Tribunal cantonal VD, VD_TC_008_3f365244616eda2b12f2_2026-09-15

15. September 2026 · Chambre des curatelles · Französisch

Curatelle de portée générale

Tribunal cantonal VD · VD_TC_008_3f365244616eda2b12f2_2026-09-15 · Französisch

15J010

TRIBUNAL CANTONAL

QE10.***-***
287
CHAMBRE DES CURATELLES
____________________________________

Arrêt du 15 septembre 2026
Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e

M. Krieger et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Charvet

* * * * *

Art. 52 al. 2, 143 al. 1, 144 al. 1, 148 et 319 ss CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à C***, contre la décision rendue par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant D.________, à F***.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait et en droit :

1.

1.1
Par lettre-décision rendue le 14 juillet 2026, expédiée le même jour, le Juge de paix du district du Jura Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a adressé à B.________, curatrice de D.________, le compte annuel 2025 dûment approuvé dans sa séance du 14 juillet 2026, accompagné des pièces justificatives en retour ainsi que le décompte des frais de justice mis à la charge de D.________. Le juge de paix a confirmé la curatrice dans son mandat et lui a alloué une indemnité de 2'160 fr. et le remboursement de ses débours par 400 fr., montants mis à la charge de la personne sous curatelle.

Au pied de cette décision, les voies de droit mentionnent un délai de recours de trente jours.

1.2
Après réception de cet envoi, B.________ a écrit le 28 juillet 2026 au juge de paix en lui demandant l’autorisation d’obtenir une copie des rapports de l’assesseur en charge du dossier pour les années 2024 et 2025. Elle a également demandé les raisons ayant conduit à ne pas prendre en compte ses justificatifs relatifs aux débours effectifs. Elle a précisé qu’elle serait absente dès la fin de la semaine jusqu’au 23 août 2026.

Le juge de paix lui a répondu le 5 août 2026, par courrier et courriel, exposant notamment que l’indemnité de 2'560 fr. comprenait 1'400 fr. d’indemnité usuelle, 760 fr. pour des tâches particulières (38 heures au tarif horaire de 20 fr.) et 400 fr. de débours. Il a relevé que la curatrice avait certes annoncé 54 heures de travail pour des tâches particulières, mais que bon nombre de ces tâches correspondait aux missions usuelles d’un curateur, raison pour laquelle seules 38 heures avaient été retenues, ce qui était déjà largement compté. Le juge de paix a également signalé qu’il n’était pas justifié que la curatrice accompagne son protégé systématiquement à ses rendez-vous médicaux. Au terme de son courrier, il a précisé que, si la curatrice n’était pas satisfaite de sa rémunération pour l’année 2025, il lui était loisible de déposer un recours auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal.

Par courriel adressé le 14 août 2026 au juge de paix qui l’a reçu le 17 août 2026, B.________ s’est déterminée sur le courrier du 5 août précédent. Elle a requis que la justice de paix revienne sur sa décision et admette le remboursement complet de ses frais. La curatrice a en outre précisé qu’il lui était impossible de faire recours auprès de la Chambre des curatelles, dès lors que le délai de recours n’était pas suspendu durant les féries, qu’elle était en vacances jusqu’au 23 août 2026 et qu’un recours par mail était exclu.

Le 25 août 2026, le juge de paix a répondu à la curatrice qu’il n’entendait pas entrer en matière sur sa demande de reconsidération de la décision arrêtant sa rémunération pour l’année 2025, renvoyant pour le surplus à son précédent courrier.

2.
Par acte déposé le 31 août 2026 à la Poste suisse, accompagné de pièces, B.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision du 14 juillet 2026, concluant principalement à l’admission de son recours « malgré les délais largement dépassés, en raison d’une surcharge de travail et d’absence pour vacances à l’étranger » (1), à la réforme de la décision en ce sens que le montant alloué au titre de remboursement de ses débours effectifs est arrêté à 1'621 fr. 95, déduction faite des 400 fr. déjà alloués (2), et, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants (3). Dans son acte, la recourante indique avoir reçu la décision litigieuse en date du 15 juillet 2026.

Le 1er septembre 2026, le dossier de la cause a été transmis à la Chambre de céans, le juge de paix précisant dans son courrier d’accompagnement qu’il renonçait à se déterminer sur le recours et se référait intégralement aux motifs de la décision entreprise.

3.

3.1
Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix en tant qu’elle arrête l’indemnité et les débours de la curatrice pour son activité en 2025.

3.2

3.2.1
Contre une telle décision – assimilée à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) – , le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151).

En effet, en matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

3.2.2
Aux termes de l’art. 321 al. 2 CPC, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (RO 2023 491), le délai de recours est de dix jours contre les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement. Le recours séparé sur les frais visant une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155 ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 8 ad art. 110 CPC, p. 509), le délai pour recourir dans un tel cas est donc de dix jours.

Selon l’art. 52 al. 2 CPC – également entré en vigueur le 1er janvier 2025 –, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut.

3.2.3
A teneur de l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage.

En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.

Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).

3.2.4
Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).

3.3

3.3.1
Aux termes de l’art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante notamment lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit.

L’art. 148 CPC dispose que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).

L'art. 148 CPC permet d'obtenir la restitution aussi bien d'un délai fixé par le juge que d'un délai légal, en particulier d’un délai de recours ou d’appel (JdT 2011 Ill 106 consid. 2 et les références citées ; Tappy, CR CC, op. cit., n. 8 ad art. 148 CPC, p. 695 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.3 ad art. 148 CPC, p. 601).

3.3.2
La restitution au sens de l’art. 148 CPC présuppose un défaut, faute de quoi rien ne peut être restitué. En d’autres termes, la restitution n’entre en ligne de compte que s’il y a un défaut (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2 ; 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2). Il suffit que les conditions (matérielles) d’application de l’art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 ; 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.2 ; 4A_52/2019 précité consid. 3.1). Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d’une marge d’appréciation (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Une simple hypothèse ne suffit pas à rendre vraisemblables les circonstances qui rendraient l’empêchement excusable ou non fautif (TF 5A_94/2015 précité consid. 5.2).
3.3.3
La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaire qui s’imposent impérieusement à toute personne. Une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021, consid. 3.1 ; 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1).

Le juge peut tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l’enjeu pour le requérant (une restitution pourra être plus facilement refusée si le défaut n’a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu’un retour en arrière entraînerait, mais aussi, subjectivement, de la situation personnelle de l’intéressé : la même faute pourra être ainsi qualifiée différemment selon qu’elle émane d’une partie inexpérimentée ou d’un plaideur chevronné, voire d’un avocat (CCUR 17 novembre 2025/219 ; CACI 22 mai 2023/214 ; CACI 4 septembre 2018/497).

3.4

3.4.1
En l’espèce, la décision entreprise a été envoyée pour notification à la recourante en date du 14 juillet 2026. La recourante a reçu cette décision le 15 juillet 2026, comme elle l’indique dans son acte de recours.

Le délai de recours – dont on retiendra qu’il est de trente jours, conformément aux indications figurant sur la décision, auxquelles la recourante devait pouvoir se fier – a ainsi commencé à courir le lendemain de cette notification, à savoir le 16 juillet 2026 (art. 142 al. 1 CPC) et est arrivé à échéance le vendredi 14 août 2026.

Il résulte de ce qui précède que le recours, déposé à la Poste suisse le 31 août 2026, est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable, ce vice étant irréparable. Pour le surplus, au vu de leur teneur, ni le courrier du 28 juillet 2026 ni le courriel du 14 août suivant, adressés par la recourante au juge de paix, ne peuvent être considérés comme des recours formels.

3.4.2
La recourante reconnaît elle-même dans son recours qu’elle n’a pas agi dans le délai légal. Elle explique son retard par une surcharge de travail et une absence pour vacances à l’étranger, et requiert en substance qu’il soit entré en matière sur son recours, quand bien même celui-ci a été déposé « largement » hors délai.

Cette requête doit être considérée comme une demande de restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC.

Dans le cas présent, les circonstances alléguées, non étayées de surcroît, ne constituent pas un empêchement juridique (défaut) suffisant, de nature à entraver la recourante dans sa capacité à interjeter un recours dans le délai légal ou, à tout le moins, à l’empêcher de prendre les dispositions nécessaires à cet effet, par exemple en désignant un représentant pour agir à sa place. Les conditions d’une restitution du délai de recours ne sont donc pas réunies, la requête y relative devant dès lors être rejetée.

4.
En conclusion, la requête de restitution de délai contenue dans le recours du 31 août 2026 est rejetée et le recours, tardif, doit être déclaré irrecevable.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I.
La requête de restitution de délai est rejetée.
II.
Le recours est irrecevable.
III.
L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

-
Mme B.________,
-
M. D.________,

et communiqué à :

-
Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :