Tribunal cantonal VD, VD_TC_013_d41d8cd98f00b204e980_2026-09-29
29. September 2026 · Chambre des recours pénale · Französisch
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 29.09.2026
Tribunal cantonal VD · VD_TC_013_d41d8cd98f00b204e980_2026-09-29 · Französisch
12J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE26.***-***
570
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 29 septembre 2026
Composition : Mme E L K A I M , présidente
M. Krieger et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Manca
* * * * *
Art. 122, 123, 180, 181 CP ; 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2026 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 27 mars 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
- A.
- a) Le 30 janvier 2026, E.________ a déposé plainte pénale contre son ex-compagne, B.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait et injure. Il lui reprochait de l’avoir, en des lieux et dates indéterminés, traité de « salaud » et de « gros con ». Par ailleurs, au domicile de celui-ci, le 13 décembre 2023, après avoir été contactée par une personne non-identifiée qui lui aurait remis de la poudre blanche ainsi qu’une enveloppe contenant 500 Euros dans sa boîte aux lettres, B.________ aurait déversé ladite substance dans le verre de vin rouge d’E.________, ce qui lui aurait causé des symptômes tels qu’une sécheresse buccale, la langue lourde, des difficultés respiratoires et de mouvements.
- b)
- Le 23 février 2026, B.________ a été entendue par la police. Elle a alors expliqué que sa relation avec E.________ n’avait pas été simple mais était plutôt rythmée de disputes et de séparations fréquentes. S’agissant des faits qui lui étaient reprochés, elle a tout d’abord confirmé avoir passé la soirée du 13 décembre 2023 avec E.________. Le couple avait bu passablement d’alcool, plus particulièrement du vin et consommé du CBD. Tous deux s’étaient ensuite sentis « vaseux », état manifestement dû au mélange précité. B.________ a toutefois contesté avoir reçu de l’argent de tiers, ainsi qu’une poudre blanche et avoir déversé cette substance dans le verre d’E.________ dans le but de l’empoisonner. Elle a encore expliqué qu’il s’était montré menaçant lors de leur rencontre en janvier 2026 au sujet de cet épisode, cherchant toujours une explication, et qu’il s’était approché plusieurs fois d’elle avec un marteau, sans toutefois la toucher. Il la menaçait de la retenir jusqu’à ce qu’elle lui dise « la vérité » et l’avait filmée recroquevillée sur le canapé en train de crier. Effrayée, B.________ avait alors avoué à E.________ ce qu’il voulait entendre, dans le seul but d’être libérée.
- B.
- Par ordonnance du 27 mars 2026, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’E.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a en substance retenu que les déclarations d’E.________ au sujet des circonstances ayant mené aux effets secondaires ressentis le soir du 13 décembre 2023 apparaissaient absconses, si bien que les soupçons portés à l’encontre de B.________ ne pouvaient être confirmés. La version des faits apportée par celle-ci apparaissait crédible, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la plainte d’E.________.
- C.
- a) Par acte du 3 avril 2026, E.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public et à l’ouverture d’une instruction contre B.________. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, il a requis l’octroi d’un délai complémentaire pour compléter son recours.
- b)
- Le 15 avril 2026, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 5 mai 2026 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés.
Le 4 mai 2026, le recourant a déposé une demande d’assistance judiciaire, sa situation financière ne lui permettant pas de supporter les frais de procédure.
- c)
- Le 6 mai 2026, se prévalant d’une prolongation de délai qui lui aurait été accordée par la direction de la procédure, le recourant a déposé un nouvel acte intitulé « recours pénal » et produit un lot de pièces.
- d)
- Le 8 mai 2026, la direction de la procédure a dispensé le recourant du versement des sûretés et l’a informé qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait rendue ultérieurement si nécessaire.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
- 1.1
- Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application des art. 310 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 par renvoi de l’art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 1.2
- En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par E.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Le nouvel acte de recours et les pièces produites le 6 mai 2026 sont quant à eux tardifs, le délai légal de l’art. 396 al. 1 CPP étant largement dépassé. De plus, l’ensemble des pièces aurait pu et dû être produit avec le mémoire de recours initial (TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2 ; CREP 20 septembre 2025/56 consid. 3.2 ). Le recourant n’expose au demeurant pas les motifs qui l’aurait empêché d’invoquer et de prouver auparavant les faits censés être déduits de ces pièces, se contentant d’invoquer l’octroi d’une prolongation de délai par la Chambre de céans, qui ne lui a pas été accordée. Partant, le recours complémentaire et les pièces nouvelles sont irrecevables.
2.
- 2.1
- Dans un premier grief, le recourant fait implicitement valoir une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Il affirme, au jour du dépôt de son recours, que les faits pourraient, s’ils étaient confirmés par une instruction, être constitutifs de lésions corporelles graves, tentative de meurtre, menaces et contrainte. Il semble ainsi reprocher à la procureure de n’avoir analysé sa plainte qu’à l’aune des infractions de lésions corporelles simples qualifiées et d’injure. Il se prévaut également d’une violation du principe « in dubio pro duriore » au motif qu’il existerait des déclarations circonstanciées de B.________ comportant des éléments concrets et vérifiables s’agissant des dates, du montant reçu et du mode opératoire, qui appelleraient, à tout le moins, des vérifications.
2.2
- 2.2.1
- Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_107/2023 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 7B_567/2024 du 22 avril 2026 consid. 2.2.1 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.2.2
- 2.2.2.1
- Aux termes de l’art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a), mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente (let. b) ou fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c).
Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (TF 6B_907/2021 du 24 novembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1).
- 2.2.2.2
- Selon l’art. 123 al.1 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP.
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; TF 6B_562/2025 du 25 novembre 2025 consid. 1.1.3 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1).
- 2.2.2.3
- L’art. 180 al. 1 CP prévoit que quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Pour qu’il y ait menace au sens de cette disposition, il faut que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large. Pour que l’infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée par la menace grave. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 10 ad art. 174 CP et n. 7, 16 et 18 ad art. 180 CP).
- 2.2.2.4
- Selon l’art. 181 CP, se rend coupable de contrainte et est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a ; ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/aa).
- 2.3
- En l’espèce, le recourant n’a apporté aucun élément permettant d’établir les faits allégués, ni même de les rendre vraisemblables. De plus, le comportement adopté par celui-ci après les faits dont il se prévaut interroge. Malgré un prétendu empoisonnement volontaire de la part de sa compagne, il a continué à entretenir une relation amoureuse avec elle, jusqu’à obtenir des « aveux », deux ans et demi plus tard. Le contexte dans lequel ces aveux ont été obtenus interpelle également. En effet, selon les déclarations de B.________, elle aurait avoué le scénario tel que le recourant se l’était imaginé en étant prise de panique, sous la menace d’un marteau. Dans ces circonstances, lesdits aveux ne sauraient se voir reconnaître une quelconque valeur probante.
Pour le surplus, les éléments constitutifs des différentes infractions alléguées ne sont manifestement pas remplis. S’agissant des lésions corporelles, qu’elles soient simples ou graves, le recourant n’a apporté aucun élément permettant de constater la réalité d’une atteinte ou sa gravité, se bornant à alléguer la présence de certains symptômes. On relèvera en outre qu’en l’absence de tout élément probant établissant une atteinte physique, les faits allégués ne permettent pas de retenir, même au stade de la vraisemblance, l’existence d’une tentative de meurtre. Les infractions de menaces et de contrainte ne sont pas davantage réalisées dans la mesure où aucun élément au dossier ne permet d’établir, ni même de rendre vraisemblable, que B.________ aurait gravement menacé, alarmé ou effrayé le recourant, ni même n’aurait usé de violence pour le contraindre à un acte déterminé.
Enfin, on voit mal quel acte d’enquête pourrait apporter la preuve d’une infraction à charge de B.________, ce d’autant plus que les faits dénoncés auraient été commis plus de deux ans avant leur signalement.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la plainte d’E.________.
- 3.
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 27 mars 2026 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
La cause étant dénuée de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire ne peut qu’être rejetée.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
- I.
- Le recours est rejeté.
- II.
- L’ordonnance du 27 mars 2026 est confirmée.
- III.
- La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
- IV.
- Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’E.________.
- V.
- L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- -
- E.________,
- -
- Ministère public central,
et communiqué à :
- -
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :