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Tribunal cantonal VD, VD_TC_013_d41d8cd98f00b204e980_2026-10-02

2. Oktober 2026 · Chambre des recours pénale · Französisch

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 02.10.2026

Tribunal cantonal VD · VD_TC_013_d41d8cd98f00b204e980_2026-10-02 · Französisch

12J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-***
709
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________

Arrêt du 2 octobre 2026
Composition : Mme ELKAIM, présidente

M. Krieger et Mme Byrde, juges
Greffière : Mme Jordan

* * * * *

Art. 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2025 par A.Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A.
a) Le 9 avril 2025, O.X.________ a déposé une plainte pénale contre A.Z.________, expliquant que celle-ci lui avait adressé, le 7 avril 2025, des messages lui reprochant d’avoir une relation avec son époux, le Dr B.Z.________, avec lequel la plaignante collabore dans un centre médical, alors que leurs rapports n’étaient que professionnels. La plaignante aurait alors appelé A.Z.________. Lors de cet appel, A.Z.________, très agressive, aurait traité la plaignante de « pute » et l’aurait menacée en lui disant : « je suis Bosniaque et je vais régler cette affaire différemment ». Elle lui aurait également indiqué qu’elle connaissait l’ex-épouse d’I.________, administrateur du centre médical dans lequel travaille la plaignante, et qu’elle allait lui expliquer comment la plaignante avait « gradé ». Le lendemain, la plaignante aurait discuté avec le Dr B.Z.________, qui lui aurait dit que sa femme était folle et en décompensation. Le même jour, la plaignante aurait été contactée par son frère, D.________. Celui-ci lui aurait expliqué que A.Z.________ l’avait appelé, qu’elle lui avait dit qu’elle savait que la plaignante couchait avec son mari et qu’elle faisait des choses sales avec lui. A cette occasion, A.Z.________ aurait également traité O.X.________ de « pute » et de « salope » et déclaré qu’elle s’occuperait de la plaignante « à la façon bosniaque » et qu’elle appellerait tous les membres de sa famille pour leur expliquer ce qu’elle faisait. Enfin, le 9 avril 2025, A.Z.________ aurait également contacté sur Facebook N.________, cousin du mari de la plaignante, et aurait insulté et diffamé celle-ci. Selon O.X.________, à la suite de ces événements, il aurait été convenu avec le Dr B.Z.________ et M. U.________, directeur des ressources humaines, que A.Z.________ ne reviendrait plus au centre médical.

O.X.________ a retiré cette plainte le 15 avril 2025.

b)
Le 14 mai 2025, O.X.________ a déposé une nouvelle plainte pénale pour les faits dont elle s’est plainte le 9 avril 2025 ainsi que pour de nouveaux faits auprès de la Police de […] (PV aud. n° 1). Elle a indiqué que A.Z.________ avait appelé son mari, le 14 mai 2025, vers 16h30, pour lui déclarer qu’elle couchait avec I.________. Lors de cette conversation téléphonique, A.Z.________ avait également traité la plaignante de « pute » et de « salope » et avait menacé sa famille en affirmant qu’elle savait où ils habitaient et qu’elle était capable de tout faire, en engageant toute sa famille s’il le fallait.

O.X.________ a joint à cette plainte des messages qu’elle a échangés le même jour avec le Dr B.Z.________ au sujet de la venue de A.Z.________ dans le centre médical où ils travaillaient, lui rappelant que celle-ci n’était pas autorisée à venir sur les lieux et qu’elle avait accepté de retirer sa plainte à la condition de ne plus la croiser, en particulier sur son lieu de travail.

c)
Le 15 mai 2025, A.Z.________ a à son tour déposé une plainte pénale contre O.X.________ auprès de la Police de […] (PV aud. n° 2). Elle a exposé que, deux mois auparavant, O.X.________ avait envoyé un message à son mari alors que c’était un dimanche, qu’elle avait ressenti cela comme un dérangement de sa vie de famille et qu’elle avait alors envoyé un message à l’intéressée pour lui dire de cesser d’envoyer des messages privés à son mari. O.X.________ avait alors faussement indiqué à son propre époux, I.X.________, que A.Z.________ était venue au centre médical pour l’agresser. I.X.________ avait alors menacé A.Z.________, notamment de déposer plainte. A.Z.________ a finalement expliqué qu’O.X.________ continuait à la diffamer auprès de son mari en lui envoyant des courriels, notamment en lui interdisant sans droit de se présenter au centre médical.
d)
Le 4 juillet 2025, B.Z.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. n° 3). Il a déclaré être marié à A.Z.________ depuis deux ans et avoir trois enfants. Il a confirmé que la police était intervenue à deux reprises pour un « différend familial » entre lui et son épouse, et que deux procédures avaient été ouvertes pour des violences conjugales, entre 2023 et 2025. Il a ensuite affirmé qu’il n’avait que des relations professionnelles avec O.X.________, que celle-ci lui avait effectivement adressé des messages professionnels le week-end ou durant des congés et que son épouse s’interrogeait à ce propos. Il ne pensait pas que son épouse était jalouse d’O.X.________ et elle ne l’avait jamais accusé d’avoir une relation extra-conjugale. A sa connaissance, elle n’avait jamais insulté O.X.________ ni n’avait diffamé celle-ci auprès de tiers. B.Z.________ a ensuite affirmé qu’il avait eu une réunion avec M. U.________ et son épouse, qu’il n’y avait eu aucune mesure d’interdiction et qu’O.X.________ avait décidé seule que son épouse ne pourrait plus pénétrer dans les locaux du centre médical, décision avec laquelle il n’était pas d’accord. Il a expliqué que son épouse était notamment venue une fois pour une prise de sang mais que des collaborateurs l’avaient entourée et lui avaient demandé de partir sur ordre d’O.X.________. B.Z.________ a également confirmé qu’I.X.________ avait appelé son épouse, que son ton était agressif et qu’il avait affirmé que A.Z.________ avait agressé O.X.________. B.Z.________ a finalement déclaré avoir appris de M. U.________ qu’il avait « regardé » directement avec O.X.________ pour qu’elle retire sa plainte. B.Z.________ a indiqué qu’il estimait avoir été humilié du fait qu’O.X.________ s’était donné le droit d’interdire à sa femme de venir au centre médical et qu’il était obligé de quitter celui-ci.

Entendue le même jour en qualité de prévenue, A.Z.________ a en substance contesté l’ensemble des accusations portées contre elle (PV aud. n° 4). Elle a indiqué que la police avait dû intervenir à deux occasions. La première fois, deux semaines avant son audition, elle avait fait appel à ses services car O.X.________ avait ordonné à cinq assistantes médicales de lui dire de quitter les locaux du centre médical, ce que le chef de clinique, M. Q.________, avait trouvé inadmissible. M. U.________ avait écrit un courriel général pour dénoncer le comportement des assistantes. O.X.________ n’était pas présente ce jour-là. Deux jours plus tard, A.Z.________ avait appelé une seconde fois la police après avoir eu un échange verbal dans le magasin L.________ avec lesdites assistantes médicales, dont M.________.

Entendue le même jour en qualité de prévenue (PV aud. n° 5), O.X.________ a évoqué les messages qu’elle avait envoyés dans un cadre professionnel à B.Z.________ et les démarches de M. U.________ pour qu’elle retire sa plainte, expliquant que pour éviter de perdre le Dr B.Z.________ et son chiffre d’affaires et pour le bien-être du cabinet médical, il lui avait conseillé de retirer sa plainte et indiqué qu’il allait de son côté « faire le nécessaire avec le Dr B.Z.________ pour que sa femme s’excuse, voire qu’elle ne vienne plus au centre médical ». Dès lors que le Dr B.Z.________ ne lui avait rien fait et que son épouse était « juste jalouse », O.X.________ avait décidé, après en avoir discuté avec son mari, de retirer sa plainte. A la question de savoir pour quels motifs elle avait déposé une nouvelle plainte, elle a répondu : « à cause du fait que Mme B.Z.________ ne devait pas revenir au centre médical, mais comme elle est revenue, pour me protéger, je souhaite déposer plainte ». Elle a joint à son audition une copie des messages adressés au Dr B.Z.________.

Entendu le même jour en qualité de prévenu (PV aud. n° 6), I.X.________ a déclaré qu’il ne savait pas ce que son épouse et A.Z.________ s’étaient dit, que les problèmes étaient survenus après la création d’un groupe de travail, qu’il pensait que A.Z.________ était jalouse et que son épouse ne lui avait pas déclaré qu’elle avait été agressée physiquement par A.Z.________. Il avait appelé celle-ci car elle avait contacté des membres de sa famille pour lui parler. Il ne l’avait pas menacée et c’était au contraire elle qui l’avait menacé et insulté. Elle avait également « dit des choses sur [s]a femme ». Pour lui, les choses étaient réglées après cet échange. Il avait convenu avec son épouse qu’elle devait éviter de voir le Dr B.Z.________, lui écrire et tenir des séances avec lui. La situation était compliquée du fait du changement de direction au cabinet.

Entendu le 7 juillet 2025 comme personne appelée à donner des renseignements (PV aud. n° 7), D.________ a confirmé que A.Z.________ l’avait appelé et qu’elle lui avait affirmé qu’O.X.________ couchait avec son mari. Il ne l’avait toutefois pas crue. Invité à préciser les insultes qu’elle avait proférées, il a cité les termes « salope » et « pute ». S’agissant des menaces, avant de préciser qu’il ne se rappelait plus des termes exacts, D.________ a indiqué qu’elle avait pu dire « je peux aller chez elle, m’occuper d’elle. Faut qu’elle arrête sinon je peux m’occuper d’elle » et qu’elle avait « le bras long ». Il lui avait répondu qu’il fallait arrêter les menaces, se référer aux lois et que l’on « n’était pas au pays ». A.Z.________ était « plutôt agressive ». D.________ avait ensuite appelé sa sœur pour l’informer du fait que A.Z.________ l’avait contacté. Il avait également appelé le mari de A.Z.________, afin de comprendre la situation. Celui-ci lui avait dit qu’il n’y avait rien eu avec sa sœur, que leur relation était uniquement professionnelle et que son épouse était sûrement jalouse. Il a dit que la situation « devait se calmer et que sa femme devait rester tranquille », qu’il ne fallait pas en rajouter et qu’il allait s’arranger avec elle.

e)
Le 1er septembre 2025, la gendarmerie a déposé un rapport d’investigation énumérant les faits que se reprochaient les différentes parties et indiquant que N.________ n’avait pas été entendu dès lors qu’il vivait à l’étranger et ne parlait pas français (P. 5).
f)
Par courrier du 16 septembre 2025, A.Z.________ a déposé un complément à sa plainte pénale (P. 7), soutenant qu’O.X.________ continuait de l’importuner. Elle a exposé qu’elle s’était rendue le 18 juin 2025 dans le centre médical pour y faire une prise de sang et qu’O.X.________ avait demandé à six assistantes médicales de lui faire quitter les lieux immédiatement sous prétexte qu’elle n’avait pas le droit d’être là. Le 19 juin 2025, elle s’était rendue dans le magasin L.________ et y avait croisé les six assistantes précitées. L’une d’elle, dénommée M.________, lui avait demandé si elle avait un problème et lui avait dit que, si ce n’était pas le cas, elle devait partir. A.Z.________ avait alors appelé la police et craignait désormais de se rendre au centre médical. O.X.________ l’avait dénoncée pour des faits « totalement erronés » et l’avait accusée à tort. Elle se serait ainsi rendue coupable de menaces, de contrainte, de dénonciation calomnieuse, de calomnie et de diffamation à son égard. A l’appui de son complément de plainte, A.Z.________ a notamment produit un courriel d’U.________ du 17 juin 2025, adressé à Q.________ à l’intention de l’ensemble de l’équipe administrative du centre médical, indiquant que A.Z.________ avait été empêchée de venir pour une prise de sang, que c’était inacceptable et que personne n’avait autorité pour le faire (P. 8/4).
B.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière, laissant les frais de sa décision à la charge de l’Etat.

La Procureure a retenu (dans sa description des faits reprochés) que le complément de plainte déposé le 16 septembre 2025 par O.X.________ (recte : A.Z.________) s’avérait être en réalité une confirmation de ses plaintes initiales et que ce courrier ne comportait aucun fait pénal nouveau. Dans sa motivation, elle a retenu qu’O.X.________ avait retiré sa première plainte de manière irrévocable, de sorte que les faits contenus dans celle-ci ne pouvaient pas faire l’objet d’un nouveau dépôt de plainte, avant d’exposer ce qui suit :

« Concernant les faits dénoncés par O.X.________ dans sa seconde plainte, qui ne faisaient pas l’objet de la première, et concernant la plainte de A.Z.________, il y sera prêté attention ci-après.

Bien que la situation semble conflictuelle entre O.X.________ et A.Z.________ et qu’une entente amicale entre elles ne soit pas possible, il convient de relever que des mesures simples et de bon sens peuvent être mises en place pour éviter toute problématique quelconque. A.Z.________ pourrait, par exemple, éviter de se rendre au cabinet médical pour récupérer des documents, son mari pouvant parfaitement les lui apporter au domicile selon besoin. Elle s’y rendrait alors uniquement pour ses rendez-vous médicaux. Et même si A.Z.________ devait se rendre de temps en temps audit cabinet médical, O.X.________ pourrait faire preuve de bon sens et ne pas aller au contact de A.Z.________, tout en comprenant que celle-ci a le droit d’être dans les locaux en question.

En outre, étant donné que A.Z.________ n’apprécie pas que
O.X.________ envoie des messages à son mari, bien que professionnels, cette dernière pourrait tout simplement s’abstenir de lui adresser des messages, ou convenir avec l’intéressé, en tant que de besoin, de les lui adresser durant les heures de bureau.

En tout état, les prévenus contestent les faits qui leur sont reprochés. Aucun témoin ne confirme les déclarations de l’un ou l’autre des plaignants.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires et aucune mesure d’instruction n’est susceptible de modifier ce constat.

Une ordonnance de non-entrée en matière sera dès lors rendue en faveur de I.X.________, O.X.________ et A.Z.________, en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP ».

C.
Par acte du 31 octobre 2025, A.Z.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public afin qu’il procède à l’instruction de la cause.

Par avis du 6 novembre 2025, la Chambre de céans a imparti à
A.Z.________ un délai au 26 novembre suivant pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Le 28 novembre 2025, elle a prolongé ce délai au 8 décembre 2025 à la demande de l’intéressée, qui s’est exécutée le 5 décembre 2025.

Le 21 juillet 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public s’est déterminé, en concluant implicitement au rejet du recours.

En droit :

1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 2.4.3 ci-dessous.

2.

2.1
La recourante invoque une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et du principe in dubio pro duriore. Elle fait valoir en premier lieu que contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, le complément de plainte qu’elle a déposé le 16 septembre 2025 ferait état de faits nouveaux, notamment ceux qui se seraient déroulés au mois de juin 2025. Elle soutient en second lieu que ce serait à tort que le Ministère public a considéré que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires. Contrairement à celles d’O.X.________, ses déclarations seraient crédibles et corroborées par plusieurs éléments au dossier. La recourante soutient avoir apporté des preuves suffisantes attestant du fait qu’O.X.________ n’était pas en droit de l’empêcher de se rendre au centre médical, notamment un courriel du responsable des ressources humaines, U.________, du 17 juin 2025 allant dans ce sens. Elle ajoute que son mari a confirmé qu’aucune interdiction de pénétrer dans le centre médical n’avait été prononcée, d’une part, et qu’I.X.________ avait accusé la recourante d’avoir agressé O.X.________ et qu’il l’avait menacée. En outre, il n’y aurait aucune preuve établissant que la recourante a envoyé des messages à O.X.________ lui reprochant d’entretenir une relation intime avec son époux. Il faudrait ainsi retenir qu’O.X.________ s’est rendue coupable de contrainte à son égard, à tout le moins le 18 juin 2025, et qu’I.X.________ s’est rendu coupable de menaces et de calomnie. Des mesures d’instruction auraient en outre dû être mises en œuvre. Une audition de confrontation aurait été opportune, de même que l’audition d’autres témoins, dont sa cousine R.________, qui aurait été présente lors des faits du 19 juin 2025. Le rapport d’intervention établi par la police à la suite de ces faits devrait également être versé au dossier.
2.2
Dans ses déterminations, la Procureure a indiqué que la recourante omettait de rappeler le contexte du litige entre les parties, lesquels ne faisaient que « se renvoyer la balle » et contestaient les versions des autres. Le témoin que la recourante souhaitait voir entendre étant un proche, son témoignage n’apporterait pas le même degré de probité que celui d’un tiers. Même s’il confirmait les propos de la recourante, ses déclarations ne modifieraient pas l’appréciation du Ministère public. Aucun élément au dossier n’était suffisamment établi pour qu’une personne puisse être condamnée.
2.3
Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_1122/2024 du 17 mars 2026 consid. 2.2 ; TF 7B_66/2023 du 29 décembre 2025 consid. 3.1).

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_1122/2024 précité consid. 2.2 ; TF 7B_66/2023 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités).

2.4

2.4.1
En l’espèce, le complément de plainte déposé le 16 septembre 2025 par la recourante n’a fait l’objet d’aucun examen de la part du Ministère public. Celui-ci a en effet retenu que ce complément ne comportait « aucun fait pénal nouveau ». Dans ces conditions, le grief de la recourante, selon lequel les faits qui se seraient déroulés au mois de juin 2025 n’ont pas été examinés, est bien fondé. Il s’agit là d’une lacune que la Chambre de céans ne peut pas pallier.
2.4.2
S’agissant des faits dénoncés par la recourante dans sa plainte du 15 mai 2025, le Ministère public a motivé son ordonnance en délivrant des conseils aux parties. Ces conseils n’ont pas leur place dans une ordonnance de non-entrée en matière. Ils ne constituent pas une analyse factuelle et encore moins juridique des éléments dénoncés dans la plainte. Pour le surplus, la motivation de l’ordonnance litigieuse repose sur le fait que les prévenus – en l’occurrence, pour les faits qui demeurent litigieux, O.X.________ et I.X.________ – contestent les faits qui leur sont reprochés, qu’aucun témoin ne confirme leurs déclarations, que les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction n’est susceptible de modifier ce constat.

La recourante se contente d’invoquer qu’il n’est pas possible d’opposer les versions des parties car ses déclarations seraient plus crédibles que celles des personnes qu’elle a désignées dans sa plainte. Le seul élément qu’elle fournit à cet égard est un courriel du 17 juin 2025 d’U.________, Directeur des ressources humaines et membre du conseil d’administration de la société W.________ SA, à Q.________ (cf. P. 8/4). Certes, il ressort de ce message qu’U.________ rappelle que personne n’a autorité pour interdire à la recourante de venir au centre médical pour y effectuer une prise de sang. Il rappelle toutefois également que « le différend concerné est traité par des voies externes qui ne regarde personne si ce n’est les intéressés, et en tout cas pas le personnel du S.________ (sic) ». Il ajoute que cela est « d’autant plus dommageable que la situation s’est depuis apaisée comme je l’ai expressément demandé ». Dans ces conditions, il ressort aussi de ce message que le différend précédent – soit celui qui a donné lieu à la plainte d’O.X.________ contre la recourante – a fait l’objet d’un traitement à l’interne de la société par le responsable des ressources humaines, comme O.X.________ l’a affirmé. On ne saurait donc rien déduire, du point de vue de la crédibilité de la prévenue, de cet élément.

2.4.3
Pour le surplus, c’est à raison – même si cela est sans aucun début de démonstration – que le Ministère public a constaté que les versions de la recourante et celle d’O.X.________ étaient divergentes.

Cependant, la version d’O.X.________ – selon laquelle elle avait été insultée et menacée par la recourante, qui était persuadée que son mari avait une liaison avec elle – a été confirmée non seulement par I.X.________ mais aussi par D.________, ce dernier ayant relaté que la recourante avait insulté et menacé O.X.________ lors d’une conversation téléphonique qu’il avait eue avec elle. I.X.________ a pour sa part indiqué que la recourante était jalouse, qu’elle l’avait menacé et insulté et dit « des choses » sur son épouse. La version d’O.X.________ est de plus étayée par un message qu’elle a adressé au mari de la recourante le 9 avril 2025 (« Ta femme elle a appelé même la macédoine la famille de mon mari ! elle arrête de suite cette comédie je viens d’avoir un appel de la famille de mon mari c’est pas possible !!!!! tu l appels et tu lui dis maintenant !!!!! », annexe au PV aud. n° 5) et, surtout, par la réponse de ce dernier du 10 avril 2025 (« Ça n’arrivera plus jamais ! Ça s’arrête maintenant ! »), cette réponse étant un indice sérieux du fait que le mari de la recourante a accordé foi aux dires d’O.X.________ au sujet du fait que la recourante avait appelé la famille de la prévenue pour l’incriminer, ce qu’I.X.________ et D.________ ont du reste également rapporté. A.Z.________ a par ailleurs elle-même reconnu avoir demandé à D.________ le numéro du mari d’O.X.________, après avoir dans un premier temps affirmé qu’elle ne connaissait pas D.________ (PV aud. n° 4, D. 10 et D. 12). La recourante a également déclaré qu’elle avait laissé son numéro au cousin d’I.X.________, N.________, pour qu’il la rappelle car elle voulait lui demander le numéro du prévenu (PV aud. n° 4, D. 12).

O.X.________ et B.Z.________ ont en outre eu un échange de courriels le 14 mai 2025, avec U.________ en copie, ayant pour objet « présence non autorisée au S.________ – rappel important », aux termes duquel O.X.________ a protesté auprès du mari de la recourante, en indiquant ce qui suit : « je me permets de revenir vers toi concernant une situation qui s’est à nouveau produite ce matin : ta compagne s’est rendue au S.________, alors que je t’avais clairement informé qu’elle n’était pas autorisée à venir sur les lieux. Je te rappelle que je t’ai déjà téléphoné à ce sujet pour t’expliquer que la seule condition que j’ai accepté de retirer ma plainte est que je ne croise plus cette personne, et surtout pas dans mon lieu de travail (sic) », « ta femme m’a causé des problèmes graves dans le passé, des situations que je n’ai jamais provoquées, mais qui m’ont profondément atteint (sic) », « qu’elle soit entrée directement dans ton bureau ou non n’efface pas le fait qu’elle a déjà perturbé l’équilibre de cet environnement professionnel, et qu’elle y a semé du conflit » et « je refuse que cette histoire se répète. Sa simple présence dans les murs du S.________ est inacceptable pour moi, compte tenu de ce qu’elle m’a fait subir à moi et à ma famille ! » (cf. annexes au PV aud. n° 1).

Or, à ces deux messages très précis, qui contenaient des griefs concernant le comportement passé de son épouse, l’intéressé a répondu en ne contestant pas que son épouse avait adopté dans un passé récent un comportement qui avait entrainé le dépôt d’une plainte et l’intervention des ressources humaines pour régler le conflit ; à ces messages, il a seulement réagi en disant que cela n’avait « rien avoir avec la situation précédente », et que son épouse s’était rendue directement dans son bureau pour une visite privée, sans aucune intention de déranger. Ainsi, en substance, le mari de la recourante a répondu à O.X.________ non pas que son épouse avait été accusée à tort dans le cadre de la première plainte, mais que celle-ci n’a « aucun contact avec les personnes et les activités du S.________ autres que dans mon propre bureau », précisant : « Tant que ça reste comme ça (et je peux garantir que ça restera ainsi), je ne vois pas de raison de lui interdire de me rendre visite » (cf. annexe au PV aud. n° 4). La teneur des réponses données par le mari de la recourante accrédite ainsi également le fait que celle-ci a eu un comportement blâmable envers O.X.________ dans un premier temps.

Enfin, les déclarations du mari de la recourante, auditionné en qualité de personne appelée à donner des renseignements à l’instar de D.________, ne contredisent pas les déclarations de ce dernier et d’I.X.________ sur le comportement insultant et menaçant que la recourante aurait eu en leur présence à l’encontre d’O.X.________. Il déclare qu’il ne « pense pas » que son épouse est jalouse et que celle-ci ne l’avait jamais accusé d’avoir une relation extra-conjugale, ce qui n’implique rien à cet égard (PV aud. n° 3).

En définitive, il faut constater qu’il n’y a pas d’éléments qui plaident en faveur de l’existence de propos insultants ou de menaces de la part d’O.X.________ à l’encontre de la recourante, pas plus qu’il n’en existe de la part d’I.X.________. Compte tenu du contexte ayant conduit au dépôt de la première plainte, l’existence de propos agressifs de la part d’I.X.________ lors de la conversation téléphonique qu’il a eue avec la recourante ne suffit pas à remplir les éléments objectifs d’une quelconque infraction. Dans ces conditions, les éléments au dossier ne plaident pas en faveur de la crédibilité de la recourante, mais au contraire en faveur de celle d’O.X.________.

Du reste, la recourante se contente de plaider que ses dires sont plus crédibles que ceux d’O.X.________, mais ne procède pas à une quelconque démonstration en lien avec les éléments objectifs et subjectifs des infractions prévues par le Code pénal, en particulier celles contre l’honneur ou l’administration de la justice, qui ne sont même pas citées. Dans cette mesure, le recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, et est donc irrecevable.

2.4.4
Au vu de ce qui précède, et en tout état de cause, une condamnation d’O.X.________ et d’I.X.________ pour diffamation, calomnie ou dénonciation calomnieuse apparaît très improbable ou, à tout le moins, beaucoup plus improbable qu’une libération. Pour les faits relevant de ces infractions, l’ordonnance de non-entrée en matière doit ainsi être confirmée, par substitution de motifs.
2.4.5
La recourante affirme avoir été empêchée de venir faire une prise de sang au centre médical le 18 juin 2025. Au vu du courriel d’U.________ du 17 juin 2025 évoqué ci-dessus, il semble qu’il s’agisse en réalité du 17 juin 2025. Quoi qu’il en soit, pour ces faits – et uniquement en tant qu’ils pourraient relever de l’infraction de contrainte –, comme on l’a vu, aucun examen n’a été effectué par le Ministère public (cf. consid. 2.4.1), d’une part, et des mesures d’instruction pourraient être menées, en particulier des témoins être auditionnés, d’autre part. Force est cependant de constater que la recourante ne procède pas non plus sur ce point à une démonstration factuelle et juridique. Surtout, si la recourante invoque dans sa plainte que la prévenue a demandé à six assistantes médicales de lui dire de quitter les lieux, elle ne précise pas si celles-ci ont usé de violence, ou si elles l’ont menacée d’un dommage sérieux, ou si elles l’ont entravée de toute autre manière dans sa liberté (cf. P. 7, allégué 20), seules hypothèses envisagées par l’art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il s’ensuit que la recourante ne fait pas valoir, ni a fortiori ne rend vraisemblable, que les conditions objectives ou subjectives posées par cette disposition seraient remplies.

Toutefois, il ressort du courriel d’U.________ du 17 juin 2025 que celui-ci a déclaré avoir appris que la venue de la recourante au centre médical avait été empêchée (« J’ai appris que vous avez empêché la venue au S.________ pour une prise de sang de l’épouse du Dr B.Z.________ », P. 8/4) ; le verbe « empêcher » constitue un indice du fait qu’il est possible que la recourante ait été entravée dans sa liberté. Dans ces circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière ne pouvait pas être rendue. Il incombera au Ministère public d’ouvrir une instruction en raison de ces faits, d’entendre les personnes impliquées, d’établir les motifs de la venue de la recourante au cabinet médical, de déterminer si celle-ci a été entravée, ou pas, dans la poursuite de ce ou ces buts, et, dans l’affirmative, si cette entrave était illicite.

2.4.6
Quant aux événements qui se seraient déroulés au sein de magasin L.________ le 19 juin 2025, on ne discerne pas en quoi ils pourraient impliquer O.X.________ et la recourante ne l’explique pas. Du reste, celle-ci prétend uniquement avoir été prise à partie par M.________, soit l’une des six assistantes médicales qui seraient intervenues le 17 juin 2025, qui lui aurait demandé si elle avait un problème. Elle n’expose cependant pas clairement en quoi une quelconque infraction pourrait avoir été commise par cette dernière. S’agissant d’une éventuelle contrainte, elle ne précise pas non plus – et aucun autre élément ne permet de le rendre vraisemblable – qu’elle a été victime de violence, de menace d’un dommage sérieux ou qu’elle a été entravée d’une quelconque manière dans son comportement par l’une des personnes présentes ; en outre, contrairement à l’épisode qui s’est déroulé le 17 ou 18 juin 2025, aucun élément allant dans ce sens ne ressort du dossier. La recourante ne fournit pas davantage de détails sur les faits qui pourraient résulter des mesures d’instruction qu’elle requiert, à savoir l’audition de sa cousine et la production du rapport de police qui aurait été établi. Quant à O.X.________, elle a déclaré que la recourante aurait fait du « rentre dedans » à sa collègue M.________, que celle-ci lui aurait répondu en lui demandant si elle avait un problème et qu’elles « se sont criées dessus, surtout Mme B.Z.________ ». Dans ces conditions, la recourante n’allègue pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable, que les éléments subjectifs et objectifs d’une infraction seraient réunis.

Pour les faits qui se seraient déroulés le 19 juin 2025, l’ordonnance de non-entrée en matière doit ainsi être confirmée.

3.
En définitive, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. L’ordonnance entreprise doit être confirmée en tant qu’elle concerne les faits pouvant tomber sous le coup des infractions de calomnie, diffamation et dénonciation calomnieuse ainsi que pour les faits du 19 juin 2025. Elle doit être annulée pour les faits qui se seraient déroulés le 17 ou 18 juin 2025 et qui pourraient être constitutifs de l’infraction de contrainte. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens du considérant 2.4.5.

Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par quatre cinquièmes, soit par 1’408 fr., à la charge de la recourante, qui n’obtient gain de cause que sur la question des faits qui se sont déroulés le 17 ou 18 juin 2025. Le solde des frais sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde dû par A.Z.________ s’élevant à 638 francs.

La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a partiellement obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Si elle avait obtenu entièrement gain de cause, cette indemnité aurait été fixée à 750 fr., correspondant à deux heures et demie d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 62 fr., soit à 827 fr. au total en chiffres arrondis. Dans la mesure où la recourante n’obtient gain de cause que sur la question des faits qui se sont déroulés le

17 ou 18 juin 2025, cette indemnité sera réduite de quatre cinquièmes et arrêtée à 166 francs.

Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale

prononce :

I.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
II.
L’ordonnance du 23 octobre 2025 est confirmée en tant qu’elle concerne les faits pouvant tomber sous le coup des infractions de calomnie, diffamation et dénonciation calomnieuse ainsi que pour les faits s’étant déroulés le 19 juin 2025, et annulée pour les faits pouvant tomber sous le coup de l’infraction de contrainte s’étant déroulés le 17 ou 18 juin 2025.
III.
Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV.
Une indemnité de 166 fr. (cent soixante-six francs) est allouée à A.Z.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V.
Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis par quatre cinquièmes, soit par 1’408 fr. (mille quatre cent huit francs), à la charge de A.Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI.
Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.Z.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre V ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 638 fr. (six cent trente-huit francs).
VII.
L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-
Me Véronique Fontana, avocate (pour A.Z.________),
-
Mme O.X.________,
-
M. I.X.________,
-
Ministère public central,

et communiqué à :

-
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :