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Tribunal cantonal VD, AC.2025.0101

5. Oktober 2026 · Cour de droit administratif et public · Französisch

Recours des propriétaires contre la décision de la municipalité refusant l'autorisation d'effectuer des aménagements extérieurs au motif qu'ils prendraient place sur du terrain modifié dont la remise en état est exigée. Admission partielle du recours. La haie et les plantations projetées en limite de parcelle ne sont pas prévues sur du terrain modifié. Renvoi du dossier à la municipalité pour qu'elle statue sur ces demandes. En revanche, les autres aménagements extérieurs litigieux sont prévus sur du terrain modifié dont la remise en état est confirmée par un arrêt distinct de la CDAP (AC.2025.0242).

Tribunal cantonal VD · AC.2025.0101 · Französisch

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 octobre 2026

Composition Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Jacques Haymoz et Mme Florentine Neeff, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourants 1. A.________ à ********

2.
B.________ à ******** tous deux représentés par Me Ismael FETAHI, avocat à Pully,

Autorité intimée

Municipalité d'Arzier-Le Muids, à Arzier-Le Muids, représentée par Me Olivier KLUNGE, avocat à Lausanne.

Objet Divers

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 28 février 2025 refusant l'autorisation d'effectuer des aménagements extérieurs sur la parcelle n° 280.

Vu les faits suivants: A. B.________ et A.________ sont copropriétaires, depuis 2022, de la parcelle n° 280 du registre foncier sur le territoire de la commune d’Arzier-Le Muids. Sur cette parcelle, d’une surface totale de 1'123 m 2 , se trouve un bâtiment d’habitation de 114 m 2 ; le solde est occupé par un jardin de 773 m 2 , des accès et place privée de 153 m 2 , ainsi qu’un chemin privé de 83 m 2 . La parcelle est classée dans la zone de villas selon le plan des zones (plan général d’affectation), approuvé par le Conseil d’Etat le 31 juillet 1985, auquel s’applique le règlement général sur les constructions et l’aménagement du territoire (ci-après: le RGCAT), dans sa teneur révisée en vigueur depuis le 18 décembre 1992. B. Une zone réservée a été instituée sur l’ensemble du territoire communal. Sa validité est arrivée à échéance le 27 juillet 2025, selon les informations communiquées par la Municipalité d’Arzier-Le Muids (ci-après: la municipalité). C. La parcelle n° 280 est grevée, le long de sa limite est, d’une servitude de passage n° 012-174212 pour tous véhicules en faveur des biens-fonds n os 279 et 281 à 296. Cette servitude a été constituée en 1966. Selon le texte du contrat de servitude, le passage a une largeur de quatre mètres, sauf à son extrémité nord où il forme un arc de cercle d'un rayon de douze mètres. Cette bande de terre constitue une portion du chemin du Fiay qui dessert les parcelles précitées en aval et amont de la parcelle n° 280. L’assiette de la servitude est figurée sur le plan reproduit ci-dessous :

D. Au sud, la parcelle n° 280 jouxte, notamment, la parcelle n° 279 (propriété en main commune de la communauté héréditaire formée par C.________, D.________ et E.________, F.________,G.________). A l'ouest, elle est contiguë à la parcelle n° 273, propriété de la société Immobilière H.________, à ********. E. Le 3 mai 2024, la municipalité a écrit aux propriétaires de la parcelle n° 280 en indiquant qu’elle avait constaté que des travaux d’aménagements extérieurs avaient été réalisés sans autorisation. Elle leur impartissait un délai de 30 jours pour indiquer s’ils procéderaient à la remise en état des travaux réalisés sans autorisation ou pour lui adresser une demande de mise en conformité des travaux précités. Les propriétaires de la parcelle n° 280 ont, par la suite, déposé une demande de régularisation pour ces travaux qui portent sur des mouvements de terre et la construction de murs en gabions dans la partie est de la parcelle n° 280, ainsi que sur le prolongement du chemin existant dans la partie nord de la parcelle et enfin sur l’aménagement de trois places de parc dans la partie nord-ouest. F. Par courrier électronique du 18 janvier 2025, B.________ et A.________ ont également transmis à la commune une demande d’autorisation de construire une palissade de 1.20 m de haut, une clôture grillagée (entre 1 m et 1.20 m de haut), un abri à vélos (3.50 m de large avec un retour de 1.60 m), ainsi que le remplacement d’une haie de thuyas par une haie d'une autre espèce (cyprès de Leyland). Ils ont joint une copie d'un plan de situation avec la date du 17 juillet 2024, plan qui comporte le nom de l'ingénieur géomètre I.________ (le plan n'est toutefois pas signé par le géomètre). Sur ledit plan, la haie projetée est figurée en vert en retrait de la limite sud, la clôture grillagée en noir sur la limite sud (devant la haie), la palissade en orange (derrière une partie des murs en gabions dans la partie sud-est de la parcelle). Les propriétaires ont également joint une copie d'un plan de situation imprimé depuis le site internet "geocommunes.ch" sur lequel est dessiné un abri à vélos le long de la limite ouest de la parcelle n° 280. Au dossier de la municipalité figurent également copies des lettres du 31 janvier 2025 par lesquelles les propriétaires des parcelles n os 273 et 279 (signée par G.________ pour l'Hoirie J.________) ont donné leur accord respectif pour la construction d'un abri à vélos le long de la limite ouest, ainsi que pour la clôture projetée le long de la limite sud. G. Le 28 février 2025, la municipalité a rendu une décision au terme de laquelle elle a refusé la demande d'autorisation de construire la palissade, la clôture grillagée, l'abri à vélos, ainsi que le remplacement de la haie existante. Elle indiquait que ces ouvrages étaient prévus sur un terrain modifié par des ouvrages réalisés sans autorisation et pour lesquels une remise en état était exigée. H. Par une autre décision du 28 février 2025, la municipalité a refusé la demande d'autorisation de construire (mise en conformité) des ouvrages sur la parcelle n° 280 au motif qu’ils n’étaient pas réglementaires. Elle a fixé aux propriétaires un délai au 1 er mai 2025 pour la remise en état. Cette décision a ensuite été annulée et remplacée par une nouvelle décision du 27 juin 2025 (infra let. J). I. Le 2 avril 2025, B.________ et A.________, représentés par un avocat commun, ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre la décision de la municipalité refusant l’autorisation de construire la palissade, la clôture grillagée, l'abri à vélos ainsi que le remplacement de la haie existante. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'octroi de l'autorisation requise. Ils se sont plaints d’une constatation inexacte des faits et d’une violation du droit. Ils contestent que les ouvrages projetés prennent place sur un terrain modifié et estiment que ces ouvrages auraient dû être autorisés. Les recourants ont requis la tenue d'une inspection locale. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2025.0101. La municipalité, par la plume de son avocat, a répondu le 30 juin 2025. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. J. Le 27 juin 2025, la municipalité a rendu une nouvelle décision de remise en état des travaux réalisés sans autorisation sur la parcelle n° 280 dont le dispositif est le suivant: "I. La décision du 28 février 2025 intitulée «Parcelle 280 – Aménagements extérieurs – décision de remise en état» est révoquée. II. Les dérogations demandées relativement aux art. 8.3 et 8.4 RGCAT sont refusées. III. La demande de permis de construire destinée à permettre la mise en conformité de deux murs de soutènement avec deux places de stationnement est refusée. IV. La régularisation des travaux effectués sans autorisation, à savoir la construction des deux murs de soutènement en gabions et la modification de l’accès depuis le chemin du Fiay, est refusée. V. Les deux murs de soutènement en gabions et la modification de l’accès depuis le chemin du Fiay ne peuvent être tolérés. VI. Un délai de 3 mois vous est imparti pour procéder aux mesures de remise en état ci-dessous: a. Suppression de l’intégralité des deux murs en gabions (partie visible et fondations). b. Remise à niveau du terrain tel qu’il se présentait avant la réalisation des travaux. Le terrain doit être réensemencé et retrouver l’aspect qui était le sien avant la construction des deux murs en gabions. c. Remise en l’état de l’accès à votre parcelle depuis le chemin du Fiay. L’accès doit retrouver l’aspect qui était le sien avant les travaux effectués sans autorisation. Toute modification de ce chemin doit être supprimée. VII. [...]." Le 29 août 2025, B.________ et A.________, agissant par leur avocat commun, ont recouru devant la CDAP contre la décision du 27 juin 2025. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'octroi de l'autorisation de construire requise (mise en conformité) pour les deux murs en gabions et les deux places de stationnement. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2025.0242. Les recourants ont requis la jonction des causes AC.2025.0101 et AC.2025.0242. La juge instructrice n’a pas donné suite à cette demande. K. Le 12 mai 2026, la CDAP a procédé à une inspection locale commune dans les causes AC.2025.0101 et AC.2025.0242, en présence des parties et de leurs mandataires. Le compte rendu d’audience est reproduit ci-dessous: " Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause. La présidente rappelle que deux recours ont été déposés. Le premier recours est dirigé contre la décision de la municipalité du 28 février 2025 refusant d'autoriser la réalisation de nouveaux aménagements extérieurs sur la parcelle n° 280 (cause AC.2025.0101). Le deuxième recours porte sur la décision du 27 juin 2025 ordonnant la remise en état des aménagements déjà réalisés sur la parcelle n° 280, notamment les murs en gabions (cause AC.2025.0242). Il n'a pas été procédé à la jonction des causes, en l'état. Il est toutefois procédé à une seule inspection locale pour les deux causes. La présidente informe les parties qu'elle prend quelques photographies de la parcelle à l'aide de son téléphone portable et que celles-ci seront versées au dossier et transmises aux parties avec le compte rendu d'audience. L'inspection locale débute sur la partie du chemin du Fiay qui est aménagée sur la parcelle n° 280, propriété des recourants. Les recourants montrent la haie de thuyas dont ils demandent le remplacement. Les thuyas sont plantés sur la limite sud de la parcelle n° 280 et atteignent plusieurs mètres de haut. Ils empiètent en partie sur la parcelle voisine n° 279 et présentent des parties sèches. Cette parcelle, en nature de pré champs, n'est pas construite et comporte un talus en pente douce qui rejoint le chemin du Fiay (photos nos 1 et 2). Les recourants expliquent que les propriétaires de la parcelle n° 287, dont la limite nord jouxte la parcelle n° 280, parquent un véhicule sous la haie. Ces voisins seraient favorables à la suppression des thuyas. Les recourants souhaitent planter à la place une haie d'une autre essence. Ils prévoient également d'installer une clôture grillagée sur la limite sud de la parcelle n° 280. Quant à la palissade projetée, celle-ci aurait une hauteur d'un mètre vingt et serait installée entre la haie existante et la clôture grillagée surmontant les murs en gabions. Le tribunal constate qu'un premier mur en gabions a été réalisé dans la partie sud-est de la parcelle n° 280 (photos n os 2 et 3). Deux autres murs en gabions ont été construits en escalier dans la partie est de la parcelle. La hauteur cumulée des deux murs atteint deux mètres. Le deuxième mur finit au niveau du jardin des recourants et est surmonté d'une clôture grillagée. Devant les murs en gabions, une bande de graviers en tout-venant a été ajoutée le long du chemin du Fiay (photos n os 4, 5 et 6). Le recourant explique que la clôture est obligatoire compte tenu d'une hauteur de chute de plus d'un mètre à cet endroit. A la tête d’une entreprise de jardinier-paysagiste, il expose que, dans la pratique de son métier, la hauteur des murs en palier ne serait pas additionnée. Il ajoute que l'impact est moindre avec deux étages d’un mètre chacun que si un seul mur, de même hauteur totale, avait été réalisé. Me Girardin estime que l'impact des murs litigieux est visuellement massif et porte au demeurant atteinte à la visibilité pour les véhicules et piétons sur le chemin du Fiay (photos n os 7 et 8) . La présidente rappelle que la décision du 27 juin 2025 exige la remise à niveau du terrain tel qu'il se présentait avant la construction des murs en gabions. Elle demande quel était l'état du terrain à cet endroit avant les travaux litigieux. La municipalité répond qu'elle ne sait pas comment se présentait le terrain préexistant. Elle ne dispose pas de photographies de la parcelle avant la réalisation des travaux litigieux. Le recourant explique que le terrain était en pente jusqu'au chemin du Fiay. Le terrain était composé de terre, de pierres et de quelques plantations (laurelles). Me Fetahi renvoie à la photographie en page 27 du recours (cause AC.2025.0242) qui montre l'état du terrain avant la construction des deux murs en gabions. L'assesseur géomètre Haymoz montre le profil C-C établi le 17 juillet 2024 par le bureau de géomètres K.________. Ce profil indique le niveau du terrain préexistant et les mouvements de terre réalisés pour la construction des murs litigieux. Le tribunal constate que, dans la partie nord-est de la parcelle n° 280, un chemin d'accès bétonné est aménagé. Les recourants indiquent que cet accès était préexistant. A l'angle entre le chemin du Fiay et ce chemin d'accès, un bout de mur ancien est visible. Le recourant explique qu'à l'origine ce mur longeait en partie le chemin du Fiay en direction du sud mais qu'il a été supprimé lors de la réalisation des travaux litigieux (photos n os 5 et 9). Le chemin d'accès existant finit à la hauteur de l'angle nord-est de la villa des recourants. Une surface recouverte de graviers en tout-venant a été aménagée depuis la fin du chemin d'accès en direction de l'ouest de la parcelle et s'étend en partie derrière la maison. Des véhicules sont stationnés à cet endroit. Des empierrements ont été réalisés derrière les places de parc (photo n° 9). Le recourant explique que le terrain était déjà en terre à cet endroit. Il a ajouté du gravier en tout-venant et la place de stationnement a été élargie en direction du jardin. Il a également ajouté des bordures sur trois côtés pour délimiter la place de stationnement. Il expose que l'ancien propriétaire stationnait déjà des véhicules en enfilade à cet endroit. Me Fetahi rappelle que la demande d'autorisation porte en dernier lieu sur deux places de parc (et plus sur trois) et qu'il s'agit de places de parc existantes, qui ont été à peine déplacées d’un mètre ou deux. La municipalité maintient qu'il s'agit de nouvelles places de parc et que l'exigence règlementaire d'une place de parc couverte s'applique ici. La recourante montre l'emplacement de l'abri à vélo projeté dans la partie ouest du jardin. A cet endroit se trouve un cabanon de jardin prolongé par un couvert. Un trampoline est installé à côté du couvert. L'abri à vélo en plexiglas est prévu sur le muret existant situé derrière le trampoline. Le tribunal et les parties se déplacent ensuite à la hauteur de la parcelle n° 281 dont la limite sud jouxte la parcelle des recourants. Me Fetahi désigne le muret surmonté d'une clôture ajourée qui est aménagé sur cette parcelle en bordure du chemin du Fiay. Il constate que la distance d'un mètre jusqu'à l'assiette de la servitude n'est pas respectée (photo n° 9). Il en va de même des haies plantées sur d'autres parcelles le long du chemin du Fiay. Me Girardin relève que le muret réalisé sur la parcelle n° 281 n'a pas l'impact massif des murs en gabions réalisés par les recourants (photo n° 5). Les murs litigieux posent également des problèmes de visibilité pour les véhicules qui circulent sur le chemin du Fiay. A la hauteur de la parcelle n° 280, le chemin du Fiay descend vers le nord en formant un virage (photos n os 7 et 8). La municipalité ajoute que la vitesse autorisée sur ce chemin est de 50 km/h. Me Fetahi rappelle qu'il s'agit d'un chemin privé qui dessert uniquement quelques habitations. L'assesseure architecte Neeff mesure à l'aide d'un mètre la distance la plus proche entre le mur en gabions et le bord du chemin du Fiay. Cette distance varie de 60 à 80 cm. Il est toutefois constaté qu'il n'est pas possible de procéder à des mesures exactes dès lors que le bord du chemin asphalté est partiellement dégradé. Le recourant fait constater qu'à la hauteur de la parcelle n° 288 le chemin du Fiay est plus large. La majeure partie du chemin se trouve à cet endroit sur cette parcelle, ce qui peut être constaté grâce aux chevilles marquant les limites des parcelles qui sont visibles sur le chemin du Fiay. La municipalité rappelle que la distance réglementaire d'un mètre est mesurée depuis le bord de l'assiette de la servitude. Les parties n'ont pas d'autre élément à faire constater." Les parties ont reçu un exemplaire du compte rendu d'audience, ainsi que des photographies prises durant l'inspection locale. Elles ont également été informées que deux prises de vue aériennes disponibles sur Swisstopo, la première datant de 2022 et la seconde de 2024, avaient été versées au dossier. Un délai leur a été imparti pour déposer d’éventuelles observations sur le compte rendu d'audience et se déterminer sur la comparaison des vues aériennes de 2022 et 2024. La municipalité s’est déterminée le 9 juin 2026 en indiquant n’avoir pas d’observation à formuler sur le compte rendu d’audience. Elle a précisé n’avoir pas trouvé de photographies historiques de la parcelle n° 280 dans les archives communales, mais constatait que sur la prise de vue aérienne de 2022, il n’y avait manifestement pas de place de stationnement aménagée dans la partie nord [recte: nord-nord-ouest] de la parcelle et que le terrain était engazonné. Elle a relevé par ailleurs que, lors de l’inspection locale, les représentants de la commune avaient observé que des travaux avaient été réalisés sur la villa; depuis lors, les recourants ont été interpellés à cet égard. Les recourants ont produit le 14 juillet 2026 des observations sur le compte rendu d’audience précité. Par arrêt rendu ce jour dans la cause AC.2025.0242, la CDAP a rejeté le second recours et confirmé la décision de remise en état rendue par la Municipalité d'Arzier-Le Muids le 27 juin 2025.

Considérant en droit: 1. La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre une décision municipale refusant l'autorisation de construire requise (art. 114 et 115 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte les conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Destinataires d'une décision leur refusant le permis de construire sollicité, les recourants ont manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 2. Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus au motif que la décision querellée serait insuffisamment motivée. a) Le droit d’être entendu, garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend le droit pour le justiciable d'obtenir une décision motivée, afin qu'il puisse la comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. L'autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237). D’après l'art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits, des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c). Selon l'art. 115 LATC, le refus du permis, avec référence aux dispositions légales et réglementaires invoquées, est communiqué au requérant sous pli recommandé (al. 1). La décision précise en outre la voie, le mode et le délai de recours (al. 2). Cette disposition est la norme légale pertinente en matière de motivation de la décision de refus de permis de construire (CDAP AC.2024.0387 du 3 juin 2025 consid. 3a et la référence). b) En l'espèce, la motivation de la décision est sommaire et ne mentionne pas les dispositions légales et réglementaires pertinentes, mais on comprend que le motif du rejet de la demande d'autorisation est lié au refus de la municipalité d'autoriser les ouvrages déjà réalisés sur la parcelle n° 280 dont la remise en état est exigée (et qui font l'objet d’une procédure distincte), étant précisé que les murs en gabions litigieux ont nécessité des mouvements de terre importants. La municipalité estime que les nouveaux aménagements projetés sont prévus directement sur un terrain modifié et qu'ils ne peuvent pas être autorisés tant que les travaux de remise en état n'ont pas été exécutés. La motivation de la décision, bien que succincte, n'a pas empêché les recourants de comprendre la portée de la décision et de formuler des griefs à son encontre dans le cadre du présent recours. Ce premier grief est par conséquent rejeté. 3. Sur le fond, les recourants estiment que les ouvrages litigieux auraient dû être autorisés. Ils partent de l'hypothèse que la municipalité a appliqué l'art. 111 LATC dès lors qu'elle n'a pas soumis la demande d'autorisation de construire à une enquête publique. a) A teneur de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. En droit cantonal, l'art. 103 al. 1 LATC prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. La demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées (art. 108 al. 1 LATC). Selon l'art. 109 LATC, la demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours, délai durant lequel tout intéressé peut consulter le dossier et déposer par écrit au greffe municipal des oppositions motivées et des observations sur le projet (al. 1 et 4). L'art. 69 du règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1), énumère les différentes "pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire"; d'une façon générale, la demande doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux (cf. al. 2). Ainsi la destination de l'ouvrage doit-elle en particulier être mentionnée de manière claire et complète (art. 70a RLATC). Lorsqu'un projet de construction prévoit une dérogation aux règlements ou aux plans d'affectation, celle-ci doit être mentionnée sur le plan de situation authentifié par l'ingénieur géomètre breveté (art. 71 RLATC). Selon la jurisprudence, l'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales et, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2017.0124 du 28 février 2020 et les références citées; AC.2018.0264 du 22 mai 2019). A teneur de l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Fondé sur cette dernière disposition, l'art. 72d al. 1 RLATC dresse une liste exemplative de tels objets, soit notamment les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que clôture fixe ou mur de clôture. Il faut cependant, toujours à teneur de l'art. 72d al. 1 RLATC, "qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et [que ces objets] ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins". L'art. 72d al. 4 RLATC précise encore que, sous réserve des objets non soumis à autorisation selon l'art. 68a RLATC, les objets dispensés d'enquête publique sont soumis à permis de construire. Selon l'art. 114 LATC, dans les quarante jours dès le dépôt de la demande de permis conforme aux exigences légales et réglementaires et des pièces qui doivent l'accompagner, ou dès le profilement exécuté si celui-ci a été exigé après la demande de permis, délai réduit à vingt jours s'il n'y a pas eu d'enquête publique, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis. b) En l'espèce, la municipalité admet dans sa réponse que les ouvrages projetés pourraient être dispensés d'enquête publique. Cela étant, elle maintient le refus du permis de construire au motif qu'ils seraient projetés sur du terrain modifié dont la remise en état est exigée. c) S'agissant de la palissade projetée, le recourant a expliqué lors de l'inspection locale qu'elle aurait une hauteur d'un mètre vingt et serait installée entre la haie existante et la clôture grillagée surmontant les murs en gabions. Il ressort du plan de situation du 17 juillet 2024, qui comporte le nom de l'ingénieur géomètre I.________, que la palissade projetée (dessinée en orange sur le plan) prendrait place sur l'un des murs en gabions litigieux dont la démolition a été exigée par la municipalité. Par arrêt notifié ce jour dans la cause AC.2025.0242, le tribunal a confirmé la suppression des murs en gabions et la remise en état du terrain sur la parcelle n° 280. Le refus de la municipalité d'autoriser la palissade projetée - au motif qu'elle prendrait place sur du terrain modifié - doit ainsi être confirmé puisqu'à cet endroit, des travaux de remise en état doivent être exécutés par les recourants et que le mur sur lequel devait prendre appui la palissade doit être supprimé. La décision attaquée doit donc être confirmée sur ce point. d) Les recourants ont également demandé l'autorisation d'installer une clôture grillagée (figurée en noir sur le plan précité établi le 17 juillet 2024). Cette clôture, qui est projetée sur la limite sud de la parcelle n° 280, n'est pas prévue sur un terrain modifié. Les recourants ont indiqué qu'elle atteindrait une hauteur comprise entre 1 m et 1.20 m de haut. Ils ont produit l'accord des propriétaires de la parcelle n° 279, qui jouxte au sud la parcelle n° 280, pour cet aménagement. Au vu de ces éléments, la municipalité ne pouvait pas refuser l'autorisation requise au motif que l’ouvrage prendrait place sur un terrain modifié, ce qui n'est pas le cas. La décision attaquée doit donc être annulée sur ce point et le dossier renvoyé à la municipalité pour qu'elle statue sur la délivrance de l'autorisation requise. e) Quant à la haie de thuyas que les recourants souhaitent remplacer, le tribunal a constaté lors de l'inspection locale que ces arbres se trouvent sur la limite sud de la parcelle et atteignent plusieurs mètres de haut. Ils empiètent en partie sur la parcelle voisine n° 279 et présentent des parties sèches. Les propriétaires de dite parcelle ont donné leur accord pour le remplacement de la haie. Cette haie n'est pas plantée sur du terrain modifié. Sur ce point également, la décision attaquée n'est pas fondée. Cela étant, lors du dépôt de leur demande d'autorisation, les recourants ont indiqué qu'ils souhaitaient planter une haie composée de cyprès de Leyland, qui n'est pas une espèce indigène. ll incombe donc à la municipalité de se prononcer sur l'autorisation de planter la nouvelle haie, compte tenu de l'essence choisie. Le dossier doit donc lui être renvoyé pour qu'elle statue sur le remplacement de la haie litigieuse. f) Il reste à examiner si le refus d'autoriser l'abri à vélos, au motif qu'il prend place sur du terrain modifié, est justifié. Les recourants ont expliqué, lors de l'inspection locale, que l'abri à vélo projeté serait en plexiglas et qu'il serait fixé au muret existant situé derrière le trampoline, dans la partie ouest de la parcelle n° 280. Les voisins ont donné leur accord pour cet ouvrage. Il ressort toutefois de la comparaison entre les vues aériennes de 2022 et de 2024 que des travaux ont été réalisés dans la partie ouest de la parcelle. Une place en dur a été aménagée le long du cabanon (sur laquelle un trampoline est posé) et des arbres (que l'on distingue clairement sur la vue aérienne de 2022) ont été abattus. Le terrain sur lequel l'abri à vélos est projeté a donc été modifié. Dans ces conditions, la décision attaquée qui refuse le permis de construire pour l'abri à vélos au motif qu'il prendrait place sur du terrain modifié doit être confirmée. 4. Il suit des considérants qui précèdent que le recours est partiellement admis. La décision attaquée est confirmée en tant qu'elle refuse le permis de construire pour la palissade et l'abri à vélo projetés. Elle est annulée en tant qu'elle refuse l'autorisation requise pour le remplacement de la haie et la clôture grillagée prévue sur la limite sud de la parcelle n° 280. Le dossier est renvoyé à la municipalité pour qu'elle statue sur ces demandes. Dans la mesure où le recours n’est que partiellement admis, la cause étant en partie renvoyée à la municipalité pour qu’elle statue dans le sens des considérants, les frais judiciaires doivent être répartis en application de l’art. 51 al. 1 LPA-VD et les dépens compensés conformément à l’art. 56 al. 2 LPA-VD. Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est partiellement admis. II. La décision rendue le 28 février 2025 par la Municipalité d'Arzier-Le Muids est confirmée en tant qu'elle refuse l'autorisation de construire pour la palissade et l'abri à vélos projetés. Elle est annulée en tant qu'elle refuse l'autorisation requise pour la clôture grillagée et le remplacement de la haie sur la limite sud de la parcelle n° 280. La cause lui est renvoyée pour qu'elle statue sur ces demandes. III. L’émolument judiciaire arrêté à 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la Commune d’Arzier-Le Muids par 1'000 (mille) francs et à la charge des recourants, solidairement entre eux, par 1'000 (mille) francs. IV. Les dépens sont compensés. Lausanne, le 5 octobre 2026 La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.