Tribunal cantonal VD, VD_TC_009_3afd119b0e0f029f5237_2026-09-29

29. September 2026 · Cour des poursuites et faillites · Französisch

Faillite ordinaire 171 LP

Tribunal cantonal VD · VD_TC_009_3afd119b0e0f029f5237_2026-09-29 · Französisch

16J015

TRIBUNAL CANTONAL

FF26.***-***
319
COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du xx septembre 2026
Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente

M. Maillard et Mme Cherpillod, juges
Greffière : Mme Logoz

* * * * *

Art. 148 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par A.________ (ci-après : le recourant), à B***, contre la décision rendue le 30 juin 2026, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, dans la cause opposant le recourant à l’ETAT DE VAUD (ci-après : l’intimé), à Nyon.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

1.
a) Par requêtes déposées le 17 février 2026 dans les poursuites nos 11'846'449, 11'846'452, 11'846'454 et 11'846'457, respectivement le 4 mars 2026 dans les poursuites nos 11'896'045, 11'896'052, 11'896'057, 11'896'061 et 11'896'067, l’intimé a requis la faillite du recourant.

Par jugement du 30 mars 2026, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a prononcé, par défaut des parties, la faillite du recourant, avec effet le même jour à 11h30, et a mis les frais par 200 fr. à la charge de ce dernier. Ce jugement a été notifié au recourant le 4 avril 2026.

2.
a) Par acte daté du 15 juin 2026 et déposé à la poste le 18 juin suivant, rédigé à l’entête du recourant et signé par son mandataire D.________, le recourant a requis « une restitution de délai au sens de l’art. 148 du Code de procédure civile (CPC), afin de pouvoir exercer les voies de droit contre le jugement de faillite du 30 mars 2026 ». Il a notamment conclu à ce que la restitution du délai lui soit accordée conformément à l’art. 148 CPC précité et à ce que le jugement du 30 mars 2026 prononçant sa faillite le même jour soit annulé.

Par acte daté du 15 juin 2026 et déposé à la poste le 18 juin suivant, rédigé cette fois à l’entête de D.________ et signé par celui-ci, il a présenté pour le compte de son client une requête similaire, concluant également à ce que la restitution du délai soit accordée au recourant conformément à l’art. 148 CPC, à ce que la faillite prononcée le 30 mars 2026 à son encontre soit annulée, respectivement révoquée, et à ce qu’il soit constaté que la créance à l’origine de la poursuite avait été intégralement acquittée.

A l’appui de ces requêtes, les pièces suivantes ont été produites en copie :

-
un lot de certificats médicaux attestant que D.________ s’est trouvé en incapacité totale de travail du 1er août 2025 au 30 juin 2026 ;
-
un décompte débiteur établi le 11 juin 2026 par l’Office des poursuites du district de Morges, dont il ressort que le recourant reste devoir le montant de
89'464 fr. 30, dont notamment les montants de 23'996 fr. 25 pour la poursuite n° 11'846'449, de 18'252 fr. 60 pour la poursuite n° 11'846'452, de 3'830 fr. 80 pour la poursuite n° 11'846'454, de 2'295 fr. 80 pour la poursuite n° 11'846'457, de 24'006 fr. 40 pour la poursuite n° 11'896'045, de 169 fr. 50 pour la poursuite n°
11'896'052, de 560 fr. pour la poursuite n° 11'896'057, de 3'827 fr. 25 pour la poursuite n° 11'896'061 et de 351 fr. 70 pour la poursuite n° 11'896'067 ;
-
un extrait bancaire attestant du versement, le 15 juin 2026, du montant précité de 89'464 fr. 30 en mains de l’Office des poursuites du district de Morges ;
-
une procuration du recourant en faveur de D.________, signée le 13 décembre 2025.
b)
Par courrier du 19 juin 2026, la Présidente a observé que le jugement de faillite avait été notifié au recourant le 4 avril 2026 et que la requête de restitution du 18 juin 2026, qui devait être déposée dans les dix jours, apparaissait dès lors tardive. Un délai au 30 juin 2026 a été imparti au recourant pour se déterminer.
c)
Le 25 juin 2026, le recourant a invoqué la maladie grave de son mandataire, précisant qu’il avait déposé la requête et les pièces justificatives dès qu’il avait été en mesure d’agir utilement. Il a rappelé que les dettes à l’origine de la faillite avaient été intégralement réglées et a précisé que sa situation financière actuelle lui permettait de faire face à ses engagements. Pour conclure, il a confirmé solliciter l’admission de sa requête de restitution, l’examen au fond de sa demande de révoca-tion de la faillite conformément à l’art. 174 al. e (recte : al. 2) ch. 1 LP, subsidiairement toute mesure jugée appropriée pour tenir compte du paiement intégral intervenu et des justes motifs invoqués.
3.
Par décision du 30 juin 2026, la Présidente a rejeté la requête de restitution de délai, considérant qu’elle était tardive. Elle a retenu que le recourant faisait valoir que son mandataire avait été empêché d’agir en raison d’une maladie grave mais qu’en revanche, aucun élément au dossier n’établissait qu’il avait personnellement été empêché d’agir. Il lui appartenait dès lors de prendre les mesures nécessaires, sans attendre que son mandataire soit rétabli.

Cette décision a été notifiée au recourant le 7 juillet 2026.

4.
Par acte du 17 juillet 2026, le recourant a recouru contre la décision du 30 juin 2026, concluant, au fond, préalablement à sa réforme en ce sens que le délai de recours contre la décision du 30 mars 2026 prononçant la faillite du recourant est restitué, principalement à l’annulation de la faillite. A l’appui de son recours, il a produit un lot de pièces.

Par prononcé du 20 juillet 2026, le Juge présidant de la Cour des poursuites et faillites a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, en ce sens que les effets de la faillite prononcée le 30 mars 2026 sont suspendus jusqu’à droit connu sur le recours.

Le 22 juillet 2026, l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges a retiré les réquisitions de faillite déposées dans les poursuites nos 11'846'449, 11'846'452, 11'846'454, 11'846'457, 11'896'045, 11'896'052, 11'896'057, 11'896'061 et 11'896'067.

En droit :

I.
a) aa) Aux termes de l’art. 148 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3).

Cette disposition s'applique également aux délais légaux, soit notamment aux délais de recours ou d'appel (TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3). L’autorité de recours est compétente pour restituer le délai de recours (CPF 18 juin 2020/165 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 4 ad art. 149 CPC).

bb)
Selon la jurisprudence, une décision judiciaire est nulle si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave et manifeste, et si la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit ; parmi les motifs de nullité qui peuvent entrer en considération figurent les graves vices de procédure ainsi que l’incompétence matérielle ou fonctionnelle de l’autorité qui a rendu la décision (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; ATF 137 I 273 consid. 3.1 ; ATF 133 II 366 consid. 3.1 et 3.2 ; ATF 129 I 361 consid. 2). Une décision nulle est dépourvue d’effet juridique (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.2 et les réf. cit.). La sanction de la nullité absolue peut être invoquée en tout temps et la nullité peut être constatée d'office (ATF 138 II 501 ididem ; ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; TF 8C_355/2016 du 22 mars 2017 consid. 5.3).
b)
En l’espèce, le recours est dirigé contre la décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement rejetant la requête de restitution de délai formée le
18 juin 2026. Dans la mesure où cette requête tendait à la restitution du délai pour recourir contre le prononcé de faillite du 30 mars 2026, elle aurait dû être transmise à la cour de céans, comme objet de sa compétence. Il sied dès lors de constater d’office la nullité de la décision entreprise, rendue par une autorité matériellement incompétente – ce qui prive le recours de tout objet – et de passer à l’examen de la requête de restitution.
c)
La recevabilité des pièces nouvelles produites à l’appui du recours apparaît douteuse dans la mesure où elles l’ont été le 17 juillet 2026, soit bien après l’échéance du délai de dix jours suivant celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC), celle-ci remontant selon le recourant au 15 juin 2026. Ce point peut toutefois souffrir de demeurer indécis dans la mesure où ces pièces s’avèrent quoi qu’il en soit sans pertinence pour la résolution du litige.
II.
a) Le défaut au sens de l’art. 148 CPC doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. Est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé consciencieux d’agir dans le délai (TF 5A_972/2018 du 5 février 2919
consid. 5.1). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (TF 5A_280/2020 précité consid. 3.1.1 et les arrêts cités ; TF 5A_180/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.1).

La faute du mandataire ou d'un auxiliaire est imputable à la partie elle-même (ATF 119 III 86 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_393/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.4 ; TF 1P.829/2005 du 1er mai 2006 consid. 3.3, SJ 2006 I 449). En effet, il appartient au mandataire – professionnel ou non – de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part. De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne du mandataire (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution de délai (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; ATF 119 II 86 consid. 2a ; CPF 30 novembre 2017/289). La jurisprudence cantonale a en outre retenu que si une erreur d'agenda d'une partie non assistée pouvait être assimilée à une faute légère (CPF 10 novembre 2011/489), il n'en allait pas de même d'une erreur dans le calcul effectué par un avocat s'agissant de l'échéance d'un délai légal (CPF 2 novembre 2012/456).

b)
Le recourant fait en substance valoir que le 13 décembre
2025, il a donné procuration à D.________ pour qu’il s’occupe de ses affaires administratives courantes, qu’au moment de la signature de cette procuration, l’état de santé de son mandataire n’aurait pas encore présenté de manifestations invalidantes, lesquelles ne seraient apparues que plus tard, qu’au moment du prononcé de la faillite, l’intéressé se trouvait dans une période dégradation de sa santé qui l’empêchait de gérer ses affaires administratives et que ce ne serait que le 15 juin 2026, lorsqu’il avait pu reprendre le suivi des affaires du recourant, que son mandataire avait été en mesure de déposer une requête de restitution en son nom. Le recourant précise encore que pour sa part, il se trouvait à l’étranger du 20 décembre 2025 au 19 avril 2026, puis du 23 mai au 2 juillet 2026.

En premier lieu, on observe que le recourant n’apporte pas la moindre preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle l’empêchement de son mandataire aurait pris fin le 15 juin 2026, date à laquelle il aurait été en mesure de reprendre le suivi des affaires de son mandant. La question de la recevabilité de la requête de restitution, eu égard au délai de dix jours prévu par l’art. 148 al. 2 CPC pour présenter la requête de restitution, peut néanmoins rester ouverte, puisque comme on va le voir ci-après, cette requête doit de toute manière être rejetée.

Le recourant soutient qu’au moment où le prononcé de faillite a été notifié, son mandataire se trouvait précisément dans une période de dégradation de son état de santé, en lien avec un cancer aigu de l’œsophage, les traitements suivis impactant sérieusement et concrètement ses facultés d’agir au moment déterminant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mandataire se trouvait en incapacité totale de travail depuis le 1er juillet 2025 et qu’il l’est resté jusqu’au 30 juin 2026. Il s’ensuit que l’intéressé a accepté un mandat alors qu’il n’était manifestement pas en mesure de l’assumer, ce qui constitue une faute grave, imputable au recourant lui-même en vertu de la jurisprudence susmentionnée, ce qui exclut toute restitution.

Certes, le recourant allègue certes que l’état de santé de son mandataire ne se serait aggravé et ne l’aurait empêché de gérer ses affaires qu’à compter du mois d’avril 2026. Dans ce cas, on ne voit pas ce qui aurait empêché son mandataire de se rendre à l’audience de faillite du 30 mars 2026 comme il a d’ailleurs pu se rendre au guichet de la poste le 4 avril 2026 pour retirer le pli recommandé qui contenait le jugement de faillite. La restitution n’entre donc pas en ligne de compte dans cette hypothèse non plus.

Il s’ensuit que la requête de restitution, mal fondée, ne peut être que rejetée. Le fait que la dette ait été payée le 15 juin 2026 et que les requêtes de faillite aient été retirées le 22 juillet 2026 ne change rien à l’affaire dans la mesure où ces moyens, qui tendent à ce que l’annulation de la faillite soit prononcée en vertu de l’art. 174 al. 2 ch. 1 LP, auraient dû être invoqués dans le cadre d’un recours déposé en temps utile contre le jugement de faillite. Au surplus, le recourant conserve la faculté de demander la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP.

III.
En conclusion, la cour de céans constate la nullité de la décision de rejet de la demande de restitution de délai rendue le 30 juin 2026 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, dit que le recours interjeté contre dite décision est par conséquent sans objet, rejette la requête tendant à la restitution du délai pour recourir contre le jugement de faillite rendu le 30 mars 2026 par la même autorité et confirme .

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du requérant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a au surplus pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder.

Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite :

I. constate la nullité de la décision rendue le 30 juin 2026 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.

II.
dit que le recours formé le 18 juin 2026 par A.________ contre la décision citée sous chiffre I est sans objet.
III.
rejette la requête de restitution de délai formée le même jour par A.________ pour recourir contre le jugement de faillite rendu le 30 mars 2026.
IV.
dit que la faillite d’A.________ prend effet, vu l’effet suspensif accordé, le 29 septembre 2026 à 16h00.

V. met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), à la charge d’A.________.

VI.
dit que la décision est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

-
Me Jean-Marc Courvoisier (pour A.________),
-
Office d’impôt des districts de Nyon et Morges (pour ETAT DE VAUD),
-
Office des poursuites du district de Morges,
-
Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-
Registre foncier, Office de La Côte,
-
Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

-
Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

La greffière :