Tribunal cantonal VD, VD_TC_009_72f8e489c458a7afe83f_2026-09-15
15. September 2026 · Cour des poursuites et faillites · Französisch
Plainte 17 LP
Tribunal cantonal VD · VD_TC_009_72f8e489c458a7afe83f_2026-09-15 · Französisch
16J055
TRIBUNAL CANTONAL
FA25.***-***
307
COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 15 septembre 2026
Composition : M m e G I R O U D W A L T H E R , p r é s i d e n t e M. Hack et Mme Byrde, juges
Greffière : Mme Charvet
* * * * *
Art. 17 al. 2, 22 al. 1, 91 et 93 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par B.________ (ci-après : le recourant ou le plaignant), à C***, contre la décision rendue le 22 janvier 2026 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la procédure de plainte opposant le recourant à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA – PAYS-D'ENHAUT, à Vevey.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
- A.
- Le 26 janvier 2024, un commandement de payer a été notifié à B.________, à l’instance d’O.________ SA, dans la poursuite ordinaire n° 11'085'599 de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office), pour les montants de 1) 2'421 fr. 60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 décembre 2023, de 2) 577 fr. 60 sans intérêt, de 3) 100 fr. sans intérêt, et de 3) 28 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1. Facture/s de primes en suspens LAMal du 01.01.2019, 01.02.2019, 01.03.2019, 01.04.2019, 01.05.2019, 01.06.2019
- 2.
- Intérêts jusqu’au 22.12.2023
- 3.
- Frais de poursuite du 20.05.2019, 18.11.2019 ».
Le recourant a formé opposition totale.
Le 27 juin 2024, la créancière a produit une décision de mainlevée et a déposé une réquisition de continuer la poursuite sous forme électronique.
Par avis de saisie de l’Office du 27 juin 2024, le débiteur a été informé qu’il serait procédé à une saisie le 2 août 2024 dans les locaux de l’Office, pour un montant de 3'332 fr. 20 ; cet avis mentionnait la teneur de l’art. 91 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) concernant les conséquences pour le débiteur de la violation de ses obligations d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter.
Le débiteur ne s’étant pas présenté, l’Office lui a adressé, sous pli recommandé, le 15 août 2024, une convocation à se rendre dans les locaux de l’Office le 23 août 2024, à 14 heures 30, muni de tous ses justificatifs de revenus et de charges, sous la menace d’un mandat d’amener et d’une amende pour contravention aux art. 292 et 323 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
Le débiteur ne s’étant pas présenté, l’Office a adressé à
A.________ AG un questionnaire, afin d’obtenir les relevés de compte du débiteur. Le 17 septembre 2024, cette société a produit un relevé de compte n° aaa ouvert au nom de B.________ auprès de cet établissement bancaire, pour la période du 13 juin 2024 au 13 septembre 2024. Ce relevé fait état d’un ordre de paiement (« standing order ») portant sur un loyer de 852 fr. par mois, c’est-à-dire, pour la période considérée, trois débits de 852 francs. Il en ressort également des revenus non expliqués sur la même période, pour un montant total de 9'400 fr., à savoir les montants crédités avec la mention « LOYER » pour un total de 5'900 fr. (1'000 fr. le 9 septembre 2024, 1'700 fr. le 6 août 2024, 1'000 fr. le 24 juillet 2024, 1'000 fr. le 23 juillet 2024, 200 fr. le 8 juillet 2024, et 1'000 fr. le 1er juillet 2024), le montant de 300 fr. crédité le 7 août 2024 avec notamment la mention « D.________ », les montants crédités avec la mention « E.________ », pour un total de 600 fr. (300 fr. le 12 août 2024 et 300 fr. le 15 juillet 2024) et, enfin, le montant de 2'600 fr. crédité le 18 juin 2024 avec la mention « FONDATION F.________ SOLDE LOCATION APT ».
L’Office a également procédé à diverses recherches qui lui ont permis de constater que le débiteur percevait des indemnités de la Caisse cantonale de chômage, à hauteur de 140 fr. 50 par jour.
Sur cette base, le 31 octobre 2024, l’Office a adressé à ladite caisse de chômage un avis au sens de l’art. 99 LP selon lequel une saisie de salaire avait été exécutée au préjudice du recourant, l’invitant à retenir sur ses indemnités de chômage un montant mensuel de 1'500 fr., et ce dès le 1er novembre 2024 ; en annexe figurait le calcul du minimum d’existence du débiteur, mentionnant sous « Revenus » un montant mensuel de 2'726 fr. à 100 % et sous « Charges » la base mensuelle de 1'200 fr. ; il restait ainsi un montant mensuel saisissable de 1'526 francs.
En parallèle, ce même 31 octobre 2024, l’Office a adressé au débiteur une « Décision de saisie de salaire », mentionnant qu’il avait été procédé à la détermination de son minimum d’existence conformément au droit des poursuites, selon un calcul détaillé annexé, et qu’une retenue de salaire de 1'500 fr. avait été décidée sur la base des « informations fournies », et précisant que, par salaire, il fallait entendre également les versements des caisses ; en annexe figurait le même calcul que celui joint à l’avis au tiers précité. Au pied de cette décision, apparaissait l’indication suivante :
« Indication sur les voies de recours :
Le Tribunal fédéral a jugé que la saisie de salaire est toujours soumise à révision, que ce soit à la demande du débiteur ou du créancier ou encore d’office, sur l’initiative du préposé (…).
Dès lors, en cas de changement de situation, mais également lorsqu’un élément pris en considération n’est pas conforme à la réalité, ce n’est pas par la voie de la plainte que le poursuivi devrait agir, mais par une demande de révision comme le prévoit l’art. 93 al. 3 LP. »
Le 9 décembre 2024, un procès-verbal de saisie a été adressé aux parties sous pli recommandé. Il mentionnait qu’une saisie avait été exécutée le 31 octobre 2024, et qu’elle portait jusqu’au paiement intégral de la créance, mais au plus tard jusqu’au 31 octobre 2025. Il était indiqué, sur ce procès-verbal, sous « Observations », que cette saisie était ordonnée à titre de mesure conservatoire urgente ; en outre, la voie de la plainte LP était indiquée comme suit :
« Plainte
L’exécution de la saisie et/ou le procès-verbal de saisie peuvent être contestés dans un délai de 10 jours auprès de l’autorité de surveillance selon l’art. 17 LP. Le plaignant peut faire valoir que les objets mentionnés dans le procès-verbal sont insaisissables (art. 92 LP) ou que l’éventuelle saisie de revenu est excessive (art. 93 LP). »
A ce procès-verbal était annexé le calcul du minimum vital, similaire à celui figurant sur l’avis de saisie.
Le 5 février 2025, l’Office a annulé la saisie précitée, les créances ayant été couvertes, en capital et frais, par les montants de 1'500 fr. saisis à trois reprises depuis le mois de novembre 2024.
Les 24 avril et 25 juillet 2025, des procès-verbaux des opérations de la saisie ont été dressés ensuite du passage du débiteur dans les locaux de l’Office, et signés par celui-ci. Selon le premier de ces documents, le débiteur a indiqué qu’il était célibataire, vivait seul, sans charge de famille, et qu’il était arrivé en fin de droit de chômage le 9 avril 2025 ; il a déclaré qu’il ne s’inscrirait pas « au social, afin de ne pas perdre son permis de séjour » ; il a précisé qu’il était actuellement aidé par son entourage pour ses besoins vitaux, que son loyer de 850 fr. par mois, charges comprises, était payé et que ses primes d’assurance-maladie n’étaient pas payées ; il ne disposait pas de fortune, ni d’un véhicule, ni de biens meubles ; en revanche, il avait un compte bancaire. Selon le second de ces documents, il avait reçu des montants sur son compte bancaire à titre d’aide financière de la part de G.________ (les 2 mai, 2 juin et 2 juillet 2025) ; il a précisé, à nouveau, qu’il s’acquittait de son loyer de 850 fr., charges comprises, mais pas de ses primes d’assurance-maladie ; le débiteur était informé qu’une constatation des biens se trouvant à son domicile serait effectuée le 8 août 2025, dès 12 heures ; il était avisé qu’en vertu de l’art. 91 LP, il était tenu d’y assister et qu’au besoin, il serait fait appel à la force publique.
Par courriel du 8 août 2025, intitulé « Transmission du bail demandé », le débiteur a transmis à l’Office une copie du contrat de bail qu’il a conclu avec J.________ AG portant sur un appartement de trois pièces à C***, pour un loyer mensuel de 702 fr., plus 150 fr. de charges.
- B.
- Dans un courriel à l’Office du 15 octobre 2025, le débiteur a fait valoir que le montant d’environ 1'200 fr. qui lui était « laissé pour vivre » était manifestement insuffisant, notamment au regard de son loyer mensuel de 850 fr. et des dispositions des art. 92 et 93 LP sur le minimum vital. Dès lors qu’il avait fourni son contrat de bail, il demandait que l’Office lui adresse dans les dix jours le calcul détaillé ayant servi à calculer son minimum vital, révise immédiatement ce calcul, lui rembourse les montants « saisis à tort » et suspende « les prélèvements jusqu’à décision rectifiée ».
Par courriel du 16 octobre 2025, l’Office lui a répondu, en référence au passage du débiteur dans ses locaux du 25 juillet 2025, que, selon les déclarations qu’il avait faites, il était actuellement sans emploi et sans revenu, et qu’aucune saisie de salaire ne pouvait donc avoir lieu. Il a informé le recourant que, à la suite de la révision de sa situation effectuée en juillet 2025, il ne pouvait effectuer de saisie et délivrait actuellement des actes de défaut de biens à ses créanciers.
Par courriel du même jour, le débiteur a répliqué que l’Office ne répondait pas à sa demande, qui concernait les saisies déjà opérées sur ses indemnités de chômage. Il a donc requis que l’Office lui fournisse le détail des saisies effectuées (1), les bases de calcul exactes ayant servi à déterminer son minimum vital (2), la liste des bénéficiaires des sommes prélevées (3) et le nom du responsable ayant validé le calcul et les ordres de saisies correspondants (4), sous peine de dépôt d’une plainte au sens de l’art. 17 LP.
Par courriel du 22 octobre 2025, l’Office a répondu au débiteur en relatant les faits, depuis l’avis de saisie du 27 juin 2024 dans le cadre de la poursuite n° 11'085'599, les convocations les 2 et 15 août 2024 à des séances auxquelles le débiteur ne s’était pas présenté, les investigations ayant ensuite été menées afin de déterminer les revenus du débiteur, le fait que ces investigations avaient permis d’ouvrir une saisie conservatoire auprès de la Caisse cantonale vaudoise de chômage le 31 octobre 2024, et la décision de saisie qui lui avait été adressée le même jour en recommandé ; il a relevé que la saisie conservatoire avait pour but de sauvegarder les droits des créanciers et de faire réagir le débiteur ; or, en l’espèce, le débiteur n’avait pas réagi et l’argent avait été transmis à la créancière. Il l’informait donc qu’au vu de ce qui précédait, la procédure était entièrement liquidée depuis le 5 février 2025.
Le même jour, et toujours par courriel, le débiteur a réagi en disant que la réponse fournie ne traitait pas sa demande ; il impartissait dès lors un nouveau délai de dix jours à l’Office pour lui fournir la base de calcul pour déterminer le minimum vital de 1'200 fr. par mois (1), le barème ou la méthode appliquée (2), la prise en compte, ou pas, de son loyer de 850 fr. dûment documenté par la production de son bail (3), et le nom et la fonction du responsable ayant validé ce calcul (4) ; il faisait valoir que l’absence de prise en compte de son loyer constituait une violation de la LP et qu’en l’absence de réponse satisfaisante, il saisirait les autorités de surveillance.
L’Office a répondu par courriel du 23 octobre 2025, en rappelant la teneur de ses précédents courriels et en précisant que la décision du 31 octobre 2024 lui avait été adressée, de même que le procès-verbal de saisie du 9 décembre 2024, par pli recommandé. Une copie de ces documents lui était à nouveau transmise. L’Office en déduisait que, si le débiteur les avaient lus, il aurait pu constater qu’il s’agissait d’une saisie conservatoire et qu’aucune charge n’était prise en compte dans le calcul de son minimum vital. A cet égard, il a rappelé au débiteur que, pour être prise en compte, une charge doit, selon la jurisprudence (ATF 121 III 20 ; 120 III 16 ; 112 III 19 ; 111 III 13), être effectivement payée, d’une part, et l’Office ne peut se fier aux déclarations du poursuivi, mais doit exiger des preuves de paiement que le poursuivi doit fournir dans le cadre du comportement actif qu’il doit adopter, d’autre part. Au vu de ces éléments, l’Office a considéré que le poursuivi n’avait pas collaboré et que la procédure avait été liquidée le 5 février 2025.
- C.
- Par acte daté du 8 novembre 2025, adressé à la « Commission de Surveillance des Offices des Poursuites et Faillites, Chemin de Mornex 40, à 1014 Lausanne », B.________ a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP ; cet acte a été réacheminé au Secrétariat général de l’Ordre judiciaire vaudois, qui l’a réceptionné le 13 novembre 2025 et renvoyé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, comme objet de sa compétence. Son auteur faisait valoir qu’il faisait actuellement l’objet d’une saisie, que, pendant plusieurs mois, un montant de 1'500 fr. avait été prélevé sur ses indemnités de chômage de 2'726 fr., ne lui laissant qu’un solde de 1'200 fr.
et que, ce faisant, l’Office n’avait tenu compte d’aucune de ses charges réelles, et en particulier pas de son loyer de 852 fr. ; il en déduisait que l’art. 93 LP avait été violé. Il exposait en outre qu’après qu’il avait produit son contrat de bail, aucune révision n’avait été faite ; il déplorait une absence de réponse et un refus de dialogue de la part de l’Office ; il reprochait en outre à celui-ci le fait qu’il agisse « de manière étroitement alignée sur les positions d’O.________, sans aucune distance critique ni examen indépendant du dossier » et que cette « proximité interrogeait sur le respect du principe d’impartialité et la neutralité de l’autorité d’exécution ». L’Office aurait ainsi « servi les intérêts d’un créancier contesté sans respecter les droits fondamentaux du débiteur ». Il indiquait que les « abus et irrégularités commis par l’Office » avaient déjà été signalés et faisaient l’objet d’une procédure pendante devant le Tribunal fédéral (9C_558/2025).
L’Office s’est déterminé par acte du 11 décembre 2025 et a conclu au rejet de la plainte. Il a rappelé que l’Office devait déterminer la quotité saisissable en se plaçant à la date de l’exécution de la saisie, que le 31 octobre 2024, il avait déterminé le minimum vital du plaignant en tenant compte de son revenu de 2'726 fr. et que, celui-ci n’ayant justifié du paiement d’aucune charge, avait uniquement retenu le montant de base de 1'200 fr. à titre de charges ; il en résultait un montant saisissable de 1'526 fr. ; si le débiteur avait justifié du paiement d’un loyer de 852 fr., ce montant saisissable aurait été réduit à 674 francs. Il précisait que le débiteur devait fournir la preuve du paiement de son loyer, conformément à la jurisprudence. L’Office a également exposé le déroulement de la procédure de mainlevée de l’opposition en matière d’assurance-maladie. En outre, il a relevé que la saisie du salaire était toujours susceptible d’une révision – que ce soit à la demande du créancier ou du débiteur, ou encore d’office par le préposé, selon l’art. 93 al. 3 LP ; ainsi, selon le Tribunal fédéral, ce n’était pas par la voie de la plainte que le débiteur pouvait faire valoir un changement de situation, mais par celle de la révision. Par ailleurs, le débiteur avait réagi « une année après la saisie imposée sur ses indemnités ». Enfin, si une saisie portant atteinte au minimum vital pouvait être frappée de nullité, l’Office a précisé que la levée d’une mesure nulle était exclue si des actes révocatoires avaient été accomplis entre-temps, telle la distribution des deniers ; il en a déduit qu’une éventuelle restitution de montants encaissés dans le cadre d’une saisie nulle, déjà distribuée aux créanciers, ne pouvait pas être obtenue.
Le plaignant a répliqué le 16 décembre 2025. Il a contesté ne pas s’être présenté, ne pas s’être manifesté, ou ne pas avoir contesté la saisie litigieuse, alléguant avoir « à plusieurs reprises », « Contesté la saisie opérée le 31 octobre 2024 », « Signalé que celle-ci compromettait gravement [s]a subsistance » et « Transmis des éléments relatifs à [s]a situation personnelle et financière » ; il en déduit que « le fait que l’Office ait estimé ces éléments insuffisants ne saurait être assimilé ni à une absence de collaboration, ni à une acceptation tacite de la mesure » ; sur la question de son logement, il a allégué que si « un justificatif de paiement du loyer n’a pas été produit à un moment donné, il n’a jamais été contesté qu[‘il] disposai[t] d’un logement effectif » ; l’exigence d’une preuve de paiement constituerait ainsi du « formalisme excessif » contraire au principe de proportionnalité et aboutissant à un résultat incompatible avec l’art. 93 LP. Le plaignant invoquait également n’avoir jamais reçu l’annulation de la saisie du 5 février 2025 ; une décision non notifiée ne lui serait pas opposable. Il soutenait par ailleurs que la plainte ne serait pas tardive, car, selon la jurisprudence, une mesure de poursuite portant atteinte au minimum vital du débiteur pourrait faire l’objet d’une plainte en tout temps (ATF 114 III 78 consid. 3). Le fait de ne retenir que la base mensuelle de 1'200 fr. portait atteinte à son minimum vital, qui devait être déterminé de manière concrète sur la base des charges effectives supportées au moment de la saisie (ATF 108 III 10), et contrevenait à l’art. 93 LP. Enfin, il a soutenu que la saisie était, par nature, révisable dès lors que les circonstances n’avaient pas été correctement prises en compte (ATF 78 III 129) ; en l’espèce, il fait valoir que « la révision s’impose indépendamment du moment auquel certains éléments ont été produits, dès lors que la mesure contestée ne respecte pas le minimum vital légal ». Il a pris les conclusions suivantes : constater la recevabilité de la plainte (1), constater la violation de l’art. 93 LP (2), annuler la décision contestée (3), ordonner une nouvelle fixation du minimum vital incluant les frais de logement (4) et ordonner la restitution ou, subsidiairement, la rectification des montants indûment saisis (5).
Par décision du 22 janvier 2026, envoyée pour notification le 13 février 2026 et réceptionnée par le plaignant le 21 février suivant, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte déposée le 9 novembre 2025, telle que précisée le 16 décembre 2025 (I) et rendu sa décision sans frais ni dépens (II). Il a considéré que, de fait, le plaignant contestait le calcul du minimum d’existence établi par l’Office dans la décision de saisie de salaire du 31 octobre 2024, que la plainte était recevable, que l’Office avait appliqué les Lignes directrices du 1er juillet 2009 rendue au sujet de l’art. 93 al. 1 LP, prévoyant que le débiteur avait droit à un montant de base absolument indispensable – soit 1'200 fr. pour une personne vivant seule –, qu’en sus de ce montant, il fallait certes tenir compte du loyer effectif, de la prime d’assurance-maladie, des frais de déplacement et de repas, pour autant que ces charges soient effectivement payées ; le président a considéré que, conformément à l’obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l’art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l’Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d’existence selon l’art. 93 al. 1 LP, cette obligation devant déjà être remplie au moment de l’exécution de la saisie, et non seulement au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1), et que, lorsqu’elle est saisie d’une plainte, l’autorité de surveillance doit uniquement vérifier si la retenue fixée par l’Office ou le calcul effectué par celui-ci est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution (ATF 121 III 20 consid. 3) ; il a précisé que, si le débiteur souhaitait faire valoir des faits nouveaux, il devait les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l’Office et non par celle de la plainte. Appliquant ces principes au cas d’espèce, le président a constaté – dans les faits – que le plaignant n’avait aucunement justifié du paiement de son loyer à hauteur de 852 fr. par mois, mais qu’il s’était borné à produire une copie de son contrat de bail, et en a déduit – dans le droit – que l’Office n’avait pas violé l’art. 93 LP en ne retenant aucun montant pour ce poste de charge.
Par surabondance, il a constaté que la saisie litigieuse avait été annulée le 5 février 2025 puisque les retenues encaissées avaient été versées par l’Office au créancier du plaignant et que le solde avait été restitué à celui-ci ; il en a déduit que, si par impossible, la saisie avait porté atteinte au minimum vital du plaignant, la restitution ne pourrait plus être obtenue en raison des actes accomplis entre-temps.
- D.
- Par acte du 23 février 2026, B.________ a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation, au constat que son loyer mensuel net doit être intégré dans le calcul de son minimum vital, au constat que la quotité saisissable a été déterminée en violation de l’art. 93 LP, et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision « conforme au droit » ; subsidiairement, il a conclu au constat que son droit d’être entendu a été violé. Il produit des pièces nouvelles, dont un ordre permanent donné le 1er juin 2025 à A.________ AG de payer à J.________ AG un montant de 852 fr. avec la mention « Loyer B.________ », et deux ordres similaires des 6 novembre et 6 décembre 2024. Il a en outre produit des pièces déjà au dossier, à savoir son contrat de bail à loyer, trois décomptes de la Caisse cantonale de chômage relatifs aux mois de novembre 2024 à janvier 2025, attestant qu’un montant de 1'500 fr. a été déduit pour chacun de ces mois en faveur de l’Office ainsi que les extraits de comptes couvrant la période du 13 juin au 13 septembre 2024 que l’établissement bancaire avait produits le 17 septembre 2024 à la réquisition de l’Office, qui attestent du paiement d’un loyer de 852 fr. à J.________ AG par le débit du compte dont le recourant est titulaire auprès d’A.________ AG les 5 juillet, 6 août et 6 septembre 2024.
L’Office s’est déterminé le 12 mars 2026, en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 22 janvier 2026. Il a contesté être en possession d’un ordre permanent, document produit par le débiteur seulement au stade du recours ; il a également fait valoir que, s’il était vrai qu’il avait réceptionné des extraits du compte dont le recourant est titulaire auprès d’A.________ AG couvrant la période du 13 juin au 13 septembre 2024 et que ceux-ci faisaient état de trois paiements intitulés « Loyer », de chacun 852 fr. (les 5 juillet, 6 août et 6 septembre 2024), il relevait que ces extraits faisaient également mention « d’encaissement ʺ Loyer ʺ », pour la période considérée, d’un montant total de 5'900 francs, à savoir 1'000 fr. le 9 septembre 2024, 1'700 fr. le 6 août 2024, 1'000 fr. le 24 juillet 2024, 1'000 fr. le 23 juillet 2024, 200 fr. le 8 juillet 2024 et 1'000 fr. le 1er juillet 2024 ; l’Office a indiqué que, comme le contrat de bail mentionne que le recourant occupe un trois pièces, il était possible que ces encaissements correspondaient à un encaissement d’un éventuel colocataire (sic, recte : sous-locataire). Comme le débiteur n’avait pas collaboré à l’établissement de sa situation en ne se présentant pas à l’Office, et que le contrat de bail n’était pas en sa possession à la date de la saisie, ces pièces bancaires – que le recourant n’a pas produites, mais qui ont été obtenues dans le cadre de ses investigations –, l’Office a fait valoir qu’il n’avait pas été en mesure de déterminer précisément à quel objet correspondaient les montants débités du compte avec la mention « Loyer ». Par ailleurs, l’Office a considéré que, compte tenu des versements précités, crédités sur le même compte avec la mention « Loyer », « les montants se compensent faute d’explication ». Il a aussi observé que le contrat de bail avait été reçu le 8 août 2025, alors que la retenue sur les indemnités avait été annulée depuis le 5 février 2025, c’est-à-dire six mois plus tard. Il s’est référé pour le surplus à sa précédente détermination.
Le recourant a répliqué le 13 mars 2026. Il a contesté l’affirmation selon laquelle le contrat de bail aurait été transmis tardivement, soutenant s’être présenté auprès de l’Office avant la saisie et avoir offert de produire son contrat de bail, mais prétendant que l’Office n’en aurait pas tenu compte. Il a fait valoir que les extraits de compte mentionnaient le paiement du loyer avec la précision « standing order », et en infère que l’Office n’avait pas besoin du contrat de bail pour en déduire le paiement de la charge litigieuse. Quant aux « mouvements crédités portant la mention ʺLoyerʺ », il fait valoir qu’il s’agit d’opérations internes de sa part « destinées à provisionner son compte en vue du paiement du loyer » et que celles-ci ne constituent pas « des charges, mais des entrées de fonds ». Par ailleurs, le recourant a contesté tout défaut de collaboration, invoquant avoir signalé par écrit la non-prise en cause du loyer et avoir indiqué, lors de l’audience du 13 janvier 2026, qu’il était en mesure de produire des justificatifs ; or, l’instruction aurait été close sans lui permettre de compléter le dossier. Il en a déduit que l’Office était déjà en possession de tous les éléments et « indices suffisants », et qu’il lui appartenait soit d’en tenir compte, soit de solliciter des précisions en vertu de la maxime inquisitoire. Enfin, à l’appui de ses conclusions, il a soutenu avoir produit des « relevés des mois concernés », prouvant le paiement des montants de 852 fr. les 6 novembre 2024, 6 décembre 2024 et 6 janvier 2025.
En droit :
1.
- 1.1
- Par « mesure » de l’office au sens des art. 17 ss LP, il faut entendre tout acte d’autorité accompli par l’office ou par un organe de la poursuite en exécution d’une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 142 III 643 consid. 3.1 ; 129 III 400 consid. 1.1 ; 128 III 156 consid. 1c et les références citées). L’acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l’exécution forcée dans l’affaire en question (ATF 129 III 400 consid. 1.1). En d’autres termes, il doit s’agir d’un acte matériel qui a pour but la continuation ou l’achèvement de la procédure d’exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 ; parmi l’abondante casuistique : ATF 116 III 91 consid. 1). Est une mesure de l’office susceptible de plainte au sens de l’art. 17 LP, notamment, l’avis de saisie envoyé au tiers débiteur, au sens de l’art. 99 LP (ATF 142 III 643 consid. 3.2), ou le procès-verbal de saisie de l’art. 112 LP, qui consigne l’exécution de la saisie (TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.5).
- 1.2
- En l’espèce, le recourant a, par acte du 8 décembre 2025, déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP, pour contester le calcul du minimum vital opéré lors de l’exécution de la saisie de 1'500 fr. dont il a fait l’objet sur les indemnités de chômage qu’il a touchées durant les mois de novembre 2024 à janvier 2025, plus précisément pour contester l’absence de prise en considération d’une prétendue charge de loyer. Dans sa détermination du 11 décembre 2025, l’Office a notamment relevé que la plainte était tardive et que le recourant aurait dû procéder par la voie de la révision. Dans sa réplique du 16 décembre 2025, le recourant a invoqué qu’une révision s’imposait, mais il n’a pas pris de conclusions en ce sens ; il n’a pas non plus invoqué que la mesure qu’il contestait – qu’il ne désigne jamais clairement – était un éventuel refus de l’autorité d’entrer en matière sur une demande de révision qu’il aurait déposée dans le cadre de l’échange de courriels intervenu avec l’Office après ses passages dans les locaux de celui-ci les 24 avril et 25 juillet 2025. En seconde instance, il ne remet pas en cause l’interprétation de l’autorité inférieure selon laquelle la mesure contestée est la décision de saisie du 31 octobre 2024, plus particulièrement la détermination du minimum vital établi par l’Office à cette occasion (cf. décision attaquée, p. 3).
Au vu de ce qui précède, il faut donc partir du principe, à ce stade, que l’objet de la plainte est la décision de saisie de salaire du 31 octobre 2024, ou à tout le moins l’exécution de celle-ci.
2.
- 2.1
- L’exécution de la saisie est régie par les art. 80 ss LP. L’art. 89 LP prévoit que, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de la saisie, l’office des poursuites, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie. L’art. 90 LP dispose que le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard, l’avis rappelant les dispositions de l’art. 91 LP. Selon l’art. 91 al. 1 LP, le débiteur est tenu, sous menaces des peines prévues par la loi d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter (art. 323 ch. 1 CP) (ch. 1) ; il est également tenu d’indiquer, jusqu’à due concurrence, tous les biens lui appartenant ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163 ch. 1 et 323 ch. 2 CP) (ch. 2) ; s’il néglige sans excuse suffisante d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter, l’office peut le faire amener par la police (art. 91 al. 2 LP) ; les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 4 LP) ; l’office des poursuites attire expressément l’attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 5 LP).
Si le débiteur n’est pas présent alors qu’il a été avisé régulièrement de la saisie, l’office des poursuites est autorisé à procéder à la saisie en son absence, en saisissant des biens dont il a connaissance d’après une saisie antérieure, voire sur d’autres actifs découverts grâce à la collaboration de tiers ou d’autorité (ATF 112 III 14 consid. 5a ; TF 5A_346/2018 du 3 septembre 2018 consid. 3.1.1 ; cf. Jeandin, in Foëx/Jeandin/Braconi/Chappuis (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., 2025, n. 8 ad art. 91 LP). Toutefois, la saisie ne produit ses effets que par la remise au débiteur du procès-verbal de saisie (ATF 150 III 219 consid. 3.1 ; 112 III 14 consid. 5a ; TF 5A_180/2025 du 11 juillet 2025 consid. 5.1.3 ; Jeandin, op. et loc. cit. ; Sievi, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG [LP], 3e éd., Bâle 2021 [ci-après : BSK SchKG I], n. 6 ad art. 91 LP).
- 2.2
- En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’un avis de saisie du 27 mai 2024 qui le convoquait pour le 2 août 2024, qu’il ne conteste pas avoir reçu, comme du reste tous les actes que l’Office lui a adressés par la suite et qui seront mentionnés ci-après. Or, le recourant ne s’est pas présenté le 2 août 2024 et il n’a donné aucune suite à la convocation de l’Office du 15 août 2024 qui s’est ensuivie, en dépit de l’indication des suites pénales qu’il encourrait en cas de non-présentation. Dans ces circonstances, puisqu’il ne s’était pas présenté, l’Office a procédé à des investigations auprès de tiers, notamment auprès de l’établissement bancaire A.________ AG et de la Caisse de chômage, puis a procédé à la saisie en l’absence du débiteur, par décision du 31 octobre 2024. Le recourant n’a pas contesté cette décision dans le délai de plainte de dix jours, pas plus qu’il n’a réagi à réception de ses décomptes d’indemnités de chômage pour les mois de novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025, qui indiquaient tous une retenue de 1'500 francs. Il n’a pas non plus réagi à réception du procès-verbal de saisie, qui lui a été adressé sous pli recommandé le 9 décembre 2024 et qui – selon ce qui a été exposé plus haut (cf. supra consid. 2.1 in fine) – rendait la saisie effective, en déposant dans le délai de dix jours une plainte au sens de l’art. 17 LP.
Dans ces circonstances, la plainte qu’il a déposée le 8 décembre 2025 était manifestement tardive et donc irrecevable.
3.
- 3.1
- Le recourant a invoqué en première instance, en se fondant sur l’ATF 114 III 78 consid. 3, qu’une plainte contre une mesure de l’Office portant atteinte à son minimum vital pouvait être déposée en tout temps et l’autorité de surveillance a repris à son compte cet argument pour admettre la recevabilité de la plainte « ratione temporis ».
3.2
- 3.2.1
- Selon l’art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Les autorités de poursuite fixent librement – en suivant généralement les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BISchK 2009, p. 196 ss) – la part des ressources du débiteur qu’elles estiment indispensables à son entretien (TF 5A_43/2019 précité consid. 4.3 ; 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1 ; 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).
Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d’office, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les références citées ; TF 5A_43/2019 précité loc. cit. ; 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1). Est partiellement saisissable non seulement le salaire échu, mais également le salaire futur. Toutefois, selon l’art. 93 al. 2 LP, la durée de la saisie est limitée à une année à compter de la réquisition de poursuite.
Si après l’exécution de la saisie, l’office des poursuites a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de celle-ci, il en adapte l’ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP ; TF 5A_810/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.2 ; 5A_43/2019 précité loc. cit. ;
5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). Il faut comprendre de ce qui précède qu’une partie ne peut pas invoquer, pour fonder sa requête en révision, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, la voie de la plainte est seule ouverte (art. 17 LP). La révision n’a en effet pas pour but de corriger le premier procès-verbal de saisie, mais de l’adapter aux circonstances qui ont changé en cours de saisie de telle sorte que la quotité saisissable doit être recalculée (TF 5A_810/2022 précité loc. cit.).
- 3.2.2
- L’art. 22 al. 1 LP prévoit la nullité des mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Il enjoint aux autorités de surveillance de constater cette nullité indépendamment de toute plainte, c’est-à-dire en tout temps, même en dehors du délai de plainte (ATF 128 III 104 consid. 3). Les dispositions dont la violation est susceptible de fonder un cas de nullité sont essentiellement des règles impératives du droit des poursuites que doivent respecter les organes d’exécution forcée (ATF 128 I 206 consid. 5.2.5). Elles peuvent aussi relever d’autres lois fédérales. Outre qu’il doit s’agir d’une règle impérative, il faut que la disposition en cause ait été édictée dans l’intérêt public ou dans l’intérêt d’un cercle indéterminé de tiers étrangers à la procédure (ATF 121 III 24 consid. 2b ; 115 III 24 consid. 1 ; 109 III 102 consid. 1). En revanche, la violation des normes qui ont été établies dans le seul intérêt des parties ne peut être invoquée (TF 5A_831/2024 du 7 avril 2025 consid. 4.1.1 ; 5A_464/2023 du 31 août 2023 consid. 3.1.3 et les références citées).
Une décision n’est nulle que si le vice qui l’affecte est particulièrement grave, s’il est manifeste ou, pour le moins, facilement reconnaissable et si, de surcroît, la sécurité du droit n’est pas sérieusement mise en danger par l’admission de la nullité (ATF 136 III 571 consid. 6.2 et les références citées ; TF 5A_464/2016 du 29 août 2016 consid. 4 ; 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid. 4.2.1).
Tel est le cas lorsque la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital (ATF 110 III 30 consid. 2 et les références citées ; 105 III 48 ; 97 III 7 consid. 2 ; TF 5A_725/2018 du 16 mai 2019 consid. 5.2 ; 7B.229/2005 du 20 mars 2006 consid. 5 ; Cometta/Möckli, BSK SchKG I, op. cit., n. 12 ad art. 22 LP), ou lorsque les biens saisis ne sont pas suffisamment individualisés (ATF 132 III 281 consid. 1 et les références citées ; 114 III 75 consid. 1, TF 5A_831/2025 précité consid. 4.1.2 ; 5A_47/2015 du 20 novembre 2015 consid. 4).
Par ailleurs, la constatation de la nullité d’une décision doit présenter une utilité concrète. Cette utilité peut faire défaut lorsque la procédure de poursuite est achevée et que le produit de la réalisation a été réparti (TF 5A_103/2021 du 18 octobre 2021 consid. 2.4.1 et les références citées).
3.3
- 3.3.1
- En l’espèce, il n’est pas établi ni rendu vraisemblable, ou seulement plausible, que l’exécution de la saisie litigieuse, durant les mois de novembre 2024 à janvier 2025, a porté atteinte de manière flagrante au minimum vital du recourant. C’est le lieu de rappeler que le recourant a, de manière délibérée et sans aucune excuse, refusé de se présenter aux deux séances fixées dans les locaux de l’Office et destinées à établir ses revenus et ses charges. Ce n’est qu’au terme de plusieurs investigations que l’Office a pu déterminer qu’il disposait d’un revenu sous la forme d’indemnités de chômage. Quand il s’est présenté dans les locaux de l’Office, plusieurs mois après que la saisie avait pris fin, le recourant n’a produit spontanément aucun justificatif de revenus et de charges et ce n’est qu’après qu’un employé de l’Office se fut rendu à son domicile, à savoir le 8 août 2025, qu’il a produit un contrat de bail. Toutefois, comme l’Office le lui a fait remarquer à plusieurs reprises lors de l’échange de courriels qui a suivi, la production d’un contrat de bail n’est pas propre à prouver que la charge de loyer alléguée, de 852 fr. par mois, était effectivement payée durant la période considérée. Or, alors que son attention a été attirée sur ce point, le recourant n’a toujours pas produit, que ce soit devant l’autorité inférieure ou devant la Cour de céans, les extraits de son compte bancaire pour cette période. Dans ces conditions, il n’est pas possible de procéder à un autre calcul de son minimum vital et, du reste, le recourant ne présente aucun calcul chiffré permettant d’en esquisser un, ni ne prend de conclusions tendant à la réforme du montant saisi.
Certes, le recourant se réfère aux extraits de son compte bancaire, couvrant la période du 13 juin au 13 septembre 2024, que A.________ AG a produits le 17 septembre 2024 sur réquisition de l’Office du 11 septembre 2024, et soutient dès lors que ces extraits établissent que les loyers ont été payés de juillet à septembre 2024, ce dont il faudrait en déduire qu’ils l’ont également été pour la période ultérieure de novembre 2024 à janvier 2025, puisque les écritures y afférentes sont précédées de l’indication « standing order ».
Ce moyen doit être rejeté. En effet, le paiement de charges pour une période, avec un ordre permanent, n’emporte pas la preuve du paiement de ces mêmes charges pour une période ultérieure.
- 3.3.2
- De même, les pièces que le recourant a produites en seconde instance ne sont pas susceptibles de rendre vraisemblable que la saisie litigieuse a porté une atteinte flagrante à son minimum vital. En effet, il a produit, pour chacun des mois en cause, un « Détail de transaction de compte », demandé en ligne le 21 février 2026, qui atteste qu’il a donné des ordres de paiement d’un montant de 852 fr. les 6 novembre 2024, 6 décembre 2024 et 6 janvier 2025. Si ces documents permettent de se convaincre que le loyer de 852 fr. a été payé pour les trois mois en cause, cela ne suffit pas encore pour en déduire que le minimum vital du recourant a été entamé « de manière flagrante ». En effet, force est de constater que, comme déjà indiqué, le recourant n’a aucunement renseigné l’Office, ni les autorités inférieure et supérieure de surveillance sur l’ensemble de ses revenus et de ses charges pour la période en cause. Or, les seuls éléments au dossier qui sont de nature à combler cette lacune sont les extraits bancaires produits sur demande de l’Office par A.________ AG pour la période du 13 juin au 13 septembre 2024, dont il ressort que le recourant a connu durant ces trois mois des revenus non expliqués, pour un montant total de
9'400 fr., à savoir les montants crédités avec la mention « LOYER » pour un total de 5'900 fr. (1'000 fr. le 9 septembre 2024, 1'700 fr. le 6 août 2024, 1'000 fr. le 24 juillet 2024, 1'000 fr. le 23 juillet 2024, 200 fr. le 8 juillet 2024, et 1'000 fr. le 1er juillet 2024), le montant de 300 fr. crédité le 7 août 2024 avec notamment la mention « D.________ », les montants crédités avec la mention « E.________ », pour un total de 600 fr. (300 fr. le 12 août 2024 et 300 fr. le 15 juillet 2024) et, enfin, le montant de 2'600 fr. crédité le 18 juin 2024 avec la mention « FONDATION F.________ SOLDE LOCATION APT ».
Du reste, répondant à l’Office qui relevait que ces montants compenseraient ses charges, le recourant a déclaré qu’il s’agissait d’opérations internes de sa part « destinées à provisionner son compte en vue du paiement du loyer » et que celles-ci ne constituaient pas « des charges, mais des entrées de fond ». Ce faisant, le recourant a admis qu’il disposait de revenus ou d’éléments de fortune inexpliqués.
Dans ces conditions, il n’y a pas de vice, et encore moins de vice particulièrement grave et manifeste.
- 3.3.3
- En conclusion, les conditions restrictives posées par la jurisprudence pour admettre la nullité d’une saisie ne sont pas remplies.
- 3.3.4
- Au demeurant, comme l’a fait valoir l’Office sans être contredit par le recourant, une éventuelle nullité de saisie – qui n’entre pas du tout en ligne de compte pour les motifs précités – ne pourrait aboutir à la levée de cette mesure, puisque des actes irrévocables ont été accomplis entre-temps.
4.
- 4.1
- En conclusion, la plainte du recourant était irrecevable. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner les griefs du recourant sur le bien-fondé de celle-ci, ni la recevabilité de ses conclusions.
Le recours ne peut qu’être rejeté et la décision confirmée par substitution de motifs.
- 4.2
- Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance,
prononce :
- I.
- Le recours est rejeté.
- II.
- La décision du 22 janvier 2026 est confirmée.
- III.
- L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- -
- M. B.________,
- -
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
- -
- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :