charge infiltrative à sa patiente. Il relevait que la topographie diffuse des douleurs et leur caractère non spécifique semblait plutôt indiquer une étiologie cervico-brachiale ;
- -
- un rapport de consultation du 8 janvier 2024, dans lequel le Dr L.________ notait qu’une infiltration réalisée en décembre 2023 n’avait eu un effet que très modéré à l'épaule gauche. Il l’adressait à un confrère pour discuter d'une éventuelle prise en charge infiltrative au niveau cervical.
Dans une communication du 15 février 2024, l’OAI a informé l’assurée que des mesures de réadaptation n’étaient pour l’heure pas envisageables.
Aux termes d’un questionnaire destiné à l’employeur de l’assurée, I.________ SA a indiqué, le 29 février 2024, que l’intéressée avait été licenciée le 28 juillet 2022 avec effet au 30 septembre 2022, en précisant que le délai de congé était « suspendu le même jour par un certificat médical ».
Dans un questionnaire de détermination du statut du 18 mars
2024, l’assurée a indiqué que sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 100 % comme femme de ménage.
Dans un rapport du 12 avril 2024, la Dre P.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitante de l’assurée dès juillet 2023, a exposé qu’une nouvelle IRM, réalisée le 9 avril précédent, laissait apparaître un status assez superposable en comparaison de l’imagerie de septembre 2022 concernant la déformation de la courbure physiologique cervicale. L’imagerie montrait une discopathie dégénérative étagée, avec compression de la racine C4 au niveau foraminal à droite, et possible irritation radiculaire C5 et C6 bilatérale. La médecin traitante référait l’assurée à une consultation en antalgie.
Par décision du 3 mai 2024, la G.________ a mis un terme au versement des prestations de l’assurance-accidents à compter du lendemain, en se fondant sur l’appréciation médicale du 26 avril 2024 de la Q.________, médecin praticien et médecin-conseil, selon laquelle l’accident du 17 août 2022 avait cessé de déployer ses effets au 20 avril 2023. Elle constatait en particulier que l’événement en question n'avait entraîné aucune lésion structurelle au niveau du rachis cervical ni de l'épaule gauche, les lésions visibles, tant au niveau du rachis que de l’épaule gauche étant des lésions dégénératives. La Q.________ considérait que l'événement avait décompensé de manière passagère des atteintes préexistantes au niveau cervical, alors qu’au niveau de l'épaule, la lésion dégénérative ne participait pas ou peu aux plaintes de l'assurée. Elle en concluait que l’accident avait totalement cessé de déployer tous ses effets depuis de nombreux mois, mais au plus tard depuis le 20 avril 2023, date dès laquelle l'assurée présentait une capacité de travail totale sans diminution de rendement en tant que femme de ménage.
Par décision sur opposition du 19 juin 2024, la G.________ a rejeté l’opposition formée le 3 juin précédent par l’assurée et confirmé sa décision susmentionnée.
Dans un rapport à l’OAI du 2 août 2024, la Dre J.________ a fait état du diagnostic incapacitant d’omalgies gauches, étant précisé que les cervicalgies demeuraient sans impact sur la capacité de travail. Elle ajoutait que, du point de vue neurochirurgical, la hernie cervicale était actuellement asymptomatique, de sorte qu’il n’y avait pas de limitations fonctionnelles associées. Le dernier contrôle effectué remontait au 14 septembre 2023 et aucun suivi n’était prévu chez cette spécialiste.
Le 3 octobre 2024, la Dre P.________ a fait part à l’OAI des diagnostics de discopathie cervicale C3-C6 et de lésion du supra-épineux gauche. Les limitations fonctionnelles proscrivaient les mouvements répétitifs, le port de charges de plus de 5 kg, la station prolongée immobile ainsi que la mobilisation du membre supérieur gauche. Elle estimait la capacité de travail dans l’activité habituelle à 20 % depuis juillet 2023 et indiquait ne pas pouvoir se prononcer quant à la capacité de travail dans une activité adaptée, celle-ci étant à évaluer « en fonction de l’évolution par rapport à l’antalgique ». Elle signalait par ailleurs une importante barrière linguistique chez l’assurée, laquelle nécessitait impérativement la présence d’un de ses fils pour la traduction.
Dans un rapport du 13 décembre 2024, la Dre R.________, spécialiste en anesthésiologie, a indiqué qu’une infiltration péridurale cervicale avait été réalisée le 22 novembre 2024, avec une légère diminution de l'intensité des douleurs chez l’assurée, qui se plaignait essentiellement de douleurs nocturnes. Elle ne préconisait pas la poursuite des séances d'infiltrations et prescrivait du Tramal 50 mg, une fois le soir avant le coucher, ainsi que des patchs de Neurodol / Flectoparin en alternance et recommandait également à sa patiente d’éviter le port de charges lourdes et les mouvements d'hyperextension de la nuque.
Dans un avis médical du 20 janvier 2025, le SMR (Service médical régional de l’assurance-invalidité) a préconisé la poursuite de l’instruction médicale afin de pouvoir se prononcer sur les limitations fonctionnelles objectives et la capacité de travail de l’assurée dans une activité adaptée.
Au terme d’une nouvelle analyse du 18 mars 2025, le SMR, constatant que l’assurée n’avait plus de suivi spécialisé, a préconisé la mise en œuvre d’une expertise rhumatologique.
Dans un rapport du 26 mars 2025, le Dr V.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a indiqué qu’une nouvelle IRM avait retrouvé une inversion de courbure centrée en C5-C6 avec une protrusion discale à ce niveau, étant mentionné que les autres niveaux n’étaient pas indemnes de lésions dégénératives. La patiente avait bénéficié d'infiltrations, lesquelles ne l'avaient soulagée que partiellement. Il évoquait la possibilité d’une option chirurgicale de décompression par arthrodèse en C5-C6, laquelle ne permettrait toutefois pas de garantir entièrement une amélioration totale. Après discussion avec sa patiente, laquelle ne souhaitait plus refaire d’infiltration, il lui a prescrit uniquement des séances de physiothérapie.
Le 14 mai 2025, un examen clinique SMR a été réalisé par le Dr W.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation. Dans son rapport du 4 juillet 2025, il n’a retenu aucun diagnostic incapacitant ni aucune limitation fonctionnelle sur le plan ostéo-articulaire. Sans répercussions sur la capacité de travail, l’expert mentionnait les diagnostics de discopathie cervicale étagée prédominant en C5-C6 avec protrusion disco-ostéophytaire latérale droite, de déchirure partielle du tendon du sus-épineux de l'épaule gauche et de status post-cure de tunnel carpien à droite. Pour le spécialiste, l’incapacité de travail avait été de 100 % depuis le 28 juillet 2022 à la suite de la cure chirurgicale du tunnel carpien de la main droite, celle-ci se prolongeant à la suite de l’accident de la voie publique survenu le 17 août 2022. Il considérait néanmoins que l’assurée avait retrouvé une pleine capacité de travail dans l’activité habituelle, au plus tard dès le 20 avril 2023. Il relevait, sur le plan médical, que la situation était stable du point de vue ostéo-articulaire. En revanche, sur le plan professionnel, le pronostic était défavorable au vu de facteurs contextuels tels que l’absence de formation professionnelle certifiée reconnue en Suisse, la longueur de l’arrêt de travail, l’âge de l’assurée, sa compréhension limitée du français, ou encore le fait que son mari était lui-même au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité.
Par projet de décision du 14 juillet 2025, l’OAI a fait savoir à l’assurée qu’il entendait lui nier le droit à une rente d’invalidité. Il a retenu que, six mois après le dépôt de sa demande de prestations, soit au 1er juin 2024, l’assurée disposait d’une pleine capacité de travail dans son activité habituelle ainsi que dans toute activité adaptée, de sorte qu’elle ne présentait pas d’incapacité de travail durable au sens de l’art. 28 al. 1 let. b LAI et, par conséquent, aucun préjudice économique. Le droit aux mesures professionnelles n’était pas davantage ouvert.
Par pli du 30 juillet 2025, l’assurée a fait part de ses objections à l’encontre du projet précité. Elle a produit un lot de rapports médicaux figurant déjà tous au dossier de l’OAI hormis un certificat médical du 29 juillet 2025 de la Dre P.________ selon lequel l’intéressée, dont elle avait repris le suivi au 17 juillet 2023, était en incapacité de travail à 80 % dès cette même date et pour une durée indéterminée.
Aux termes d’un avis médical du 15 septembre 2025, le SMR a considéré qu’il n’y avait pas d’éléments médicaux nouveaux susceptibles de remettre en cause le rapport d’examen clinique SMR établi le 4 juillet 2025 par le Dr W.________.
Par décision du 17 octobre 2025, l’OAI a confirmé son projet du 14 juillet précédent, rejetant la demande de prestations de l’assurée.
Dans un courrier du même jour faisant partie intégrante de sa décision, l’OAI a fait savoir à l’assurée que les rapports médicaux déposés à l’appui de ses objections n’avaient apporté aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause ses conclusions.
- C.
- Par acte du 20 novembre 2025, E.________ a formé un recours contre la décision susmentionnée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation [recte : à sa réforme], en ce sens qu’elle avait droit à une rente d’invalidité [sur la base d’un taux d’invalidité] d’au moins 40 %, subsidiairement à son renvoi à l’intimé pour nouvelle instruction. A l’appui de son recours, elle s’est d’abord prévalue d’une violation de son droit d’être entendue, en ce sens que l’intimé n’aurait pas suffisamment motivé sa décision et n’aurait pas procédé à une « analyse concrète du contenu médical détaillé » des rapports médicaux produits. Elle s’est également plainte d’une « fixation discrétionnaire de la date d’évaluation » par l’OAI, dès lors que celui-ci avait reconnu une diminution de la capacité de travail dès le 28 juillet 2022, mais aurait ensuite fixé « arbitrairement l’évaluation au 1er juin 2024 sans justification médicale ». Elle s’est en outre prévalue d’un certificat médical du 29 juillet 2025 de sa médecin traitante, déjà produit devant l’OAI, attestant d’une incapacité de travail de 80 % pour une durée indéterminée. La recourante a produit un lot de pièces médicales, figurant déjà toutes au dossier de l’intimé, à savoir :
- -
- des rapports des 23 mars, 7 septembre et 14 septembre 2023 de la Dre J.________ ;
- -
- des rapports des 28 novembre 2023, 7 décembre 2023 et 8 janvier 2024 du Dr L.________ ;
- -
- un rapport radiologique du 10 avril 2024 de la Dre X.________, spécialiste en radiologie, relatif à une IRM cervicale de la partie haute de la colonne dorsale, réalisée le 9 avril 2024 ;
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- des rapports des 27 mai, 6 juin, 22 novembre et 13 décembre 2024 de la Dre R.________ ;
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- un rapport du 26 mars 2025 du Dr V.________ ;
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- des ordonnances établies les 16 janvier et 27 février 2025 par la Dre P.________.
Dans sa réponse du 12 mars 2026, l’OAI a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, en se référant au rapport d’examen clinique du 4 juillet 2025 du Dr W.________, lequel avait tenu compte de l’avis des médecins de la recourante, ainsi qu’à l’avis médical du 15 septembre 2025 établi par le SMR dans le cadre de la procédure d’audition.
Invitée à répliquer dans un délai échéant le 20 avril 2026, la recourante n’a pas fait usage de cette possibilité.
En droit :
- 1.
- a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
- b)
- En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
- 2.
- Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité et à des mesures professionnelles, en particulier sur l’existence d’une atteinte incapacitante.
- 3.
- La recourante reproche tout d’abord à l’intimé de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision et de ne pas avoir procédé à une « analyse concrète du contenu médical » des rapports médicaux produits, se prévalant ainsi d’une violation de son droit d’être entendue. De nature formelle, ce grief doit être analysé en premier lieu.
- a)
- Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 133 III 235 consid. 5.2).
- b)
- En l’espèce, la décision litigieuse expose les motifs qui ont guidé l’autorité intimée et sur lesquels elle s’est fondée. Elle est en outre accompagnée d’une lettre du même jour dans laquelle l’OAI explique sa position. La décision entreprise est ainsi suffisamment explicite et il n’y a pas lieu de constater un défaut de motivation. Quoi qu’il en soit, l’autorité de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen, de sorte qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu devrait être considérée comme réparée au stade de la procédure judiciaire.
Au demeurant, les reproches visant un examen trop sommaire de son dossier, respectivement l’absence d’« analyse concrète du contenu médical » par l’OAI des rapports médicaux produits se confondent avec le grief de constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, qui sera examiné avec le fond du litige.
- 4.
- a) L'invalidité se définit comme l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
- b)
- L'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité ; art. 16 LPGA).
- c)
- Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 1 LAI).
- 5.
- a) Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent un élément important pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_442/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2).
- b)
- Il découle de l’art. 61 let. c LPGA que le tribunal apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, en procédant à un examen complet et rigoureux, sans être lié par des règles formelles. Il doit analyser objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas d’avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2 ; 125 V 351 consid. 3a et les références citées ; TF 8C_71/2024 du 30 août 2024 consid. 3.3 et les références citées).
- c)
- Le juge peut accorder valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assurances aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4 ; 125 V 351 consid. 3b/bb ; TF 8C_228/2024 du 7 novembre 2024 consid. 4.2 ; TF 8C_816/2023 du 28 août 2024 consid. 3.2).
Lorsqu’un cas d’assurance est réglé sans avoir recours à une expertise externe, l’appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : s’il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires. En effet, si la jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a souligné qu’ils n’avaient pas la même force probante qu’une expertise judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l’art. 44 LPGA (ATF 142 V 58 consid. 5.1 et les références citées ; 139 V 225 consid. 5.2 ; TF 9C_553/2023 du 14 novembre 2024 consid. 3.2).
- d)
- S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6 et les références citées ; TF 8C_281/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.1).
- 6.
- a) En l’espèce, se fondant sur les conclusions du rapport d’examen clinique rhumatologique établi le 4 juillet 2025 par le Dr W.________ pour le compte du SMR, ainsi que sur celles de l’avis médical du SMR du 15 septembre 2025 retenant que la recourante avait retrouvé, depuis le 20 avril 2023 au plus tard, une pleine capacité de travail dans son activité habituelle d’agente de nettoyage d’entretien, l’intimé a rejeté la demande de prestations déposée par la recourante au motif qu’elle ne présentait pas d’incapacité de travail durable au sens de l’art. 28 al. 1 let. b LAI, de sorte que le droit aux prestations n’était pas ouvert.
Par ses développements en procédure de recours, la recourante remet en cause le bien-fondé de cette appréciation. Elle considère notamment que l’intimé n’aurait pas procédé à une « analyse concrète du contenu médical » des rapport médicaux produits.
- b)
- aa) A titre liminaire, il convient de retenir que, sur le plan formel, l’examen clinique rhumatologique réalisé par le Dr W.________ pour le compte du SMR remplit tous les réquisits jurisprudentiels permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante. En effet, l’état de santé de la recourante a fait l’objet d’un examen circonstancié par un médecin spécialiste. Reposant sur une anamnèse complète (familiale, personnelle et socio-professionnelle, contexte psychosocial), le rapport du Dr W.________ contient un descriptif détaillé des documents médicaux au dossier, dont notamment le dossier radiologique. Le spécialiste a donc établi son rapport en pleine connaissance des éléments médicaux au dossier tout en se fondant sur son propre examen clinique. Il prend, par ailleurs, en compte les plaintes de la recourante qu’il a confrontées avec ses constatations objectives. Le Dr W.________, a en outre fait la description du quotidien de l’assurée, examiné ses ressources, la gravité des troubles retenus ainsi que la cohérence. Tant la description du contexte médical que l’appréciation de la situation médicale sont claires.
- bb)
- Au terme de son examen clinique de la recourante, le Dr
W.________ n’a retenu aucun diagnostic incapacitant. La discopathie cervicale étagée prédominant en C5-C6 avec protrusion disco-ostéophytaire latérale droite, la déchirure partielle du tendon du sus-épineux de l'épaule gauche et le status post-cure de tunnel carpien à droite demeuraient sans répercussion sur la capacité de travail. Le spécialiste a en effet considéré qu’après l’opération de la main droite, subie le 28 juillet 2022, et les suites de l’accident de la voie publique, survenu le 17 août 2022, aucune limitation fonctionnelle du point de vue ostéo-articulaire n’avait persisté après le 20 avril 2023, date à compter de laquelle la G.________ avait considéré que l’accident en question avait cessé de déployer ses effets. Il a ainsi considéré que la recourante avait recouvré une pleine capacité de travail dans toute activité dès cette dernière date.
- cc)
- Le Dr W.________ a justifié son appréciation médicale du cas particulier en ces termes (cf. rapport d’examen clinique SMR du 4 juillet 2025, p. 11-13) :
« L'assurée annonce une sensation d'endormissement des trois premiers doigts de la main droite à partir de 2021. Elle est opérée d'un syndrome du canal carpien le 28.07.2022. 3 mois après l'opération, elle signale une sensation d'endormissement de toute la main droite au travail et lorsqu'elle se couche le soir.
Suite à un accident de la voie publique survenu le 18.08.2022 [recte : le 17 août 2022], l'assurée signale un mouvement vers l'avant de la tête. Des douleurs de la nuque s'étendent le long du MS [membre supérieur] gauche jusqu'aux deux premiers doigts. Les douleurs deviennent plus intenses à partir du mois de septembre. Les médicaments antalgiques, la physiothérapie, des infiltrations de la nuque et de l'épaule gauche n'améliorent pas la situation. L'assurée dit que les douleurs sont permanentes à 10/10. Elles ressemblent à des piqûres à la nuque et à l'épaule gauche et à des brûlures à la main gauche. Depuis 1 semaine, l'assurée dit qu'elle n'arrive pas à serrer la main droite.
La nuit, l'assurée dit être réveillée 4 à 5 fois en raison des douleurs de la nuque et de l'endormissement de la main droite.
La marche est limitée à 30 minutes depuis 3 mois suite à un blocage du pied gauche provoqué par des douleurs du bassin. La position debout est limitée à 20 minutes, la position assise à 30 minutes en raison de douleurs de la nuque et du bassin. Le port de charges est quasi nul.
A l'examen clinique, l'assurée se montre très démonstrative. Elle soupire, gémit et parfois crie, surtout lors de l'examen de la colonne cervicale et des MS. La marche s'effectue d'un pas normal à plat et dans les escaliers. Les marches sur les talons et la pointe des pieds sont réussies. L'accroupissement est partiel, l'assurée alléguant des douleurs à la face postérieure de la cuisse gauche. L'appui monopodal est tenu ddc [des deux côtés]. Sur la jambe gauche, l'assurée signale des douleurs à la plante du pied.
La gestuelle spontanée est libre. Le déshabillage et le rhabillage s'effectue de manière fluide. L'assurée n'a aucune difficulté à élever les bras ni à atteindre les zones basses. Elle utilise les deux mains. Lors de la palpation même très superficielle, l'assurée signale des douleurs de la région occipitale qui s'étend le long de la colonne vertébrale jusqu'au tiers supérieur de la colonne dorsale, des douleurs de toute la ceinture scapulaire et des MS jusqu'aux poignets ; du côté droit, les douleurs s'étendent jusqu'aux 2ème et 3ème doigts et du côté gauche jusqu'aux 1er et 2ème doigts. Il y a également des douleurs de toute la fesse gauche qui s'étendent le long de la face postérieure et latérale du MI [membre inférieur] jusqu'à la cheville et des douleurs intermittentes de la fesse droite.
Les amplitudes articulaires maximales de la colonne cervicale et de la colonne lombaire ne sont pas évaluables en raison de nombreuses auto-limitations, l'assurée alléguant des douleurs de la nuque. Il n'y a pas de radiculopathie irritative ni déficitaire. L'assurée signale une diminution de la sensibilité sur l'hémicorps gauche, qui ne peut pas être rattaché à une lésion neurologique. Lors de l'évaluation de la force, elle lâche contre une faible résistance sur l'ensemble du membre supérieur gauche et au niveau de l'épaule et de la main droite.
Les articulations périphériques ne présentent pas de signe inflammatoire. Les amplitudes articulaires maximales des épaules ne sont pas évaluables en raison des auto-limitations dans le cadre de fortes manifestations algiques. Lors de l'évaluation des muscles de la coiffe des rotateurs et le long chef du biceps, la participation de l'assurée est également très partielle, avec des lâchages contre une faible résistance. Dans un 1er temps, il y a une limitation de l'extension des coudes. Après recadrage de l'assurée, on obtient une extension complète. Lors de la flexion du poignet gauche, l'assurée signale des douleurs au dos du poignet et à l'épaule gauche et lors de l'extension, des douleurs diffuses de tout le poignet. La mobilité des membres inférieurs est symétrique. Les critères diagnostics de la fibromyalgie donnent plusieurs points positifs, sans toutefois atteindre le seuil diagnostic.
Sur le plan radiologique, les IRM cervicales du 29.09.2022, du 08.09.2023 et du 09.04.2024 montrent des troubles statiques avec inversion de lordose physiologique en C5-C6. Il y a une discopathie étagée qui prédomine en C5-C6, siège d'une uncarthrose et d'une protrusion disco-ostéophytaire paramédiane droite formant une empreinte sur le cordon médullaire et rétrécissant le foramen.
L'arthro-IRM de l'épaule gauche du 06.10.2022 et l'IRM de l'épaule gauche du 30.11.2023 montrent une déchirure partielle de la partie distale du tendon du sus-épineux. Sur l'examen du 30.11.2023, il est décrit une bursite sous-acromiale.
L'assurée présente donc des discopathies étagées prédominant en C5-C6 et une déchirure partielle du tendon sus-épineux de l'épaule gauche. Ces atteintes dégénératives n'expliquent toutefois pas les plaintes et le comportement algique intermittent de l'assurée. La Dre J.________ n'explique pas non plus les douleurs par les lésions objectivées sur l'IRM cervicale (cf. rapport du 14.09.2023) et le Dr L.________ n'explique pas non plus les douleurs par la lésion du tendon du sus-épineux (cf. rapport du 07.12.2023). La non réponse aux infiltrations est un argument supplémentaire concernant la non organicité du tableau algique (cf. rapport Dre R.________ du 13.12.2024). Dans ce contexte, il y a lieu d'éviter tout traitement invasif, ce que confirme la prescription du Dr V.________ qui repose sur des séances de physiothérapie (cf. rapport du 26.03.2025). L'assurée décrit toutefois une prise en charge en physiothérapie qui ne repose que sur des massages. Un tel traitement n'est d'aucune efficacité. Il y a lieu d'orienter sur une prise en charge plus active axée sur la mobilité et le renforcement musculaire.
Nous relevons des incohérences majeures. Le tableau algique présenté par l'assurée fluctue au cours du temps. Dans le rapport du 07.09.2023, la Dre J.________ décrit les douleurs cervicales irradiantes vers l'omoplate gauche alors qu'actuellement, l'assurée signale des douleurs occipito-cervico-dorsales hautes irradiants de manière diffuse le long du MS gauche jusqu'aux deux premiers doigts. Le comportement de l'assurée change selon le moment de l'examen. Lors de ses mobilisations spontanées, nous ne constatons aucune restriction et aucune manifestation algique lors des mouvements des MS ou de la nuque alors qu'en phase d'examen, l'assurée a un comportement très démonstratif et s'oppose par des contre-pulsions aux mobilisations. Elle signale des douleurs non reproductives à la plante du pied gauche : douleurs lors de l'appui monopodal, mais pas lors de la marche à pieds nus ni lors de la marche sur les talons et la pointe des pieds. Des douleurs sont signalées sans lien avec le segment articulaire mobilisé, par exemple les douleurs de l'épaule gauche lors de la flexion du poignet. Le lâchage contre une faible résistance sur l'ensemble du MS gauche et à l'épaule et à la main droite contraste avec les contre-pulsions de l'assurée qui s'oppose aux mouvements des épaules ou lorsqu'elle prend appui sur ses mains lors du retournement sur la table d'examen. On relève aussi des amplitudes articulaires (extension des coudes) qui s'améliorent lorsqu'on demande à l'assurée de collaborer, évoquant une tendance à l'exagération. Au vu de ces incohérences témoignant d'une mobilité articulaire et d'une force conservée lorsque l'assurée veut bien le montrer, nous ne retenons aucune LF [limitation fonctionnelle] sur le plan ostéo-articulaire. Ces incohérences permettent d'écarter les manifestations d'un coup du lapin, diagnostic évoqué par la Dre J.________ dans le rapport du 07.09.2023.
Ceci est confirmé par les ressources physiques de l'assurée, qui a pu se rendre au Y*** l'année passée pour le décès de son père et qui déclare pouvoir participer à des fêtes comme des anniversaires ou des mariages. A domicile, c'est elle qui cuisine pour toute sa famille.
Elle participe aux tâches ménagères, aux emplettes. Elle effectue régulièrement des balades au bord du lac. La reprise que partielle de son activité de nettoyeuse (20%), puis l'arrêt définitif selon l'assurée depuis février 2025 tout en étant inscrite au chômage ne se justifie pas sur le plan ostéoarticulaire. Nous rejoignons l'avis de la Q.________, qui indique que l'accident du 17.08.2022 a cessé de déployer tous ses effets depuis au plus tard le 20.04.2023 et cela malgré les atteintes dégénératives décrites ci-dessus (cf. rapport du 26.04.2024). […]
Pronostic
Sur le plan ostéo-articulaire, la situation est stable. Sur le plan professionnel, le pronostic est défavorable au vu des facteurs contextuels : absence de formation professionnelle certifiée reconnue en Suisse, long arrêt de travail, âge, compréhension limitée du français, mari au bénéfice d'une rente Al. »
- c)
- On ne voit en l’occurrence aucune raison objective de s’écarter de l’appréciation du Dr W.________, laquelle n’est sérieusement contredite par aucun avis spécialisé au dossier.
Dans son recours, la recourante n’apporte aucun élément qui soit de nature à mettre en doute les conclusions du rapport d’examen clinique réalisé pour le compte du SMR. On observera, en particulier, qu’à l’exception d’un certificat médical du 29 juillet 2025 par lequel la Dre P.________ atteste, sans aucunement l’étayer, d’une incapacité de travail de 80 % pour une durée indéterminée, les rapports produits en recours sont tous antérieurs à l’examen clinique du Dr W.________ du 14 mai 2025, respectivement au rapport y relatif daté du 4 juillet suivant, lequel a déjà dûment examiné et expliqué les raisons pour lesquelles il s’écartait de l’avis des médecins ayant pris en charge l’intéressée, notamment au vu des incohérences majeures observées par le médecin prénommé lors de son examen clinique de la recourante. On mentionnera également que, hormis la médecin traitante, aucun spécialiste n’a décrit précisément de limitations fonctionnelles justifiant une diminution de la capacité de travail. Dans ce contexte, celle-ci ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme que l’intimé n’aurait pas analysé sérieusement les pièces médicales produites à l’appui de son pourvoi. C’est également en vain que la recourante fait valoir que sa médecin traitante avait pour sa part continuellement attesté d’une incapacité de travail de 80 %, étant également rappelé, au demeurant, que l’avis du médecin traitant doit être pris en compte avec précaution dans un contexte assécurologique (cf. consid. 5d supra). En outre, il ne saurait être fait grief à l’intimé de ne pas avoir mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire, dans la mesure où l’ensemble des atteintes documentées au dossier relèvent du seul registre ostéo-articulaire.
L’intimé n’a par ailleurs pas méconnu la portée de l’art. 28 al. 1 let. b LAI. Le rapport d’examen clinique du SMR a en effet exposé de manière suffisamment claire les raisons pour lesquelles la recourante n’avait pas présenté d’incapacité durable au sens de la disposition précitée. On précisera en particulier que le 1er juin 2024 – « date d’évaluation » qui aurait été fixée arbitrairement selon la recourante – correspond à la date à laquelle son droit à une rente aurait pu prendre naissance en application de l’art. 29 al. 1 LAI, compte tenu de la date du dépôt de la demande de prestations, le 12 décembre 2023.
Au surplus, pour peu qu’ils soient intelligibles, les nombreux arguments sibyllins avancés par la recourante, dans un style télégraphique laissant suggérer une utilisation de l’intelligence artificielle, ne sont pas pertinents au regard des conclusions claires et étayées du rapport d’examen clinique SMR. Il en va notamment ainsi lorsque la recourante se prévaut – pêle-mêle et sans expliciter ses propos, lesquels ne sont par ailleurs pas étayés sur le plan médical – du « caractère durable » et de « l’origine organique » de ses atteintes, d’un prétendu échec thérapeutique ou encore de l’existence d’un supposé « consensus » quant à la sévérité de ses atteintes.
- 7.
- a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
- b)
- La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la recourante, vu le sort de ses conclusions.
- c)
- Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
- I.
- Le recours est rejeté.
- II.
- La décision rendue le 17 octobre 2025 par l’office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
- III.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge d’E.________.
- IV.
- Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- -
- E.________,
- -
- Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- -
- Office fédéral des assurances sociales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :