Tribunal cantonal VD, VD_TC_010_a3302bbf5f68842dc9fa_2026-09-07
7. September 2026 · Chambre des recours civile · Französisch
Conflit du travail
Tribunal cantonal VD · VD_TC_010_a3302bbf5f68842dc9fa_2026-09-07 · Französisch
14J010
TRIBUNAL CANTONAL
PT22.***-***
289
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 7 septembre 2026
Composition : M . W I N Z A P, vice-président
M. Pellet et M. Segura, juges
Greffier : M. Curchod
* * * * *
Art. 99 al. 1 et 100 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à C***, contre la décision rendue le 30 juillet 2026 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec D.________ SA, à F***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
- A.
- Par décision du 30 juillet 2026, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la première juge) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête en annulation de sûretés déposée le 21 mai 2026 par B.________, impartissant un délai au 31 août 2026 à l’intéressé pour procéder au versement des sûretés à hauteur de 30'000 fr., conformément à la décision du 6 octobre 2025 [recte : 10 octobre 2025], confirmée par arrêts du Tribunal cantonal (CREC 5 novembre 2025/273) et du Tribunal fédéral (TF 4A_662/2025 du 14 janvier 2026).
En substance, la première juge a notamment indiqué que le nouvel extrait des poursuites produit par B.________ ne constituait pas un fait nouveau susceptible de remettre en cause l’élément de force jugée. Cela démontrait uniquement, comme cela ressortait déjà de la décision du 10 octobre 2025 susmentionnée, que plusieurs saisies avaient été nécessaires pour éteindre les dettes de l’intéressé, lequel avait tendance à ne pas payer les dettes incontestées et exigibles, en particulier s’agissant de montants dus à des entités de droit public ou relatifs à des primes d’assurance.
- B.
- a) Par acte du 10 août 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, en substance, principalement à sa réforme en ce sens que les sûretés ordonnées sont supprimées. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation des sûretés et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- b)
- Le 13 août 2026, le recourant a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
- c)
- Le 18 août 2026, le Juge délégué de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif.
- C.
- La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
- 1.
- Par demande du 2 septembre 2022 déposée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, le recourant a ouvert action contre son ancien employeur la D.________ SA (ci-après : l’intimée).
- 2.
- Le 17 décembre 2024, l’intimée a déposé une requête en fourniture de sûretés.
Par prononcé du 10 octobre 2025, la première juge a astreint le recourant, sous peine d'être éconduit de l'instance qu'il a introduite à l'encontre de l’intimée, à déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, dans un délai de 30 jours dès que le prononcé sera devenu définitif, la somme de 30'000 fr. en espèce ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.
En substance, la première juge a retenu que l’insolvabilité du recourant avait été rendu vraisemblable et qu’il y avait un grand risque de non-recouvrement pour l’intimée dans l’hypothèse où celle-ci obtiendrait des dépens. Le recourant faisait état, au 12 décembre 2024, de poursuites à hauteur de 31'454 fr. 20, soit neuf poursuites réparties sur une période de moins d’une année, plusieurs étant au stade de la saisie. Si selon un extrait du registre des poursuites du 11 juillet 2025 l’avoir du recourant était, à cette date, plus élevé que le montant dû, ce solde positif s’expliquait toutefois par la réalisation de saisies, à l’exception de quelques faibles montants acquittés directement par le recourant. Plusieurs saisies avaient ainsi été nécessaires pour éteindre les dettes du recourant, ce qui démontrait la propension de l’intéressé à ne pas payer des dettes incontestées et exigibles, en particulier s’agissant des montants dus à des entités de droit public ou relatif à des primes d’assurance. Le recourant faisait en outre l’objet de nouveaux commandements de payer selon un extrait du registre des poursuites du 2 septembre 2025.
Par acte du 16 octobre 2025, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre de céans.
Par arrêt du 5 novembre 2025, la Chambre de céans a déclaré le recours irrecevable.
Le 16 décembre 2025, le recourant a formé un recours en matière civile à l’encontre de cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
Par arrêt du 14 janvier 2026, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
Par décision du 27 avril 2026, la première juge a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant. Cette décision a été confirmée par la Cour de céans par arrêt du 3 juin 2026.
- 3.
- Le 21 mai 2026, le recourant a déposé une requête en annulation de sûretés en prenant les conclusions suivantes :
« 1. constater que le fondement actuel ayant motivé l’imposition des sûretés a disparu ;
- 2.
- annuler l’obligation de fournir des sûretés mise à la charge du soussigné par décision du 27 avril 2026 ;
- 3.
- statuer sans frais »
En droit :
1.
- 1.1
- Les art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvrent la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; parmi d'autres : CREC 17 août 2023/166), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 1.2
- En l’espèce, déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision statuant sur le sort de sûretés en garantie des dépens, le recours est recevable.
- 2.
- Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
3.
- 3.1
- Le recourant invoque l’absence de chose jugée de la décision de fourniture de sûretés, soutenant que la circonstance nouvelle – à savoir le nouvel extrait des poursuites du 29 juillet 2026 indiquant qu’il n’y a plus de poursuites en cours – n’aurait pas été prise en considération par la première juge et rendrait les sûretés inutiles. Le recourant fait en outre valoir la violation de son droit d’être entendu, alléguant une motivation insuffisante de la décision attaquée.
3.2
- 3.2.1
- Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, concrétisée en procédure civile à l’art. 53 CPC, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2). La jurisprudence admet toutefois qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1).
Le Tribunal fédéral a déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et l’autorité de recours, exercer son contrôle (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision ; il ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 et réf. cit.). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_143/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1 ; TF 4A_524/2023 du 1er juillet 2024 consid. 4.1).
- 3.2.2
- Aux termes de l’art. 99 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens (let. b), il est débiteur de frais d’une procédure antérieure (let. c), ou d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).
L'art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 38 ad art. 99 CPC). Des indices de difficultés financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC pourront parfois remplir les conditions de la lettre d de cette disposition, par exemple si une partie fait l'objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d'un sursis ou d'une remise concernant les frais d'une autre procédure ou si elle fait l'objet de saisies de salaire en cours (Juge déléguée CACI 14 mars 2019 consid. 2.1 ; Tappy, CR CPC, n. 39 ad art. 99 CPC). Etant donné que toute menace possible sur le recouvrement ne suffit pas pour obtenir des sûretés en garantie des dépens, l’autorité doit examiner selon son pouvoir d’appréciation et de manière sommaire si l'état de fait subsidiaire de la menace importante pour l'indemnisation des parties est donné (TF 5A_604/2021 du 18 février 2022 consid. 3.4.3). Le but des sûretés est d'apporter à la partie défenderesse une assurance raisonnable qu'en cas de gain du procès elle pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront attribués. Il ne tend dès lors pas à une protection absolue. Il doit exister un grand risque de non-recouvrement. A titre d’exemple, le fait pour le demandeur de requérir de pouvoir s'acquitter par acomptes d’une avance de frais fixée à 18'000 fr. n'établit pas un risque considérable que les dépens ne soient pas versés au sens de l’art. 99 al. 1 let. d CPC (TC/FR du 12 septembre 2012 [101 2012 174] consid. 2.bb).
Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer s’il existe « un risque considérable » au sens de l’art. 99 al. 1 let. d CPC, dès lors qu’il s’agit d’une notion juridique indéterminée (TF 4A_147/2017 du 28 septembre 2017 consid. 5 ; Bohnet, CPC annoté, Neuchâtel 2022, n. 12 ad art. 99 CPC).
- 3.3
- En l’occurrence, les deux moyens formels invoqués pour le recourant doivent être écartés. En effet, contrairement à ce que soutient l’intéressé, la première juge n’a jamais considéré que le prononcé rendu le 10 octobre 2025 ordonnant la fourniture de sûreté bénéficiait de l’autorité de chose jugée, celle-ci ayant examiné la nouvelle pièce produite par le recourant – le nouvel extrait de poursuites vierge – avant de rejeter la requête de réexamen. Cette décision était par ailleurs suffisamment motivée pour que le recourant puisse l’attaquer utilement, celle-ci indiquant clairement que l’extrait des poursuites susmentionné ne permettait pas de remettre en cause le prononcé du 10 octobre 2025, qui retenait que plusieurs saisies avaient été nécessaires pour éteindre les dettes du recourant, démontrant la propension de l’intéressé à ne pas payer des dettes incontestées et exigibles.
C’est en outre à juste titre que, selon son large pouvoir d’appréciation, la première juge a rejeté la requête de réexamen, en considérant que le nouvel extrait des poursuites ne modifiait pas son appréciation du risque que des dépens ne soient pas versés à la partie adverse. En effet, il apparait toujours que le recourant n’a pas réglé des dettes incontestées et exigibles avant que des saisies ne doivent être effectuées, concernant des dettes de droit public et d’assurances, permettant de retenir que d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés, au sens de l’art. 99 al. 1 let. d CPC.
4.
- 4.1
- En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.
- 4.2
- Vu l’issue du recours et la valeur litigieuse, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et qui en a déjà fait l’avance.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
- I.
- Le recours est rejeté.
- II.
- La décision est confirmée.
- III.
- Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________.
- IV.
- L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- -
- M. B.________,
- -
- Me Anne Troillet (pour D.________ SA).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- -
- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :