Tribunal cantonal VD, VD_TC_010_22503e8f859d32e95bf8_2026-09-10
10. September 2026 · Chambre des recours civile · Französisch
Affaire pécuniaire
Tribunal cantonal VD · VD_TC_010_22503e8f859d32e95bf8_2026-09-10 · Französisch
14J020
TRIBUNAL CANTONAL
JJ24.***-***
281
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 10 septembre 2026
Composition : M . W I N Z A P, vice-président
M. Pellet et M. Segura, juges
Greffier : M. Curchod
* * * * *
Art. 59 al. 2 let. a et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________ et C.________, à D***, contre le prononcé rendu le 30 juin 2026 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec F.________ et G.________, à J***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
- 1.
- Le 16 mai 2024, F.________ et G.________ ont déposé une demande devant la Juge de paix du district de la Rivera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la première juge) à l’encontre de C.________ et d’I.________, en prenant les conclusions suivantes :
« I. Les actes de C.________ et I.________ du 17 octobre 2023 sont illicites en ce sens que pendant plus d’un quart d’heure, ils ont empêché le passage des demandeurs en véhicule sur la servitude no [...].
- II.
- Ces actes sont également contraires aux droits confiés aux demandeurs par la servitude no [...] de F.________. »
- 2.
- Lors de l’audience d’instruction du 16 décembre 2025 devant la première juge, les parties ont signé une convention dont la teneur est la suivante :
« F.________, en sa qualité de propriétaire de la parcelle n° bbb de la commune de J***, et I.________, en sa qualité de nu-propriétaire de la parcelle n° ccc de la commune de J***, en main commune avec
K.________, s’entendent pour faire radier au Registre foncier la servitude de passage à char [...] grevant la parcelle n° ccc au profit de la parcelle n° bbb et la servitude de passage à pieds [...] grevant la parcelle n° bbb au profit de la parcelle n° ccc. I.________ concède à F.________ et G.________ une servitude personnelle de passage en véhicule uniquement, non transmissible, leur vie durant, à la fréquence d’une fois par semaine, sur l’assiette de la servitude de passage à char [...].
- II.
- La convention prévue sous chiffre I est conditionnée à l’accord de K.________ et L.________. Les demandeurs s’engagent à soumettre la convention prévue sous chiffre I à K.________ pour ratification ; les défendeurs en feront de même auprès de L.________, usufruitier la parcelle n° ccc de la commune de J***.
- III.
- Moyennant ratification de la convention prévue sous chiffre I par K.________ et L.________, les parties s’engagent à retirer toutes les plaintes pénales qu’elles ont déposées les unes contre les autres, renoncent à toutes prétentions civiles en lien avec les procédures engagées, y compris dans la présente procédure, et à tout dépens. Les demandeurs garderont à leur charge les frais de la présente procédure, y compris les frais de conciliation.
- IV.
- Les parties requièrent la suspension de la présente procédure jusqu’au 31 mars 2025 afin de soumettre à la ratification la convention prévue sous chiffre I à K.________ et L.________. »
- 3.
- L.________ et K.________ ont ratifié le chiffre I de cette convention, respectivement, les 23 janvier et 3 mars 2026.
- 4.
- Le 18 mars 2026, C.________ et I.________ ont requis de la première juge qu’il soit pris acte de la transaction qui précède pour valoir décision.
- 5.
- Par prononcé du 30 juin 2026, la première juge a pris acte du désistement des parties demanderesse F.________ et G.________ (I), a dit que ce désistement avec les effets d’une décision entrée en force (II), a statué sur les frais judiciaires (III à VI) et a rayé la cause du rôle (VII).
En substance, la première juge a retenu que les parties n’avaient pas requis dans leur transaction judiciaire du 16 décembre 2025 qu’il en soit pris acte pour valoir décision. Il ne pouvait pas être pris acte de ladite convention dans la mesure où les engagements pris au chiffre I par F.________ et I.________ dépassaient le cadre du litige circonscrit par les conclusions des parties, en l’espèce purement constatatoires, et qu’ils ne relevaient pas de la compétence du juge de paix. Les engagements en question impliquaient une ratification par des tiers non-parties à la procédure, auxquels une transaction ayant valeur de décision ne serait de toute manière pas opposable, empêchant ainsi une éventuelle exécution forcée. Cela étant, en application du chiffre III de la convention, il y avait lieu de prendre acte du désistement des parties demanderesses F.________ et G.________, celles-ci ayant déclaré renoncer à toutes prétentions civiles en lien avec les procédures engagées, y compris dans la présente procédure, moyennant ratification de la convention prévue sous chiffre I par K.________ et L.________, laquelle était intervenue.
- 6.
- Par acte du 2 septembre 2026, C.________ et I.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est pris acte, pour valoir décision, de la transaction conclue à l’audience du 16 décembre 2025, ratifiée ensuite par L.________ et K.________, et à ce que les frais judicaires et dépens de première instance soient mis à la charge de F.________ et G.________. A titre subsidiaire, les recourants ont conclu à l’annulation du prononcé, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- 7.
- Le prononcé entrepris étant une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse n’atteint pas 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte à son encontre (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC).
Déposé dans le délai légal de trente jours (art. 243 al. 1 et 321 al. 1 CPC), le recours doit être considéré comme formé en temps utile.
8.
- 8.1
- L'intérêt digne de protection à agir constitue l'une des conditions générales de recevabilité d'une action (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L'absence d'un tel intérêt entraîne l'irrecevabilité de la demande (TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1, RSPC 2017 p. 221 ; TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2, RSPC 2019 p. 312 ; TF 5A_729/2021 du 23 février 2022 consid. 3.1.2.2).
L'intérêt digne de protection présuppose en général l'existence d'un intérêt personnel du demandeur, qui est de nature juridique, en ce sens que la prestation, la constatation ou le statut faisant l'objet des conclusions lui est concrètement utile et lui épargne un dommage économique ou idéal (TF 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1 ; TF 5A_441/2020 du 8 décembre 2020 consid. 4.1). En revanche, un tel intérêt fait défaut lorsque le jugement, même en cas de gain du procès, n'est d'aucune utilité au demandeur, ainsi lorsque la prétention litigieuse a déjà été satisfaite ou si elle ne peut l'être (ATF 122 III 279 consid. 3a ; TF 4A_127/2019 du 7 juin 2019 consid. 4). La procédure judiciaire n'est pas à la disposition des parties pour répondre à des questions de droit abstraites (TF 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1).
N'importe quel intérêt, respectivement n'importe quelle possibilité éloignée qu'une autre issue de la procédure puisse jouer un rôle quelconque ne constitue pas un intérêt digne de protection, susceptible d'apporter une utilité pratique. Il est bien plutôt exigé que la situation de fait ou de droit de la partie puisse être influencée avec une certaine vraisemblance (TF 5A_2/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2 ; TF 5A_441/2020 du 8 décembre 2020 consid. 4.1).
Conformément à l’art. 60 CPC, l’intérêt digne de protection est une condition de recevabilité qui doit être examinée d’office, même en l’absence de grief, y compris par l’autorité de deuxième instance (TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2).
- 8.2
- Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1 et réf. cit.). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.1 et réf. cit.). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (TF 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 et réf. cit.).
En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 2C_118/2024 du 22 février 2024 consid. 3.5). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et réf. cit.).
Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A _959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et réf. cit.).
- 8.3
- En l’espèce, les recourants n’expliquent aucunement quel serait leur intérêt digne de protection, factuel ou juridique, à obtenir la modification demandée. Singulièrement, ils n’exposent pas la nature de l’avantage qu’ils pourraient tirer de ce que l’autorité prenne acte de la transaction conclue à l’audience du 16 décembre 2025 au lieu de constater le désistement d’action des intimés. En particulier, on relèvera que la prise d’acte d’une convention par le juge n’implique pas encore que celle-ci puisse être exécutée judiciairement, en particulier s’agissant d’engagements généraux. Comme on l’a vu, un tel intérêt est une condition de recevabilité du recours. Il revenait donc aux recourants de l’exposer. A défaut, le recours est irrecevable.
Par ailleurs, la conclusion des recourants tendant à l’octroi de dépens de première instance est irrecevable, celle-ci ne faisant l’objet d’aucun grief motivé, contrairement aux exigences fixées par l’art. 321 al. 1 CPC.
- 9.
- En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
- I.
- Le recours est irrecevable.
- II.
- Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants C.________ et I.________, solidairement entre eux.
- III.
- L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- -
- Me Florian Godbille (pour C.________ et I.________),
- -
- Me Christophe Misteli (pour F.________ et G.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- -
- Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :