Tribunal cantonal VD, VD_TC_013_d41d8cd98f00b204e980_2026-09-08
8. September 2026 · Chambre des recours pénale · Französisch
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 08.09.2026
Tribunal cantonal VD · VD_TC_013_d41d8cd98f00b204e980_2026-09-08 · Französisch
12J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE20.***-***
540
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 8 septembre 2026
Composition : Mme ELKAIM, présidente
Mme Courbat, juge, et M. Sauterel, juge suppléant
Greffière : Mme Willemin Suhner
* * * * *
Art. 29 al. 2 Cst ; 6, 139 al. 2, 318, 319 al. 1 et 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 octobre 2025 par J.________ et C.________ contre l’ordonnance rendue le 7 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.***, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
- A.
- a) La société D.________ Sàrl – radiée du Registre du commerce le 25 novembre 2021, après le prononcé de sa faillite le 19 février 2021 –, dont le siège était au F***, avait pour but notamment l’exploitation d’une entreprise générale ou totale, la réalisation de toutes études dans les domaines de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie, la construction, la transformation et la mise en valeur de biens immobiliers. Son administrateur unique, avec signature individuelle, était G.________.
- b)
- G.________ et J.________ étaient des amis d’enfance et avaient été liés par des projets professionnels.
En 2016, les frères J.________ et C.________ avaient chargé la société D.________ Sàrl de réaliser des travaux de rénovation sur l’immeuble situé au chemin Q*** à K***, dont ils sont copropriétaires. La société avait établi une offre le 31 octobre 2016 « pour les honoraires concernant la transformation de l’immeuble » d’un montant de 143’985 fr., TVA comprise. La description comprenait les rubriques suivantes : « études de coûts ; mise à l’enquête publique, dossier d’enquête, annexes, plans et toutes demandes de la commune ; construction ; contrôle des coûts de construction ; remise de l’ouvrage » (P. 4/3). Aucun contrat écrit n’a été établi. Le permis de construire a été délivré le 25 juin 2018. Les travaux portant sur cinq appartements ont débuté avant cette date. J.________ et C.________ ont obtenu un crédit de construction le 18 juillet 2018. A la fin de l’année 2019, ils ont obtenu un crédit supplémentaire. Le 16 août 2020, D.________ Sàrl a résilié le contrat conclu oralement, invoquant des difficultés financières en raison des frais occasionnés par les travaux de remise en état de la cage d’escaliers, et a annoncé sa prochaine mise en liquidation. Elle indiquait renoncer au solde dû.
- c)
- Le 20 octobre 2020, J.________ et C.________ ont déposé auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) une plainte pénale à l’encontre de G.________ (P. 4), qu’ils ont complétée ultérieurement (P. 25), pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale. Il en ressort en substance que des différends sont apparus à plusieurs égards entre J.________ et C.________, d’une part, et D.________ Sàrl, respectivement G.________, d’autre part. Les prénommés reprochaient à G.________ des retards, des modifications de plans et des erreurs ayant entraîné des surcoûts. Les modifications de plans de construction et erreurs auraient en particulier entraîné des surcoûts de
136'540 fr. sur les escaliers, dont 20'000 fr. auraient été payés par eux-mêmes à l’entreprise L.________, malgré l’engagement de G.________ d’assumer seul les conséquences financières de cette erreur. Les retards considérables auraient aussi entraîné la résiliation du contrat portant sur la fourniture d’une pompe à chaleur et de panneaux solaires par la société M.________ SA, ce qui aurait provoqué une perte financière à hauteur des acomptes de 26'487 fr. 65 qu’ils avaient versés à dite société. G.________ aurait à cet égard décidé unilatéralement de changer de société sous-traitante, ayant mandaté « N.________ SA ». En outre, la mauvaise exécution des travaux aurait entraîné des frais supplémentaires de près de 16'000 fr. pour la pose de résine, de carrelage et de baguettes en aluminium. G.________ se serait engagé à leur rembourser ces montants en signant des reconnaissances de dettes, mais ne se serait pas exécuté. Les plaignants reprochaient en outre de graves manquements à G.________, lequel se serait approprié et aurait conservé sans droit une subvention énergétique de 1'500 fr. qui devait leur revenir. Il aurait au demeurant mal assuré la gestion et le suivi des factures du chantier, malgré des honoraires considérables perçus à ce titre. Il les aurait même trompés en se servant du lien de confiance qui les liait et était de nature à dissiper leur devoir de vérification. A cet égard, les plaignants ont exposé que dans la phase précédant l’octroi du crédit de construction, le prévenu avait pris l’initiative de financer personnellement les premiers travaux à hauteur de 118'898 fr. 64, somme qu’ils avaient ultérieurement remboursée, ce qui avait renforcé leur confiance, mais aussi installé une certaine dépendance à l’égard de G.________. Selon les plaignants, le prévenu aurait pris des mesures pour éviter que certaines informations sur le déroulement du chantier ne leur parviennent, par l’intermédiaire des entreprises, en donnant la consigne de ne pas les renseigner. Il leur aurait en outre présenté et fait régler des factures qui ne concernaient pas leur chantier (consoles isolantes du chantier P.________, matériel d’éclairage, carrelage, ruban LED, chauffe-serviettes). G.________ leur aurait en outre refacturé une facture de R.________ à tort. Il aurait aussi utilisé certains montants à des fins personnelles. Il aurait encore rendu possible que du matériel commandé et payé n’ait jamais été livré, la question de sa destination étant demeurée sans réponse. Les plaignants reprochent enfin à G.________ d’avoir mal géré le projet, mauvaise gestion en raison de laquelle ils auraient dû honorer eux-mêmes des factures pour environ 230'000 fr. après la résiliation du contrat par D.________ Sàrl.
A l’appui de leur plainte, ils ont produit l’offre qui avait été établie par D.________ Sàrl pour la réalisation des travaux de rénovation, ainsi qu’un dossier contenant notamment des factures concernant le chantier, des tableaux récapitulatifs établis par G.________ relatifs au suivi du chantier, ainsi que des extraits de messages échangés avec ce dernier concernant le chantier et les factures (P. 4/1 à 4/7, P. 11/1, P. 26 et P. 27).
- d)
- Le 12 janvier 2022, la police a auditionné J.________, qui a confirmé sa plainte (PV. aud. 1). Il a en substance exposé avoir découvert, avec son frère, à la fin du chantier, que de nombreuses factures n’avaient pas encore été payées. Le solde de factures impayées s’élevait encore à 153'941 fr. 45 au jour de son audition. Le plaignant a également exposé qu’une procédure civile avait été engagée à l’encontre de G.________, en lien avec les reconnaissances de dette signées en leur faveur et qui étaient en lien avec toutes les factures qui demeuraient impayées (PV aud. p. 3). J.________ a maintenu qu’il avait réglé avec son frère des factures que leur avait présentées le prévenu relatives à la commande de matériaux qui n’avaient pas été utilisés sur le chantier de leur immeuble à K***.
Le 1er février 2022, la police a auditionné G.________. Il a contesté les faits reprochés, exposant que les coûts supplémentaires du chantier étaient dus, d’une part, à des options de « plus haut standing » choisies par les plaignants en cours de travaux, lesquelles avaient provoqué un dépassement du budget initialement prévu et, d’autre part, à des frais supplémentaires de maçonnerie (PV aud. 2, p. 3). Un dépassement de 200'000 fr. du budget initialement prévenu en avait résulté. Les plaignants considéraient à tort qu’il lui appartenait de régler la différence (PV aud. 2, p. 3). Le prévenu a cependant admis avoir « fait une erreur sur un escalier » et avoir payé sa part pour cela (PV aud. 2, p. 4). Il a aussi confirmé avoir signé une reconnaissance de dette de 196'153 fr. 90 en faveur des plaignants, expliquant l’avoir fait à leur demande, pour les rassurer, en raison du crédit supplémentaire de 200'000 fr. qu’ils avaient décidé de demander à la banque pour financer les plus-values. Selon cette reconnaissance de dette, il s’engageait à les rembourser « en cas de décès ». Il avait aussi signé une deuxième reconnaissance de dette concernant l’erreur portant sur les escaliers, d’un montant compris en 80'000 et 90'000 francs. Il avait refait les escaliers à ses frais. Les factures restant à honorer après la résiliation du contrat concernaient des plus-values, non prévues dans le budget initial, et elles étaient à la charge des plaignants (PV aud. 2, p. 5). G.________ a contesté avoir utilisé des montants pour satisfaire des besoins personnels et payer des matériaux destinés à d’autres chantiers, expliquant avoir avancé lui-même 100'000 fr. au début des travaux pour la mise à l’enquête, ainsi que pour payer des ouvriers et des matériaux. Après l’obtention du crédit de construction, les plaignants lui avaient remboursé cette somme. Par la suite, il avait transmis directement les factures aux plaignants, qui s’étaient chargés de les régler. Il ne leur avait jamais transmis de factures qui ne concernaient pas le chantier de K***. Concernant en particulier les consoles isolantes, il indiqué qu’elles avaient été utilisées sur les balcons. L’indication « chantier P.________ » était due au fait que les consoles provenaient d’un autre chantier. Il les avait rachetées à l’entreprise L.________. Concernant les autres articles que les plaignants n’auraient jamais vus, il s’agissait d’échantillons ou d’éléments incorporés dans le béton ou dans les murs. G.________ a en outre reconnu avoir perçu une subvention énergétique de 1'500 fr. qu’il avait oublié de reverser aux plaignants, s’engageant à le faire (PV aud. 2, p. 5).
Selon le rapport d’investigation du 7 mars 2022, à l’issue de son audition, le prévenu s’est engagé à transmettre le dossier comptable relatif au chantier, ce qu’il n’a pas fait, malgré les relances de la police (P. 11/0).
Le 15 août 2022, déférant à l’ordre du Ministère public, S.________ AG a produit la documentation concernant le compte détenu par D.________ Sàrl (P. 16 à P. 19).
Le 20 septembre 2022, déférant à l’ordre du Ministère public, la Banque T.________ a produit la documentation concernant les comptes bancaires détenus par D.________ Sàrl (P. 20/1 à P. 20/4).
Le 31 janvier 2023, par l’intermédiaire de son avocat, G.________ s’est déterminé sur la plainte et a produit des pièces (P. 21 et P. 22). Concernant la subvention de 1'500 fr. perçue par D.________ Sàrl, tout en persistant à soutenir qu’il avait oublié de la reverser aux frères C.________ et J.________ et en admettant que la somme leur était due, il a invoqué la compensation avec une facture du 26 août 2019 qu’il leur avait adressée et qui n’aurait jamais été réglée (P. 22/1). Il a en outre maintenu que les consoles qui avaient été livrées sur un chantier à P.________ avaient bien été posées dans la construction des frères C.________ et J.________, tel que cela ressortait des photographies qu’il a produites (P. 22/2). Le matériel d’éclairage [...] (P. 4 et 4a) avait été posé dans l’immeuble des plaignants, comme en attestaient les photographies produites (P. 22/3). Concernant la facture de R.________ (P. 6), le prévenu a allégué avoir été induit en erreur en raison du libellé au nom de « Résidence C.________ et J.________ » et avoir facturé par erreur ce montant aux plaignants, de sorte que la somme concernée leur était due. Il a invoqué la compensation, toujours avec une facture du 26 août 2019 non réglée par ceux-ci (P. 22/1). Concernant le carrelage, la facture d’E.________ SA d’un montant de 12'091 fr. 70 (P. 5) concernait le carrelage qui avait été posé sur les sols « hall, cuisine et séjour » et sur les murs et sol « bains ». En cours de chantier, les plaignants avaient souhaité que d’autres carrelages soient posés, notamment dans les chambres, et que les terrasses soient recouvertes avec du grès-cérame. Ces nouveaux matériaux avaient été commandés chez [...] (P. 5, P. 5d et 5e) et leur pose avait été effectuée par I.________ SA (P. 6). Au sujet du ruban LED blanc [...], il avait été payé directement à l’entreprise, de sorte qu’aucun enrichissement ne pouvaient en avoir résulté. Enfin, un modèle équivalent aux chauffe-serviettes commandés avait été installé dans l’immeuble de K***. Les autres accusations des plaignants relevaient du civil. Le prévenu a enfin indiqué que le recours qu’il avait déposé devant la Cour des poursuites et faillites avait été admis, de sorte que la poursuite introduite par les plaignants à son encontre était au point mort (P. 6).
La brigade financière a rendu un rapport d’investigation le 22 février 2023 (P. 23/0 à 23/2). Selon ce rapport, les comptes de D.________ Sàrl avaient été essentiellement alimentés par les entrées de fonds des plaignants. Entre 2018 et 2020, le total des entrées s’était élevé à 290'579 fr. 15 et le total des sorties à 277'902 fr. 55. Trois sorties de fonds, alimentées par les versements des plaignants, avaient attiré l’attention de l’analyste en criminalité économique : 59'901 fr. 65 versés à l’Office des poursuites du district de Morges, 31'500 fr. versés en faveur de G.________ et 22'720 fr. 40 versés en faveur de Z.________. S’agissant des poursuites, la liste des créanciers dédommagés semblait en lien avec les activités de D.________ Sàrl, mais il n’était pas possible de dire si les poursuites étaient en lien direct avec le chantier des plaignants ou avec d’autres chantiers, sans autre élément à disposition. En ce qui concerne les autres sorties de fonds (31'500 fr. et 22'720 fr. 40), aucune vérification complémentaire n’avait été effectuée.
- e)
- Le 1er mars 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre G.________.
Le 8 juin 2023, le prévenu a été auditionné par le Ministère public (PV aud. 3). Il a en substance maintenu ses dénégations, admettant devoir aux plaignants la somme de 1'500 fr. correspondant à la subvention qu’il avait perçue de l’Etat de Vaud, ainsi qu’un montant de 119 fr. correspondant à une facture de R.________ qui avait été adressée à tort aux plaignants et qui avait été payée par ceux-ci.
Le 19 octobre 2023, J.________ et C.________ ont été auditionnés par le Ministère public (PV aud. 4). Ils ont maintenu les reproches formulés à l’encontre de G.________.
Le 26 octobre 2023, les plaignants ont transmis au Ministère public des pièces complémentaires, selon ce qui avait été convenu lors de leur audition (P. 27).
Le 12 août 2024, le Ministère public a désigné Me Séverine
Berger en qualité de défenseur d’office de G.________.
Par avis du 27 novembre 2024, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre à l’encontre de G.________ une ordonnance de classement pour avoir reçu sur les comptes bancaires de la société D.________ Sàrl un montant total de 283'256 fr. 10 pour que des travaux soient effectués et l’avoir utilisé à d’autres fins que celles prévues. La procureure a également informé les parties qu’elle entendait en outre rendre une ordonnance pénale à l’encontre de G.________ pour avoir affecté une partie des paiements reçus de J.________ et C.________ à des paiements auprès de l’office des poursuites et pour avoir, le 5 octobre 2018, encaissé des subventions de l’Etat de Vaud à hauteur de 1'500 fr., destinées à J.________ et C.________, et les avoir conservées pour lui.
Le 13 février 2025, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, G.________ s’est déterminé sur l’avis de prochaine clôture du Ministère public (P. 45). En substance, il a demandé le classement de tous les faits lui étant reprochés. Il a produit des pièces sous bordereau, ainsi qu’une liste d’opérations (P 46).
A la même date, par l’intermédiaire de leur conseil, C.________ et J.________ se sont déterminés sur l’avis de prochaine clôture du Ministère public (P. 47/1). En substance, ils ont demandé la poursuite de l’instruction. Ils ont requis que les parties soient réentendues et qu’une confrontation soit organisée avec le prévenu. Ils ont également demandé l’audition des représentants de huit entreprises ayant participé aux travaux sur leur immeuble et qui auraient directement subi une mauvaise gestion du prévenu. Ils ont en outre requis que les mouvements de fonds encore non analysés fassent l’objet d’investigations, notamment 59'901 fr. 65 versés à l’Office des poursuites, 31'500 fr. transférés à G.________ et 22'720 fr. 40 versés à Z.________. Ces montants, versés pour les travaux, étaient au cœur du litige puisque G.________ les avait utilisés à d’autres fins que celle visant la rénovation de leur immeuble, notamment à des fins personnelles. Les plaignants ont enfin demandé la production des dossiers comptables que le prévenu s’était engagé à transmettre lors de son audition du 1er février 2022 mais qu’il n’avait en définitive jamais envoyés, à savoir les bilans, pièces comptables et relevés de comptes bancaires des cinq dernières années. L’avocat des plaignants a produit une pièce, ainsi qu’une liste d’opérations (P 47/2).
Le 19 juin 2025, le Ministère public a informé les parties que, contrairement à ce qui était indiqué dans l’avis de prochaine clôture, la facture de R.________ serait traitée dans l’ordonnance pénale. Les paiements des poursuites par G.________ feraient quant à eux l’objet d’un classement. La procureure a également fait savoir qu’elle n’entendait pas mettre en œuvre les réquisitions de preuves sollicitées. Elle a imparti un délai de 10 jours aux parties pour adresser tout éventuel complément d’écriture, notamment en lien avec les prétentions civiles et indemnités (P. 50).
Le 30 juin 2025, le prévenu a fait parvenir des déterminations complémentaires, ainsi qu’une liste d’opérations actualisée, par l’intermédiaire de son défenseur d’office (P. 51).
Le 29 juillet 2025, les parties plaignantes ont chiffré leurs prétentions civiles à 281'876 fr. 95. Leur avocat a transmis une liste d’opérations actualisée (P. 54).
- B.
- a) Par ordonnance pénale du 7 octobre 2025, le Ministère public a notamment dit que G.________ s’était rendu coupable d’abus de confiance et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 8 novembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, l’a également condamné à une amende de 300 fr., a dit qu’il doit immédiat versement en faveur de J.________ et C.________ de la somme de 1'610 fr., valeur échue, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 octobre 2018, à titre de dommage subi, a renvoyé les parties plaignants à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs prétentions civiles et a mis une partie des frais de procédure, par 2'050 fr. 35, à la charge de G.________.
Le Ministère public a retenu que G.________ avait, à K***, le 25 mai 2018, dans le cadre du mandat qui lui avait été confié en lien avec le chantier réalisé sur le bien-fonds dont J.________ et C.________ sont propriétaires, conservé le montant de 119 fr. que les prénommés lui avaient versé par erreur, en lien avec une facture de R.________. G.________ avait en outre, au même endroit et dans le même contexte, au mois d’octobre 2018, donné ses coordonnées bancaires afin de percevoir une subvention de 1'500 fr. octroyée par les services de l’Etat de Vaud en lien avec un certificat énergétique. Il avait conservé pour lui ces montants, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice des plaignants pour un total de 1'619 francs.
- b)
- Par ordonnance du 7 octobre 2025 rendue parallèlement à l’ordonnance précitée, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre G.________ pour escroquerie, abus de confiance et gestion déloyale (I), dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer à G.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), refusé d’octroyer une indemnité au sens de l’art. 433 CPP à J.________ et à C.________ (III et IV) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V).
La procureure a au préalable rejeté les réquisitions de preuve formulées par J.________ et C.________ tendant à l’audition des représentants de huit entreprises ayant participé aux travaux sur l’immeuble de U***, au motif que dites auditions n’étaient pas nécessaires en tant qu’elles visaient à faire constater la mauvaise gestion du chantier par le prévenu. La magistrate a considéré, au vu des motifs du classement, que les auditions requises n’étaient pas de nature à modifier l’issue de la procédure.
S’agissant des motifs du classement, la procureure a d’abord relevé que les plaignants reprochaient pêle-mêle à G.________ les nombreuses contrariétés éprouvées au fil de leur collaboration, lesquelles relevaient d’une mauvaise exécution du contrat. Partant, le litige revêtait un caractère éminemment civil, cela même si la gestion du chantier avait été pour le moins chaotique – ce que les plaignants avaient pu constater rapidement.
Ensuite, la procureure a exclu la réalisation de l’infraction de gestion déloyale, pour le motif que G.________ ne disposait d’aucun pouvoir autonome de disposition sur les biens des plaignants, le défaut de qualité de gérant, qui constituait un élément constitutif de l’infraction visée, excluant la commission de l’infraction.
En ce qui concerne l’infraction d’escroquerie, la magistrate a exclu sa réalisation, au motif que dans la présentation des factures pour règlement, il n’y avait eu ni tromperie, ni astuce, ni même intention originelle du prévenu de ne pas fournir sa prestation contractuelle. Les plaignants n’avaient pas expliqué comment ils auraient été dissuadés de vérifier les factures et comment le lien de confiance aurait été exploité. Ils auraient dû effectuer des vérifications, cela d’autant plus qu’ils avaient été informés de l’existence de problèmes depuis le début des travaux en 2018, ayant reçu des copies des messages échangés entre le prévenu et l’architecte O.________, écartée du chantier. En ce qui concerne les paiements de matériaux qui auraient été destinés à d’autres chantiers, la procureure a retenu la version du prévenu, ses dénégations étant corroborées par les photographies qu’il avait produites, montrant que les matériaux avaient bien été utilisés sur le chantier. Au sujet du ruban LED [...], il avait été payé directement à l’entreprise, ce qui excluait tout enrichissement illégitime. Les chauffe-serviettes avaient été posés sur le chantier précité et il s’agissait d’un modèle équivalent à celui commandé, alors indisponible. Quant au carrelage, à la suite d’un changement d’avis des plaignants, une nouvelle commande avait été passée. Le premier carrelage avait servi à équiper les espaces communs de l’immeuble.
Concernant enfin l’infraction d’abus de confiance, la procureure a relevé qu’il était difficile, en l’absence d’un contrat écrit et d’un récapitulatif précis des étapes du chantier ainsi que de la facturation y relative, de déterminer quels montants avaient été reçus à titre d’acomptes et quels autres montants avaient été reçus à titre de remboursement des avances effectuées par G.________ pour démarrer le chantier, avant que les plaignants n’obtiennent un crédit bancaire. Se référant au rapport d’investigation de la brigade financière, la magistrate a en outre observé qu’il en ressortait qu’au mois de juillet 2018, BC.________ et C.________ avaient versé 104'438 fr. à la société de G.________ et que, le lendemain de leur encaissement, des poursuites avaient été acquittées pour 59'901 fr. 65 auprès de l’Office des poursuites du district de Morges. Selon le Ministère public, on ne pouvait pas en déduire que G.________ s’était rendu coupable d’abus de confiance au cas où il aurait utilisé une partie des fonds versés par les plaignants pour acquitter des poursuites car, à cette période, les intéressés étaient les débiteurs de G.________, lequel leur avait concédé des avances de fonds pour débuter le chantier. L’intéressé pouvait dès lors disposer librement des sommes remboursées par les plaignants. Au demeurant, en l’absence de contrat écrit, il ne pouvait être retenu que les parties avaient expressément convenu de l’affectation des acomptes versés ; ainsi, à défaut d’instructions données par les propriétaires sur l’utilisation des fonds versés ou d’engagements de G.________ en ce sens, les versements litigieux ne constituaient pas des sommes confiées au sens de l’art. 138 CP. Par ailleurs, une partie des sommes versées était destinée à acquitter des honoraires de G.________, de sorte qu’il ne s’agissait pas de sommes confiées. Ainsi, en l’absence à tout le moins de sommes confiées, l’infraction d’abus de confiance n’était pas réalisée. Concernant spécifiquement les reproches formulés par J.________ et C.________ en lien avec l’installation d’une pompe à chaleur et de panneaux photovoltaïques, la procureure a considéré qu’aucun abus de confiance ne pouvait être reproché à G.________. Les plaignants avaient versé un acompte de 26’487 fr. 65 à la société M.________ SA, qui avait fait faillite par la suite. La société « N.________ SA » avait repris les contrats. Les plaignants avaient tenté de récupérer les acomptes versés auprès de cette dernière société, en lui adressant une mise en demeure. Dès lors, le litige sur ce point était de nature civile. Il en allait de même au sujet des reconnaissances de dettes signées en faveur de J.________ et C.________. A cet égard, la procureure a retenu qu’il n’était pas concevable que G.________ ce soit rendu coupable d’abus de confiance en reconnaissant que sa société était débitrice des frères C.________ et J.________ d’un montant avoisinant les 200'000 francs.
- c)
- Par courrier du 9 octobre 2025 adressé au Ministère public, G.________ a relevé que l’ordonnance de classement retenait à tort qu’il ne s’était pas exprimé sur l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, puisqu’il avait sollicité une indemnité de 7'844 fr. 60. Il a ainsi demandé que la décision soit rapidement corrigée dans de brefs délais, sans quoi il serait contraint de déposer un recours (P. 55).
Concernant l’ordonnance pénale, le prévenu a observé qu’elle contenait également une erreur en ce sens que la décision retenait dans la motivation qu’il était éligible au sursis, sans qu’il ne soit mis au bénéfice du sursis d’après le dispositif de la décision. Il a demandé que la décision soit rapidement corrigée sur ce point, sans quoi son courrier devait être considéré comme une opposition (P. 55).
Par courrier du 9 octobre 2025, le défenseur d’office de G.________ a encore fait valoir que, selon l’ordonnance pénale, son indemnité d’office avait été fixée sur la base de sa liste d’opérations du 13 février 2025, de sorte qu’il n’était pas tenu compte de la liste d’opérations actualisée du 30 juin 2025. L’avocate a demandé que le chiffre concerné du dispositif de l’ordonnance pénale soit rectifié (P. 56/1).
Par courriel du 13 octobre 2025 envoyé au défenseur d’office de G.________, la procureure a indiqué qu’elle entendait rendre une ordonnance rectificative de l'ordonnance pénale, s'agissant de la question du sursis et de l’indemnité, ainsi que de l'ordonnance de classement, s'agissant de l'indemnité 429 CPP requise par son mandant (PV des opérations, p. 9).
- d)
- Le 20 octobre 2025, G.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 7 octobre 2025.
- e)
- J.________ et C.________ en ont fait de même le 20 octobre 2025 (P. 57).
- C.
- Par acte du 20 octobre 2025, J.________ et C.________ ont en outre conjointement recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour instruction et nouvelle décision.
Le 3 novembre 2025, les recourants ont déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à leur charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.
Par courrier du 4 décembre 2025, le défenseur de G.________ a invité le Ministère public à rendre les ordonnances rectificatives annoncées (P. 63).
Par courrier du 5 décembre 2025, le conseil des plaignants s’est étonné auprès de la procureure de ne pas avoir été informé de l’intention du Ministère public de rendre des ordonnances rectificatives (P. 64).
Par courrier du 9 décembre 2025 adressé au conseil des plaignants, le Ministère public a indiqué qu’il entendait procéder comme annoncé dès que le dossier lui aura été retourné par la Chambre des recours pénale, sous réserve de la teneur de l’arrêt à intervenir (P. 65).
La Chambre des recours pénale n’a pas ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
- 1.1
- Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 1.2
- Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent, sous l’angle du fait et du droit, de prendre une autre décision (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.2.3 et les références citées).
- 1.3
- Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de J.________ et C.________ est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. consid. 2.3 infra).
2.
- 2.1
- Les recourants se plaignent, en lien uniquement avec le rejet de leurs réquisitions de preuve, d’une violation du droit d’être entendu au sens des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 107 CPP, d’une violation des règles sur l’administration des preuves au sens des art. 139 ss, 317 et 318 CPP, ainsi que d’une appréciation anticipée arbitraire des preuves au sens des art. 9 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP.
Ils reprochent d’abord au Ministère public de s’être borné à indiquer, dans l’ordonnance de classement, en une phrase, que les mesures proposées n’étaient pas de nature à modifier l’issue du dossier, sans examiner sérieusement les réquisitions de preuve. Selon les recourants, une telle motivation, stéréotypée et abstraite, ne répond pas aux exigences posées par la jurisprudence, qui exige que l’autorité explique concrètement, pour chaque mesure, en quoi elle serait inutile ou disproportionnée. Ils déduisent du refus pur et simple de donner suite à leur réquisitions de preuve sans justification individualisée une violation de leur droit d’être entendus.
S’agissant plus globalement de l’instruction menée, les recourants se plaignent que la procureure a choisi de mettre fin à la procédure tout en reconnaissant que le dossier souffrait d’un manque de preuves écrites. Ils font valoir que ce manque de preuves résulte précisément du refus d’investiguer de la magistrate. Ils rappellent que G.________ s’était engagé, dès le 1er février 2022, à produire la comptabilité complète liée au chantier, ce qu’il n’avait jamais fait, sans qu’aucune mesure coercitive n’ait été prise pour l’y contraindre. Ils relèvent également que les flux bancaires suspects relevés par la Brigade financière portant sur les sommes de 59'901 fr. 65, 31'500 fr. et 22'720 fr. 40 n’ont jamais été vérifiés ni expliqués. Au demeurant, aucun témoin n’a été entendu pour confirmer ou infirmer les allégations relatives aux travaux, alors que des personnes, toutes impliquées dans le chantier, avaient été identifiées et étaient disponibles. Ces témoins étaient les seuls à pouvoir préciser la nature et l’étendue des travaux effectivement réalisés, leurs auteurs et leurs coûts, autant d’éléments déterminants pour établir l’éventuelle responsabilité de G.________. En outre, aucune confrontation n’avait eu lieu entre les parties, malgré leurs versions manifestement opposées. Selon les recourants, le Ministère public ne saurait leur reprocher de ne pas avoir démontré l’infraction, tout en refusant les mesures qui auraient permis d’en apporter la preuve, cela contrevenant au principe d’investigation et aux devoirs d’administration des preuves.
J.________ et C.________ soutiennent en définitive que la procureure a écarté, sans motivation suffisante, l’ensemble des mesures susceptibles de lever les doutes qu’elle émettait elle-même dans son ordonnance. La magistrate avait pourtant relevé que le contrat était « oral et confus », que les versions des parties divergeaient et que l’affectation des paiements restait incertaine, tout en refusant les mesures d’instruction destinées précisément à clarifier ces points. En procédant de la sorte, le Ministère public érigeait le doute en motif de classement, alors que ce doute aurait justifié un approfondissement de l’enquête. En omettant d’instruire ces aspects et en se satisfaisant d’un dossier manifestement incomplet, la procureure avait procédé à une appréciation arbitraire des preuves.
2.2
- 2.2.1
- Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-86%3Ade&number_of_ranks=0#page86 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-241%3Ade&number_of_ranks=0#page241
ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2).
- 2.2.2
- Selon la maxime de l'instruction (art. 6 CPP), les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1) ; elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves d'office, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction. Le Ministère public peut dès lors écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1). Le magistrat peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_691/2923 du 7 novembre 2023 consid. 3.2.1).
L’art. 318 al. 3 CPP prévoit expressément que la décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-86%3Ade&number_of_ranks=0#page86 n’est en elle-même pas sujette à recours. En revanche, les éléments soulevés en relation avec le rejet des réquisitions de preuves doivent être appréciés au regard de l’examen du bien-fondé ou non du classement, le recourant devant démontrer que les moyens de preuve invoqués seront de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (CREP 21 mai 2024/388 et réf. cit.).
- 2.2.3
- Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF
6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 28 mars 2023/245 consid. 3.2 ; CREP 1er mars 2023/104 consid. 2.2.2 ; CREP 21 février 2023/88 consid. 2.2.2).
- 2.3
- En l’espèce, la Chambre de céans considère que le refus du Ministère public de procéder aux actes d’instruction requis n’est pas critiquable, au vu des motifs du classement rappelés ci-dessus (cf. let. B b) supra), qui ne sont pas remis en cause par les recourants. La maxime de l'instruction, respectivement le droit d’être entendu – qui n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant notamment de la maxime de l'instruction (TF 7B_32/2022 du 1 er février 2024 et les références citées) –, n'obligeait pas le Ministère public à administrer les preuves requises par les recourants, dans la mesure où les preuves déjà administrées, c’est-à-dire l’audition des parties par la police, l’analyse des pièces de la procédure et, en particulier, les relevés de compte de D.________Sàrl par la brigade financière, l’examen des écritures et pièces produites par les parties ainsi que leur audition par le Ministère public (cf. let. A supra), lui ont valablement permis de forger sa conviction et qu'il a acquis la certitude qu'aucune autre preuve ne pouvait l'amener à modifier son opinion, tel que cela résulte de l’ordonnance entreprise.
S’agissant de la réquisition de preuve portant sur l’audition de neuf personnes représentant huit entreprises ayant participé aux travaux sur l’immeuble de U***, la Chambre de céans relève que les recourants se contentent de soutenir que les représentants des entreprises concernées auraient directement subi la mauvaise gestion de G.________ et qu’ils pourraient préciser la nature et l’étendue des travaux effectivement réalisés, leurs auteurs et leurs coûts. Une telle motivation s’avère cependant trop vague et trop générale pour mettre en œuvre ces preuves, dans la mesure où les recourants ne s’en prennent pas aux motifs du classement et n’indiquent pas, même dans les grandes lignes, en quoi l’audition de ces témoins serait de nature à rendre vraisemblable la réalisation des infractions à l’origine de leur plainte.
En ce qui concerne les autres réquisitions de preuve, il doit être donné acte aux recourants que le Ministère public n’a pas motivé spécifiquement leur rejet. Cela étant, la motivation résulte des différents considérants de l’ordonnance entreprise, c’est-à-dire des motifs du classement. A supposer qu’une violation du droit d’être entendu puisse être retenue, elle pourrait en tout état de cause être réparée par la Chambre de céans dans le cadre de la présente procédure de recours, dans la mesure où elle dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un éventuel vice procédural (cf. consid. 2.2.3 supra).
Concernant la réquisition de preuve portant sur une nouvelle audition des parties et l’organisation d’une confrontation avec G.________, il suffit de relever que cette mesure n’apparaît pas utile. Durant la procédure, chaque partie a déjà eu largement l’occasion de s’exprimer, tant par écrit, personnellement ou par l’intermédiaire des avocats (P. 4, 7, 21, 25, 41, 45, 47, 51 et 54), que par oral (PV aud. 1 à 4), sur les arguments de l’autre, leurs positions respectives étant connues. On ne discerne ainsi pas ce qu’une confrontation pourrait amener de décisif et les recourants ne le disent pas. Cela est d’autant plus vrai que, lors de leurs auditions, les parties ont campé sur leur position et ont apporté des réponses vagues aux questions qui leur étaient posées, de nombreux points n’ayant pu être précisés et clarifiés qu’ultérieurement, par l’intermédiaire de leurs avocats.
Au sujet de la réquisition de preuve portant sur la production du dossier constitué des bilans, pièces comptables et relevés de compte de D.________ Sàrl des cinq dernières années, cette mesure n’apparaît pas utile. S’il est exact que G.________ s’était engagé à constituer un dossier comptable complet concernant les travaux menés sur l’immeuble de K***, au terme de sa première audition (PV aud. 2 p. 6), lors de sa seconde audition, il a indiqué ne pas être en mesure de fournir ces documents, son défenseur ayant précisé, sans être contredit, avoir décidé de produire uniquement les éléments pertinents pour la procédure pénale (PV aud. 3, pp. 3 et 4). Les recourants ne précisent pas, même grossièrement, quels documents qui ne figureraient pas encore au dossier seraient manquants et ce qu’ils compteraient en tirer. De nombreux documents ont déjà été produits et analysés, notamment par la Brigade financière, en particulier les relevés des trois comptes détenus par D.________ Sàrl pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021, sans que la démonstration d’une vraisemblable condamnation en cas de renvoi en jugement ne puisse être esquissée. La production du dossier comptable complet n’est pas de nature à établir la réalisation des infractions dénoncées, au vu des motifs du classement. Les recourants ne prennent du reste pas appui sur la motivation de l’autorité intimée, selon laquelle il n’y aurait eu, dans la présentation des factures pour règlement, ni tromperie, ni même intention originelle du prévenu de ne pas fournir sa prestation contractuelle. Plus spécifiquement, les recourants ne contestent pas la motivation du Ministère public selon laquelle les dénégations de G.________ sont corroborées par les éléments de preuve qu’il a produits, dont il ressort que les matériaux ou leur équivalent ont été utilisés sur le chantier de K***, respectivement que certains matériaux ont été payés directement à une entreprise ou encore que du carrelage et du grès-cérame ont été commandés afin de revêtir plus de surfaces que ce qui était prévu initialement. À supposer que la production de documents comptables supplémentaires soit de nature à établir non seulement une gestion chaotique du suivi du chantier par G.________ mais une tromperie de sa part – ce que n’a pas démontré l’instruction –, le caractère astucieux ferait quoi qu’il en soit défaut, aux termes de l’ordonnance entreprise. A cet égard, les recourants ne s’en prennent pas non plus à la motivation de la procureure, ne tentant pas de démontrer qu’ils auraient procédé à des vérifications avant de régler les factures qui leur étaient présentées, ou qu’ils auraient été dissuadés de le faire. Ils ne tentent pas non plus d’expliquer pourquoi ils ont maintenu une confiance aveugle à G.________, alors qu’ils étaient informés des différends avec l’architecte et qu’ils se questionnaient eux-mêmes sur le suivi du chantier, comme le révèle les messages envoyés par J.________ à G.________. Partant, le rejet par le Ministère public de la réquisition de preuve tendant à la production du dossier comptable complet des cinq dernières années ne prête pas le flanc à la critique.
En ce qui concerne la réquisition de preuve tendant à l’analyse des mouvements de fonds portant sur les sommes de 59'901 fr. 65, 31'500 fr. et 22'720 fr. 40 encore non analysées, là encore, cette mesure d’instruction n’est pas de nature à rendre vraisemblable la réalisation des infractions dénoncées, au vu des motifs du classement. Les recourants ne remettent pas en cause la motivation du Ministère public, selon laquelle certaines sommes avaient été versées à G.________ à titre de remboursement des avances qu’il avait effectuées – ce qu’ils ont d’emblée admis –, de sorte que G.________ pouvait disposer librement des montants concernés. Ils ne contestent pas non plus la motivation selon laquelle, en l’absence de contrat écrit, il ne pouvait être retenu que les parties avaient expressément convenu de l’affectation des acomptes versés, de sorte qu’il ne pouvait pas, dans tous les cas, être question de sommes confiées. Enfin, ils ne remettent pas en question le fait qu’une partie des sommes versées était destinée à acquitter des honoraires de G.________. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les preuves requises n’aboutiraient pas à une solution différente si elles étaient ordonnées.
Au vu de ce qui précède, les griefs soulevés par les recourants sont mal fondés.
Pour le reste, sur le fond, comme déjà relevé en lien avec ce qui précède, J.________ et C.________ ne soulèvent aucun grief spécifique aux infractions. Ils n’exposent dès lors pas en quoi les motifs sur lesquels la procureure a fondé sa décision seraient erronés en fait ou en droit. Partant, ils ne s’en prennent pas aux motifs du classement qui excluent la réalisation des infractions patrimoniales dénoncées en raison de l’absence d’éléments constitutifs, de sorte que sur ces points le recours est irrecevable pour défaut de motivation (cf. consid. 1.2 et 1.3 supra).
- 4.
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée, sous réserve du chiffre II de son dispositif portant sur le refus d’octroyer une indemnité à forme de l’art. 429 CPP à G.________, le Ministère public ayant annoncé qu’il entendait rendre une ordonnance rectificative à cet égard.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Le montant de 770 fr. déjà versé par ceux-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à leur charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû s’élève à 1’650 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
- I.
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- II.
- L’ordonnance de classement du 7 octobre 2025 est confirmée, sous réserve du chiffre II de son dispositif.
- III.
- Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), sont mis à la charge de J.________ et C.________, solidairement entre eux.
- IV.
- Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé à titre de sûretés est imputé sur les frais de procédure mis à la charge des recourants au chiffre III ci-dessus, le solde dû par ceux-ci à l’Etat s’élevant à 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs).
- V.
- L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- -
- Me Jean-David Pelot, avocat (pour J.________ et C.________),
- -
- Ministère public central,
et communiqué à :
- -
- Me Séverine Berger, avocate (pour G.________),
- -
- Mme la Procureure de l’arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :