Tribunal cantonal VD, VD_TC_010_22503e8f859d32e95bf8_2026-09-25

25. September 2026 · Chambre des recours civile · Französisch

Affaire pécuniaire

Tribunal cantonal VD · VD_TC_010_22503e8f859d32e95bf8_2026-09-25 · Französisch

14J015

TRIBUNAL CANTONAL

JJ25.***-***
303
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________

Arrêt du 25 septembre 2026
Composition : M . P E L L E T , juge unique
Greffière : Mme Clerc

* * * * *

Art. 132 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par M.________, demandeur, à G***, dans la cause divisant le recourant d’avec S.________, défendeur, à Y***, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

1.1
Par acte non daté reçu le 4 septembre 2026 au greffe de la Chambre des recours civile, M.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours pour déni de justice dans le cadre de la procédure l’opposant à S.________ pendante auprès de la juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. Cet acte ne comportait pas de signature manuscrite.
1.2
Par avis recommandé du 14 septembre 2026, le Juge unique de la Chambre des recours civile (ci-après : le juge unique) a informé le recourant que son acte ne comportait pas de signature et présentait ainsi un vice de forme au sens des art. 129 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et le lui a renvoyé en l’invitant à le signer dans un délai de dix jours dès réception de l’avis. Le juge unique a indiqué qu’à défaut, l’acte ne serait pas pris en considération.
1.3
Le recourant ne s’est pas exécuté dans le délai imparti.

2.

2.1
Selon l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et doivent être signés. Si cette exigence n’est pas respectée, le juge doit faire application de l’art. 132 al. 1 CPC, qui prévoit la fixation d’un délai pour corriger l’acte et la non prise en considération de celui-ci si la correction n’est pas apportée (cf. CREC 26 septembre 2023/202 consid. 2.1).
2.2
En l’espèce, dès lors que le recourant n’a pas retourné l’acte de recours signé dans le délai qui lui était imparti à cet effet, le recours est irrecevable, ce qui relève de la compétence d’un juge unique (art. 43 al. 1 let. c CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
3.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,
le Juge unique de
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal

prononce :

I.
Le recours est irrecevable.
II.
L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

-
M. M.________ (personnellement),
-
M. S.________ (personnellement),

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-
Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

La greffière :