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Tribunal cantonal VD, VD_TC_004_f94034076843f3123d7c_2026-10-07

7. Oktober 2026 · Cour des assurances sociales · Französisch

Assurance maladie

Tribunal cantonal VD · VD_TC_004_f94034076843f3123d7c_2026-10-07 · Französisch

10J020

TRIBUNAL CANTONAL

ZE26.***
905

COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 7 octobre 2026
Composition : Mme BERBERAT, juge unique
Greffier : M. Addor
* * * * *
Cause pendante entre :

B.________, à C***, recourant, et
ATUPRI ASSURANCE DE LA SANTÉ SA, à Berne, intimée.

_______________

Art. 29 al. 1 Cst. ; 56 al. 2 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

En fait et en droit :

Vu le recours pour déni de justice adressé à la Cour de céans par B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) le 27 juillet 2026 à l’encontre d’ATUPRI Assurance de la santé SA (ci-après : l’intimée) et contenant les conclusions suivantes :

« V. CONCLUSIONS
Par ces motifs, le recourant conclut, sous suite de droit, à ce qu'il plaise à la Cour :

A.
Mesures provisionnelles urgentes
1 en urgence et à titre de mesure provisionnelle, ordonner à Atupri de prendre en charge toute stratégie thérapeutique prescrite ou adaptée par la dermatologue traitante pour le vitiligo, notamment Opzelura, Protopic, Elidel, les traitements topiques, le laser et la photothérapie, seuls, successifs ou combinés selon les nécessités médicales ; ordonner que cette couverture permette le traitement de l'ensemble des zones que la dermatologue estime médicalement indiquées, sans limitation administrative arbitraire à certaines régions corporelles, jusqu'à droit connu sur la demande de prestations et sous réserve de la participation légale de l'assuré aux coûts ; ordonner que cette prise en charge provisionnelle s'étende aux factures déjà émises et demeurées impayées, pour autant qu'elles concernent les traitements prescrits faisant l'objet de la présente cause ;

2 dans la mesure où Atupri est créancière ou à l'origine de démarches de recouvrement relatives aux factures litigieuses, ordonner la suspension immédiate de ces démarches jusqu'à droit connu et lui enjoindre de ne pas aggraver la situation financière du recourant par le recouvrement de montants dont la prise en charge fait précisément l'objet de la présente procédure ;

3 Subsidiairement : si la prise en charge provisionnelle n'est pas ordonnée, imposer au minimum la production du dossier sous cinq jours, un examen dermatologique indépendant dans le délai le plus bref et une décision d'Atupri dans les dix jours, avec traitement prioritaire de la cause ;

B.
Conclusions principales et mesures d'instruction
4 admettre le présent recours pour déni de justice, retard injustifié et refus global de prise en charge effective du vitiligo ;

5 constater qu'Atupri Assurance de la santé SA a omis de notifier dans le délai légal une décision formelle, motivée et susceptible d'opposition sur la demande de réévaluation de la prise en charge d'Opzelura et sur la prise en charge thérapeutique effective du vitiligo ;

6 ordonner à Atupri de produire immédiatement à la Cour et de communiquer au recourant l'intégralité du dossier administratif, médical et comptable relatif à la prise en charge du vitiligo, notamment Opzelura, Protopic, Elidel et les modalités de laser ou de photothérapie, y compris la réponse originale envoyée à l'Ombudsstelle, tous les avis du médecin-conseil, les rapports reçus des Dres F.________ et G.________, les demandes de renseignements, les notes internes, les décomptes, les factures contestées et les éventuelles démarches de rappel ou de recouvrement, ainsi que les données permettant d'établir la date de réception et d'examen de chaque pièce ;

7 ordonner à Atupri, dans un délai de dix jours dès notification de l'arrêt ou de l'ordonnance de la Cour, de rendre et notifier une décision formelle avec indication des voies de droit, répondant séparément à la limitation de la Liste des spécialités, à l'art. 71a OAMal, au bénéfice thérapeutique attendu, aux alternatives efficaces, à la composante psychique, à la modalité de collaboration proposée par le recourant ainsi qu'à la portée de l'historique thérapeutique et des prises en charge antérieures dûment documentées ; cette décision devra se prononcer sur la stratégie globale prescrite, les adaptations futures médicalement nécessaires et le traitement de toutes les zones indiquées ; en cas de divergence avec l’assureur J.________ concernant un traitement identique, ordonner à Atupri d'identifier et de prouver le changement médical, factuel ou réglementaire qui justifierait cette différence ; 8 ordonner qu'Atupri communique l'identité professionnelle, les qualifications et la spécialité du médecin-conseil ayant procédé à l'évaluation déterminante du dossier, ainsi que son appréciation médicale complète, afin que le recourant puisse contrôler la compétence et l'indépendance de son auteur, exercer son droit d'être entendu et, le cas échéant, demander l'avis d'un autre médecin conformément à l'art. 57 al. 6 LAMal ;

9 ordonner une expertise médicale indépendante confiée à un médecin spécialiste FMH en dermatologie-vénéréologie, comprenant un examen clinique personnel du recourant et portant sur la nature, l'activité, l'étendue et la progression du vitiligo, les traitements antérieurs, le bénéfice attendu d'Opzelura, de Protopic, d'Elidel, du laser, de la photothérapie et de toute autre option prescrite, les stratégies successives ou combinées et le retentissement global de la maladie, y compris sur la vie sociale, affective et intime ; l'expert devra également se prononcer sur l'adéquation médicale d'un traitement de toutes les zones indiquées dans une même séance ou, au contraire, d'un traitement fractionné limité à certaines zones – avec complément psychiatrique si nécessaire ; à défaut, renvoyer le dossier à Atupri avec instruction impérative d'organiser cet examen spécialisé, le recourant offrant expressément de s'y présenter en personne, y compris à Berne ;

10 ordonner la comparution personnelle et l'audition du recourant par la Cour afin qu'il puisse exposer oralement les réalités et les mauvaises expériences qu'il a vécues en raison du vitiligo, avec les mesures de confidentialité légalement admissibles pour les éléments médicaux et intimes ; subsidiairement, l'autoriser à déposer un complément personnel confidentiel selon les modalités arrêtées par la Cour ; 11 Subsidiairement : si la Cour entre en matière sur le fond, dire qu'un refus fondé sur le seul motif que le vitiligo n'est pas mortel méconnaît l'art. 71a OAMal, puis ordonner la prise en charge de la stratégie thérapeutique prescrite par la dermatologue, y compris Opzelura ou toute autre option médicalement nécessaire, si les conditions du cas particulier sont établies par le dossier ou l'expertise ;

12 Subsidiairement : si l'une des options thérapeutiques prescrites devait finalement être refusée, ordonner à Atupri de faire établir, sous la responsabilité de son médecin-conseil, avec l'intervention effective d'un spécialiste FMH en dermatologie-vénéréologie et après consultation de la dermatologue traitante, un protocole thérapeutique individualisé, écrit et concrètement remboursable, précisant les traitements couverts, leur ordre d'essai, leur durée, leur surveillance et les critères d'efficacité, ainsi que les zones pouvant être traitées au cours de chaque séance ; ordonner en outre à Atupri de motiver pourquoi ce protocole répond au besoin médical du recourant et ne crée aucune perte de chance pour les zones laissées sans traitement ;

C.
Demande de réparation – objet non provisionnel
13 prendre acte que la présente écriture vaut demande formelle de réparation adressée à Atupri au sens des art. 78 al. 1 et 2 LPGA et 78a LAMaI, portant, sous réserve de preuve et sans double indemnisation, sur le dommage matériel causé par les factures demeurées à charge, les rappels, les frais de recouvrement ou de poursuite et toute dépense directement causée par les manquements allégués, ainsi que sur le tort moral résultant de la peur, de l'angoisse, de l'inquiétude, du stress, de la pression et de l'aggravation psychique invoqués ;

14 transmettre ou renvoyer, en tant que de besoin, la demande de réparation à Atupri, comme autorité compétente de première instance, et lui ordonner de rendre dans un délai approprié fixé par la Cour une décision séparée, motivée et directement susceptible de recours ; accorder au recourant, après production du dossier médical et comptable complet, un délai pour chiffrer définitivement son dommage matériel et préciser le montant demandé pour tort moral ;

15 Subsidiairement : si la Cour estime pouvoir déjà connaître de la responsabilité dans la présente cause, réserver au recourant le droit de chiffrer ses prétentions après l'administration des preuves puis condamner Atupri à réparer l'intégralité du dommage matériel établi et à verser une indemnité équitable pour tort moral, avec intérêts selon le droit ;

D.
Frais et dépens
16 statuer sans frais pour le recourant et réserver l'allocation de dépens si les conditions légales en sont remplies »,

vu la requête urgente du 3 août 2026 du recourant tendant à la mise en œuvre d’une expertise dermatologique judiciaire indépendante avec volet psychiatrique complémentaire « en complément de son recours du 27 juillet 2026 » afin que « la Cour puisse statuer sur la base d’un état de fait médical complet, objectif et individualisé »,

vu le courrier du 3 août 2026 du recourant indiquant avoir reçu d’ATUPRI Assurance de la santé SA trois décisions formelles susceptibles d’opposition, portant sur le laser Excimer, le médicament Opzelura et le médicament Protopic, ajoutant que le retard dénoncé dans son recours a duré jusqu’à l’échéance du délai légal de trente jours prévu par l’art. 127 OAMal (ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie ; RS 832.102), que l’assureur n’a réagi qu’après avoir pris connaissance de son recours devant la Cour de céans ou, à tout le moins, sous la pression de l’imminence de ce délai et qu’il déposera des oppositions formelles à l’égard de chacune des trois décisions et produisant un lot de pièces,

vu les écritures successives du recourant des 5, 7, 10, 24 et 31 août 2026, ainsi que des 2 et 8 septembre 2026, et les pièces produites,

vu la réponse d’ATUPRI Assurance de la santé SA du 24 septembre 2026, laquelle a produit un lot de 11 pièces dont trois décisions du 28 juillet 2026 (nos aaa.________, bbb.________ et ccc.________) notifiées au recourant portant sur le refus de la prise en charge des coûts du traitement au laser, ainsi que des médicaments Opzelura et Protopic dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins, concluant à ce que « le recours doit être déclaré sans objet et rayé du rôle en raison du prononcé, intervenu dans l’intervalle, des décisions du 28 juillet 2026 »,

vu le recours (cause AM […]) déposé dans l’intervalle, soit le 31 août 2026, par B.________ auprès de la Cour des assurances sociales contre une décision rendue le 28 août 2026 par ATUPRI Assurance de la santé SA rejetant la requête d’ordonnance de mesures provisionnelles déposée par l’intéressé dans le cadre de son opposition aux décisions du 28 juillet 2026 (nos aaa.________, bbb.________ et ccc.________) relative à la prise en charge à titre provisionnel des traitements du vitiligo prescrits par la dermatologue traitante ;

attendu que l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantit à toute personne le droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable,

qu’un recours peut être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], applicable en matière d’assurance-maladie, sauf dérogation expresse : art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]),

que cette disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer (Jean Métral in Anne-Sylvie Dupont / Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2025, n° 47 ad art. 56 LPGA) ;

attendu qu’en l’espèce, le présent recours a été formé pour déni de justice, le recourant reprochant à l’intimée l’absence de décisions concernant plusieurs demandes de traitement spécifique du vitiligo, alors qu’il avait sollicité le 8 mai 2026 une décision formelle concernant le médicament Opzelura et le traitement au laser et que plus de 30 jours s’étaient écoulé entre le dépôt de celle-ci et la reddition des décisions en violation de l’art. 127 OAMal,

que le recourant a expressément demandé les 1er, 2 et 3 juillet 2026 une décision sujette à opposition au sens de l’art. 51 al. 2 LPGA concernant les traitements au laser, ainsi que les médicaments Opzelura et Protopic,

que l’intimée a donné suite à la demande du recourant en rendant trois décisions datées du 28 juillet 2026 susceptibles d’opposition sur la prise en charge des coûts du traitement au laser, ainsi que des médicaments Opzelura et Protopic destinés au traitement du vitiligo,

que dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1 ; TF 9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2),

que tel est le cas en l’occurrence, que dans le cadre d’un recours pour déni de justice, la seule question litigieuse consiste à déterminer si l’autorité intimée tarde à statuer et qu’il lui appartient de le faire,

qu’en l’absence précisément d’une décision fixant l’objet de la contestation, il ne saurait être question d’une extension de l’objet du litige ;

attendu que le recourant a fait valoir que l’autorité intimée avait tardé à statuer,

qu’il sied de constater que dans un courriel du 8 mai 2026 intitulé « dossier de plainte contre Atupri », le recourant a requis une prise en charge intégrale du traitement de toutes ses taches lors de sa séance en mentionnant un délai au 12 mai 2026,

que dans un courrier du même jour également adressé à l’autorité intimée, il a sollicité la prise en charge intégrale de la crème Opzelura, ainsi que du traitement au laser en indiquant qu’il souhaitait une décision formelle jusqu’au 12 mai 2026, jour de sa prochaine séance de laser,

que s’il paraît évident que le recourant souhaitait un engagement d’ATUPRI Assurance de la santé SA jusqu’au 12 mai 2026 concernant la prise en charge du traitement laser, il n’a toutefois pas précisé que son but était d’obtenir une décision formelle susceptible d’opposition comme il l’a exigée dans son courrier ultérieur du 2 juillet 2026,

qu’en rendant trois décisions formelles le 28 juillet 2026, à la suite des requêtes formées par le recourant les 1er, 2 et 3 juillet 2026, l’intimée a respecté le délai de trente jours de l’art. 127 OAMal,

qu’en l’occurrence, on ne saurait dès lors conclure à un retard à statuer,
que cela étant constaté, il convient désormais d’inviter la caisse intimée à se déterminer dans les meilleurs délais sur l’opposition formée par le recourant à l’encontre des décisions qu’elle a rendues le 28 juillet 2026 ;

attendu que les griefs soulevés par le recourant dans ses écritures successives ont trait à des questions procédurales et matérielles,

que l’autorité saisie d’un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l’autorité précédente pour statuer au fond (TFA U 23/05 du 27 mars 2006 consid. 6),

que les griefs du recourant sortent dès lors de l’objet du présent recours,

qu’en particulier, la question de la stratégie thérapeutique, respectivement de l’étendue de la prise en charge du vitiligo présenté par l’intéressé devra être tranchée en fonction des demandes précises formulées par la dermatologue traitante,

qu’en outre, les conclusions du recourant ayant pour objet la communication de l'identité professionnelle, les qualifications et la spécialité du médecin-conseil, la mise en œuvre d’une expertise médicale indépendante confiée à un médecin spécialiste FMH en dermatologie-vénéréologie avec un complément en psychiatrie si nécessaire, la mise sur pied d’un protocole thérapeutique individualisé, écrit et concrètement remboursable, ainsi qu’une demande formelle de réparation adressée à ATUPRI Assurance de la santé SA au sens des art. 78 al. 1 et 2 LPGA et 78a LAMaI, sont irrecevables,

qu’il appartiendra au recourant de faire valoir de tels griefs dans le cadre de la procédure d'opposition, respectivement de déposer si nécessaire une demande en réparation du dommage auprès d’ATUPRI Assurance de la santé SA qui statuera sur celle-ci par voie de décision (art. 78a LAMal),
qu’en outre, la question du bien-fondé du recouvrement des factures litigieuses devra être tranchée au fond du litige,

qu’au vu de l’issue du litige, il n’est pas nécessaire de procéder à la comparution personnelle et l'audition du recourant par la Cour,

que, la cause étant tranchée, la requête de mesures provisionnelles formée par le recourant dans son acte du 27 juillet 2026 devient sans objet,

qu’enfin, il n’y a pas lieu de joindre les causes (AM […] et […]), cette dernière étant encore pendante devant la Cour de céans et ayant trait à une procédure incidente dans le cadre de la procédure d’opposition ;

attendu que la compétence de prononcer la radiation de la cause du rôle, respectivement de rendre une décision d’irrecevabilité, revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c et d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant n’étant au demeurant pas représenté.

Par ces motifs,
la juge unique

prononce :

I.
La cause est rayée du rôle.
II.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

-
M. B.________,
-
ATUPRI Assurance de la santé SA,
-
Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :