Tribunal cantonal VD, VD_TC_008_dbd10ebdc3ecf0706f11_2026-09-28

28. September 2026 · Chambre des curatelles · Französisch

Limitation de l'autorité parentale

Tribunal cantonal VD · VD_TC_008_dbd10ebdc3ecf0706f11_2026-09-28 · Französisch

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

LN22.***-***
272
CHAMBRE DES CURATELLES
____________________________________

Arrêt du 28 septembre 2026
Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e Mme Rouleau et M. Oulevey, juges
Greffière : Mme Aellen

* * * * *

Art. 311, 327a et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________ et B.________, à C***, contre la décision rendue le 30 mars 2026 par la Justice de paix du district de Jura-Nord vaudois dans la cause concernant les enfants G.________, M.________, W.________, X.________ et J.________, domiciliés en droit à C***.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A.
Par décision du 30 mars 2026, envoyée pour notification le 22 juin 2026, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte en faveur des mineurs G.________, M.________, W.________, X.________ et J.________ (I), levé la mesure provisoire de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence au sens des art. 310 et 445 CC instituée en faveur des enfants prénommés et relevé la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) de son mandat de placement et de garde (II), prononcé le retrait de l'autorité parentale, au sens de l'art. 311 CC, d’E.________ et B.________ sur les mêmes enfants (III), institué une tutelle, au sens des art. 311 et 327a CC, en faveur des enfants (IV), nommé P.________ et R.________, responsables de mandats de protection auprès du Service des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de tuteurs des enfants et dit qu'en cas d'absence d’un des tuteurs désignés personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau tuteur (V), défini les tâches (VI) et obligations des tuteurs (VII), rejeté la conclusion prise par E.________ et B.________ tendant à ce qu’il soit fait interdiction de séparer les enfants et de les placer dans des foyers distincts (VIII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (IX) et laissé les frais de la présente décision à la charge de l’Etat (X).

En substance, la justice de paix a considéré que le placement des mineurs et l'absence de contacts avec leurs parents n'avaient pas permis de mettre un terme à l'emprise exercée par ceux-ci, car elle était perpétuée par la faculté qui leur était laissée de prendre les décisions les concernant ; que les parents se souciaient peu des besoins primaires des enfants, minimisaient la situation, niaient l'existence de maltraitances, ne comprenaient pas les raisons du placement et étaient peu enclins à se remettre en question ; que la mère ne paraissait en outre pas en mesure de s'opposer aux comportements inadaptés d'B.________ ; et qu'il était donc justifié de leur retirer l'autorité parentale.

Par décision de rectification du 6 juillet 2026, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) a rectifié le chiffre V du dispositif de la décision du 30 mars 2026 en ce sens que R.________ a été nommé en qualité de tuteur des enfants G.________ et M.________, alors que P.________ a été nommée en qualité de tutrice des enfants W.________, X.________ et J.________.

B.
Par acte du 23 juillet 2026, E.________ et B.________ (ci-après : les recourants), par leur conseil commun, ont recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'autorité parentale et le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants leur sont immédiatement restitués et que le placement est levé au bénéfice d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. Subsidiairement, ils ont conclu à la réforme de la décision en ce sens que l'autorité parentale leur est restituée et qu'ils pourront bénéficier d'un droit de visite à leur domicile d'un week-end sur deux, les mercredis après-midi et la moitié des vacances scolaires et jours fériés. Plus subsidiairement, ils ont conclu à sa réforme en ce sens que l'autorité parentale leur est restituée et qu'ils pourront bénéficier d'un droit de visite à leur domicile à raison de 4 heures deux fois par semaine. Encore plus subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants ont requis la restitution de l’effet suspensif. Enfin, à titre de mesures d'instruction, ils ont requis la « tenue de débats ».

Interpellée, la DGEJ, par courrier du 28 juillet 2026, ne s’est pas opposée à la restitution de l’effet suspensif au recours.

Par ordonnance du 29 juillet 2026, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a restitué l’effet suspensif au recours.

Par courrier du 10 août 2026, les recourants, par leur conseil, ont également recouru contre la décision de rectification du 6 juillet 2026. Ils indiquaient partir du principe que cette décision bénéficiait également de l’effet suspensif octroyé.

Par courrier du 10 août 2026, la juge déléguée leur a confirmé que la décision de retrait de l’autorité parentale bénéficiait toujours de l’effet suspensif.

C.
La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1.
A.________, née le ***2004, G.________, née le ***2010, M.________, née le ***2012, W.________, née le ***2014, X.________, née le ***2016, et J.________, né le ***2021, sont les enfants d'E.________ et d'B.________. Ces derniers sont également les parents d'U.________, décédée à la naissance en 2019.
2.
La DGEJ intervient auprès de cette famille depuis l'été 2019, avec l'accord des parents, ensuite d'un signalement de la sage-femme qui s'était occupée du suivi de la naissance de M.________, indiquant que la situation de la famille était extrêmement précaire, que les enfants présentaient d'importantes carences médicales, notamment de gros problèmes dentaires, qu'une des filles avait évoqué un climat de violence et que les parents ne répondaient pas de manière adéquate aux besoins des enfants (ayant par exemple « résolu » la présence de poux en rasant la tête de leurs filles).
3.
Par décisions des 18 février 2021 et 30 mai 2022, la justice de paix a institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des six enfants et nommé une assistante sociale de la DGEJ en qualité de curatrice.
4.
Le 26 avril 2022, la DGEJ a établi un bilan de l'action socio-éducative. Elle a indiqué qu'elle avait reçu un signalement de l'infirmière scolaire concernant le mal-être d'A.________, qui était très angoissée par l'arrivée de son petit frère, J.________, après le décès à la naissance de sa sœur U.________, qui l'avait beaucoup impactée. Elle a ajouté qu'A.________ avait évoqué les nombreuses tâches ménagères et éducatives qu'elle effectuait auprès de ses sœurs afin d'aider ses parents, qui rencontraient des difficultés dans la gestion du quotidien, ce que ces derniers avaient toujours contesté. La DGEJ mentionnait qu'elle avait sollicité une mesure AEMO (action éducative en milieu ouvert) pour A.________ et que cette action avait été étendue à G.________, qui, grandissant, pouvait rencontrer les mêmes difficultés que sa sœur aînée. La DGEJ préconisait la poursuite de son mandat de curatelle d'assistance éducative.
5.
Par courrier du 7 novembre 2022, la DGEJ a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes concernant les enfants en raison d'une dégradation de la situation familiale depuis son rapport d'avril 2022. Elle a exposé que l'AEMO et Mme AI.________, infirmière en psychiatrie qui se rendaient régulièrement au domicile de la famille depuis quelques mois, avaient constaté que le logement était toujours aussi insalubre, voire davantage depuis un certain temps, que la cellule logement du CSR (centre social régional) avait dû intervenir et exiger des parents qu'ils remettent en état l'appartement et que cette situation se répercutait sur l'hygiène des enfants, les exposant à du harcèlement scolaire. Elle indiquait également que G.________ exprimait de plus en plus de mal-être, était en échec scolaire et manifestait des comportements problématiques, tels que des vols, de la violence physique à l'égard de ses sœurs et des crises de colère fréquentes, lors desquelles elle pouvait jeter des objets. La DGEJ déclarait que les parents semblaient faire de leur mieux, mais peinaient à apporter une réponse adéquate au comportement de G.________, et, de manière générale, à poser un cadre éducatif cohérent à leurs enfants, à assurer leur rôle parental – pouvant par exemple imputer la responsabilité de l'insalubrité de leur logement aux enfants –, et n'arrivaient pas à faire respecter leur autorité, de sorte que leur fille ainée A.________ s'était retrouvée pendant très longtemps dans une posture de parentification. La DGEJ ajoutait qu'E.________ et B.________ avaient des comportements de transgression de la loi en présence de leurs enfants et ne comprenaient pas l'impact que cela pouvait avoir sur la capacité de ces derniers à respecter des règles. Elle évoquait un climat incestuel, la sphère personnelle et intime des enfants n'étant pas suffisamment définie et respectée, les filles en particulier n'étant absolument pas différenciées dans leurs besoins et leurs individualités, ne bénéficiant pas d'un espace propre à chacune et leur chambre n'ayant pas de porte. La DGEJ relevait la présence d'une caméra dans la chambre des filles, qui, selon les parents, servait à surveiller les enfants car leur surpoids ne leur permettait que difficilement de monter les escaliers pour aller à l'étage de la chambre. La mère souffrait d'un état dépressif et le père était épuisé. Bien qu'ils fassent preuve d'une certaine ouverture d'esprit en acceptant une présence éducative à domicile, ils peinaient à entrer en discussion avec les professionnels lorsque les problèmes et les lacunes étaient évoquées. La DGEJ affirmait que les difficultés familiales et les inquiétudes persistaient, voire augmentaient, malgré les mesures ambulatoires mises en place et que la situation des enfants devenait alarmante et revêtait un caractère urgent, d'autant que la capacité d'évolution des parents semblait faible. Au terme de ce rapport la DGEJ requérait, par voie de mesures superprovisionnelles, qu'un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC lui soit confié.
6.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 novembre 2022, la juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale, retiré provisoirement aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, chargée de placer les enfants au mieux de leurs intérêts.
7.
Le même jour, les cinq enfants mineurs, G.________, M.________, W.________, X.________ et J.________ ont été placés en foyer.
8.
Le 13 janvier 2023, la DGEJ a établi un rapport de situation, dont la teneur était notamment la suivante :

« Première semaine de placement
Le placement a eu lieu le lundi 7 novembre 2022. G.________ a pu nommer un certain soulagement aux assistants sociaux lors du placement. Les enfants (...) ont rapidement su s'adapter (...).

Le premier soir, les enfants ont pu verbaliser un certain nombre de choses. M.________ a, par exemple, pu mentionner à quel point cela faisait du bien de pouvoir prendre une douche et de sentir bon. G.________ a indiqué à une éducatrice, suite au questionnement de cette dernière, qu'ils prenaient habituellement une douche une fois par semaine, le dimanche s'ils étaient vraiment sales. Sinon, ils ne se lavaient pas. G.________ semblait également particulièrement surprise d'avoir des vêtements, verbalisant : « j'ai des habits à moi ? ».

Nous avons demandé aux parents de préparer des affaires pour leurs enfants. Nous avons constaté une nette différence entre les affaires pour J.________ et celles pour W.________, X.________, M.________ et G.________. En effet, un gros sac était préparé pour J.________ alors qu'un seul petit sac était préparé pour les quatre (...). Il est observé que les parents, tant dans leurs discours que leurs positionnements, semblaient accorder une plus grande attention à J.________. Ces observations nous questionnent sur la place de chaque enfant au sein de la famille. L'équipe éducative a dû « batailler » durant deux semaines pour venir à bout de poux que les enfants avaient. (...) la quantité de poux sur chaque tête était impressionnante. Cette problématique de poux n'est pas nouvelle et avait déjà été mentionnée auparavant par l'école. Les filles ont précisé qu'elles faisaient elles-mêmes les shampoings ainsi que le passage du peigne dans les cheveux (...) chez leurs parents.

Deuxième semaine de placement
(...) Le foyer observe que G.________ semble prendre la place de grande sœur. Elle se montre très soucieuse de ses frère et sœurs, reprend l'équipe éducative sur leur manière de procéder, surtout concernant J.________. (...) L'équipe indique que ce rôle lui est demandé de manière implicite mais parfois également de manière explicite par « prends soin de ton petit frère ». Ainsi, cette observation confirme la forte parentification des enfants (...)

Troisième semaine de placement
(…) Les parents ont transmis des photos du bébé mort (mort sur les photos) que les filles ont placées autour de leur lit.
G.________ est toujours dans le contrôle de ce que fait l'équipe éducative avec J.________, elle semble avoir pour mission de surveiller et peine à sortir de ce rôle. (...)

Le manque de différenciation entre les enfants que nous avons constaté est confirmé par les observations du foyer. La fratrie tendrait à avoir un fonctionnement dans un mode clanique, où il est très difficile d'exister individuellement (...)

De plus, l'équipe éducative relève que la fratrie ne semble pas avoir intégré les limites de l'espace de chacun. Il est constaté que les filles ne respectent pas la sphère corporelle des autres et qu'elles peuvent se montrer très envahissantes physiquement, même avec des inconnus. Elles ont besoin de contact, veulent constamment faire des câlins et durant ces moments ont besoin de toucher, sans respect, des parties plus sensibles ou intimes du corps de chacun (mettre les mains sous les pulls, toucher le corps sans retenue). Durant cette semaine, nous constatons chez les quatre filles de l'énurésie diurne et nocturne. Les parents confirment que c'est un problème récurrent pour W.________ et que cela peut arriver à G.________, mais que cette problématique est discutée avec la pédiatre. Cette dernière aurait proposé des médicaments mais, pour l'instant, rien n'a été mis en place. Après un contact téléphonique avec la pédiatre, cette dernière nous transmet être au courant de la problématique uniquement pour W.________. Elle indique que le dernier rendez-vous pour cela date de décembre 2020 et depuis, plus rien n'a été entrepris par les parents.

Quatrième semaine de placement
Nous observons une importante triangulation des parents entre le foyer et notre Office. (...)

L'équipe éducative observe une grande agitation chez les filles, qui peinent à se faire au cadre éducatif mis en place. X.________ et W.________ peinent également à se faire à la différenciation. (...)

Le foyer transmet que la petite sœur décédée prend toujours beaucoup de place. Les enfants indiquent qu'elle est présente (...). Les parents n'acceptant pas le placement, ont commencé à se mobiliser fortement pour faire revenir leurs enfants à la maison et ils ont transmis à ces derniers le message qu'ils rentreraient bientôt à la maison. Ceci met les enfants à mal, car ça ne leur permet pas de se poser au foyer et de se construire un nouveau quotidien. (...)

Les parents maintiennent qu'ils ne comprennent pas les raisons du placement et que nous ne les avons jamais transmises, malgré les deux explications qui leur ont été données. Nous les rencontrons une nouvelle fois le jeudi 24 novembre 2022 (...) et expliquons par des exemples : La maltraitance psychologique : nous abordons la parentification des aînées et la non-différenciation de G.________, M.________, W.________ et X.________, qui sont vues et comprises comme un « bloc » et dont les besoins propres ne peuvent pas être identifiés et respectés ;

Le manque de cadre éducatif : les parents n'arrivent pas à se faire respecter, les enfants font ce qu'ils veulent, même lorsque cela leur est interdit ; Le danger sexuel : manque de limites en termes d'espace ainsi que de la sphère personnelle et intime. Cela peut poser un problème pour le développement d'une intimité et une sexualité adaptée ;

La maltraitance par négligence : nous expliquons la négligence en termes d'hygiène et de réponses aux besoins personnels des enfants, ce qui implique également une marginalisation des enfants dans le cadre scolaire et un risque de harcèlement. Cela a déjà été vécu par A.________ et l'école nous a transmis que cela se répétait pour W.________, qui pouvait être exclue du groupe car elle sentait mauvais. G.________ et M.________ ont indiqué avoir également subi du harcèlement à cause des poux.

Cinquième semaine de placement
(…) La souffrance des parents prend une place prépondérante et tend à invisibiliser l'intérêt des enfants.

La question du deuil prend toujours autant de place. (...) Le réseau se questionne de plus en plus si nous ne sommes pas confrontés à une situation qui pourrait s'apparenter à un deuil familial pathologique.

Tous les éléments en lien avec le deuil d'U.________ démontrent que ce dernier n'a pas été fait. Les filles grandissent avec la croyance que leur sœur est toujours bien présente. (...) Un travail de supervision a été entrepris entre le foyer et une professionnelle du deuil afin d'aider l'équipe éducative à aborder ce sujet extrêmement sensible qu'est le deuil.

Sixième semaine de placement
Sur le plan scolaire, il ressort du contact entre la nouvelle et l'ancienne école, que les devoirs étaient rarement faits. (...) G.________ a toujours dit qu'elle ne pouvait pas faire ses devoirs car elle devait s'occuper de ses frère et sœurs. Le foyer constate que, pour tous les actes de base du quotidien, comme le rangement des habits, le brossage des dents, etc., rien n'est acquis pour les enfants et ceci doit être travaillé, comme si les enfants avaient été livrés à eux-mêmes jusqu'ici.

En date du 14 décembre dernier, nous avons rendu visite aux enfants au foyer. Le manque de distance et la proximité physique des enfants nous questionnent fortement. X.________ et W.________ sont très tactiles et se collent aux assistantes sociales ; (...) J.________ cherche également tout de suite le lien avec elles.

(...) Durant cette visite, les filles nous racontent chacune leur naissance (dans la baignoire, dans les toilettes publiques, à l'hôpital) et M.________ nous parle également de comment elle a été conçue (sur la machine à laver). Nous la questionnons et elle indique que ce sont ses parents qui le lui ont raconté. Ainsi, nous nous trouvons clairement dans un climat incestuel : la sphère personnelle et intime n'est pas suffisamment définie et respectée et les enfants sont confrontés aux confessions érotiques parentales.

Situation actuelle
(...) Les quatre filles ont eu des rendez-vous chez le dentiste, qui confirme les éléments de négligence. En effet, elles ont toutes plusieurs caries. X.________ a même des caries sur certaines dents adultes, qui ont nécessité un traitement rapide. (...)

En conclusion, nous relevons que les divers éléments de maltraitance évoqués dans notre demande de mesures provisionnelles sont tous confirmés et étayés depuis le placement. Nous relevons également que les parents semblent d'accord de modifier certaines choses ; ils auraient entrepris les démarches nécessaires pour remettre leur appartement en état, par exemple. Toutefois, nous percevons que les parents peuvent faire des actions concrètes mais peinent à en percevoir le sens. (...)

Au vu de la fragilité de chaque parent, nous constatons également qu'ils peinent à entreprendre plusieurs choses à la fois et à pérenniser les modifications entreprises, au vu des différentes interventions effectuées auprès de la famille jusqu'ici. Ainsi, nous suggérons à votre Autorité de confirmer le mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 CC qui nous a été confié par voie de mesures superprovisionnelles en date du 7 novembre 2022.

Au vu des nombreux événements survenus depuis le placement des enfants, nous faisons le constat que le dispositif de visite actuel ne convient pas. En effet, il ne permet pas d'offrir un espace sécurisé aux enfants et la fratrie n'est pas protégée lors des visites des parents, de par le discours, ainsi que des démarches effectuées en douce, encouragées par les parents de ces derniers et des chuchotements entre certains membres de la famille.

De plus, la parentification des enfants semble se poursuivre, même durant les visites, le père ayant tendance à demander à ses filles de demander à l'équipe éducative lorsqu'il veut quelque chose. Il nous semble ainsi nécessaire de mettre en place des visites médiatisées, dans un lieu neutre, hors du foyer. »

9.
Le 21 février 2023, la juge de paix a informé la DGEJ qu'A.________ ayant atteint sa majorité, la mesure de protection la concernant avait pris fin de plein droit et que la DGEJ était ainsi libérée définitivement de son mandat s’agissant de la prénommée.
10.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 janvier 2023, la justice de paix a confirmé le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants. La Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par les parents contre cette décision (CCUR du 2 mai 2023/84).
11.
La DGEJ a déposé un rapport de situation le 27 juillet 2023, faisant état d’une certaine stabilisation de la situation. Globalement, la DGEJ relevait que G.________, M.________, W.________, X.________ et J.________ évoluaient de manière favorable, chacun trouvant son propre rythme. La scolarité des quatre filles se déroulait plutôt bien, alors que J.________ allait pouvoir intégrer la garderie. Les quatre filles souffraient toujours d’énurésie, sans qu’une explication physiologique n’ait pu être apportée. Depuis février/mars 2023, elles bénéficiaient d’un suivi thérapeutique individuel au Centre de psychiatrie et psychothérapie BC.________ (ci-après : BC.________). La collaboration entre le foyer et les parents était décrite comme bonne, notamment depuis la mise en place de rencontres régulières entre la responsable de l’institution et les parents au printemps 2023. Lors des visites, E.________ était la plupart du temps, adéquate (cadre clair posé, mère rassurante et à l’écoute), même si elle pouvait se montrer parfois peu disponible et tenir des propos inadéquats. B.________ peinait, quant à lui, à poser un cadre et à se faire respecter. En conclusion, la DGEJ proposait le maintien de la mesure au sens de l’art. 310 CC, afin notamment de permettre aux enfants d’investir pleinement le travail entamé, étant précisé que le cadre des visites pourrait évoluer en fonction du travail entrepris par les parents au BD.________ (ci-après : Les Boréales) et de l’évaluation des intervenants professionnels dudit centre.
12.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 octobre 2023, la justice de paix a confirmé la mesure de l’art. 310 CC et invité la DGEJ à déposer un rapport dans les cinq mois. Elle estimait qu’il était nécessaire d’attendre de connaître la position des Boréales et du BC.________ avant de prendre une décision au fond, mais qu’en l’état la poursuite du placement dans un cadre sécurisant paraissait indispensable pour consolider le travail entrepris auprès des enfants et garantir à ces derniers une prise en charge adéquate et une sécurité suffisante, ainsi que pour assurer pleinement leur bon développement.
13.
A la fin du mois d’avril 2024, les médecins et psychologues du BC.________ ont déposé quatre rapports, un pour chacune des filles mineures.

Dans leur rapport du 23 avril 2024 concernant X.________, alors âgée de presque 8 ans, le Dr BF.________, médecin chef de service, et BG.________, psychologue, ont indiqué que X.________ bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique depuis le 8 février 2023. Ce suivi avait été mis en place à la suite de son placement afin de travailler l’impact émotionnel de celui-ci, ainsi que la régulation émotionnelle et la différenciation au sein de la fratrie. Depuis le début de sa thérapie, X.________ se montrait collaborante et désireuse d’investir positivement les différents lieux qui étaient mis à sa disposition. Elle ne semblait pas présenter d’angoisses et partageait avec aisance ses intérêts et les activités effectuées au sein de l’école ou du foyer. Au fur et à mesure du suivi, elle s’était ouverte et avait partagé certains aspects en lien avec la gestion de ses émotions et les crises de colère.

Dans leur rapport du même jour concernant W.________, alors âgée de presque 10 ans, le Dr BF.________ et AU.________, psychologue, indiquaient que l’intéressée était également suivie depuis son placement. Elles relevaient qu’au début de la prise en charge, W.________ présentait des troubles du sommeil, un retard dans ses acquisitions développementales (en particulier sur le plan du contrôle des sphincters urinaire et anal) et des difficultés à dormir. En outre, l’enfant éprouvait initialement des difficultés à évoquer ses émotions de façon verbale. A partir du mois de septembre 2023, soit peu après le changement de thérapeute, mais aussi peu après que les parents avaient été davantage sollicités par les professionnels pour établir un partenariat de collaboration, W.________ avait investi différemment l’espace thérapeutique, s’était davantage ouverte et avait développé un lien d’attachement surinvesti avec sa thérapeute. Les thérapeutes s’interrogeaient sur l’impact de la présence très limitée des parents auprès de W.________ dans le cadre de leur droit de visite sur le processus normal du besoin d’attachement de l’enfant à ses parents, ce qui pourrait expliquer pourquoi l’enfant investissait de façon trop prononcée une autre figure d’attachement. W.________ présentait toujours des incontinences urinaires d’ordre primaire et les troubles du sommeil dont elle souffrait étaient traités par la prise de mélatonine prescrite par le pédiatre de l’enfant.

Dans leur rapport du 29 avril 2024 concernant M.________, alors âgée de 11 ans et demi, le Dr BF.________ et BJ.________, psychologue, ont expliqué que la prénommée bénéficiait depuis le 28 février 2024 d’un suivi à raison d’une séance toutes les deux semaines, principalement dans le but de la soutenir dans ses difficultés émotionnelles (gestion de la colère) et ses problèmes énurétiques sur le plan psychique, pour lequel aucune cause organique n’avait pu être mise en évidence. Le travail psychothérapeutique entamé avait permis une légère amélioration dans la gestion de la colère ; toutefois M.________ se montrait toujours sur la défensive et maintenait à distance les éléments en lien avec sa famille et sa vie au foyer. La poursuite de la psychothérapie demeurait indiquée afin de travailler sur une meilleure régulation et expression des affects, notamment négatifs, la verbalisation de ceux-ci demeurant très compliquée pour M.________.

Enfin, s’agissant de G.________, âgée de 14 ans, dans leur rapport du 30 avril 2024, les Drs BF.________ et BK.________, médecin chef d’unité, indiquaient que l’enfant était suivie depuis le 24 janvier 2023. Au début de la prise en charge, G.________ se montrait très méfiante et mutique, ne répondait aux questions qui lui étaient posées qu’en hochant la tête et ne s’investissait pas dans le suivi. Au fur et à mesure, la prénommée avait pu exprimer sa colère quant à son placement en foyer et son incompréhension face à celui-ci. Selon les médecins, ils avaient pu travailler avec G.________ sa parentification, étant relevé que cette dernière avait expliqué qu’elle prenait le rôle des adultes envers ses frères et sœurs en foyer. Des bilans neuropsychologiques et des tests projectifs avaient été réalisés, car la jeune fille avait de la peine à nommer et à comprendre ses émotions et se montrait parfois inadéquate avec ses pairs ; les résultats de ces tests avaient mis en évidence des séquelles de trauma et un état de stress post-traumatique probablement lié au vécu de G.________, ainsi que la présence d’angoisses envahissantes, lesquelles étaient parfois à l’origine de la posture figée de la prénommée et de son mutisme. Pour soutenir leur patiente, avec l’accord de ses parents, un traitement par Risperdal avait été mis en place et une thérapie de groupe lui avait été proposée. S’agissant du placement, les médecins relevaient que G.________ avait exprimé le souhait de passer plus de temps de visite avec ses parents, sans la présence d’un éducateur.

14.
La DGEJ, par BL.________, assistante sociale pour la protection des mineurs, a déposé un rapport le 10 mai 2024. Elle indiquait que la situation de la fratrie continuait à préoccuper les professionnels. En particulier, la situation de G.________ s’était dégradée, l’intéressée manquant régulièrement l’école – pour des raisons qu’il était difficile de comprendre précisément – et ayant tendance à adapter son discours en fonction de la personne avec qui elle parlait. Un bilan psychoaffectif avait révélé une grande hétérogénéité dans le fonctionnement de la mineure, celle-ci semblant mature pour certains aspects, mais démontrant un niveau de développement inférieur à son âge pour d’autres. La DGEJ relevait que, le 24 novembre 2023, G.________ et M.________ s’étaient scarifié le bras sans qu’il ait été possible de comprendre précisément la raison de ce geste. M.________ éprouvait des difficultés à gérer sa frustration et pouvait avoir des crises de rage en réaction au sentiment d’injustice dont elle se sentait victime. X.________ avait tendance à tester les limites et pouvait, lors de situations de frustrations légères, avoir des comportements violents envers elle-même et autrui, même si ces situations étaient moins fréquentes depuis qu’elle avait intégré une chambre seule au foyer. Les difficultés que G.________, M.________, X.________ et W.________ éprouvaient à exprimer leurs émotions et leur vécu questionnaient les professionnels. Les énurésies persistaient pour l’ensemble des filles, alors que les investigations n’avaient révélé aucune anomalie physique ; à cet égard, l’assistante sociale ajoutait : « en parcourant l’historique de la situation, nous pouvons constater que ce problème existe depuis un certain nombre d’années, avant même le placement et le traumatisme de la perte de leur petite sœur ». Elle rappelait qu’un climat incestuel semblait avoir prévalu au sein de la famille et que la sphère personnelle et intime n’était pas suffisamment définie et respectée ; X.________ et W.________ en particulier éprouvaient des difficultés à comprendre et à appliquer la distance appropriée entre les adultes et elles. Enfin, si les parents se montraient toujours présents et respectueux du cadre, ils avaient de plus en plus tendance à remettre en question, devant les enfants, les manières de faire du foyer. Malgré le travail entrepris, ils peinaient à être à l’écoute de leurs enfants et avaient tendance à considérer que le placement était à l’origine de toutes les problématiques rencontrées par ceux-ci. Au terme de ce rapport, la DGEJ préconisait le maintien du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des parents sur l’ensemble de leurs enfants mineurs.
15.
La juge de paix a entendu les quatre filles le 14 mai 2024. J.________, alors âgé de 3 ans, n’a pas été entendu.

En substance, les quatre filles se sont dit satisfaites de la situation actuelle, appréciant les activités du foyer, mais émettant néanmoins le souhait de voir plus régulièrement leurs parents.

16.
A cette époque, les parents voyaient leurs enfants le mercredi entre 15h00 et 18h00, ainsi que les vendredis matin pour J.________.

Le 16 mai 2024, les parents ont été informés que la DGEJ avait décidé de suspendre avec effet immédiat le droit de visite et qu’une procédure pénale pourrait être ouverte à leur encontre.

17.
La justice de paix a tenu audience le 21 mai 2024. Elle y a entendu les parents, assistés de leur conseil, ainsi que deux représentants de la DGEJ.

Lors de cette audience, les représentants de la DGEJ ont déposé une synthèse écrite des éléments de maltraitance constatés depuis 2019. Il y était notamment fait état de violences physiques, de violences sexuelles, de définition insuffisante des sphères personnelles et intimes, de violences psychologiques – menaces, humiliations, intimidation, parentification, absence d'accompagnement dans le deuil, place omniprésente de la mort dans le discours des enfants et négligences –, et d’insalubrité du logement. La DGEJ se réservait le droit d’entamer une procédure pénale en raison de ces faits. En conclusion dudit rapport, la DGEJ soulignait la répétition de l’exposition des enfants à de graves négligences et relevait qu’afin de permettre à ces derniers de poursuivre leur développement dans un environnement contenant, prévisible et sécure, un placement à long terme était la réponse la plus adaptée ; elle recommandait donc de confirmer le retrait du droit d’E.________ et B.________ de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et de confirmer le mandat de placement et de garde confié à la DGEJ.

Lors de cette audience, la DGEJ a également préconisé la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.

Les parents ont réfuté les accusations contenues dans le rapport déposé par la DGEJ et ont pris des conclusions provisionnelles et superprovisionnelles tendant à l’octroi d’un droit de visite à domicile.

La justice de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles sur le siège.

18.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 mai 2024, la justice de paix a confirmé la mesure de l’art. 310 CC, invité la DGEJ à déposer un rapport dans les cinq mois, rejeté le recours des parents contre la décision de la DGEJ de suspendre leur droit de visite et ordonné une expertise pédopsychiatrique.
19.
Le 21 juin 2024, la DGEJ a informé la justice de paix qu'elle avait déposé une dénonciation pénale pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation et a requis la désignation d’un curateur de représentation aux enfants.
20.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 décembre 2024, la juge de paix a désigné Me Charlotte Iselin en qualité de curatrice de représentation provisoire avec pour tâche de représenter les enfants dans le cadre de la procédure pénale les concernant pendante devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, décision confirmée par décision de la justice de paix du 21 janvier 2025.
21.
Le 20 février 2025, la Dre BM.________, psychiatre et pédopsychiatre FMH, a déposé son rapport d'expertise pédopsychiatrique concernant la famille [...].

Concernant la mère, E.________, l’experte a posé les diagnostics de personnalité dépendante, avec des éléments de personnalité émotionnellement labile, et de troubles de stress post-traumatique non spécifié. L’experte relevait que la prénommée avait été placée de ses 6 ans à sa majorité, après avoir assisté à toutes sortes de violences conjugales entre ses parents et avoir elle-même été victime de violence. Elle était décrite comme « émotionnelle et impulsive », l’experte expliquant que lorsqu'E.________ ressentait de l'angoisse, son conjoint la sécurisait, car, ayant peu d'émotions, il ne faisait pas « caisse de résonnance » ; comme il était dans la toute-puissance, il avait réponse à tout, ce qui rassurait E.________. La prénommée avait été profondément marquée par la perte de son bébé U.________ et avait fait une sérieuse dépression du post-partum après la naissance de J.________. Elle avait toutefois refusé de suivre un traitement. Elle était extrêmement dépendante, avait une très mauvaise image d'elle-même et idéalisait son mari, se réfugiant derrière lui.

Concernant B.________, l’experte a posé un diagnostic de trouble de la personnalité et du comportement chez l’adulte, comportant des éléments de personnalité narcissique avec des éléments pervers. Pour l’experte, B.________ n'avait pas d'empathie et peinait avec peu d'émotions perceptibles. Il était contrôlant et présentait un trouble d'attachement insécure. Il avait été placé pendant trois ans en foyer de ses 11 ans à ses 15 ans du fait de difficultés scolaires et de comportement à l’école. Il avait ensuite été condamné à deux ans de prison avec sursis pour brigandage. L’experte le décrivait comme un enfant dans un corps d'adulte. Sa capacité à être jaloux de ses propres enfants inquiétait l’experte par rapport à un possible passage à l'acte, impliquant la mise en danger de ceux-ci. Au sujet de sa personnalité, l’experte écrivait ce qui suit : « Il est orgueilleux et en arrière-plan présente une tendance à la paranoïa. Monsieur B.________ a réponse à tout et sait tout mieux que tout le monde. Rappelons que le penchant pour la mégalomanie prend racine dans un profond besoin d'être connu et admiré. La personne atteinte de ce syndrome a tendance à sous-estimer la préparation de ses actions. Son impulsivité, mêlée à la confiance exacerbée de ses conséquences, font que les événements ne se déroulent pas comme il l'avait prévu. ( …). Lorsque les événements ne se déroulent pas comme elle l'avait prévu, la personne atteinte de ce syndrome peut perdre ses repères et se sentir submergée par la situation. Ceci est particulièrement net au moment du décès d'U.________.

Mais en observant les choses de plus près, la situation est en fait beaucoup plus pathologique, car B.________ présente une instabilité de l'identité. B.________ aime prendre l'identité de Madame (il a pris son nom de famille, non d'ailleurs porté par le père de Madame qui n'était pas recommandable dans son fonctionnement). Monsieur B.________ aime se déguiser en femme pour le carnaval et surtout en reparle avec précision et insistance. Il aime faire des petits pots, aime bercer les bébés. Monsieur B.________ aime aussi se comporter comme un enfant, faire des guilis, courir partout dans la maison. Il est dictateur et régit la maison tout en se comportant comme un grand enfant immature qui se met au même niveau que ses propres enfants. Monsieur peut faire des crises lorsqu'on lui résiste. Il est impulsif. Ce besoin de prendre l'identité des autres se retrouve fort bien décrit dans la perversité narcissique par Racamier.».

Selon l’experte, le couple parental fonctionnait donc sur un mode pathologique. Elle rappelait que les deux parents avait fait l’objet d’un placement dans leur enfance et qu’ils étaient tous les deux carencés sur le plan affectif. L’experte écrivait ainsi : « La coparentalité est bonne, même trop bonne, du fait de l'emprise (et peut être du contrôle) de Monsieur sur Madame ». Dans ce contexte, il n’était pas possible pour E.________ de repérer et surtout de contrer les comportements inadaptés de B.________. L’experte relevait que la situation était déjà bancale depuis 2019, mais qu’il y avait encore eu une aggravation après le décès d'U.________. Aujourd’hui, le couple parvenait à accepter l'existence de négligences à l’égard de ses enfants, bien que minimisées, mais réfutait la présence de maltraitances.

Les parents ne considéraient pas et ne traitaient pas chacun de leurs enfants comme une entité distincte.

Pour chacun des cinq enfant mineurs, l’experte a posé les diagnostics de stress post-traumatique et de trouble réactionnel de rattachement de l'enfance, ajoutant un « risque d'apparition de TDA plus tard » concernant J.________. Pour l’experte, qui émettait de vives inquiétudes au sujet de la fratrie, la situation des enfants était extrêmement préoccupante. Elle relevait les problèmes de soins et de santé (absence de soins dentaires et nombreuses caries, poux en quantité importante, harcèlement en classe de G.________ en raison d'un défaut d'hygiène, défaut d'entretien de l'appartement, dépression de la mère, problèmes de santé du père [douleurs dorsales et opérations], présence d'animaux domestiques malgré les allergies de l’une des filles, malnutrition et vol de nourriture à l'étalage par les enfants). A cela s’ajoutaient les problèmes d’énurésie des quatre filles et leur hygiène très déficiente. L’experte relevait qu’il s’agissait là de symptômes fréquemment retrouvés dans les cas d'agression sexuelle. Elle ajoutait que l'existence d'une caméra à l’entrée de la chambre des filles (dépourvue de porte) et leur peur des étrangers renforçaient encore le questionnement, ce d’autant qu’on avait pu observer des comportements étranges chez plusieurs enfants (M.________ avait notamment mis un doigt dans les fesses de sa sœur X.________ et W.________ avait demandé à J.________ de lécher les fesses des Barbies). Ces comportements semblaient hautement suspects et nécessitaient, selon l’experte, l’ouverture d’une enquête pénale. Celle-ci relevait en effet qu’en règle générale, les filles âgées de 8-12 ans n'avaient pas d'intérêt pour les fesses, alors que cette partie du corps pouvait fortement intéresser un ou des agresseurs sexuels adultes.

Constatant que tous les enfants étaient « très lisses », qu’ils ne montraient que très peu leurs émotions, qu’ils parlaient peu du passé et que les jeunes filles se montraient toutes particulièrement défensives, l’experte estimait qu’il existait une sorte d’omerta, qui liait la famille malgré le placement. Elle écrivait : « Si ces enfants, par ailleurs intelligents et mis en sécurité, refusent à ce point de parler en discours libre et avec des questions ouvertes, c'est qu'ils estiment avoir plus à perdre en nous parlant plutôt qu'en refusant de nous parler, ce qui est encore plus inquiétant ».

S’agissant de la présence de caméras (devant, voire dans la chambre des filles), l’experte considérait qu’il s’agissait d’une manifestation du contrôle coercitif des parents – et en particulier du père – sur les enfants, étant précisé que, malgré leur surpoids, les parents étaient parfaitement capables de monter à l'étage et que cette explication ne justifiait donc pas la présence des caméras.

Dans le cadre de la discussion (pp. 77 et ss de l’expertise), la Dre BM.________ consacrait tout un chapitre à la problématique incestuelle, définie comme « un climat psychique et interactionnel qui porte l'empreinte de l'inceste sans qu'il y ait nécessairement de passage à l'acte génital ». Elle relevait que l’on retrouvait, dans la situation de cette famille, les cinq signes importants d’un cadre familial incestuel, à savoir :

-
la confusion des places au sein de la famille (inversion des rôles de Monsieur avec Madame, des enfants avec les parents) ;
-
la paradoxalité (une mère qui se dit pudique, mais des enfants qui connaissent des détails sur leur conception) ;
-
le défaut de limites (confusion des identités, les filles ayant toutes la tête rasée à leur arrivée au foyer et n’ayant qu’un sac pour les quatre, et les frontières entre les êtres mal définies, aucune limite n’existant entre la vie privée et la vie familiale) ;
-
l'angoisse d'intrusion (les enfants étaient arrivés traumatisés au foyer et avaient du mal à supporter l'arrivée de tiers nouveaux dans les lieux) ;
-
et l'engrainement, qui consiste en des sentiments et émotions dont le sujet se débarrasse et qu'il fait éprouver à l'autre.

Pour l’experte, les deux enfants les plus à risque d'avoir vécu un inceste ou une agression sexuelle (le cas échéant par un membre extérieur à la famille) avant le placement, étaient M.________ et W.________, qui étaient très proches de leur père. Les dires de M.________ concernant les réveils nocturnes de son père et ses propositions de se mettre dans la voiture pour observer la vie des bêtes, ainsi que les comportements de W.________ avec J.________ (lui proposant de lécher les fesses des Barbies, le faisant tenir au sol par sa sœur et lui léchant sa couche), semblaient à cet égard suspects et graves. L’experte préconisait un entretien et examen à la CanTeam (Child Abuse and Neglect Team) pour les deux fillettes, afin d’éclaircir autant que possible des éventuels abus sexuels. En cas de résultats positifs, elle préconisait que toutes les jeunes filles, ainsi que J.________, soient également reçus par cette institution.

S’agissant de l’attitude des parents face au placement, l’experte relevait d’une part que les attaques du foyer par les parents renvoyaient en fait à un trouble d'attachement déjà présent avant le placement et en aucun cas à des troubles d'hospitalisme. Malgré de multiples efforts de communication et d'explications de la part des professionnels sociaux, éducatifs et médicaux (étant rappelé que les parents bénéficiaient tout d’abord de deux rendez-vous par semaine avec chaque éducateur référent de leurs enfants, plus un rendez-vous par semaine avec la directrice du foyer, et que, même privés de visite depuis mai 2024, les parents continuaient à avoir des contacts avec le foyer près de dix fois par semaine, soit deux appels téléphoniques pour chaque enfants par semaine et un rendez-vous avec la directrice), les parents n'entendaient pas les raisons du placement des enfants. Malgré les informations bien reçues, les enfants disaient également, en écho, ne pas comprendre les raisons de leur placement. Ainsi, tout se passait comme si la famille devait rester unie quoi qu'il arrive et que l'existence du lien prévalait largement sur sa qualité. Le père était dans un tel déni des faits et une telle toute puissance, tout en se victimisant, qu'il entrainait sa femme et ses enfants dans son jeu. A cela s’ajoutait que les parents étaient « projectifs » dans leur fonctionnement, accusant le foyer de leurs propres manquements. L’experte rappelait pourtant que tous les signes relevés, avant comme après le placement, étaient en lien avec un attachement insécure. Ces signes étaient bien présents avant l’entrée des enfants au foyer (énurésie, fugues de G.________, troubles de l’attachement, etc.). Il était normal pour l’experte que ces symptômes du stress post-traumatique se manifestent encore plus fortement depuis que les enfants étaient en sécurité, sans que l’on doive considérer ces troubles comme un résultat de l’hospitalisme. Elle relevait qu’un très gros travail institutionnel avait été fourni autour de cette famille et allait devoir continuer. Il n’y avait pas de conflit entre les parents et le foyer, mais « une agression des parents envers le foyer parfaitement asymétrique », à laquelle il devait être mis un terme fermement, car elle nuisait au bon fonctionnement des enfants.

S’agissant des soins possibles, E.________ semblait nettement plus accessible aux soins que B.________. E.________ peinait toutefois à prendre confiance en elle et à se différencier de son conjoint. Elle n’avait en particulier pas la force de s’opposer aux dysfonctionnements de son époux. Un suivi des parents semblait néanmoins adapté et susceptible d’être efficace, B.________ ayant grand besoin d’un suivi individuel, même si un tel suivi ne serait efficace que si le prénommé en devenait demandeur. Il était donc important que les parents poursuivent leur suivi aux BD.________ et en privé. S’agissant des enfants, l’experte estimait que le placement et les soins apportés devraient pouvoir apporter de l’aide aux enfants. Toutefois, même placés, ils subissaient une forte emprise parentale, à laquelle s’ajoutaient un conflit de loyauté et des secrets à bien garder. L’experte relevait que si les enfants souhaitaient avoir des « parents normaux », ils ne demandaient toutefois pas à rentrer à la maison. Ainsi, dans l’intérêt des enfants, un placement strict devait être maintenu, les parents étant dans l’impossibilité d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant aux besoins de leurs enfants. L’experte estimait qu’il était important que les enfants ne retournent pas chez eux avant leur majorité et, si possible, pas du tout. A ce stade, l’experte préconisait le maintien dans le même foyer, tout en précisant que si le système de visites médiatisées supervisées par un thérapeute familial devait échouer, un éclatement des enfants vers plusieurs foyer pourrait être envisagé. Enfin, pour l’experte, les visites d’A.________ devaient également être médiatisées en présence de thérapeutes systémiques et hors du foyer, pour éviter des visites au foyer et un gros clivage avec son statut à la maison, étant relevé qu’il pouvait être perturbant pour les enfants placés de constater que leur sœur résidait sans problème chez les parents, ce qui renforçait la pathologie familiale. Une thérapie familiale systémique était absolument indispensable, avec des entretiens parent-enfants, incluant A.________, en présence d’un ou deux thérapeutes systémiques, en dehors du foyer. Une fréquence d’une fois par mois, ou même tous les deux mois, apparaissait suffisante, cet écart temporel permettant aux enfants de pouvoir sortir un peu de l’emprise.

22.
La DGEJ, qui avait requis une prolongation de délai, a déposé un nouveau rapport le 9 avril 2025. Elle a relevé que l'été 2024 avait été serein, que les enfants avaient pu se poser et profiter du foyer. La fin de l'année avait été plus compliquée, avec une augmentation des symptômes d'agitation qui pouvait s'expliquer par la procédure d'expertise ou la reprise des visites d'A.________. Les parents n'avaient plus de contact avec les enfants depuis mai 2024. Dans l'ensemble, si le cheminement était lent, les filles avaient bien évolué et continuaient de progresser dans leur travail de reconstruction. La fratrie avait cependant toujours besoin de contenance, de soutient et d’accompagnement sur les plans psychique, éducatif et sanitaire. Elle devait être préservée de l'emprise par la mise en place de visites médiatisées.

Au terme de ce rapport, la DGEJ demandait que l'experte soit interpellée sur l'opportunité d'un retrait de l'autorité parentale.

23.
Par courrier du 30 avril 2025, Me Fontana, conseil des parents, a transmis une liste de questions complémentaires à soumettre à l’experte.
24.
Le 10 juillet 2025, l’experte, la Dre BM.________, a déposé un rapport complémentaire.

S’agissant des causes de l’énurésie, l’experte indiquait que si elle pouvait avoir diverses causes, elle s'inscrivait ici dans le cadre d'autres symptômes et bilans psychologiques qui orientaient clairement vers un stress post-traumatique complexe, plutôt que vers une cause physiologique telle qu’évoquée par Me Fontana. L’experte exposait ensuite que, s’agissant du stress post-traumatique diagnostiqué chez l’ensemble des enfants, il était selon elle bien préexistant au placement et non le résultat de celui-ci. Elle rappelait qu’une fois mis en sécurité, il était récurrent que les enfants victimes de ce syndrome présentent des symptômes importants, qu’il convenait alors de ne pas confondre avec une réaction au milieu de sécurité. En l’occurrence, l'experte rappelait que G.________ présentait des manifestations d'anxiété, de dépression, des troubles du sommeil, du comportement, des problèmes physiques et psychosomatiques, des altérations persistantes du fonctionnement affectif et relationnel, les diagnostics de stress post-traumatique et de trouble dissociatif de l'identité partielle pouvant être retenus. M.________ présentait des manifestations d'anxiété et de dépression, une connaissance de la sexualité inadaptée à son âge, des troubles du comportement, scolaires, des problèmes physiques et psychosomatiques, des altérations du fonctionnement comme sa sœur, le diagnostic de stress post-traumatique pouvant être retenu. W.________ présentait des manifestations d'anxiété, de dépression, des comportements sexuels problématiques, des troubles du sommeil, du comportement et scolaires, des problèmes physiques et psychosomatiques, des altérations du fonctionnement comme ses sœurs, les mêmes diagnostics que pour G.________ pouvant être retenus. X.________ présentait des manifestations d'anxiété, des comportements sexuels problématiques, des troubles du sommeil et du comportement, des problèmes physiques et psychosomatiques, des altérations du fonctionnement, les mêmes diagnostics pouvant également être retenus.

Enfin, l'experte indiquait que le retrait de l'autorité parentale paraissait indispensable, les enfants étant confrontés à des éléments de contrôle coercitif et n'ayant pas la capacité d'échapper à l'emprise psychologique. Elle revenait sur les comportements inappropriés des parents, en particulier du père, auxquels la mère ne parvenait pas à s’opposer, rappelant que les éducatrices référentes des filles avaient notamment rapporté que, lors de visite au foyer et devant les éducateurs, B.________ avait « shooté entre les jambes d’une des filles comme si elle était un ballon » ou qu’il se « vautrait dans le canapé avec une autre de ses filles sur lui, quel que soit leur âge » ; à une reprise, lors d’une visite et alors que W.________ cuisinait, le père était également « resté quarante minutes, collé derrière sa fille de façon englobante, mettant très mal à l’aise l’éducatrice ». Plusieurs des filles avaient également rapporté qu’à l’époque où elles vivaient avec leurs parents, il était arrivé à leur père de les réveiller en pleine nuit pour les emmener dans le bus ou pour voir des animaux à l’extérieur. L’experte écrivait ce qui suit au sujet du père : « [B.________] n’éprouve aucune empathie, ni considération, ni aucun amour qu’il confond avec l’attachement pathologique. Il est de plus dépourvu de conversations significatives, résultat d’une absence de connexion émotionnelle. Il est froid et calculateur. Il est l’opposé du parent structurant nécessaire au bon développement de l’enfant. En réalité, il considère sa descendance comme une propriété sur laquelle il a tous les droits et est en compétition constante. Il crée une dynamique empoisonnée, y compris entre frères et sœurs, tout en refusant l’individualisation et l’autonomie progressive ». Pour l’experte, les enfants de la fratrie n’avaient pas la capacité d’échapper à l’emprise de leurs parents et les contacts fréquents entre les éducateurs et leurs parents ne permettaient pas aux enfants de se sentir en sécurité. L’experte s’interrogeait sur une possible emprise d’B.________ sur son épouse, mais indiquait qu’E.________ semblait en fait bien participante en ce qui concernait les réponses parentales inadaptées ; elle participait activement à la demande d’omerta, ne semblant avoir ni l’envie, ni la force de se séparer et de se débrouiller avec ses filles.

25.
Par courrier du 27 novembre 2025, la DGEJ a informé E.________ et B.________ que le foyer BW.________ allait fermer le 31 août 2026 et que les enfants seraient placés individuellement dans des foyers distincts dans le courant de l’année 2026.

Dans un courrier électronique du 28 novembre 2025, la DGEJ rappelait que le foyer BW.________, dans lequel les enfants étaient placés, avait été créé spécifiquement afin de permettre l’accueil de cette grande fratrie. G.________, M.________, W.________, X.________ et J.________ étaient les seuls enfants qui y étaient accueillis. La DGEJ avait toutefois décidé de réorganiser les prestations pour les fratries nombreuses afin de les intégrer dans le dispositif cantonal existant, raison pour laquelle le foyer BW.________ allait être fermé le 31 août 2026 au plus tard, les enfants allant être redirigés vers de nouveaux lieux d’accueil. La fratrie serait partiellement séparée en raison des différents âges des enfants et de certains de leurs besoins spécifiques.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 2 décembre 2025, les parents, par leur conseil, ont requis que la décision de la DGEJ visant à séparer la fratrie soit suspendue, qu’il soit fait interdiction à la DGEJ de séparer les enfants et de les déplacer dans des foyers distincts, qu’une expertise soit ordonnée par voie de mesures provisionnelles pour déterminer le lien fraternel entre les mineurs et l’opportunité d’une séparation et que G.________, X.________, W.________ et M.________ ainsi qu’E.________ et B.________ soient entendus par la juge de paix.

La juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles par ordonnance du 4 décembre 2025.

Par courrier du 13 décembre 2025 adressé à la justice de paix, la Dre BY.________, psychiatre et psychothérapeute qui suit E.________ depuis juillet 2021, s’est déterminée sur le contenu du courrier adressé par la DGEJ aux parents le 27 novembre 2025. Elle insistait sur l’importance de ne pas séparer la fratrie et sur les conséquences que pourrait avoir une telle séparation pour le développement des enfants, en particulier sur les plans émotionnel, psychologique et cognitif. Enfin, elle revenait sur l’énurésie constatée chez les quatre filles et insistait sur l’importance d’écarter tout diagnostic différentiel (cause biologique, physiologique, urologique et/ou héréditaire), avant de conclure à de possibles sévices et abus sexuels.

26.
La justice de paix a tenu audience le 16 décembre 2025. Elle a entendu les parents, assistés de leur conseil, ainsi que BZ.________ et CB.________, respectivement adjointe de la Cheffe de l’Office régional de protection des mineurs du Nord et assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ.

Celles-ci ont indiqué que, dès lors que les auditions des enfants avaient désormais eu lieu dans le cadre de la procédure pénale, les parents pourraient bénéficier de visites médiatisées aux BD.________ dès janvier 2026. Elles ont confirmé que le foyer BW.________ fermerait ses portes aux plus tard en août 2026, de sorte que la DGEJ avait commencé la recherche de foyers pour accueillir les enfants. Enfin, elles ont admis qu'il n'y avait pas d'indices objectivables de violences sexuelles, mais qu'un climat incestuel avait en revanche été identifié, de même que plusieurs éléments de maltraitance. BZ.________ a indiqué que le retrait de l’autorité parentale devait être envisagé, dès lors que la question de la dynamique familiale, en particulier la notion d’emprise sur les enfants, était maintenue par le fait que les parents continuaient à prendre des décisions pour leurs enfants.

Par leur conseil, les parents ont rappelé qu’ils ne contestaient pas que la famille ait rencontré des difficultés ; le deuil de leur bébé les avaient notamment fait sombrer dans les difficultés et ils avaient été dépassés. Ils ont toutefois insisté sur le fait qu’ils avaient eu la sagesse de demander de l’aide, notamment par le biais de l’AEMO, rappelant qu’initialement, c’était bien un soutien à domicile qui était prévu, mais qu’il leur avait été expliqué qu’un encadrement intensif à domicile coûtait cher ; ils étaient restés sans nouvelles de la DGEJ pendant longtemps, avant que les enfants soient soudainement placés. Ils ont conclu à la levée du placement, estimant que d’autres mesures étaient possibles, subsidiairement à la mise en place d’un droit de visite. Ils se sont opposés à un éventuel retrait de l’autorité parentale, insistant sur le fait qu’ils n’avaient jamais entravé les démarches et les décisions de la DGEJ ; ils contestaient en particulier la notion d’emprise invoquée par la DGEJ, rappelant qu’ils n’avaient pas vu leurs enfants depuis le mois de mai 2024. Enfin, ils ont réitéré leur demande tendant à ce que la fratrie ne soit pas séparée, exposant qu’une telle séparation serait susceptible de ruiner leur chance d’évoluer sereinement comme adolescents et comme jeunes adultes.

27.
Le 27 février 2026, Me Fontana, pour B.________ et E.________, a déposé des plaidoiries écrites au terme desquelles elle a conclu à la levée du placement des enfants, à leur retour auprès de leurs parents (I), au maintien de l’autorité parentale (IV) et à ce qu’interdiction soit faite à la DGEJ de séparer la fratrie et de les placer dans des foyers distincts (V). Subsidiairement à la première conclusion, elle a conclu à l’octroi aux parents d’un droit de visite d’un week-end sur deux, ainsi que tous les mercredis après-midi et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II) ; plus subsidiairement, d’un droit de visite de quatre heures, deux fois par semaine (III).

Par courrier du 20 mars 2026, la DGEJ a indiqué que de nombreux éléments évoqués par Me Fontana avaient été abordés lors de l’audience du 12 mars 2026 (ndr du 16 décembre 2025) au cours de laquelle la DGEJ avait apporté des réponses et qu’elle n’avait pas d’éléments supplémentaires à apporter.

28.
Enfin, le 18 juin 2026, soit postérieurement à la décision entreprise, la DGEJ a déposé un rapport de situation dont il ressortait qu’en raison de la fermeture du foyer BW.________ prévue pour l’été, G.________ et J.________ avait rejoint le foyer [...] en avril 2026. Il était prévu que M.________ les rejoigne dans le courant de l’été. Quant à X.________ et W.________, elles seraient toutes deux placées au foyer [...], de la Fondation BW.________, à CJ***, dans le courant de l’été également. La DGEJ relevait que malgré les émotions que l’annonce du changement de lieu de vie avait pu générer, tant chez les parents que chez les enfants, tous se disaient désormais soulagés de pouvoir rester dans la même région, de maintenir les suivis thérapeutiques individuels en place et de continuer à entretenir des liens réguliers et facilités au sein de la fratrie. Concernant les relations parents-enfants, le travail sur la reprise des liens s’était poursuivi avec Les Boréales : des visites entre les parents et chaque enfant individuellement avait été organisées depuis janvier 2026 au rythme d’environ une séance mensuelle par enfant. Au début, les thérapeutes des Boréales avaient relevé que les retrouvailles, après 18 mois d’absence de visite, avaient été, de manière générale, empreintes de tendresse, d’accordage et d’authenticité, chacun se réjouissant de pouvoir se revoir. Rapidement, les thérapeutes avaient encouragé les parents et les enfants à parler de leur vécu à domicile avant le placement, dans le but d’accompagner ce processus chez chacun d’eux, mais aucun membre de la famille n’était parvenu à parler des raisons du placement, même lorsque celles-ci leur avaient été rappelées. En outre, un décalage avait été perçu entre le fait d’être parents et les comportements attendus de ces derniers en tant que parents, ce décalage se traduisant notamment par certains manquements, notamment dans les apports de contenus suffisants, au niveau de la stimulation ou de la contenance, ou encore du soutien à la différenciation des enfants au travers des jeux. Les thérapeutes suggéraient en conséquence la poursuite de l’accompagnement aux BD.________, le temps que des visites médiatisées puissent prendre le relais. L’objectif de ces futures visites était le maintien du lien entre les parents et chacun de leurs enfants, individuellement, voire par deux, mais pas tous en même temps, au risque que les parents se montrent vite débordés et ne parviennent pas à répondre aux besoins de tous. La DGEJ indiquait que ces visites médiatisées seraient assurées – à partir de l’été 2026 – par le Pôle familial de la Fondation BW.________, qui gérait déjà les visites médiatisées entre A.________ et ses frère et sœurs, au rythme d’environ deux visites mensuelles d’une heure par enfant avec leurs parents.

En droit :

1.

1.1.
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix clôturant une enquête, retirant aux recourants l'autorité parentale sur leurs enfants au sens de l'art. 311 CC et instituant une tutelle au sens de l'art. 327a CC.
1.2.
Contre une telle décision, le recours de I’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 25 mai 2020/108). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

En vertu de l'art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l'adulte, respectivement de l'enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127).

L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu de l'application de l'art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C.1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l [ci-après : BSK ZGB I], nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

1.3.
En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par les parents des mineurs concernés, le recours est recevable.

Le recours étant manifestement infondé, au vu des considérations qui suivent, il peut être renoncé à consulter l'autorité de protection.

2.

2.1.
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017] n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2.
La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 IIl 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2).

2.3.
La décision litigieuse a été rendue par la justice de paix, laquelle a entendu les recourants en dernier lieu lors de l'audience du 16 décembre 2025. Les enfants en âge d'être entendus l'ont été, le 14 mai 2024.

Partant, le droit d'être entendu de chacun a été respecté.

La décision attaquée est dès lors régulière en la forme et elle peut être examinée sur le fond.

3.
A titre de mesure d’instruction, les recourants demandent la fixation d’une audience.

La procédure devant la Chambre des curatelles est en principe écrite (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246) et les recourants ne soulèvent aucun motif pour déroger à cette règle. E.________ et B.________ se sont exprimés lors de l’audience de la justice de paix du 16 décembre 2025 et ils ont pu faire valoir leurs moyens dans la plaidoirie écrite du 27 février 2026, puis dans l’écriture déposée dans le cadre de leur recours. Enfin, les éléments d’information sont suffisants pour permettre à l’autorité de recours de statuer sur le présent recours.

Il n’y a donc pas lieu de donner suite à cette réquisition.

4.

4.1.
Les recourants soutiennent tout d'abord que la mesure de l'art. 310 CC n'était pas justifiée dès le départ et qu'elle aurait été ordonnée parce qu'un encadrement intensif à domicile aurait coûté trop cher. Ils se plaignent d'une constatation erronée et incomplète des faits. Ils font en premier lieu valoir que le placement par mesures superprovisionnelles reposait sur une relation fausse des propos de l'infirmière AI.________ par la DGEJ. Les recourants se prévalent ensuite de divers témoignages et avis, notamment de la psychothérapeute de la mère – selon laquelle cette dernière est adéquate avec ses enfants –, de la pédiatre des enfants – qui aurait affirmé qu’ils étaient en bonne santé –, ainsi que des grands-parents paternels, d'une ancienne enseignante et voisine et de la bailleresse – qui avaient tous affirmé que les parents s'occupaient très bien des enfants. Les recourants déduisaient de ces différents témoignages – dont ils reprochent à la justice de paix de ne pas avoir tenu compte – que le couple parental était « harmonieux » et que les enfants n'étaient donc pas en danger. Ils estiment que, dès le début, le placement des enfants était donc disproportionné. Ils ajoutent que, depuis ce placement, les enfants n’iraient pas mieux, mais présenteraient au contraire de nouveaux problèmes : le suivi psychologique de G.________ avait été subitement interrompu ; W.________ avait été privée de son traitement contre les allergies jusqu'à ce que la mère intervienne ; elle avait souffert d'une infection urinaire que les éducateurs avaient tardé à prendre au sérieux ; X.________ s'était blessée en tombant et il avait fallu que la mère intervienne auprès de la pédiatre pour que le foyer l'amène en consultation ; J.________ avait eu une bronchite qui n'avait pas été prise au sérieux et avait dû être amené aux urgences. Les recourants ajoutaient que les enfants étaient tristes et souhaitaient rentrer à la maison ; ils vivaient mal le fait que la DGEJ leur ait dit dès le départ que leur placement durerait plusieurs années. Les recourants contestent ensuite les griefs de la DGEJ relatifs aux circonstances du placement, expliquant notamment que si J.________ était entré en foyer avec beaucoup plus d'affaires que ses sœurs, c'était parce que les éducateurs avaient dit qu'ils feraient des achats pour les filles. Ils ajoutent que le prétendu climat incestuel ne reposerait que sur le fait que les filles n'avaient pas chacune leur chambre. Ils déduisent de ces éléments que le placement des enfants n’est pas dans leur intérêt. Ils invoquent également une violation du principe de proportionnalité et de subsidiarité, estimant que le placement a pour but de punir les parents plutôt que de protéger les enfants, qui n’étaient pas en danger, et que la DGEJ aurait renoncé aux mesures éducatives à domicile pour des raisons budgétaires, alors même que les parents étaient collaborants dans le cadre de la mise en place de ces mesures qui portaient leurs fruits.

Les recourants contestent ensuite le retrait de l'autorité parentale, préconisé par l'experte. Ils estiment que ce serait à tort que la justice de paix se serait fondée sur l'avis de la Dre BM.________, dont ils critiquent largement le travail et les conclusions. Ils relèvent notamment que l’experte a déduit de l'énurésie des filles qu'elles auraient été victimes d'agressions sexuelles ou exposées à un climat incestuel, sans avoir toutefois investigué une autre origine physique ou psychique ; les recourants développent longuement le fait que d’autres origines seraient possibles, notamment une « contagion inconsciente » entre enfants traumatisés par leur placement. Ils soutiennent qu'avant le placement, une seule des filles souffrait d'énurésie. Ils insistent également sur le fait qu’aucun des enfants n’a évoqué de violences sexuelles et que l'enquête pénale n'en a pas révélé. Ils reprochent ensuite à l'experte d’avoir exclu « d'un revers de main » la possibilité que le stress post-traumatique dont souffrent les enfants soit la conséquence de leur placement pour le motif qu'il n'y avait « aucune carence affective liée au placement », « sans la moindre discussion factuelle et scientifique », alors que les psychologues qui suivaient les enfants avaient évoqué l'impact « potentiellement traumatique du placement ». Pour les recourants, la Dre BM.________ aurait simplement suivi la position de la DGEJ et écarté la leur sans disposer d'éléments objectifs ; elle n'aurait en particulier pas tenu compte du fait que « les scarifications, fugues, vols, crises d'angoisses sont un symptôme supplémentaire [de] la protestation des filles ».

Les recourants rappellent qu'au départ ils avaient eu besoin d'aide parce qu'ils avaient vécu le deuil de leur enfant U.________, que la mère avait souffert de dépression, que le père avait perdu son travail, qu'ils avaient dû demander l'aide sociale et qu'ils avaient été débordés par la prise en charge de leurs six enfants. Ils relèvent que, désormais, ils suivent de manière assidue une thérapie de coparentalité aux BD.________ et souhaitent collaborer dans le bon développement de leurs enfants. Ils ont toutefois l'impression que la DGEJ n’a aucune volonté de les soutenir et de maintenir le lien parents-enfants, les écartant de toutes questions/décisions concernant les enfants. Ils relèvent qu'ils ont toujours signé les documents qui leurs étaient soumis concernant les décisions à prendre, estimant qu’il n’y avait donc aucun problème par rapport à l’exercice de l’autorité parentale. Enfin, ils estiment que ni l'expertise, ni la DGEJ n'indiquerait en quoi l'autorité parentale compromettrait la sécurité des enfants.

4.2.
L'autorité parentale est un effet du lien de filiation juridique entre les parents et l'enfant. Le droit appartient en propre et de manière indépendante à chaque parent, en tant qu'expression de sa personnalité. Seuls les parents peuvent être titulaires de l'autorité parentale. Ils doivent avoir dix-huit ans révolus et ne pas être placés sous une curatelle de portée générale ; pendant sa minorité, l'enfant est soumis à l'autorité parentale des parents ou d'un parent (art. 296 al. 2 cc).

La loi ne définit pas l'autorité parentale. Il s'agit d'un faisceau de responsabilités et de devoirs qui doivent être exercés dans l'intérêt de l'enfant. L'autorité parentale couvre en particulier les soins, l'éducation, la détermination du lieu de résidence, la représentation légale et l'administration des biens (Meier, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 2 ad art. 311 CC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 12.2, p. 294). Font aussi partie de l'autorité parentale les prérogatives portant sur le choix du prénom (art. 301 al. 4 CC), des décisions en matière médicale ou sur d'autres points particulièrement importants pour la vie de l'enfant, comme le fait d'exercer une activité sportive de haut niveau (cf. Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Berne 2021, n. 1374, p. 522). La règle d'or guidant l'exercice de l'autorité parentale est le bien de l'enfant (cf. art. 296 al. 1 CC), lequel a acquis le rang d'un principe constitutionnel (cf. art. 11 Cst.) (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 1377, p. 523) et constitue la limite de toute action des parents (art. 301 al. 1 CC, art. 3 CDE [Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; RS 0.107]). Selon l'art. 133 al. 2 CC, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant.

L'autorité parentale a toujours la priorité sur la tutelle ; les deux institutions s'excluent réciproquement, mais l'une ou l'autre doit être en place pour chaque enfant mineur (Guide pratique COPMA 2017, n. 12.13, p. 297).

4.3.
En vertu de l'art. 311 al. 1 CC, si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1 CC) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2 CC).

L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 Il p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l’enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'être prises que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1682, p. 1095, note 3913 ; EA.________, Droit suisse de la filiation et de la famille, Berne 1998, nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 ss). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC

(EA.________, ibid., n. 27.36, p. 194 ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 1 88 ; 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1).

Dans le cadre de l’examen du respect du principe de subsidiarité, lorsque le retrait de I’autorité parentale est envisagé, il faut se demander pour quels motifs le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ne suffit pas à protéger l'enfant, c'est-à-dire à examiner dans quelle mesure l’exercice des compétences résiduelles des parents serait contraire à l'intérêt de l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1759, p. 1 148). Lorsque le droit de garde est retiré aux parents et que ceux-ci restent détenteurs de l'autorité parentale, même si elle est restreinte, ils conservent le droit de décision par rapport aux questions importantes dans la vie de l'enfant, à savoir le choix du prénom (art. 301 al. 4 CC), l'éducation religieuse (art. 303 CC), les questions liées à des interventions médicales, de la formation générale et professionnelle (art. 302 CC) et des autres orientations propres à influencer le cours de la vie de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.2). Ainsi, on ne considérera que la mesure protectrice de l'art. 310 CC est vaine ou insuffisante que lorsqu'il est nécessaire, pour protéger l'enfant, que le parent soit déchu de la possibilité de prendre des décisions importantes dans le cadre de l'éducation des enfants. En d'autres termes, ce n'est dès lors que si le parent est dans l'incapacité de participer à l'éducation donnée (par suite de maladie psychique ou d'absence sans contacts réguliers avec l'enfant) qu'un retrait de l'autorité parentale peut entrer en ligne de compte (Meier/Stettler, op. cit., n. 1759, p. 1148). Tel sera le cas lorsque l'enfant souffre de troubles physiques ou psychiques graves qui dépassent les capacités de ses parents, lesquels refusent de respecter les mesures préconisées par les spécialistes (TF 5C.207/2004 du 26 novembre 2004 consid. 3.2.3) ou, par exemple, lorsque le détenteur de l'autorité parentale est incarcéré sans possibilité de contacts réguliers (TF 5C.284/2005 du 31 janvier 2006 consid. 3 ; sur le tout : Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité in : Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, pp. 99-127). La jurisprudence a d'ailleurs admis que l'incarcération du détenteur de l'autorité parentale, ou l'expulsion de celui-ci du territoire suisse pour une durée de 15 ans sans possibilité de contacts réguliers, ne permettait pas au détenteur de l'autorité parentale d'effectuer tous les actes qu'impliquait ce pouvoir, de sorte qu'il y avait lieu de l’admettre, dans de telles circonstances, l'existence d’un « motif analogue » au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC (ATF 119 Il 9 consid. 4 p. 12 ; TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.1 et 5C.262/2003 du 8 avril 2004 consid. 3.3 ; CCUR 2 juin 2021/121).

En outre, lorsque des mesures combinées – retrait du droit de garde et curatelle de représentation – sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Meier, CR CC l, op. cit., n. 3 ad art. 311 CC ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1759, p. 1148).

4.4.
Tout d’abord, il n’y a pas lieu de revenir sur la question du placement dont on rappellera qu’il a été ordonné par mesures superprovisionnelles du 7 novembre 2022, puis confirmé par ordonnances des mesures provisionnelles des 19 janvier 2023, 3 octobre 2023 et 21 mai 2024, la décision du 19 janvier 2023 ayant par ailleurs été confirmée par la Chambre de céans (CCUR du 2 mai 2023/84) et les suivantes n'ayant pas fait l'objet de recours.

Il convient néanmoins de rappeler que l'intervention de la DGEJ n'a nullement débuté avec le placement des enfants en novembre 2022. Elle remontait à l'été 2019, à la suite d'un signalement faisant état d'une situation familiale extrêmement précaire, d'importantes carences médicales, notamment dentaires, d'un climat de violence évoqué par l'une des filles et de réponses parentales inadéquates aux besoins des enfants. Une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC avait ensuite été instituée en 2021, puis maintenue en 2022, et une AEMO a été ordonnée. Les autorités ont donc pendant plusieurs années privilégié les mesures ambulatoires et le bilan d'avril 2022 préconisait d’ailleurs encore la poursuite de la curatelle et de l’AEMO. Ce n'est qu'ensuite d'une nouvelle dégradation de la situation, constatée à l'automne 2022, que la DGEJ a sollicité le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence des enfants. Le rapport de cette institution du 7 novembre 2022 faisait notamment état de l'insalubrité persistante du logement, de répercussions de celle-ci sur l'hygiène des enfants, du mal-être croissant de G.________, de difficultés éducatives importantes et de la parentification de l'aînée, ainsi que de difficultés persistantes des parents à exercer leur autorité et à se remettre en question. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n’apparaît pas – et aucun élément au dossier laisse penser – que les mesures ambulatoires auraient été abandonnées pour des raisons financières. Au contraire, la chronologie démontre qu'elles ont été mises en œuvre pendant plusieurs années et qu'elles n'ont pas permis de prévenir durablement la mise en danger des enfants. A cela s’ajoute qu’il ressort du dossier qu'un foyer a été spécialement créé le foyer BW.________ pour prendre en charge cette fratrie. Dans ces conditions, on voit mal que l’on puisse raisonnablement soutenir que la création dudit foyer puisse avoir été dictée par des motifs budgétaires en ce sens que cette solution aurait permis l’économie liée à la mise en place de mesures ambulatoires complémentaires si celles-ci avaient été jugées suffisantes.

S’agissant de l’actualité du placement et de la nécessité de son maintien, les recourants ne démontrent pas qu’un placement ne serait plus nécessaire. En effet, les parents ne se remettent nullement en question, affirmant avoir seulement été débordés dans une situation de deuil, se prévalant de plusieurs témoignages pour appuyer le fait qu’ils seraient de bons parents et indiquant qu’ils sont investis dans un travail thérapeutique de coparentalité. Or, les témoignages invoqués par les recourants à l’appui de cette argumentation émanent soit de proches du couple, et leur force probante doit dès lors être relativisée en raison de leur liens avec les recourants, soit de personnes qui côtoient certes régulièrement la famille à l’extérieur, mais qui ne disposent de fait que d’une connaissance limitée de la situation familiale. A ces témoignages s’opposent en particulier les résultats de l’expertise fouillée, argumentée, détaillée et convaincante de la Dre BM.________ et les constatations de la DGEJ, qui suit de près la situation de la famille depuis environ de 7 ans, ainsi que des éducateurs du foyer, qui vivent quotidiennement avec les enfants depuis trois ans et demi.

Dès l’entrée des enfants en foyer, les observations réalisées par ces différents intervenants ont confirmé plusieurs des préoccupations déjà documentées avant le placement, notamment les carences importantes en matière d'hygiène (poux persistants et caries non-traitées), la parentification des enfants, l’absence de différenciation entre ceux-ci, les difficultés relatives aux limites corporelles et personnelles, l’énurésie et les carences dans les actes ordinaires du quotidien. A cet égard, la thèse des recourants selon laquelle ces difficultés seraient essentiellement le résultat du choc lié au placement se heurte à la chronologie des faits.

S’agissant tout d’abord de l’énurésie constatées chez les quatre filles, il ressort du rapport de situation de la DGEJ après les premières semaines de placement (rapport du 13 janvier 2023) que ce problème a rapidement été observé chez les quatre filles ; les parents étaient au courant de l’énurésie de W.________ et indiquaient alors que cela pouvait également arriver à G.________ ; le problème n’avait toutefois été remonté à la pédiatre, s’agissant de la première nommée, qu’en 2020, et rien n’avait été entrepris par les parents depuis lors. A cela s’ajoute que selon rapport de la DGEJ du 10 mai 2024, ce problème, qui touchait les quatre filles, existait depuis un certain nombre d’années et était préexistant au placement ; il était même antérieur au traumatisme de la perte de leur petite sœur en 2019. Enfin, il ressort tant des rapports de la DGEJ que de l’expertise de la Dre BM.________ que des investigations ont été menées et qu’elles n’ont révélé aucune anomalie physique permettant d’expliquer l’énurésie des enfants.

Les recourants font également valoir qu'aucun enfant n'a dénoncé de violences sexuelles et que l'enquête pénale n'en aurait pas établi. Cet argument n'est pas déterminant. En effet, ni le placement des enfants, ni le retrait de l’autorité parentale ne suppose que des violences sexuelles soient établies. L'absence de preuve d'une infraction pénale à ce stade n'exclut donc nullement l'existence d'un danger pour le développement de l'enfant au sens du droit civil de la protection de l'enfant. Or, les différents intervenants s’accordent sur l’existence d’un climat incestuel au sein de cette famille. L’experte a pris soin de définir cette notion qui consiste en « un climat psychique et interactionnel qui porte l'empreinte de l'inceste sans qu'il y ait nécessairement de passage à l'acte génital ». L’existence de ce climat n’a pas été pas été retenu sur la seule base de l’énurésie des filles, ni d’ailleurs, comme le soutiennent les recourants, sur l'absence de chambre individuelle pour chacune des filles au domicile familial. Si l’experte a retenu l’existence d’un tel climat, c’est après avoir constaté que l’on retrouvait dans la situation familiale les cinq signes importants d’un cadre familial incestuel (confusion des places au sein de la famille, paradoxalité, défaut limite, angoisse d'intrusion et engrainement), soit une problématique largement plus importante et globale. Dans son analyse, l’experte a ainsi notamment pris en compte l’absence de limites, le fait que la chambre des filles était dépourvue de porte, la présence de caméras dans/devant la chambre, les récits des enfants s’agissant de leur conception, les difficultés des enfants à respecter la sphère corporelle des autres, ainsi que divers comportements des filles pour le moins étranges à leur âge (M.________ avait mis un doigt dans les fesses de sa sœur X.________ et W.________ avait demandé à J.________ de lécher les fesses des Barbies etc). A cela s’ajoute encore que même lors de visites médiatisées, les éducateurs du foyer ont pu observer des comportements tactiles inadéquats du père. L’experte a donc apprécié l'énurésie dans le contexte beaucoup plus large de symptômes comportementaux, psychologiques, relationnels et développementaux observés chez les enfants ; elle a également retenu, pour les cinq enfants mineurs, des diagnostics de stress post-traumatique et de trouble réactionnel de l'attachement.

L’hypothèse selon laquelle ces troubles psychiques des enfants pourraient être la conséquence du placement a expressément été soumise à l'experte qui y a consacré une large partie de son rapport complémentaire. L’experte est formelle lorsqu’elle retient que les symptômes de stress post-traumatique diagnostiqués étaient préexistants au placement. Elle rappelle que l’on ne saurait retenir que la manifestation de symptômes de stress post-traumatique, même après la mise en sécurité des enfants, serait le résultat du placement, insistant sur le fait qu’il est récurrent que les enfants victimes d’un syndrome de stress post-traumatique présentent des symptômes importants une fois mis en sécurité.

En l’espèce, force est de constater que les symptômes du stress post-traumatique diagnostiqué n’ont donc pas été annihilés par le placement. Toutefois, considérant les nombreuses carences constatées dès l’arrivée des enfants au foyer et à la lecture des constatations effectuées par les éducateurs et les thérapeutes en charge du suivi des enfants depuis leur placement, il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expertise selon lesquelles ces troubles étaient bien préexistants au placement. Le fait que certains symptômes perdurent, se manifestent, voire s'intensifient après le placement ne suffit donc pas à démontrer que celui-ci en serait la cause, ni que ce placement est contraire à l’intérêt des enfants.

Les recourants invoquent encore différents incidents médicaux survenus depuis le placement des enfants pour soutenir que les enfants n'iraient pas mieux et que leur placement ne serait dès lors pas dans leur intérêt. Or, ces éléments, même à les tenir pour établis, ne permettent pas de conclure que le placement est dépourvu de justification. La question déterminante n'est pas de savoir si toutes les difficultés ont disparu depuis le placement, mais si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, les enfants bénéficient d'une protection et d'un encadrement adéquats. Il convient donc d’examiner si le développement des enfants serait suffisamment protégé en cas de retour auprès de leurs parents ou si, au contraire, le placement est conforme à leurs intérêts. A cet égard, on ne saurait minimiser le choc que représente dans la vie d’un enfant le fait d’être éloigné de son lieu de vie habituel et il faut souvent du temps pour que l’enfant puisse se construire, ce d’autant lorsque, comme en l’espèce, les lacunes observées à son arrivée au foyer étaient importantes.

Dans le cas d’espèce, une évolution globalement favorable a pu être constatée depuis le début du placement (scolarité satisfaisante, mise en place de suivis thérapeutiques individuels, investissements progressifs des différents lieux de vie). Dans leurs rapports d’avril 2024, les thérapeutes du BC.________, en charge des suivis individuels des quatre filles, évoquaient une ouverture progressive des filles à la démarche thérapeutique et une amélioration du lien avec les thérapeutes. A ce stade, il apparaît que les enfants demeurent certes vulnérables et qu’un cadre contenant et thérapeutique reste nécessaire ; néanmoins, au vu de cette évolution globalement positive, on ne saurait considérer que le placement n’est pas dans l’intérêt des enfants.

S’agissant de l’investissement des parents dans la thérapie de coparentalité et de leur collaboration avec les différents intervenants, cet élément doit naturellement être pris en considération. Il ne suffit toutefois pas, à lui seul, à établir que les conditions ayant justifié le placement et conduit la justice de paix à ordonner le retrait de l’autorité parentale ont disparu. En effet, si on peut saluer cet investissement des parents dans leur suivi thérapeutique, il sied de relever que la collaboration est encore très fragile. On rappellera tout d’abord que les visites des parents au foyer ont dû être interrompues pendant de nombreux mois à compter de mai 2024 pour permettre aux enfants d’échapper à l’emprise de leurs parents. Toutefois, même dans ces conditions, les contacts fréquents entre leurs éducateurs et leurs parents n’ont pas permis aux enfants d’être soustrait à l’emprise parentale. Au surplus, la DGEJ a encore récemment relevé que, malgré leur présence et leur respect du cadre, les parents continuaient à remettre en question devant les enfants les pratiques du foyer et à attribuer au placement l'origine des difficultés rencontrées par ceux-ci. Ils demeuraient ainsi dans une dynamique d'emprise. Dans ces conditions, le seul fait que les parents ne s’opposent pas à la signature des documents qui leur sont soumis par les autorités ne saurait être assimilée à la capacité d'exercer correctement l'autorité parentale. L'enjeu du retrait de l'autorité parentale n'est en effet pas uniquement celui de la collaboration administrative des parents, mais leur capacité durable à prendre des décisions conformes à l'intérêt propre de chacun de leurs enfants et à se différencier de la dynamique familiale problématique. A cela s’ajoute que l’expertise a mis en évidence un fonctionnement pathologique du couple parental, dont la dynamique est marquée par l’emprise d’B.________ sur son épouse, cette dernière peinant à se différencier du prénommé et à s’opposer à ses comportements inadéquats. L’experte a en outre relevé une confusion des places et des rôles au sein de la famille, ainsi qu’une tendance des parents à minimiser les difficultés rencontrées et à ne pas considérer chacun de leurs enfants dans son individualité. Ce fonctionnement, profondément ancré, fait obstacle à l’instauration d’un cadre parental suffisamment sécurisant, structurant et adapté aux besoins propres de chacun des enfants. Ces éléments conduisent immanquablement à encourager les parents à poursuivre leur thérapie de coparentalité, voire à la mise en œuvre d’un suivi individuel en parallèle, tel que préconisé par l’experte. En l’état, il n’y a toutefois pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expertise selon lesquell

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