Tribunal cantonal VD, VD_TC_013_d41d8cd98f00b204e980_2026-10-05
5. Oktober 2026 · Chambre des recours pénale · Französisch
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 05.10.2026
Tribunal cantonal VD · VD_TC_013_d41d8cd98f00b204e980_2026-10-05 · Französisch
12J080
TRIBUNAL CANTONAL
PE25.***-***
PE25.***-***
806
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 5 octobre 2026
Composition : Mme ELKAIM, présidente
Greffier : M. Glauser
* * * * *
Art. 85 al. 4 let. a, 383 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP
Statuant sur les recours interjetés le 4 août 2026 par A.________ contre les ordonnances rendues le 10 juin 2026 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.***, la Présidente de la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1.
- 1.1
- Le 19 juin 2025, A.________ a déposé plainte pénale contre E.________ et B.________.
Par ordonnance du 10 juin 2026, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur cette plainte en tant qu’elle était dirigée contre E.________, pour abus de confiance et escroquerie.
Par ordonnance du 10 juin 2026, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre B.________ pour escroquerie et faux dans les titres ensuite de cette plainte.
- 1.2
- Par acte – non signé, adressé au Ministère public – du 4 août 2026, A.________ a recouru contre ces ordonnances, en concluant implicitement à leur annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale.
Le 10 août 2026, la procureure a interpellé A.________, qui a confirmé, par courriel du 19 août 2026, que l’acte du 4 août 2026 devait être considéré comme un recours dirigé contre les deux ordonnances précitées.
Le Ministère public a transmis ces écritures à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence.
- 1.3
- Il est d’emblée précisé que les procédures de recours seront jointes, dès lors que les décisions attaquées font suite à la même plainte, qu’elles portent sur les mêmes faits et que les recours font l’objet d’un seul et même acte.
- 1.4
- Par avis du 28 août 2026, la Juge déléguée de la Chambre des recours pénale a invité A.________ à dater et signer son recours dans un délai au 7 septembre 2026.
Par acte signé, daté du 4 septembre 2026 et posté le 7 septembre 2026 – adressé au Ministère public qui l’a transmis à la Chambre des recours pénale –, A.________ a confirmé que son acte du 4 août 2026 devait être considéré comme un recours contre les décisions de non-entrée en matière et de classement rendues.
- 1.5
- Par avis du 10 septembre 2026 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à A.________ un délai au 30 septembre 2026 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le pli contenant cet envoi, qui a été adressé au recourant à l’adresse mentionnée dans le recours et les correspondances subséquentes, est venu en retour à l’expéditeur avec la mention « non réclamé », le 22 septembre 2026.
- 1.5
- Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.
2.
- 2.1
- Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ;
RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
- 2.2
- Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 30 précité).
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (TF 6B_1083 et 1084/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.2 ; ATF 146 IV 30 précité).
Si la Poste admet un délai de garde plus long ou en présence d’une poste restante, la règle du délai de sept jours demeure : l’acte est réputé notifié le dernier jour du délai de sept jours (ATF 127 I 31, JdT 2011 I 727, SJ 2001 I 193).
- 2.3
- La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence de la direction de la procédure de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223).
- 2.4
- En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 10 septembre 2026 impartissant à la recourante un délai au 30 septembre 2026 pour effectuer l’avance de frais a été envoyé à cette dernière à son adresse à Fribourg indiquée dans le recours et les correspondances subséquentes. A.________ a été avisée le 11 septembre 2026 de l’arrivée de ce pli en vue de son retrait. Faute d’avoir été retiré, ce pli a toutefois été retourné à l’expéditeur le 21 septembre 2026 avec la mention « non réclamé ».
A.________ ayant déposé plainte pénale et reçu une ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle elle a recouru, puis ayant échangé des correspondances avec l’autorité par la suite, se savait partie à une procédure et devait donc s’attendre à recevoir, à l'adresse indiquée dans son recours et les correspondances subséquentes, des communications de l'autorité de céans, de sorte qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour que ce courrier lui parvienne. Il y a donc lieu de considérer, conformément à la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, que ce pli lui a été notifié le 18 septembre 2026, à l’échéance du délai de garde de sept jours.
La recourante n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 30 septembre 2026. Elle n’a pas non plus – dans le même délai – demandé de restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable
(art. 383 al. 2 CPP).
- 3.
- Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 422 al. 1 CPP ;
art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Présidente de la Chambre des recours pénale
prononce :
- I.
- Les procédures de recours sont jointes.
- II.
- Les recours sont irrecevables.
- III.
- Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- IV.
- L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- -
- A.________,
- -
- B.________,
- -
- Ministère public central,
et communiqué à :
- -
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- -
- E.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :