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Tribunal cantonal VD, VD_TC_020_376db245226f493cd0fa_2026-10-02

2. Oktober 2026 · Tribunal arbitral · Französisch

Tribunal arbitral

Tribunal cantonal VD · VD_TC_020_376db245226f493cd0fa_2026-10-02 · Französisch

10J190

TRIBUNAL CANTONAL

ZK26.***
907
TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES __________________________________________________

Jugement du 2 octobre 2026
Composition : M. NEU, président
Greffière : Mme Lopez
* * * * *
Cause pendante entre :

E.________, à B***, demanderesse, et
I.________, à C***, défenderesse.

_______________

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

En fait et en droit :

Vu la demande déposée le 24 août 2026 auprès du Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud par E.________ (ci-après : la demanderesse) à l’encontre d’I.________ (ci-après : la défenderesse) tendant au paiement du montant de 3'357 francs en lien avec une facture,

vu la réponse du 14 septembre 2026 de la défenderesse déclarant reconnaître la créance invoquée par la demanderesse et sollicitant que la cause soit rayée du rôle, la cause étant devenue sans objet,

vu le courrier du 23 septembre 2026 de la demanderesse déclarant être disposée à retirer sa demande dès réception de la confirmation du paiement de sa créance,

vu les pièces du dossier ;

attendu qu’en cours de procédure, la défenderesse a reconnu la créance de la demanderesse, objet de la présente demande,

que la reconnaissance de la créance de la demanderesse correspond à un acquiescement de la demande sur le droit litigieux, ce qui rend la présente procédure sans objet et conduit à la radiation de la cause du rôle (art. 241 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), compétence qui échoit au Président du Tribunal arbitral des assurances comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 109 al. 1 et 116 LPA-VD),

qu’il peut être renoncé à la perception de frais de justice,

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la demanderesse qui a procédé sans mandataire professionnel.

Par ces motifs,
le président du Tribunal arbitral des assurances

prononce :

I.
La cause est rayée du rôle, acte étant pris de l’acquiescement d’I.________ au paiement de 3'357 fr. (trois mille trois cent cinquante-sept francs), objet des conclusions d’E.________.
II.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

-
E.________,
-
I.________,
-
Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :