Tribunal cantonal VD, VD_TC_010_b1d994a7a35ab7831ee7_2026-08-17
17. August 2026 · Chambre des recours civile · Französisch
Révision
Tribunal cantonal VD · VD_TC_010_b1d994a7a35ab7831ee7_2026-08-17 · Französisch
14J010
TRIBUNAL CANTONAL
TV26.***-***
292
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 17 août 2026
Composition : M m e C O U R B A T , p r é s i d e n t e Mme Cherpillod et M. Segura, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
* * * * *
Art. 322 al. 1 in fine et 328 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par PHARMACIE DU B.________ SA, à D***, requérante, contre le jugement rendu le 26 février 2026 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec A.________, à D***, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
- A.
- Par jugement du 26 février 2026, dont la motivation a été envoyée pour notification le 27 avril 2026, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de prud’hommes) a rejeté la demande de révision déposée le 9 janvier 2026 par Pharmacie du B.________ SA (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision du 5 janvier 2026 du Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, ratifiant pour valoir jugement la convention passée entre la recourante et A.________ (ci-après : l’intimée) (I), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (II) et a dit que le présent jugement était rendu sans frais ni dépens (III).
- B.
- Par acte du 25 mai 2026, Pharmacie du B.________ SA a recouru contre le jugement précité, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif et à la suspension de l’exécution de l’obligation de paiement issue de la transaction homologuée du 5 janvier 2025 jusqu’à droit connu sur le présent recours (1.), à l’admission du recours (2.), à l’annulation du jugement motivé du 27 avril 2026 et au renvoi de la cause au Tribunal de prud’hommes pour nouvelle décision après examen de la portée des clauses de confidentialité et de bonne exécution de la transaction (3.), principalement, à l’admission de sa demande de révision (4.), subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de prud’hommes pour nouvelle décision dans le sens des considérants (5.) et à ce que ses droits civils et pénaux à l’encontre de l’intimée soient expressément réservés (6.).
Par décision du 28 mai 2026, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
- C.
- La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
- 1.
- Lors de l’audience de jugement tenue le 5 janvier 2026 par le Tribunal de prud’hommes, la recourante et l’intimée ont signé une convention, libellée de la manière suivante, les noms des parties étant remplacés par les termes « la recourante » et « l’intimée » :
« I. Sans reconnaissance de responsabilité et par gain de paix, la recourante versera à l’intimée une indemnité transactionnelle nette de 6'250 fr. (…) d’ici au 27 février 2026, sur le compte de l’intéressée, dont les coordonnées sont connues ;
- II.
- La recourante établira et délivrera à l’intimée d’ici au 20 janvier 2026 une attestation de travail au sens de l’art. 330a al. 2 CO (certificat de travail simplifié) ;
- III.
- Les parties s’engagent à garder confidentiel le contenu de cette transaction à l’égard de tiers, sous réserve des autorités administratives, notamment fiscales ;
- IV.
- Chaque partie garde ses frais et dépens ;
- V.
- Moyennant fidèle et bonne exécution de ce qui précède, les parties déclarent ne plus avoir de prétentions à faire valoir l’une contre l’autre à quelque titre que ce soit et se donnent quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions. »
Toujours le 5 janvier 2026, le Tribunal de prud’hommes a pris acte de cette convention et l’a ratifiée pour valoir décision entrée en force en application de l’art. 241 al. 2 CPC.
- 2.
- Le 7 janvier 2026, l’intimée a écrit un message Whatsapp à un employé de la recourante.
- 3.
- Le 9 janvier 2026, la recourante a déposé une demande de révision de la décision susmentionnée, en faisant valoir, à l’appui de celle-là, le message précité et son contenu.
Par déterminations du 10 février 2026, l’intimée a conclu au rejet de la demande de révision.
Le 23 février 2026, la recourante s’est également déterminée.
- 4.
- Le 26 février 2026, le Tribunal de prud’hommes a rendu sous forme de dispositif le jugement contesté, dont la recourante a requis la motivation, le lendemain.
En droit :
1.
- 1.1
- L'art. 332 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) contre les décisions sur les demandes en révision. La Chambre de céans, qui s'est déjà prononcée à ce sujet (cf. CREC 29 février 2024/56 ; CREC 4 août 2021/210 ; CREC 19 mai 2021/151 et CREC 29 janvier 2019/41), considère en effet que c'est le recours stricto sensu de l'art. 319 CPC qui est ouvert contre la décision attaquée, l'art. 332 CPC faisant référence à cette voie de droit et non pas aux voies de droit dans un sens général. La voie du recours stricto sensu est admise chaque fois que le tribunal de première instance a statué sur le rescindant. Le recours doit être formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC) et est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Les conditions de recevabilité sont celles des art. 319 ss CPC applicables aux recours et rappelées ci-dessous (cf. infra consid. 2.2) (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 5 ad art. 332 CPC).
- 1.2
- En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile et par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est dès lors recevable.
2.
- 2.1
- Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
- 2.2
- Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3. et réf. cit. ; TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1).
Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; TF 4A_462/2022 précité consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1).
- 2.3
- Aux termes de l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2).
En l’occurrence, les pièces produites par la recourante et figurant déjà au dossier de première instance sont recevables. En revanche, la pièce intitulée « Réquisition – Demande d’annulation du paiement classement de l’affaire » étant nouvelle, elle est irrecevable. Elle serait de toute façon sans portée sur l’issue du recours au vu de ce qui suit.
- 3.
- La recourante reproche à l’autorité précédente d’avoir rejeté sa requête de révision.
- 3.1
- Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu’elle ait agi avec la diligence requise, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (art. 328 al. 1 let. a CPC).
La jurisprudence pose différentes conditions en ce qui concerne les preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants ; sur ces conditions : cf. ATF 143 III 272 consid. 2.2 ; TF 5A_474/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1). Celles-ci doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu’au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale). Les moyens de preuve postérieurs sont expressément exclus (art. 328 al. 1 let.a in fine CPC ; cf. aussi art. 123 al. 2 let. a in fine LTF), la révision ayant en effet pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d’inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d’événements postérieurs (TF 5A_474/2018 précité ibid.). Il s’ensuit qu’un moyen de preuve apparu – et non seulement découvert – après coup, même s’il est destiné à prouver un fait nouvellement découvert (pseudo novum), ne satisfait pas à cette condition (ATF 143 III 272 précité ibid. ; pour le tout TF 5A_326/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.1 et réf. cit.).
- 3.2
- En l’espèce, l’objet de la requête en révision est une convention ratifiée pour valoir jugement. Une requête de révision à son encontre, fondée sur l’art. 328 al. 1 let. a CPC – aucune autre lettre ne trouvant ici application – impliquait donc l’existence de faits et moyens de preuve antérieurs à la ratification de la convention. Or la recourante ne conteste pas que le message qu’elle invoque à l’appui de sa requête de révision était postérieur à la ratification de la convention. Elle fait pour le surplus une lecture erronée de l’art. 328 al. 1 let. a CPC en estimant que « dans sa formulation classique », l’art. 328 CPC vise « notamment » des faits ou moyens découverts après coup. En effet, selon ce qui précède, seuls des faits et moyens de preuve antérieurs à la décision objet de la requête de révision peuvent fonder celle-ci. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’autorité précédente a rejeté la requête de révision.
- 3.3
- La recourante invoque que la décision ratifiait une transaction et n’était pas rendue après une instruction complète, qu’une transaction homologuée conserverait une « dimension contractuelle », que la clause de confidentialité et son exécution n’auraient pas été examinées. Ces éléments, ainsi que la prétendue violation de l’honneur d’un tiers, la dénaturation de la transaction comme une prétendue « victoire », la rupture de l’esprit d’apaisement de l’accord et la nécessité de suspendre l’exécution du paiement, sont ici sans pertinence, dès lors qu’ils sont impropres à admettre que les conditions posées par l’art. 328 CO pour fonder une requête de révision étaient remplies.
Dans ces conditions, le fait que l’autorité précédente ne les ait pas traités ne constitue pas une violation du droit d’être entendue de la recourante (cf. ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; CREC 23 janvier 2026). En effet, si le droit d’être entendu impose au juge de motiver sa décision, il suffit que celui-ci mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 142 II 154 consid.
- 4.2
- ; CREC 23 janvier 2026 consid. 3.1), ce que n’étaient pas les éléments qui précèdent.
4.
- 4.1
- Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le jugement attaqué confirmé.
- 4.2
- En application de l’art. 114 let. c CPC, le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
- I.
- Le recours est rejeté.
- II.
- Le jugement est confirmé.
- III.
- L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- -
- M. C.________, pour Pharmacie du B.________ SA, et
- -
- Mme A.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
- -
- Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :