Tribunal cantonal VD, VD_TC_010_977a7223997e10d4daa2_2026-08-18
18. August 2026 · Chambre des recours civile · Französisch
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Tribunal cantonal VD · VD_TC_010_977a7223997e10d4daa2_2026-08-18 · Französisch
14J020
TRIBUNAL CANTONAL
AX26.***
***
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 18 août 2026
Composition : M . W I N Z A P , vice-président
M. Pellet et Mme Cherpillod, juges
Greffière : Mme Gross-Levieva
* * * * *
Art. 110, 234 al. 2 et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à C***, contre la décision rendue le 1er juillet 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, dans la cause divisant le recourant d’avec l’intimée D.________ SA, à F***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
- 1.
- Le 8 janvier 2026, D.________ SA a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) une requête en cas clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) à l’encontre de B.________, concluant, avec suite de frais, à ce que celui-ci soit condamné à lui verser un montant de 10'493 fr., avec intérêt à 12,95 % l’an dès le 14 mai 2025, et à ce que l’opposition à la poursuite n° *** soit rejetée, respectivement la mainlevée définitive autorisée.
- 2.
- A l’audience de plaidoiries finales tenue le 1er juillet 2026 par le Président du tribunal, aucune des parties régulièrement citées à comparaître ne s’est présentée, ni personnellement ni par l’intermédiaire d’un représentant. Le procès-verbal de l’audience, valant décision, mentionne ce qui suit : « En vertu de l’art. 234 al. 2 CPC par renvoi de l’art. 219 CPC, la cause est rayée du rôle et les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) sont répartis également entre les parties, soit 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de D.________ SA et 400 fr. (quatre cents francs) à charge de B.________ ». Aucune voie de droit n’est indiquée.
Une copie du procès-verbal a été notifiée à B.________ le 8 juillet 2026.
- 3.
- Par courrier du 6 août 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision précitée, concluant, en substance, à ce que les frais judiciaires de 800 fr. soient entièrement mis à la charge de D.________ SA (ci-après : l’intimée). Celle-ci n’a pas a été invitée à se déterminer.
4.
- 4.1
- Selon l’art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais judiciaires et sur les dépens (art. 95 al. 1 CPC) en règle générale dans la décision finale. Des exceptions au principe que le juge statue sur les frais dans la décision finale sont admises dans les cas prévus aux art. 234 al. 2 CPC (défaut des deux parties), 241 CPC (transaction, acquiescement ou désistement d’action) et 242 CPC (procès devenu sans objet pour d’autres raisons), soit des hypothèses de fin de procès ou lors de décisions complémentaires qui interviennent après une décision finale.
Dans le présent cas, le Président du tribunal a pris acte du défaut des deux parties, a rayé la cause du rôle selon l’art. 234 al. 2 CPC et a fixé les frais judiciaires. Le recourant ne conteste que la répartition de ceux-ci.
- 4.2
- L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être interjeté auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Selon l’art. 143 al. 1bis CPC, les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office.
S’agissant du délai de recours, celui-ci doit être mentionné dans la décision comme le prévoit l’art. 238 let. f CPC. Or, la décision objet du présent recours n’indique pas les voies de droit. D'après un principe général du droit déduit de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) protégeant la bonne foi du citoyen, le défaut d'indication ou l'indication incomplète ou inexacte des voies de droit ne doit en principe entraîner aucun préjudice pour les parties (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2 et les réf. citées). Ce principe comporte toutefois une réserve : l'art. 5 al. 3 in fine Cst. impose au citoyen https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-I-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-297%3Afr&number_of_ranks=0#page297 d'agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2). Le Tribunal fédéral distingue l’absence d’indication d’une indication erronée des voies de droit. Il considère que tout justiciable diligent sait que les décisions deviennent définitives à défaut d’être attaquées dans un certain délai et qu’en l’absence de toute indication, il y a lieu de se renseigner sans attendre. La règle de la bonne foi s'applique aussi au justiciable et il ne saurait être protégé en cas de faute lourde de sa part. On ne peut donc pas admettre, en pareille situation, qu'un recours soit déposé dans n'importe quel délai (ATF 119 IV 330 consid. 1c). Dans une jurisprudence postérieure, le Tribunal fédéral précise qu’en cas d’absence d’indication des voies de droit, la décision doit en principe être attaquée dans le délai ordinaire pour recourir ou alors il appartient au justiciable de se renseigner, dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque le caractère de décision de l'acte est reconnaissable et qu'il entend la contester (ATF 147 IV 145 consid. 1.4.5.3 ; ATF 129 II 125 consid. 3.3 ; TF 5A_819/2023 du 5 juin 2024 consid. 4.1.3 ; CHABLOZ/GROBETY, in Heinzmann et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2026, n. 16a ad art. 52 CPC).
Pour un recours contre les frais, le délai pour agir est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Le recours doit être interjeté dans les dix jours si la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, applicable en matière de cas clair (art. 248 let. b CPC), comme en l’espèce. Les féries judiciaires, dont celles courant entre le 15 juillet et le 15 août, ne s’appliquent pas aux procédures sommaires, en vertu de l’art. 145 al. 2 let. b CPC. Cependant, l’alinéa 3 de cette disposition oblige le tribunal à rendre les parties attentives aux exceptions à la suspension des délais. Ce devoir constitue une règle de validité. Si l’indication fait défaut, les délais sont suspendus, cela indépendamment de la bonne ou mauvaise foi des parties ou de leurs connaissances juridiques (ATF 139 III 78 consid. 5 ; Stéphane Abbet, in Heinzmann et al. [édit.], Petit commentaire, op. cit., n. 8 ad art. 145 CPC).
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- 4.3
- En l’espèce, le recours a été adressé le 6 août 2026 au tribunal, qui l’a transmis à la Chambre de céans.
S’agissant du délai de dix jours pour recourir, il aurait normalement dû échoir le 20 juillet 2026, la décision ayant été notifiée le 8 juillet précédent. Cela étant, le délai applicable n’était pas indiqué dans la décision et a fortiori le fait que les féries ne s’appliquaient pas. En l’absence de toute indication de voie de droit, on peut se poser la question de savoir dans quel délai le recourant aurait dû agir pour que son acte soit encore recevable et s’il y a malgré tout lieu de suspendre le délai de dix jours, selon la jurisprudence bien établie mentionnée ci-avant. Le cas échéant, le recours serait réputé déposé en temps utile, la décision ayant été notifiée le 8 juillet 2026, soit moins de dix jours avant la suspension des délais débutant le 15 juillet 2026. Toutefois, la question du délai peut rester ouverte, le recours étant de toute manière manifestement irrecevable pour défaut de motivation (cf. consid. 5 infra).
5.
- 5.1
- Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; parmi d’autres : TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1 ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1).
En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; CREC 10 juillet 2023/138). Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4).
- 5.2
- En l’espèce, pour fixer les frais judiciaires, le premier juge a appliqué l’art. 234 al. 2 CPC, en vertu duquel en cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et la cause est rayée du rôle, les frais judiciaires étant répartis également entre les parties. Le recourant s’en prend en réalité à la teneur de cette disposition, invoquant des faits non pertinents et irrecevables. En effet, il se contente d’estimer que l’intimée a entamé une procédure téméraire à son encontre et que, ne se présentant pas à l’audience, elle aurait manqué de respect aux autorités judiciaires. Il expose également qu’il n’a pas comparu car il n’avait pas les moyens pour mandater un avocat et qu’il estimait que sa présence était, de toute manière, inutile. Le recourant n’explique ainsi aucunement pourquoi le premier juge aurait dû s’écarter de la disposition topique.
Ainsi, le recours étant insuffisant au regard des exigences de motivation posées par la jurisprudence, il est irrecevable.
- 6.
- Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 in
fine CPC).
Le recours étant déclaré irrecevable avant qu’une avance de frais n’ait été demandée, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC,
prononce :
- I.
- Le recours est irrecevable.
- II.
- L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.
Le vice-président : La
greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- -
- B.________, personnellement ;
- -
- D.________ SA.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
- -
- Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :