Tribunal cantonal VD, VD_TC_009_b3aef58b12e21e4672c3_2026-09-22
22. September 2026 · Cour des poursuites et faillites · Französisch
Mainlevée 80 ss LP
Tribunal cantonal VD · VD_TC_009_b3aef58b12e21e4672c3_2026-09-22 · Französisch
16J030
TRIBUNAL CANTONAL
KC25.***-***
311
COUR DES POURSUITES ET FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 22 septembre 2026
Composition : M m e G I R O U D W A L T H E R , p r é s i d e n t e M. Hack et Mme Cherpillod, juges
Greffière : Mme Debétaz Ponnaz
* * * * *
Art. 141 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________ SARL (ci-après : la recourante), à B***, contre la décision rendue le 2 mars 2026 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à C.________ SARL (ci-après : l’intimée), à D***.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
- 1.
- a) Le 7 mars 2025, la recourante a formé opposition totale au commandement de payer portant sur les montants de 12'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2025 et 1'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 21 janvier 2025 notifié à l’adresse de son siège, E***, à B***, dans la poursuite n° 11'628’288 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée à la réquisition de l’intimée et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « reconnaissance de dette du 08.03.2024 pour non-exécution du contrat d’entreprise du 31.08.2021 » et « frais d’avocat avant procès ».
- b)
- Par acte du 30 juin 2025, l’intimée a requis, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit dix-sept pièces sous bordereau, parmi lesquelles, notamment :
- -
- un extrait du registre du commerce concernant la recourante, indiquant qu’O.________ est l’unique associé gérant de la société, avec signature individuelle, depuis le 31 mars 2023 (pièce 1.2) ;
- -
- un courrier du 19 novembre 2024 adressé à l’associé gérant de la recourante, à son adresse privée, à F***, par le conseil de l’intimée, lui communiquant pour information une copie d’une mise en demeure de paiement du 15 novembre 2024 à sa société, à l’adresse de son siège, et revenue en retour, concernant une poursuite n° 11'042’273 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois (pièces 15 et 10) ;
- -
- une mise en demeure de paiement du 4 décembre 2024 adressée par le conseil de l’intimée à l’associé gérant de la recourante, à son adresse privée, concernant la poursuite n° 11'042’273 précitée (pièces 16 et 10).
- c)
- Par courrier recommandé du 24 juillet 2025, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la Juge de paix) a envoyé la requête de mainlevée pour notification à la recourante à l’adresse de son siège. Le pli est toutefois venu en retour avec l’indication que son destinataire était introuvable à l’adresse indiquée.
La Juge de paix a alors imparti à l’intimée un délai au 18 août 2025 pour lui indiquer l’adresse de la recourante ou démontrer par pièces qu’elle avait mené les recherches commandées par les circonstances, sans succès. A l’échéance du délai, l’intimée, par son conseil, a indiqué à la Juge de paix que ses recherches n’avaient pas permis de « découvrir l’adresse de la partie adverse ».
Le 24 septembre 2025, la première juge a commandé la notification de la requête à la recourante par publication dans la Feuille des avis officiel du canton de Vaud (FAO). L’avis est paru le 30 septembre 2025.
- 2.
- Par décision non motivée du 18 novembre 2025, la Juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 12'500 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2025 (I), a arrêté les frais à 443 fr. 80, comprenant les frais de publication de la requête, auxquels s’ajouteraient les frais de publication de la décision (II), a mis les frais à la charge de la recourante (III) et a dit que celle-ci rembourserait à l’intimée ses avances de frais à concurrence de 443 fr. 80, montant auquel s’ajouteraient les frais de publication de la décision, et lui verserait la somme de 875 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).
La première juge a commandé la notification de cette décision à la recourante par publication dans la FAO. L’avis est paru le 25 novembre 2025.
- 3.
- Une commination de faillite a été notifiée à la recourante le 11 février 2026.
- 4.
- a) Par lettre recommandée du 13 février 2026, la recourante, par son associé gérant, a informé la Juge de paix qu’elle avait reçu le jour même une commination de faillite et a exposé qu’elle n’avait pas reçu le prononcé de mainlevée du 18 novembre 2025 et n’avait donc pas pu en demander la motivation. Elle a en outre contesté que son associé gérant, « la seule personne ayant la signature responsable » pour la société, ait signé une reconnaissance de dette. Elle a demandé l’annulation de la mainlevée et, afin de pouvoir recourir, la motivation du prononcé. Elle a produit la commination de faillite en cause et deux courriers que lui avait adressés la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans d’autres procédures à l’adresse privée de son associé gérant.
- b)
- Par décision du 2 mars 2026, la Juge de paix a considéré que la demande de motivation était tardive et, partant, irrecevable. La voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) était mentionnée au pied de la décision.
- 5.
- a) Par acte adressé le 12 mars 2026 à la Cour de céans, A.________ Sàrl, représentée par son associé gérant, a déclaré recourir « contre la commination de faillite », en faisant valoir que cette sommation reposait sur un prononcé de mainlevée qui n’était pas exécutoire faute de notification valable ; derechef, elle a contesté la validité de la notification par voie édictale, laquelle l’avait privée de son droit d’être entendue, de son droit de demander la motivation et de son droit de recours, et a contesté avoir signé une reconnaissance de dette envers l’intimée. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif « à la présente plainte » et a conclu à l’annulation de la commination de faillite et à ce qu’il soit ordonné « à l’office [des poursuites, réd.] de constater la nullité du prononcé de mainlevée et de renvoyer le dossier à la justice de paix pour notification conforme ».
- b)
- Par décision du 13 mars 2026, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
- c)
- Par réponse du 10 juin 2026, l’intimée a conclu, à titre préjudiciel, à l’irrecevabilité du recours en tant qu’il était dirigé contre la commination de faillite, en relevant que la recourante ne prenait aucune conclusion contre la décision de la Juge de paix du 2 mars 2026 ; à titre principal, elle a conclu au rejet du recours, la notification par voie édictale étant selon elle la seule possible en l’espèce, dès lors que « tous les efforts qui pouvaient être exigés afin de notifier les actes de procédure à la recourante ont été entrepris ».
- d)
- Par déterminations du 21 juin 2026, la recourante a contesté l’irrece-vabilité du recours, en faisant valoir que le litige portait « principalement sur l’absence de notification valable du prononcé de mainlevée », qu’elle n’avait eu connaissance de ce prononcé qu’à réception de la commination de faillite et qu’elle avait « alors entrepris sans délai les démarches nécessaires à la sauvegarde de ses droits ».
- e)
- L’intimée s’est à nouveau déterminée le 3 juillet 2026. Elle a fait valoir que le recours était également irrecevable pour tardiveté en tant qu’il était dirigé contre le prononcé de mainlevée. En outre, elle a soutenu que la Juge de paix lui avait imparti un délai pour indiquer l’adresse de la recourante et non celle de son associé-gérant.
En droit :
- I.
- a) Si, comme dans la plupart des cas de notification par voie édictale, seul le dispositif a été notifié, il doit être fait droit à la demande de motivation écrite de la décision, si elle est déposée dans les dix jours (art. 239 al. 2 CPC) dès le moment où l'intéressé en a eu connaissance. Si la demande de motivation est rejetée, l'intéressé peut contester ce refus, qui constitue une décision finale, par la voie et le délai de l'appel ou du recours contre la décision dont la motivation a été refusée (TF 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.5 et les références). La demande de motivation est un préalable indispensable à la recevabilité de l'appel ou du recours. Partant, si une partie s'adresse directement au tribunal supérieur, sans requérir préalablement de motivation, et bien que l'indication des voies de droit l'ait clairement avisé des exigences de l'art. 239 al. 2 CPC, le recours est irrecevable (même arrêt, loc. cit.).
- b)
- En l’espèce, la recourante, qui conteste la validité de la notification par voie édictale du prononcé de mainlevée, soutient qu’elle n’a eu connaissance de ce prononcé qu’au moment de la notification de la commination de faillite dans la poursuite en cause, soit le 11 février 2026. Le 13 février 2026, soit dans le délai de l’art. 239 al. 2 CPC, elle a adressé à la Juge de paix une demande de motivation et a conclu en même temps à l’annulation du prononcé de mainlevée.
La demande de motivation a été écartée pour tardiveté par décision de la première juge du 2 mars 2026. Par acte de recours déposé le 12 mars 2026, soit dans le délai de l’art. 321 al. 2 CPC, la recourante s’est adressée à la Cour de céans. On ne saurait de bonne foi considérer que cet acte n’est pas – aussi – dirigé contre le refus de motiver le prononcé de mainlevée. Certes, il est rédigé en termes maladroits par la recourante, non assistée, qui, d’une part, confond procédure de recours et procédure de plainte et demande l’annulation de la commination de faillite. Dans cette mesure, le recours est irrecevable. D’autre part, toutefois, la recourante conteste explicitement la validité de la notification par voie édictale du prononcé de mainlevée et se plaint notamment d’avoir été privée de son droit de demander la motivation et, partant, de son droit de recourir contre ce prononcé. Elle conclut, certes de manière à nouveau maladroite, à ce qu’il soit ordonné « à l’office de constater la nullité du prononcé de mainlevée et de renvoyer le dossier à la justice de paix pour notification conforme », mais là encore, la bonne foi commande d’interpréter cette conclusion comme tendant à ce que la cour de céans constate la nullité du prononcé de mainlevée pour défaut de notification.
Au stade de l’examen de la recevabilité du recours, sans préjuger de la validité de la notification par voie édictale, on doit admettre qu’il a été déposé en temps utile et qu’il est suffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC). Partant, il y lieu d’entrer en matière sur les griefs soulevés par son auteur.
- II.
- La recourante fait valoir qu’elle n’a jamais reçu d’actes judiciaires et conteste la validité de la notification par voie édictale.
- a)
- Il ressort du dossier que, dans un premier temps, la Juge de paix a adressé la requête de mainlevée du 30 juin 2025 pour notification à la recourante à son siège social, E***, à B***, par courrier recommandé du 24 juillet 2025. Le pli est toutefois revenu au greffe, indiquant que son destinataire était introuvable. Par lettre du 18 août 2025, l’intimée, par son conseil, a indiqué à la Juge de paix que ses recherches n’avaient pas permis de « découvrir l’adresse de la partie adverse ». La première juge a alors fait notifier la requête à la recourante par publication dans la FAO parue le 30 septembre 2025. C’est également par voie édictale qu’elle lui a fait notifier le prononcé de mainlevée.
- b)
- A teneur de l’art. 141 al. 1 CPC, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigée (let. a), lorsqu’une notification n’est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires (let. b) ou lorsque la partie domiciliée à l’étranger n’a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l’injonction du tribunal (let. c).
La notification par voie édictale est le moyen ultime auquel le tribunal ne peut avoir recours que lorsque l'une des trois hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 141 al. 1 let. a à c CPC est réalisée (TF 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.4 ; 4A_646/2020 du 12 avril 2021 consid. 3.1), notamment lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu, malgré des recherches jugées suffisantes (art. 141 al. 1 let. a CPC). Le seul fait pour le requérant de ne pas connaître la résidence ou le domicile du destinataire de l’acte ne suffit pas ; son ignorance doit être de bonne foi, c’est-à-dire persister après qu’il a procédé en vain aux recherches que l’on peut raisonnablement attendre de lui en faisant preuve de diligence (TF 4A_646/ 2020 précité consid. 3.2 ; CACI 12 juin 2024/267 consid. 4.2 ; CPF 26 mai 2015/151 consid. II c) ; L. Schneuwly, in Petit Commentaire CPC, Bâle
2021, n. 3 ad art. 14la résidence ou le domicile du destinataire de l’acte1 CPC). Le tribunal doit intervenir d'office pour vérifier que les conditions légales sont bien réunies et ne devrait pas admettre trop facilement que le domicile du défendeur est inconnu. Cela étant, il appartient au demandeur de justifier préalablement par pièces avoir entrepris des recherches infructueuses, le tribunal devant vérifier les indications fournies par le demandeur, sans toutefois être tenu d'investiguer de manière excessive (TF 5A_170/ 2023 précité consid. 4.1.2).
Si le tribunal utilise la notification par voie édictale alors que les condi-tions n'en sont manifestement pas réunies, la décision souffre d'un vice de procédure d'une gravité telle qu'en règle générale elle apparaît nulle (ATF 136 III 571 consid. 6.3, JdT 2014 II 108, SJ 2011 I p. 5). Il en va ainsi, à tout le moins, dans les cas où le destinataire n'a eu aucune connaissance de la procédure (ATF 129 I 361 consid. 2.2; TF 4A_646/2020 précité consid. 3.3.2 et les références). La sanction de la nullité ne s'applique ainsi pas systématiquement en cas de notification viciée par la voie édictale, la nullité apparaissant en définitive limitée aux cas où la partie n'a pas eu connaissance de la procédure (TF 5A_170/2023 précité loc. cit. et la référence).
Dans l’arrêt 4A_646/20204 du 12 avril 2020 précité, le Tribunal fédéral a relevé que l’autorité judiciaire cantonale précédente (le tribunal cantonal) n’avait fait aucun effort pour découvrir une éventuelle adresse de la recourante. A cela s’ajoutait qu’elle connaissait l’adresse de l’administrateur unique de le recourante, car le préposé au registre du commerce, avant d’introduire la procédure judiciaire pour défaut d’organisation de la société, avait envoyé à celui-ci une copie de la sommation de désigner un organe de révision. Le tribunal cantonal avait toutefois ignoré cette adresse connue de l’administrateur unique et recouru immédiatement à la notification édictale, sans autre tentative de notification, alors qu’il aurait pu d’emblée envoyer ses ordonnances à l’adresse de l’administrateur ; sur ce point, l’arrêt renvoie à un arrêt 5A_268/2012 du 12 juin 2012 consid. 3.4, selon lequel la notification à une personne morale peut intervenir à chaque organe disposant de pouvoirs de représentation – en l’occurrence, un membre du conseil d’administration – à son adresse privée. Dans ces circonstances particulières, le Tribunal fédéral a estimé que les conditions d’une notification par voie édictale n’étaient manifestement pas réalisées. Les faits constatés en première instance ne permettaient pas de conclure que la recourante aurait eu connaissance de la procédure d’une autre manière. Au contraire, l’intéressée faisait valoir, sans être contredite, qu’elle n’avait eu connaissance de ladite procédure judici-aire qu’à la suite de la publication de l’avis de faillite provisoire dans la Feuille officielle suisse du commerce par l’office des faillites. La recourante avait ainsi été empêchée d’exercer ses droits dans le cadre de la procédure pour vice d’organisation, dont elle n’avait absolument pas connaissance, et l’arrêt du tribunal cantonal par lequel la recourante avait été dissoute ne lui avait pas été valablement notifié. Dans ces circons-tances, ce dernier arrêt souffrait d’un grave vice de forme et était nul (consid. 4).
- c)
- Les faits du cas d’espèce sont similaires à ceux de l’arrêt fédéral exposé ci-dessus. En effet, l’intimée a déclaré ignorer l’adresse actuelle de la recou-rante. Elle connaissait toutefois celle de son associé gérant unique puisque, par l’inter-médiaire de son conseil, elle lui avait envoyé, à deux reprises, une lettre de mise en demeure de payer une poursuite n° 11042273. Même s’il ne s’agit pas de la poursuite ici litigieuse (n° 11628288), ni l’intimée ni la Juge de paix ne pouvaient ignorer cette adresse privée de l’associé gérant unique. C’est d’ailleurs à cette adresse également que la Justice de paix a adressé des courriers à la recourante dans d’autres procé-dures.
Dans ces conditions, comme dans la cause examinée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 4A_646/20204 du 12 avril 2020 précité, force est de constater que les conditions posées à l’utilisation de la voie édictale pour la notification de la requête de mainlevée du 30 juin 2025 n’étaient manifestement pas réalisées. Partant, cette notification n’était pas valable. Il en va de même de la notification du dispositif du 18 novembre 2025, qui n’était pas valable non plus.
- d)
- Il reste à déterminer si, vu la gravité des vices de notification consta-tés, la sanction de la nullité doit s’appliquer en l’espèce.
Comme on l’a vu, le dispositif du 18 novembre 2025 a été rendu sans que la requête de mainlevée ait été au préalable valablement notifiée à la recourante. Par ailleurs, rien ne permet de penser que la recourante, notamment par son associé gérant unique, ait été mise au courant de l’existence de la procédure de mainlevée d’opposition qui a abouti à ce dispositif. Toujours suivant la jurisprudence fédérale rappelée plus haut (cf. supra let. b), il convient dans ces circonstances de prononcer la nullité de la décision de mainlevée du 18 novembre 2024. La cause doit être renvoyée à la Juge de paix pour notification régulière de la requête de mainlevée, nouvelle instruction et nouvelle décision.
- III.
- Dès lors que le prononcé de mainlevée d’opposition est déclaré nul, du fait d’une grave violation des droits procéduraux de la recourante, les opérations postérieures qui reposent sur ce prononcé ne peuvent que suivre le même sort. La commination de faillite établie le 30 janvier 2026 dans la poursuite litigieuse (art. 88 al. 1 et 2 et 159 LP) doit donc être déclarée nulle. Peu importe que le recours, dans la mesure où il est dirigé contre cette sommation, soit irrecevable – dès lors que c’est la voie de la plainte LP qui est ouverte – et, au surplus, tardif. La Cour de céans peut constater d’office la nullité de la commination de faillite établie sur la base d’une décision dont elle vient de constater la nullité.
- IV.
- Vu ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable ; le prononcé de mainlevée d’opposition rendu et la commination de faillite établie dans la poursuite litigieuse doivent être déclarés nuls et la cause doit être renvoyée à la première juge pour notification régulière de la requête de mainlevée, nouvelle instruction et nouvelle décision.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais judiciaires effectuée par la recourante doit lui être restituée (art. 111 al. 1 CPC). La recourante n’étant pas assistée, il ne lui sera pas alloué de dépens. Quant à l’intimée, elle succombe dans ses positions, de sorte qu’elle ne saurait y prétendre.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
- I.
- Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
- II.
- Le prononcé de mainlevée d’opposition du 18 novembre 2025 est nul.
- III.
- La commination de faillite du 30 janvier 2026, dans la poursuite n° 11628288 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, est nulle.
- IV.
- La cause KC25.*** est renvoyée à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois pour notification régulière de la requête de mainlevée d’opposition, nouvelle instruction et nouvelle décision.
- V.
- L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- -
- A.________ SARL,
- -
- Me Laura Nista, avocate, pour C.________ SARL,
- -
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12’500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
- -
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :