Tribunal cantonal VD, VD_TC_008_83a1b655ae902a531a24_2026-10-05
5. Oktober 2026 · Chambre des curatelles · Französisch
Mesure provisoire pour mineur
Tribunal cantonal VD · VD_TC_008_83a1b655ae902a531a24_2026-10-05 · Französisch
15J001
TRIBUNAL CANTONAL
RB26.***-***
305
CHAMBRE DES CURATELLES
____________________________________
Arrêt du 5 octobre 2026
Composition : Mme CHOLLET, présidente
M. Oulevey et M. Maytain, juges
Greffière : Mme Aellen
* * * * *
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté conjointement par N.________ et M.________, à G***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 juin 2026 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant C.________, à G***.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
- A.
- Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue sous la forme d'un dispositif le 23 juin 2026 et dont les motifs ont été expédiés pour notification aux parties le 3 juillet 2026, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a relevé Me B.________ de son mandat de curatrice provisoire de C.________ (l), lui alloué une rémunération de 2176 fr. 85 pour son activité du 27 octobre 2025 au 18 mars 2026, à la charge de l'État (Il), désigné P.________, assistante sociale pour la protection des mineurs à l'ORPM de G*** en qualité de curatrice provisoire pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle provisoire de représentation de mineur, au sens des art. 306 al. 2 et 445 CC, qui a été instituée en faveur de C.________ (III), dit que la curatrice provisoire aura pour tâches de représenter C.________ dans la sauvegarde de ses intérêts, en particulier en matière de santé (IV), invité la curatrice provisoire à remettre annuellement à la présente autorité un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de C.________ (V), privé tout éventuel recours d'effet suspensif (VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l'État (VII).
La justice de paix a retenu que Me B.________ avait cessé son activité et renoncé à la pratique du barreau pour des raisons de santé, ce qui constituait un juste motif pour la relever de ses fonctions de curatrice provisoire. Il convenait donc de nommer un nouveau curateur provisoire. Dès lors que P.________, assistante sociale pour la protection des mineurs à l’ORPM de G***, intervenait déjà dans la situation, la justice de paix a considéré qu’elle revêtait les compétences requises pour être désignée en qualité de curatrice provisoire.
- B.
- Par acte du 4 août 2026, N.________ et M.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre cette décision, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la justice de paix pour complément d'instruction et nouvelle décision et à ce qu'ordre soit donné qu'avant toute décision médicale concernant C.________, une information complète soit donnée aux parents et au curateur, sauf urgence vitale objectivement établie. Ils ont en outre requis la restitution de l'effet suspensif.
Par décision du 7 août 2026, le juge délégué de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif.
Les recourants se sont acquittés de l’avance de frais requise.
- C.
- La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
- 1.
- N.________ et M.________ sont les parents mariés de trois enfants, dont C.________, né le ***2014. C.________ présente un polyhandicap avec multiples comorbidités en raison duquel il doit régulièrement être hospitalisé.
- 2.
- Le 9 décembre 2021, la justice de paix a retiré à N.________ et M.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ et confié un mandat de placement et de garde à la DGEJ, au motif, notamment, que les parents s'opposaient au placement de l'enfant dans une institution adaptée et que certaines sorties d’hospitalisation avaient été retardées en raison du souhait des parents que le traitement de leur enfant soit administré entièrement à l’hôpital, alors que le traitement aurait pu se terminer à domicile.
- 3.
- Par décision du 17 mai 2024, la justice de paix a restitué aux recourants le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________. Elle avait alors considéré que la situation avait évolué favorablement, que les parents paraissaient désormais capables d'assurer la prise en charge quotidienne de l'enfant en lui prodiguant les soins nécessaires et que la collaboration avec le réseau s'était améliorée. En outre, aucune solution n’avait été trouvée pour placer l’enfant dans une institution spécialisée, de sorte que C.________ avait vécu au CHUV. Considérant néanmoins que le contexte général demeurait précaire et que la stabilité atteinte était fragile, la justice de paix a confié un mandat de surveillance (art. 307 al. 3 CC) à la DGEJ.
- 4.
- Aux audiences des 8 septembre 2025 et 20 octobre 2025 – auxquelles M.________ et N.________ ne se sont pas présentés –, P.________, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, en charge de la situation depuis avril 2024, a déclaré que la situation s'était dégradée depuis l’été 2025, et a notamment conclu à ce qu’un mandat de placement au sens de l’art. 310 CC, ainsi qu’un mandat de curatelle au sens de l’art. 306 al. 2 CC pour les questions médicales concernant l’enfant C.________ soient confiés à la DGEJ en urgence.
- 5.
- Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 23 octobre
2025, la juge de paix a retiré provisoirement le droit de N.________ et M.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fils C.________, a confié un mandat provisoire de placement à la DGEJ, a institué une curatelle provisoire de représentation de mineur en faveur de C.________ et désigné Me B.________ en qualité de curatrice provisoire avec pour mission de représenter l’enfant dans la sauvegarde de ses intérêts, en particulier en matière de santé.
Ces mesures ont intégralement été confirmées par ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix du 19 janvier 2026, expédiée pour notification le 30 janvier 2026, cette autorité ayant par ailleurs ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale.
- 6.
- Par lettre du 20 mars 2026, Me B.________ a informé la justice de paix qu'elle devait renoncer à la pratique du barreau pour des raisons de santé ; elle demandait à être relevée de son mandat de curatrice provisoire de l’enfant C.________.
En droit :
1.
- 1.1.
- Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix, relevant une curatrice provisoire de son mandat et en désignant une autre.
1.2.
- 1.2.1.
- Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l [ci-après : BSK ZGB I], Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 ; TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1).
En matière de protection de l'adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
- 1.2.2.
- L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L'art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 201 1 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
- 1.2.3.
- La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
- 1.3.
- En l'espèce, interjeté en temps utiles et dans les formes prescrites par la loi, par les parents du mineur concerné, parties à la procédure, le recours est recevable dans la mesure où les recourants contestent le changement de curateur.
En revanche, le recours est irrecevable dans la mesure où il tend à faire ordonner aux médecins – qui ne sont du reste pas partie à la procédure – de donner aux parents et à la curatrice une information complète. En effet, cette question ne fait pas l’objet de l’ordonnance attaquée, ni n’était d’ailleurs l'objet de la requête sur laquelle la décision attaquée a statué.
Le recours est également irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre la définition de la mission de la curatrice, dès lors que la décision attaquée n'a pas pour objet une éventuelle modification de la mission confiée à la curatrice provisoire de représentation. Cette mission avait en effet été définie par ordonnance du 19 janvier 2026 qui confirmait à titre de mesure provisionnelle l'institution de cette curatelle, précédemment décidée par voie superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC). S’il est vrai que la formulation du dispositif de l’ordonnance attaquée peut prêter à confusion, il y a lieu de constater, à la lecture des motifs de celle-ci, qu’elle a pour seul objet de relever la curatrice provisoire précédemment désignée et de pourvoir à son remplacement. Dans cette mesure, le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance était manifestement voulu comme un rappel de la mission précédemment définie et non comme la définition d'une nouvelle mesure de protection.
Pour le surplus, le recours étant manifestement infondé dans la faible mesure de sa recevabilité, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection.
2.
- 2.1.
- La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art, 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
- 2.2.
- La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
- 2.3.
- Consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 ; 141 V 495 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2).
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, d'obtenir et de participer à l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat et d'avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 Il 489 consid. 3.3 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1), que cela soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 22 décembre 2023/259).
Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 ; 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l'ATF 147 III 440 ; 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1).
- 2.4.
- En l'espèce, l'état de santé du mineur concerné ne lui permet pas d'être entendu personnellement, ce qui n’est par ailleurs pas contesté par les recourants.
Ces derniers invoquent toutefois une violation du droit d’être entendu, estimant que la justice de paix aurait dû procéder à leur audition avant de rendre sa décision. A cet égard, il sied de relever que l’ordonnance attaquée pourvoit au remplacement de la curatrice – qui avait été désignée pour accomplir des actes qui relevaient de son activité professionnelle et qui a été contrainte de suspendre celle-ci pour des raisons de santé – et n'institue pas une nouvelle mesure. Pour une décision aussi limitée dans sa portée, l'audition personnelle des recourants n'était pas nécessaire.
En revanche, conformément à l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit le droit des parties à donner leur point de vue avant qu'une décision soit prise, la justice de paix aurait dû impartir un délai aux recourants pour se déterminer sur la suite à donner au courrier de Me B.________ reçu le 20 mars 2026 qui annonçait son départ du barreau et qui demandait à être relevée. Néanmoins, il apparaît que les recourants ont valablement pu faire valoir leurs moyens et arguments dans le cadre du présent recours. La Chambre des curatelles disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit, on doit considérer que le vice invoqué peut être réparé en deuxième instance.
3.
- 3.1.
- A raison, les recourants ne contestent pas que Me B.________, empêchée, doit être relevée de son mandat de curatrice provisoire et remplacée dans cette fonction. En revanche, ils reprochent à la justice de paix – présentant ce même grief de plusieurs manières différentes – de s'être contentée de constater que P.________ est une assistante sociale en protection des mineurs travaillant au service de la DGEJ pour en conclure qu'elle était apte à remplir la mission qui lui était confiée, sans s'enquérir de sa formation, de sa disponibilité, de sa charge de travail, ni des modalités de son intervention dans la situation jusqu'à présent ou de sa capacité à maintenir une distance critique ou de l'existence d'un conflit d'intérêts (incompatibilité des rôles), ni encore de son aptitude à nouer un lien de confiance avec les parents du mineur concerné. Ils soutiennent que le fait que P.________ intervienne dans le dossier depuis plusieurs années n'est pas nécessairement un avantage, voire que cet élément pourrait affecter la confiance indispensable à l’exercice du mandat. Enfin, ils estiment problématique l'absence de comparaison avec une personne extérieure et indépendante et doutent qu'une assistante sociale dispose des compétences juridiques et « médico-éthiques » nécessaires.
- 3.2.
- Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c'est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).
Outre les conditions posées à l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte doit également veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (cf. art. 403 CC ; ATF 140 III 1 consid. 4.2; Reusser, BSK ZGB l, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2424 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1). Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 976, p. 468 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550).
- 3.3.
- Dans le cas présent, le mineur concerné a été régulièrement hospitalisé au CHUV depuis sa naissance, parfois pour de très longues périodes. Depuis quelques années, les rapports entre les parents et les médecins du CHUV se sont sérieusement dégradés, ce qui a conduit la justice de paix à désigner à l’enfant une curatrice provisoire, dont la mission était de représenter l’enfant dans la sauvegarde de ses intérêts, en particulier en matière de santé.
La mission du curateur de représentation dans le domaine médical ne consiste pas à faire une appréciation médicale des questions qui se posent, mais à prendre certaines des décisions qui, dans la relation thérapeutique, appartiennent au patient, soit une personne qui n'est pas nécessairement médecin.
Ainsi, la sauvegarde des intérêts de l'enfant C.________, en particulier en matière de santé, ne requiert pas que le représentant ait des connaissances professionnelles en matière médicale. Pour le surplus, considérant l’âge de l’enfant et sa situation administrative, il n’apparaît pas davantage que sa représentation dans les relations administratives ou dans les affaires financières requiert l'intervention d'un avocat.
La DGEJ, administration chargée dans le canton de Vaud de la protection des mineurs, emploie des assistantes et assistants sociaux dont les autorités judiciaires peuvent fréquemment apprécier l'engagement et les compétences, notamment dans l'accomplissement de mandats de surveillance judiciaire (art. 307 al. 3 CC), de curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC), de curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) ou encore de garde (art. 310 CC). Ces mandats, notamment ceux de garde, requièrent des compétences dans la gestion d'affaires administratives et financières. Il est dès lors légitime de retenir qu’une assistante sociale employée par la DGEJ est apte à remplir la mission de curatrice de représentation, sauf si des éléments concrets viennent faire douter de la qualité de son travail ou si le mineur concerné a besoin d'être représenté dans des procédures judiciaires ou dans des affaires complexes.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la justice de paix n'avait pas à vérifier elle-même les formations suivies et le parcours professionnel de P.________ pour juger de ses compétences. En l'absence de tout grief rendu tant soit peu vraisemblable contre le travail accompli par cette assistante sociale, la justice de paix a retenu, avec raison, que, en sa qualité d'assistante sociale engagée par la DGEJ, P.________ avait les compétences requises et était apte à remplir la mission de curatrice de représentation de l'enfant C.________, y compris dans le domaine médical.
En outre, la justice de paix n'avait pas à mettre P.________ en compétition avec d'autres personnes. En effet, l’art. 400 al. 1 CC prescrit que le curateur doit disposer des aptitudes et connaissances nécessaires à l'accomplissement de sa mission, non que la personne désignée se révèle la meilleure dans le cadre d'un appel à candidatures.
Enfin, on ne discerne pas quel conflit d'intérêts ferait naître le cumul sur une même personne de la responsabilité du mandat de garde, d'une part, et de celle du mandat de curatelle de représentation, d'autre part. Les recourants, qui se bornent à alléguer de manière toute générale l'existence d'un tel conflit, ne fournissent aucune explication qui mettrait en lumière une éventuelle incompatibilité des deux missions.
En définitive, les griefs des recourants à l’égard de P.________, curatrice provisoire de leur enfant nommée en remplacement de Me B.________, sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés.
- 4.
- Dans la mesure où il est recevable, le recours est dès lors manifestement mal fondé et doit être rejeté, l’ordonnance entreprise étant confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., comprenant 600 fr. d’émolument forfaitaire de décision pour un recours (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. de frais pour l’ordonnance sur effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC applicable par analogie selon l’art. 7 al. 1 TFJC), seront mis par 400 fr. à la charge d’M.________ et par 400 fr. à la charge de N.________, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
- I.
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- II.
- La décision est confirmée.
- III.
- Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante N.________ par 400 fr (quatre cents francs) et du recourant M.________, par 400 fr. (quatre cents francs).
- IV.
- L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- -
- Mme et M. N.________ et M.________,
- -
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de G***, à l’att. de Mme P.________,
- -
- Me B.________, avocate
et communiqué à :
- -
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :