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Tribunal cantonal VD, VD_TC_008_19c4df8aafd4e5bb8bdf_2026-10-07

7. Oktober 2026 · Chambre des curatelles · Französisch

Institution d'une curatelle (393-398)

Tribunal cantonal VD · VD_TC_008_19c4df8aafd4e5bb8bdf_2026-10-07 · Französisch

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

D126.***-***
306
CHAMBRE DES CURATELLES
____________________________________

Arrêt du 7 octobre 2026
Composition : Mme CHOLLET, présidente

M. Krieger et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Aellen

* * * * *

Art. 394 al. 2, 395 al. 3 et 445 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à B***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 juin 2026 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A.
Par décision du 25 juin 2026, envoyée pour notification le 28 juillet 2026, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) a poursuivi l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de D.________ et ordonné une expertise psychiatrique par l'Institut de psychiatrie légale (IPL) du CHUV (l), a confirmé l'institution d'une curatelle provisoire de représentation avec limitation des droits civils et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC en faveur de la prénommée (Il), en ce sens que l'exercice des droits civils lui est retiré pour tous les actes qui l'engagerait (sic) financièrement au-delà de 100 fr. en somme unique ou cumulée (III), qu'elle est privée de la faculté d'accéder et de disposer de l'ensemble de ses revenus et de sa fortune sous réserve du compte laissé à sa libre disposition par la curatrice et qu'une interdiction de disposer de sa part des immeubles 107 et 338 de la Commune de B*** est mentionnée au Registre foncier (IV), a maintenu F.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curatrice provisoire (V), a fixé les tâches (VI), obligations (VII) et droits de la curatrice (VIII), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IX) et déclaré son ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (X).

La justice de paix a considéré qu'en raison notamment de son âge et de ses troubles de la vue, D.________ n'était pas en mesure de gérer seule ses affaires de manière conforme à ses intérêts ; qu'elle avait fait un retrait de 6’000 fr. dont on ignorait ce qu'il était advenu ; qu'une protection provisoire de ses intérêts financiers était nécessaire ; et que l'enquête devait se poursuivre avec une expertise psychiatrique.

B.
Par acte du 10 août 2026, D.________ (ci-après : la personne concernée ou la recourante), assistée d'un avocat, a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres Il à IV en ce sens que la limitation de l'exercice des droits civils et la privation de la faculté de disposer de certains biens sont supprimées, qu'une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC est maintenue, et que l'interdiction de disposer des immeubles est radiée du registre foncier. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de ces mêmes chiffres et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision après complément d'instruction. Enfin, la recourante a requis restitution de l'effet suspensif.

Par décision du 11 août 2026, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif.

C.
La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1.
D.________, née le ***1930, est âgée de 96 ans. Elle vit seule à son domicile à B***, dont elle est propriétaire. Elle est quasiment aveugle et sourde et a des difficultés motrices qui l'obligent à se déplacer en chaise roulante. Elle bénéficie de l'aide du CMS (trois fois par jour), de repas à domicile et d'aide au ménage.
2.
Le 6 février 2026, G.________, cousin de la personne concernée, a signalé à la justice de paix la situation de celle-ci. Il a expliqué qu'il s'occupait de ses affaires depuis deux ans, mais que la banque avait bloqué son accès au compte bancaire de la personne concernée à la suite d'un entretien téléphonique avec un tiers. Il expliquait que cet appel ne pouvait pas venir de sa cousine, vu son état de santé. Il suspectait les voisins, M.________ et K.________, d'avoir une « influence négative » sur la personne concernée. Il ajoutait que sa cousine lui avait délivré une procuration générale et avait signé en sa faveur, devant notaire, un mandat pour cause d'inaptitude. Il ajoutait avoir pu récupérer ses pouvoirs auprès de la banque, mais craindre que cette situation ne se reproduise. Il se disait disposé à être désigné en qualité de curateur ou à assumer le mandat pour cause d'inaptitude.
3.
Dans un courriel du 19 février 2026, G.________ demandait que sa cousine soit mise en urgence sous curatelle, expliquant qu'il se passait « des choses graves » avec les voisins et que D.________ était à la merci de ce couple. Il exposait notamment que M.________ et K.________ avaient convaincu la prénommée que son cousin la volait et la harcelaient pour qu'elle lui retire la gestion de ses affaires financières.
4.
Par courrier du 23 février 2026, le Dr L.________, médecin traitant de D.________ depuis 1997, a déposé une demande de curatelle de gestion volontaire pour le compte de sa patiente. Il relevait que malgré ses difficultés physiques (troubles sévères de la vision et difficultés motrices), la personne concernée conservait sa capacité de discernement, en l'absence de troubles cognitifs significatifs. D.________ reconnaissait ne plus pouvoir s'occuper elle-même de ses affaires administratives ; elle avait expliqué à son médecin qu'elle avait confié la gestion de ses affaires à son cousin – par ailleurs désigné comme héritier dans son testament –, mais qu'elle avait perdu confiance en celui-ci, ayant l'impression qu'il se servait sur son compte sans attendre d'y être légitimé par l'héritage. Selon le médecin, D.________ ne savait donc plus à qui faire confiance pour gérer son patrimoine. Le médecin avait en conséquence proposé à sa patiente – lors de sa dernière visite à domicile le 20 février 2026 – de demander une curatelle de gestion volontaire, proposition accueillie par l'intéressée avec soulagement. Le médecin demandait donc l’instauration d’une telle mesure de protection en urgence.
5.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 février 2026, le juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a notamment renoncé, en l'état, à valider le mandat pour cause d'inaptitude, institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, désigné F.________, responsable de mandats de protection auprès du SCTP, en qualité de curatrice provisoire et relevé que la procuration donnée à G.________ ne déployait plus d’effet.
6.
A la demande de la justice de paix, le Dr Gonin a déposé un second rapport le 26 février 2026, confirmant le précédent s’agissant en particulier du fait que les capacités cognitives de D.________ étaient intactes, qu’elle conservait une entière capacité de discernement, mais qu’elle était dans l’incapacité de gérer seule ses affaires personnelles, administratives et financières, en particulier en raison de son handicap visuel. Il rappelait également les doutes émis par D.________ quant à la bonne gestion de son patrimoine par son cousin G.________. Le médecin préconisait ainsi l’instauration d’une curatelle de gestion, mesure à laquelle sa patiente souscrivait, et relevait qu’il serait judicieux que celle-ci soit confiée à une personne neutre et extérieure à la famille. Il ajoutait que la personne concernée, dans la mesure où elle disposait de sa capacité de discernement, devait pouvoir être orientée et informée quant à la gestion de ses affaires administratives et financières.
7.
Par courrier du 18 juin 2026, la curatrice de D.________ a informé le juge de paix qu'au moment de l'institution de la mesure, sa protégée disposait d’une fortune d’environ 94'000 francs ; la curatrice avait transféré une somme de 85’000 fr. du compte courant à un compte épargne, laissant sur le premier, à la libre disposition de la personne concernée, un reliquat de 9’000 francs. Or, quatre mois plus tard, le solde de ce compte ne s’élevait plus qu’à 1'600 francs. La banque avait indiqué que D.________ avait effectué un retrait de 6'000 fr., pour faire un don, mais la prénommée avait refusé de dire à sa curatrice qui était le bénéficiaire de ce don. Dans ce contexte, la curatrice estimait opportun, afin de préserver la fortune de D.________, de restreindre ses accès au compte épargne, ainsi qu’à son compte titres et, afin d’assurer au mieux sa protection, de limiter sa capacité à conclure des contrats portant sur des montants supérieurs à 100 francs.
8.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 juin
2026, le juge de paix a modifié à titre préprovisoire la curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 2 CC instituée le 26 février 2026 en faveur D.________ en une curatelle provisoire de représentation, avec restriction de l’exercice des droits civils, et de gestion, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens, au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 3 et 445 al. 2 CC.

La justice de paix a ainsi retiré à D.________ l’exercice de ses droits civils pour tous les actes qui l’engageraient financièrement au-delà d’un montant de 100 fr., en somme unique ou cumulée, l’a privée à titre préprovisoire de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses revenus et de sa fortune, sous réserve du compte laissé à sa libre disposition désigné par sa curatrice provisoire, a dit que l’interdiction de disposer de sa part dans les immeubles 107 et 338 de la Commune de B*** serait mentionnée au registre foncier, et a maintenu F.________ en qualité de curatrice provisoire.

9.
La justice de paix a tenu audience le 25 juin 2026. Elle a entendu D.________, G.________, la curatrice ainsi que le voisin de la personne concernée, M.________.

D.________ a déclaré qu'elle pouvait se débrouiller seule et qu'elle ne souhaitait pas de curatelle, car elle voulait pouvoir utiliser son argent comme elle le souhaitait. Elle a refusé de dire ce qu'elle avait fait des 6'000 fr. retirés sur son compte, contestant même, dans un premier temps, le retrait.

G.________ a expliqué que sa cousine avait signé à l’époque un testament en faveur d'un certain N.________ qui avait par ailleurs réussi à faire mettre un compte bancaire de la personne concernée à son nom. Il avait été informé de ces éléments par une personne venue de P*** et on lui avait alors demandé d’intervenir dans la situation de sa cousine afin de défendre ses intérêts, raison pour laquelle il avait été désigné mandataire pour cause d'inaptitude. Il s’était alors donné « corps et âme » pour s’occuper de la situation de sa cousine. A l’audience, il s'est dit favorable à l'instauration d'une curatelle, tout en précisant qu’il ne souhaitait plus s'en occuper, dès lors qu'il avait été accusé de voler la personne concernée.

La curatrice a expliqué que la collaboration avec D.________ était un peu difficile et que ses voisins, à savoir M.________ et son épouse, étaient très souvent au domicile de sa protégée, ce qui l’obligeait à passer à l’improviste si elle voulait être seule avec cette dernière. Après que

D.________ a expliqué avoir mis « au chaud » les 6'000 fr. retirés sur son compte et que son voisin ait parlé de « manipulation des comptes », la curatrice a ajouté qu’elle pouvait faire un point de situation tous les trois mois avec la prénommée concernant l'état de ses finances. Elle a conclu à la confirmation de la curatelle provisoire avec restriction des droits civils telle que prononcée par mesures superprovisionnelles du 19 juin 2026.

M.________, introduit en cours d’audience, a soutenu que la curatelle était excessive, que D.________ avait toujours su ce qu'il y avait sur ses comptes et que tout avait désormais disparu. Il a indiqué que la prénommée s'était inquiétée lorsqu'elle avait constaté que les 85'000 fr. n'étaient plus sur son compte. Il a reconnu avoir accompagné D.________ à la banque pour effectuer le retrait de 6'000 francs. Il a ajouté qu’elle n’avait jamais reçu le numéro du compte épargne sur lequel sa fortune avait été transférée et qu’elle réclamait également le retour des clés de son safe à la banque qui contenait également de l’argent.

En droit :

1.

1.1.
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix confirmant une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens, au sens des art. 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 et 3 CC.

1.2.

1.2.1.
Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 6 mars 2023/47). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

En matière de protection de l'adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/12).

1.2.2.
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L'art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZBG l, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
1.2.3.
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB l, op. cit., nn. 6 ad art. 450d CC, p. 2957).

1.3.
Motivé, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, par la personne concernée, partie à la procédure, le recours est recevable.

Il est toutefois manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, de sorte qu’il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et à interpeller la curatrice.

2.

2.1.
La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2.

2.2.1.
La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle paraisse disproportionnée.
2.2.2.
Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit en principe se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l’adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.31). L'établissement d'un rapport d’expertise n'est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l'instauration d'une curatelle à tout le moins lorsqu'elle n'emporte pas de restriction de l'exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1) ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC ; cf. Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 209, p. 110). En outre, on peut se montrer moins strict dans le cadre d'une procédure provisionnelle dans laquelle le juge se fonde sur la vraisemblance et procède à un examen sommaire des faits et de la situation juridique (art. 261 al. 1 CPC ; Guide COPMA, n. 1.186, p. 75) ; à cet égard, des rapports médicaux sont suffisants en attendant l'expertise qui devra être diligentée dans le cadre de l'enquête (CCUR 10 novembre 2023/222 consid. 2.3 ; CCUR 2 mars 2022/38 consid. 2.3.1 ; CCUR 27 juin 2016/132 consid. 3).
2.3.
En l'espèce, la personne concernée a été entendue par la justice de paix à l'audience du 25 juin 2026. Pour le surplus, dans l'attente des résultats de l'expertise mise en œuvre par la décision entreprise, l'autorité de protection s'est fondée sur des rapports du médecin traitant, le Dr Gonin, des 23 et 26 février 2026, qui sont suffisants au stade des mesures provisionnelles.

L'ordonnance entreprise est donc régulière en la forme et peut être examinée sur le fond.

3.

3.1.
La recourante conteste l'extension de la curatelle de représentation et de gestion aux alinéas 2 de l'art. 394 et 3 de l'art. 395 CC. Invoquant une constatation « fausse ou incomplète » des faits, elle reproche à la justice de paix de ne pas avoir repris avec exhaustivité les conclusions de son médecin traitant – qui relève que ses capacités cognitives sont intactes et qu'elle peut être orientée et informée quant à la gestion de ses affaires –, ni d’avoir mentionné qu'à l'audience du 25 juin 2026, M.________ avait relevé qu'elle s'était inquiétée lorsqu'elle avait constaté que les 85'000 fr. n'étaient plus sur son compte. Elle reproche également à la décision de ne pas faire état des déclarations de son voisin selon lesquelles le numéro du compte épargne ne lui a jamais été transmis. La décision omettrait par ailleurs de mentionner que selon les renseignements bancaires, le retrait de 6’000 fr. était destiné à un don, d'une part, et que, selon ses déclarations à l'audience, cette somme était « au chaud ». Enfin, la recourante relève qu’à l'audience toujours, la curatrice avait indiqué qu'elle pourrait faire un point de situation tous les trois mois avec la recourante concernant l'état de ses finances, estimant que ces déclarations étaient pertinentes pour apprécier la mesure dans laquelle la recourante avait connaissance de l’état de ses avoirs au moment où les mesures litigieuses ont été prononcées.

Sur la base d'un état de fait complété dans le sens précité, la recourante, invoquant une violation des principes de proportionnalité et subsidiarité, fait valoir qu'une curatelle sans restriction de ses droits serait suffisante en l’état, puisque c'est essentiellement son problème de vue qui crée son besoin d'assistance. Elle fait valoir que les restrictions à ses droits ordonnées en dernier lieu dans l’ordonnance attaquée seraient disproportionnées puisqu'elles lui retireraient « l'essentiel de son autonomie patrimoniale ». Elle rappelle que la curatelle a pour but de préserver ses intérêts, mais pas le patrimoine en tant que tel. A 96 ans, avec un patrimoine « supérieur à 100'000 fr. », elle estime qu’elle devrait pouvoir décider de l'usage qu'elle en fait. Elle ajoute que, si elle n’a pas voulu dire à sa curatrice ce qu'elle a fait des 6’000 fr. retirés de son compte, il n'est pas établi qu'elle aurait été victime d'un « détournement », d'une tromperie ou d'une pression, étant au demeurant relevé qu’elle avait indiqué qu’il s’agissait d’un don. Le fait qu'elle refuse de révéler l’identité du bénéficiaire ne constituerait pas un motif suffisant pour considérer qu'elle est incapable de disposer de son patrimoine de manière conforme à ses intérêts. Elle insiste sur le fait que le dossier ne fait pas état d'une « succession d'actes de disposition inconsidérés, ni de contrats préjudiciables, ni d'une diminution répétée et inexpliquée de sa fortune », ni encore d'un projet de disposition des immeubles. Par ailleurs, le fait que sa curatrice n'envisage de lui fournir des informations que tous les trois mois serait problématique. Sur la base de ces éléments, la recourante estime que les événements ayant conduit au durcissement de la mesure sont à mettre en lien avec un problème manifeste de communication avec la curatrice et non avec un risque concret et identifié de mise en péril de ses biens. Pour la recourante, les problèmes soulevés par la curatrice auraient ainsi pu être résolus par une mesure moins incisive, consistant à renforcer l’information et l’accompagnement de la recourante, en lieu et place des mesures ordonnées. Enfin, la recourante estime que la limitation de sa capacité à des actes à concurrence de 100 fr. est particulièrement restrictive et qu’elle n’est en rien justifiée. En définitive, elle considère que, dans l'attente des résultats de l'expertise, il n'y aurait pas lieu de la priver de son autonomie, étant rappelé qu'elle dispose de sa capacité de discernement.

3.2.

3.2.1.
Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève-Zurich 2022, n. 719, P. 398).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d'exemples d'affections pouvant entrer dans la définition d'un état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d'inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, BSK ZGB l, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, P. 2419).

Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1 et les références citées ; 5A_995/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4 ; 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1 ; 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).

3.2.2.
Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 Il 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_97/2024 du 6 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées ; 5A_567/2023 précité consid. 3.1.3 ; 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (TF 5A_567/2023 précité consid. 3.1.1 et les références citées ; 5A_551/2021 précité consid. 4.1.1 ; 5A_417/2018 précité, ibidem ; 5A_844/2017 précité consid. 3.1).
3.2.3.
Conformément à l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ;

5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).

L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l’on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost, BSK ZGB l, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2460 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444).

L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC, mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448).

Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l'intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss), comme un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d'art (Meier, CommFam, n. 26 ad art. 395 CC, p. 457). L'autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d'accès à un bien – sous réserve que l'autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) – ne doit cependant pas s'interpréter comme une privation d'usage de ce bien mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 15 décembre 2020/236 consid. 3.1.3).

3.3.
L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2 ; 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51).
3.4.
La recourante, âgée de 96 ans, a des problèmes de vue, d'ouïe et de mobilité. Elle vit seule à domicile, où elle bénéficie de l’aide du CMS et de repas à domicile. Selon son médecin, ses capacités cognitives sont néanmoins préservées.

S’agissant en premier lieu des griefs de la recourante liés à une constatation « fausse et incomplète des faits », il sied de relever que si la justice de paix, au moment de justifier la mesure prononcée provisoirement, ne s’est pas expressément référée à tous les faits mentionnés dans le recours, elle en a néanmoins fait état dans le cadre de la décision pour l'essentiel. C'est notamment le cas du fait que la recourante a une capacité de discernement intacte selon son médecin traitant. S’agissant des autres points, il y a lieu de constater que, même retenus, ils ne sont pas déterminants au moment d’évaluer la pertinence des mesures ordonnées.

En effet, les limitations physiques de la recourante – en particulier ses difficultés de motricité et le fait qu’elle est quasiment aveugle – la rendent vulnérable aux abus, indépendamment de l’absence de troubles cognitifs.

A cela s’ajoutent certains éléments qui, à ce stade, ne permettent pas d’exclure l’existence d’une fragilité cognitive, mnésique ou encore d’une influençabilité accrue. Ainsi, la recourante paraît ne pas se souvenir que la curatrice l’avait préalablement informée de son intention de transférer ses avoirs sur un compte d’épargne. Elle a par ailleurs fourni à la banque, puis à la justice de paix, des explications divergentes concernant le retrait des 6'000 fr. sur son compte courant. Enfin, sa position quant au principe même de l’instauration d’une curatelle apparaît fluctuante, l’intéressée ayant tout d’abord accueilli l’idée avec soulagement selon son médecin, avant de s’y opposer en audience quelques mois plus tard.

Il appartiendra aux experts de se prononcer sur l’existence d’éventuels troubles cognitifs – ou d'une fragilité ou influençabilité – de nature à compromettre la sauvegarde de ses intérêts, l'avis du médecin traitant ne reposant certainement pas sur la même batterie de tests que celle qui sera effectuée. Toutefois, dans l’attente d’une telle évaluation et contrairement à ce que soutient la recourante, il est notamment inquiétant que la recourante refuse d'indiquer précisément à sa curatrice ce qu'elle a fait des 6'000 fr. qu’elle a retirés sur son compte, en présence de son voisin. A cet égard, après avoir indiqué qu’il s’agissait d’un don, dont elle refusait de dévoiler le bénéficiaire, elle s’est contentée de prétendre qu’ils étaient « bien au chaud », ce qui semble contredire la thèse du « don ». Quoiqu’il en soit, le montant concerné ne constitue pas une somme anodine, même au regard de la fortune de l’intéressée, surtout lorsque l’on considère qu’il a été retiré dans les semaines qui ont suivi le transfert par la curatrice d’une partie de la fortune sur un compte épargne et que ce montant représentait alors les deux tiers du total laissé sur le compte à libre disposition de la recourante. Pour le surplus, on ne sait rien de la valeur de la part de copropriété de la recourante sur des immeubles.

Il ne s’agit certes pas de considérer la préservation du patrimoine comme une fin en soi. La fortune de la recourante lui appartient et elle conserve, en principe, la liberté d’en disposer. Il convient toutefois de tenir compte du fait que, contrairement à ce qui pourrait être le cas dans une situation de fin de vie imminente, rien ne permet de retenir que la recourante n’aura plus besoin de ses avoirs. Elle vit encore à domicile et aucune atteinte cognitive significative n’est, à ce stade, établie. La préservation de ses ressources est ainsi susceptible de revêtir une importance concrète pour la prise en charge de ses besoins futurs.

A cela s’ajoute que le contexte relationnel de la recourante renforce encore les motifs de prudence. Il ressort en effet du dossier que certains voisins interviennent de manière particulièrement présente dans ses affaires, notamment lors du retrait bancaire important ou à l’occasion des visites programmées de la curatrice. A cet égard, il n’apparaît pas anodin que M.________ ait soutenu qu'une curatelle n'était pas nécessaire, alors que la recourante elle-même en a admis la nécessité. Sans qu’il soit possible, à ce stade, d’affirmer que ces personnes poursuivent des intentions abusives, leur présence répétée dans des circonstances impliquant directement les affaires financières de la recourante constitue un élément qui ne peut être totalement ignoré dans l’évaluation du risque.

Dans ces conditions, le maintien provisoire des mesures apparaît justifié. Certes, l’expertise à venir pourrait conduire à la conclusion qu’une curatelle renforcée n’est finalement pas nécessaire, ou qu’elle doit être aménagée différemment. Il n’en demeure pas moins que, dans l’intervalle, l’autorité doit tenir compte du risque que la recourante soit exposée à des abus dont les conséquences pourraient être irréversibles. Le caractère provisoire de la mesure commande précisément une approche prudente, destinée à prévenir la réalisation d’un risque jusqu’à ce que les capacités et les besoins de protection de la recourante puissent être établis avec davantage de certitude.

Enfin, les différentes limitations imposées à la recourante ne paraissent pas disproportionnées. En particulier, la restriction du droit de disposer des immeubles est, en l’état, pratiquement dépourvue d’incidence concrète, dès lors que la recourante indique elle-même ne pas avoir l’intention de céder ses biens immobiliers. Il en va de même de la limitation relative à l’exercice des droits civils, la limite de 100 fr. apparaissant usuelle dans le cadre d’une mesure de cette nature. A toutes fins utiles, on relèvera que la formulation selon laquelle cette limite s’applique « en somme unique ou cumulée » doit être comprise comme visant le cas d’une même opération artificiellement fractionnée dans le but de contourner la limite fixée, et non comme interdisant à la recourante d’effectuer plusieurs actes distincts et indépendants dont chacun répondrait à ses besoins courants.

En définitive, on ne voit pas, malgré les mesures imposées, que la recourante, qui se plaint d’une atteinte importante à son autonomie, soit empêchée, dans sa vie quotidienne, d’exercer une activité ou de prendre une décision dont l’importance justifierait de lever immédiatement les restrictions ordonnées. La recourante ne donne d’ailleurs pas d'exemple concret en ce sens.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à juste titre que la justice de paix a retenu qu’il existait, au stade des mesures provisionnelles, un risque suffisamment concret pour justifier le maintien des mesures litigieuses jusqu’à ce que l’expertise permette de déterminer précisément les capacités de la recourante et l’étendue de son éventuel besoin de protection.

4.
En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judicaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I.
Le recours est rejeté.
II.
L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
III.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

-
Me Elie Elkaim, avocat (pour D.________),
-
M. G.________,
-
Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme F.________,

et communiqué à :

-
M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud,
-
Institut de psychiatrie légale,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :