Tribunal cantonal VD, VD_TC_009_b3aef58b12e21e4672c3_2026-09-16
16. September 2026 · Cour des poursuites et faillites · Französisch
Mainlevée 80 ss LP
Tribunal cantonal VD · VD_TC_009_b3aef58b12e21e4672c3_2026-09-16 · Französisch
16J040
TRIBUNAL CANTONAL
KC25.***-***
321
COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 16 septembre 2026
Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente
M. Hack et Mme Byrde, juges
Greffière : Mme Logoz
* * * * *
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le commandement de payer la somme de 115'522 fr. 40, sans intérêt, notifié le 28 novembre 2024 à B.________, à D***, à la réquisition de la C.________, à D***, dans le cadre de la poursuite ordinaire n° 11'457'396 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Acte de défaut de biens après faillite no 0292-2003 délivré le 22 août 2005 par l’Office des Faillites de D*** »,
vu l’opposition totale formée par la poursuivie avec la mention « pas revenu à meilleure fortune », vu le prononcé rendu le 12 mai 2025 par le Juge de paix du district de Lausanne, déclarant irrecevable l’exception de non-retour à meilleure fortune à concurrence du montant de la poursuite,
vu la requête de mainlevée déposée le 13 octobre 2025 par la poursui-vante,
vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 5 janvier 2026, adressé pour notification aux parties le 9 février 2026, par lequel le Juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires (II), a mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
vu la notification de ce dispositif à la poursuivie le 11 février 2026,
vu le recours valant demande de motivation déposé le 15 février 2026 par la poursuivie,
vu la motivation du prononcé, adressée pour notification aux parties le
16 juillet 2026 et reçue par la poursuivie le 18 juillet suivant,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
qu’en l’espèce, le recours, – à supposer qu’il s’agisse bien d’un recours dirigé contre le prononcé du 5 janvier 2026 et que l’on considérera comme tel dans le doute – déposé dans le délai de motivation de dix jours de l’art. 239 al. 2 CPC, a été interjeté en temps utile ;
attendu que, selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité,
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 151 III 440 consid. 4.3.2 ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1),
que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 ; cf. aussi CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités),
qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf.
ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257),
qu’en l’espèce, la recourante fait valoir dans son courrier du 15 février 2026 qu’elle se trouve actuellement en Tunisie auprès de sa mère de 94 ans, qu’elle n’a plus travaillé depuis décembre 2004, qu’elle n’a aucune source de revenu pour l’année 2026 – hormis son deuxième pilier qu’elle a retiré –, que sa mère « nécessite sa présence en continu » et qu’elle ne va par conséquent plus travailler jusqu’à sa retraite,
qu’elle n’a pas déposé de nouvelle écriture après la reddition des motifs du prononcé le 16 juillet 2026,
que la motivation du prononcé attaqué, selon laquelle l’acte de défauts de biens après saisie produit par la poursuivante valait reconnaissance de dette et constituait un titre à la mainlevée provisoire de l’opposition au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), n’est pas mise en discussion,
que le recours ne répond donc pas aux exigences de motivation de
l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,
qu’il ne contient en outre pas de conclusions chiffrées,
que le recours est en conséquence irrecevable ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
- I.
- Le recours est irrecevable.
- II.
- L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- -
- B.________,
- -
- C.________,
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 115'522 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
- -
- M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :