Tribunal cantonal VD, VD_TC_008_1901538591fe190f1a91_2026-10-02
2. Oktober 2026 · Chambre des curatelles · Französisch
APC: Détermination du lieu de résidence de l'enfant (301a)
Tribunal cantonal VD · VD_TC_008_1901538591fe190f1a91_2026-10-02 · Französisch
15J060
TRIBUNAL CANTONAL
B725.***-***
299
CHAMBRE DES CURATELLES
____________________________________
Ordonnance du 2 octobre 2026
Composition : Mme OULEVEY, juge délégué
Greffière : Mme Aellen
* * * * *
Art. 1 al. 2 RAJ
Vu le recours déposé le 7 août 2026 par A.________ contre la décision rendue le 30 mars 2026 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.________,
vu la requête d’assistance judiciaire déposée le 2 septembre 2026 par C.________ (ci-après : C.________), par son conseil Me Cinzia Petito,
vu la décision du 4 septembre 2026 par laquelle le Juge délégué de la Chambre de curatelles a accordé à C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 août 2026 pour la procédure de recours, l’exonérant d’avances et de frais judiciaires et désignant Me Cinzia Petito en qualité de conseil d’office, vu la requête du 17 septembre 2026, par laquelle Me Cinzia
Petito, faisant valoir un conflit d’intérêts, a demandé à être relevée de son mandat de conseil d’office et à la désignation de Me Angelo Ruggiero à sa place,
vu le courrier de Me Angelo Ruggiero du 22 septembre 2026, accompagnée d’une procuration en sa faveur signée par C.________, requérant sa désignation en qualité de conseil d’office du prénommé,
vu les pièces au dossier ;
considérant que lorsque la personne qui sollicite l'assistance judiciaire choisit un avocat, celui-ci est en principe désigné (art. 1 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]),
que l’assistance judiciaire n’autorise pas son bénéficiaire à changer de conseil selon sa seule volonté, ni à l’avocat d’office de résilier unilatéralement le mandat,
qu’un changement de conseil nécessite une décision du juge et ne sera admis que si, pour des motifs justifiés, une représentation effective n’est plus garantie (ATF 141 I 70 consid. 6.2),
qu’en l’espèce, Me Cinzia Petito a demandé à être relevée de sa mission d’office au profit de Me Angelo Ruggiero en raison d’un conflit d’intérêts,
que cet argument est recevable,
qu’au demeurant, Me Angelo Ruggiero a produit une procuration signée par C.________ en sa faveur, dont on déduit que celui-ci acquiesce à ce changement de conseil d’office, qu’au vu de ces éléments, il convient de relever Me Cinzia Petito de sa mission d’office en faveur de C.________ et de désigner Me Angelo Ruggiero comme nouveau conseil d’office du prénommé, avec effet au 17 septembre 2026 ;
considérant que le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré (art. 2 al. 1 RAJ),
que le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ),
qu’au vu des opérations indiquées dans sa liste produite le 17 septembre 2026, dont il n’y a pas lieu de s’écarter sous réserve des débours fixés en deuxième instance à 2% (art. 3bis al. 1 RAJ), l’indemnité due à Me Cinzia Petito doit être arrêtée au montant arrondi de 2’349 fr., soit 2’130 fr. (11h50 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 42 fr. 60 de débours (2%) et 176 fr. de TVA sur le tout (8,1%) ;
considérant que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité à son conseil d’office, Me Cinzia Petito, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC), la fixation du principe et des modalités de ce remboursement incombant à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 39a CDPJ [Code de privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) ;
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal
prononce :
- I.
- Me Cinzia Petito est relevée de sa mission de conseil d’office de C.________ ;
- II.
- Me Angelo Ruggiero est désigné comme nouveau conseil d’office de C.________, avec effet au 17 septembre 2026, dans la procédure de recours ;
- III.
- L’indemnité de Me Cinzia Petito, conseil d’office de C.________, est arrêtée à 2'349 (deux mille trois cent quarante-neuf francs), débours et TVA compris ;
- IV.
- Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de de l’indemnité allouée au conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- -
- Me Cinzia Petito, avocate
- -
- Me Angelo Ruggiero, avocat (pour C.________),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :