Tribunal cantonal VD, VD_TC_010_2940533da55c4b3a5cff_2026-08-13
13. August 2026 · Chambre des recours civile · Französisch
Divorce sur demande unilatérale
Tribunal cantonal VD · VD_TC_010_2940533da55c4b3a5cff_2026-08-13 · Französisch
14J010
TRIBUNAL CANTONAL
TD24.***-***
288
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 13 août 2026
Composition : M . W I N Z A P , vice-président
MM. Pellet et Segura, juges
Greffière : Mme Ayer
* * * * *
Art. 29 al. 1 Cst. ; 88, 319 let. b ch. 2, 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à C***, contre la décision rendue le 29 juillet 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec A.________, à F***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
- A.
- Par décision du 29 juillet 2026, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a refusé de retrancher des actes du dossier, confirmé les réquisitions de pièces en mains de C.________ et refusé d'annuler l'audition des enfants de C.________ et d’A.________ prévue le 31 juillet 2026. Enfin, elle a pris note de la requête d'expertise formée par C.________ et indiqué que celle-ci serait réévaluée après l’audition des enfants.
Sur la question de l'audition des enfants, la présidente a indiqué qu'il s'agissait d'une mesure prévue par la loi et que C.________ devait être rassuré qu'elle s'assure de savoir comment allaient les enfants, non pas seulement sur la parole de la mère mais de visu.
- B.
- a) Par acte du 30 juillet 2026, C.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à l’annulation de l'audition des enfants G.________, M.________ et J.________, au renvoi de la cause au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne [recte : à la présidente] avec instruction de statuer, avant toute audition, sur la désignation d'un curateur de représentation des enfants et sur la mise en œuvre de l'expertise, ainsi qu’au constat que la décision attaquée avait été rendue sans examen des pièces produites le 28 juillet 2026. A titre subsidiaire, il a requis que soit constaté le déni de justice résultant de l'absence de décision sur la conclusion en désignation d'un curateur de représentation, en enjoignant au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne [recte : à la présidente] de statuer avant toute audition des enfants et à ce que soit constaté le retard injustifié dans la mise en œuvre de l'expertise recommandée par l'Office régional de protection des mineurs de la Couronne et du Gros-de-Vaud (ci-après : ORPM) le 14 août 2023, en enjoignant au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne [recte : à la présidente] de statuer sur celle-ci indépendamment de l'audition. Plus subsidiairement, le recourant a conclu, si l'acte du 29 juillet 2026 ne devait pas constituer une décision, à ce qu'il soit constaté qu'aucune décision n'avait été rendue sur sa requête des 27 et 29 juillet 2026 en enjoignant au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne [recte : à la présidente] de statuer avant la tenue de l'audition. A titre de conclusion « de repli », le recourant a requis la désignation d'un curateur de représentation des enfants préalablement à leur audition, que l'audition soit confiée à un tiers spécialisé, que celui-ci établisse un rapport écrit à l'attention du Tribunal et des parties, que les réserves du recourant soient mentionnées au procès-verbal et à ce qu'il soit dit que l'expertise serait mise en œuvre indépendamment du résultat de l'audition des enfants.
En outre, le recourant a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et à ce qu'un conseil d'office lui soit désigné. Il a également requis de pouvoir compléter son recours dans le délai légal, cas échéant avec le concours du conseil qui lui serait désigné.
Enfin, le recourant a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne [recte : à la présidente] de tenir l'audition des enfants G.________, M.________ et J.________, prévue le 31 juillet 2026 à 9h00, subsidiairement à ce que dite audition soit reportée à une date postérieure à la reddition de l'expertise et à la désignation d'un curateur de représentation.
- b)
- Le 31 juillet 2026, le Juge délégué de la Chambre de céans (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
- c)
- A.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.
- C.
- La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
- 1.
- L’intimée, née le ***1985, et le recourant, né le ***1977, se sont mariés le 10 septembre 2011.
Trois enfants sont issus de cette union : B.________, né le ***2014, M.________, née le ***2016, et J.________, née le ***2018.
Les parties sont séparées depuis le 1er juillet 2022.
- 2.
- Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 avril 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, a fixé le lieu de résidence des enfants G.________, M.________ et J.________ au domicile de leur mère, qui en exerçait la garde de fait, a suspendu le droit aux relations personnelles entre le recourant et ses enfants, a instauré une curatelle de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et a confié le mandat à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ).
- 3.
- a) Le 2 mai 2025, l’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce.
Le 24 septembre 2025, le recourant a déposé une réponse.
Le 17 novembre 2025, l’intimée a déposé des déterminations.
- b)
- Le 1er avril 2026, la présidente a tenu une audience d’instruction et de premières plaidoiries, en présence de l’intimée, assistée de son conseil et du conseil du recourant, celui-ci ayant été dispensé de comparution personnelle. A cette occasion, les parties ont été informées que les enfants allaient être convoqués prochainement par la présidente pour être entendus.
- c)
- Une ordonnance de preuve a été rendue le 10 avril 2026 par la présidente, prévoyant que les enfants G.________, M.________ et J.________ seraient convoqués prochainement par la présidente pour être entendus, avec l’assistance d’un interprète de langue français-allemand pour les filles.
- d)
- Par courrier du 28 juillet 2026, le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, a requis l’annulation de l’audition des enfants et la mise en œuvre d’une expertise tel que préconisé par l’ORPM.
Le recourant a réitéré ses requêtes par courrier du 29 juillet 2026.
- e)
- La présidente a rendu la décision querellée le même jour et a procédé à l’audition des enfants le 31 juillet 2026.
En droit :
1.
1.1
- 1.1.1
- L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit notamment que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
Le recours prévu par l'art. 319 let. b CPC, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
- 1.1.2
- Aux termes de l'art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est également de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV).
- 1.2
- En l'espèce et sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 1.3 et 1.4), le recours est déposé par une partie qui dispose d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recours contre l'ordonnance d'instruction a été en outre déposé en temps utile. Il en va de même du recours pour retard injustifié, celui-ci n'étant soumis à aucun délai.
1.3
- 1.3.1
- Cela étant dit, le recourant prend une conclusion tendant à la constatation que la décision entreprise aurait été rendue sans examen des pièces produites le 28 juillet 2026, dont il convient d’examiner la recevabilité.
- 1.3.2
- Selon l'art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit. Selon la jurisprudence et conformément à l'art. 59 al. 2 let. a CPC, une telle action n'est recevable que si le demandeur y a un intérêt digne de protection. L'action en constatation de droit de l'art. 88 CPC est ouverte si le demandeur a un intérêt – de fait ou de droit – digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. Il découle de la jurisprudence antérieure, toujours applicable sur ces points, qu'il faut qu'il y ait une incertitude concernant les droits du demandeur, que la suppression de cette incertitude soit justifiée, en ce sens que l'on ne peut exiger du demandeur qu'il tolère plus longtemps la persistance de cette incertitude parce qu'elle l'entrave dans sa liberté de décision, que cette incertitude puisse être levée par la constatation judiciaire et qu'une action condamnatoire ou une action formatrice, qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de son obligation, ne soit pas ouverte (ATF 135 III 378 consid. 2.2 ; TF 4A_688/2016 du 5 avril
2017 consid. 3.1). Il suit de la quatrième condition que l’action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à une action condamnatoire ou une action formatrice (ATF 135 III 378 consid. 2.2 ; TF 4A_688/2016 précité ibidem).
- 1.3.3
- En l’occurrence, on peine à discerner pour quelle raison, que le recourant n'explicite au demeurant pas, il conviendrait de procéder au constat requis (cf. supra consid. 1.3.1). Faute pour le recourant de démontrer son intérêt digne de protection à obtenir un tel constat immédiat, sa conclusion est irrecevable.
- 1.4
- II apparaît en outre que les conclusions prises par le recourant en lien avec l'audition des enfants, qui s'est tenue le 31 juillet 2026, n'ont en réalité plus d'objet. Il en va de même des conclusions tendant à l'annulation de cette audition, à ce qu'un curateur de représentation soit désigné avant dite audition, que dite audition soit confiée à un tiers spécialisé et que ce dernier établisse un rapport. A supposer que ces conclusions comportent encore un objet, il sera démontré ci-dessous (cf. infra consid. 2.3) qu’elles doivent être considérées irrecevables, aucun risque de préjudice difficilement réparable n'étant démontré.
2.
- 2.1
- Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi – notamment à l'art. 110 CPC qui instaure un recours séparé en matière de frais –, le CPC ne prévoit pas une telle voie de droit contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC), respectivement contre la décision refusant ou admettant l'administration d'un moyen de preuve, à savoir in casu l’audition des enfants des parties et la mise en œuvre d’une expertise. La recevabilité du recours contre une telle décision est donc subordonnée à l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 22 décembre 2020/315 et CREC 1er novembre 2018/333), le recourant devant alors démontrer l'existence d'un tel risque (cf. CREC 14 novembre 2024/271 ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 21 ad art. 319 CPC).
2.2
- 2.2.1
- La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173. 110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95 ; Jeandin, in CR-CPC, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; CREC 26 septembre 2022/221 ; Jeandin, in CR-CPC, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (cf. parmi d'autres CREC 31 décembre 2024/301 consid. 5.1 et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2).
Les décisions admettant ou refusant d'ordonner une preuve doivent ainsi en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; CREC 1er juin 2026/156). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 31 août 2023/192 ; CREC 6 février 2023/22 ; en lien avec l'art. 93 LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 4A_581/2023 du 15 octobre 2024 consid. 1.2). Dans des cas exceptionnels toutefois, il peut y avoir un risque de préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces, susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_108/2017 du 30 avril 2017 consid. 1.2 et les réf. citées) ou encore en cas d’ordonnance de preuve ordonnant une expertise présentant un risque pour la santé (CREC 12 avril 2024/118 ; CREC 20 février 2024/44).
- 2.2.2
- Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).
- 2.3
- En l'espèce, la décision attaquée, en tant qu'elle porte sur l'audition des enfants et sur l'examen de la requête du recourant tendant à ce qu'une expertise soit menée, constitue une décision d'instruction au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. En conséquence, le recours dirigé contre cette décision n'est recevable qu’à la condition que le recourant démontre l'existence d’un risque de préjudice difficilement réparable.
A ce titre, le recourant évoque qu'un tel risque existe, soit dans la mesure où il perdrait son droit à requérir ultérieurement qu'une expertise soit menée. Selon lui, celle-ci deviendrait en effet superflue si les enfants devaient être entendus et déclarer ne plus vouloir voir leur père. En outre, il fait valoir que les enfants ne devant être entendus qu'une seule fois durant la procédure, l'audition contestée le priverait d'une audition postérieure à un moment plus opportun.
La position du recourant est manifestement erronée. S’il est vrai qu'en principe l'audition des enfants n'a lieu qu'une fois (ATF 146 III 203 consid. 3.3.3, JT 2021 II 77), il n’en demeure pas moins que de nombreuses exceptions existent lorsque l’établissement de la situation ou la volonté des enfants l'exige. En tous les cas, on ne saurait exclure à ce stade qu'une nouvelle audition puisse avoir lieu ultérieurement. De plus, si une expertise pédopsychiatrique devait être ordonnée par la première juge, les enfants seraient alors réentendus dans ce cadre, si bien que le maintien de l'audition du 31 juillet 2026 ne pouvait induire un risque de préjudice irréparable pour le recourant. De même, il n'est aucunement démontré que cette audition aurait pour conséquence de priver le recourant de la possibilité de requérir, respectivement d'obtenir, qu'une expertise soit ordonnée. Au contraire, la présidente a clairement indiqué dans sa décision qu'elle procéderait à une évaluation de la nécessité de mener un tel moyen de preuve à l'issue de l’audition des enfants.
Ne saurait pas plus réaliser le risque de préjudice difficilement réparable exigé par la loi le fait que la conclusion prise par le recourant tendant à la désignation d'un curateur pour les enfants n'ait pas été examinée préalablement à l'audition de ceux-ci, étant précisé que ce grief sera également examiné à l’aune d’un éventuel déni de justice ci-dessous (cf. infra consid. 3.3). En effet, l'audition des enfants constitue une mesure indépendante et le fait que le curateur puisse s'entretenir avec eux antérieurement ne saurait constituer un préalable justifiant d'un risque de préjudice difficilement réparable. Il n'en va pas différemment de la nécessité de la présence d'un interprète pour dite audition.
En définitive, les conclusions du recourant relatives à l'audition des enfants, pour autant qu'elles aient encore un objet (cf. supra consid. 1.4), sont irrecevables, faute pour le recourant d’avoir démontré que la décision entreprise était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable.
3.
- 3.1
- Le recourant se plaint encore du fait que sa requête tendant à faire désigner un curateur de représentation pour les enfants n'aurait pas été examinée par la présidente, respectivement que l'absence de mise en œuvre de l'expertise recommandée par l'ORPM le 14 août 2023 constituerait un retard injustifié.
- 3.2
- Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable.
Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire (type de procédure, étendue et complexité de l'état de fait et des questions juridiques) et son urgence, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 144 l 318 consid. 7.1 ; TF 5D_13/2021 du 26 août 2021 consid. 4. 3.1 ; CREC 15 février 2024/41).
Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s'agit au contraire de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (ATF 137 l 23 consid. 2.4.3 ; ATF 127 III 385 consid. 3a ; TF 5A_915/2016 du 12 avril 2017 consid. 5 ; CREC 15 février 2024/41).
L'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 135 l 265 consid. 4.4 ; TF 5A_282/2023 du 17 mai 2023 consid. 3.1). Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (TF 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1). L'autorité ne saurait ainsi exciper de la surcharge de travail, du nombre insuffisant de juges ou d'employés ainsi que du manque de moyens techniques. On ne peut toutefois lui reprocher quelques temps morts qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 l 312 consid. 5.2 ; TF 5A_670/2016 précité consid. 3.1). De manière générale, il importe peu que le retard soit imputable à un comportement fautif de l'autorité ou à d'autres circonstances : est exclusivement décisif le fait que l'autorité n'a pas agi en temps utile (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 5A_282/2023 précité consid. 3.1 ; TF 4A_321/2018 du 25 juillet 2018 consid. 1 ; CREC 10 octobre 2019/274).
3.3.
- 3.3.1
- En l'espèce, on relèvera d'emblée que le recourant tente de se prévaloir d'une recommandation d'un organisme tiers, à savoir l’ORPM, pour justifier d'un retard injustifié du traitement d’une requête de mise en œuvre d’une expertise. Or, l'ORPM – qui n'est pas partie à la procédure – ne saurait requérir formellement un moyen de preuve, si bien que l'on ne perçoit pas que la présidente ait dû procéder à une quelconque démarche judiciaire ensuite de cette recommandation. Au surplus, le recourant n'explique ni les raisons qui justifieraient cette mesure d’instruction ni avoir lui-même requis une telle expertise sous réserve de ses très récentes écritures du 28 juillet 2026. Au demeurant, il ressort de sa propre écriture de recours que la présidente a requis des propositions d'experts de la part des parties le 14 février 2026. De plus, elle a indiqué, dans la décision attaquée, qu'il serait statué postérieurement à l'audition des enfants sur la requête de mise en œuvre d’une expertise. Dans ces conditions, aucun retard ne saurait lui être reproché.
Partant, le moyen est mal fondé.
- 3.3.2
- Il n'en va pas différemment de l'examen de la requête formulée par le recourant tendant à la désignation d'un curateur de représentation en faveur de ses enfants, déposée le 29 juillet 2026, soit le jour du rendu de la décision attaquée. Le recourant ne pouvait en effet exiger qu'elle soit examinée immédiatement. En tous les cas, les conditions d’un déni de justice ne sont manifestement pas réalisées.
Le moyen est donc également mal fondé.
- 4.
- Enfin, il y a lieu de constater que la présidente n'a pas encore statué ni sur la requête d'expertise ni sur celle visant à la désignation d'un curateur de représentation, de sorte que les conclusions prises par le recourant tendant à ce que la Chambre de céans y procède sont irrecevables, sauf à violer la garantie de double instance.
5.
- 5.1
- Au vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée.
- 5.2
- Dès lors que le recours est manifestement mal fondé, respectivement irrecevable, la cause du recourant était dépourvue de toute chance de succès et sa requête d’assistance judiciaire doit ainsi être rejetée (cf. art. 117 let. b CPC).
- 5.3
- Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
- 5.4
- Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
- I.
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- II.
- La décision est confirmée.
- III.
- La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
- IV.
- Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de recourant C.________.
- V.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- VI.
- L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- -
- M. C.________ (personnellement),
- -
- Me Gaëlle Esteves (pour A.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- -
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :