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Tribunal cantonal VD, AC.2025.0242

5. Oktober 2026 · Cour de droit administratif et public · Französisch

Recours des propriétaires contre la décision de la municipalité ordonnant la remise en état de leur parcelle. Les travaux réalisés par les recourants (murs en gabions et prolongement de l'accès et places de parc) l'ont été sans autorisation. Ils ne peuvent pas être régularisés dès lors qu'ils ne sont pas réglementaires et, s'agissant des murs litigieux, portent atteinte à la sécurité des usagers de la route. Rejet du recours.

Tribunal cantonal VD · AC.2025.0242 · Französisch

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 octobre 2026

Composition Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Jacques Haymoz et Mme Florentine Neeff, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourants 1. A.________ à ********

2.
B.________ à ******** tous deux représentés par Me Ismael FETAHI, avocat à Pully,

Autorité intimée

Municipalité d'Arzier-Le Muids, à Arzier-Le Muids, représentée par Me Olivier KLUNGE, avocat à Lausanne.

Objet permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 27 juin 2025 remplaçant la décision du 28 février 2025 ordonnant la remise en état de la parcelle n° 280.

Vu les faits suivants: A. B.________ et A.________ sont copropriétaires, depuis 2022, de la parcelle n° 280 du registre foncier sur le territoire de la commune d’Arzier-Le Muids. Sur cette parcelle, d’une surface totale de 1'123 m 2 , se trouve un bâtiment d’habitation de 114 m 2 ; le solde est occupé par un jardin de 773 m 2 , des accès et place privée de 153 m 2 , ainsi qu’un chemin privé de 83 m 2 . La parcelle est classée dans la zone de villas selon le plan des zones (plan général d’affectation), approuvé par le Conseil d’Etat le 31 juillet 1985, auquel s’applique le règlement général sur les constructions et l’aménagement du territoire (ci-après: le RGCAT), dans sa teneur révisée en vigueur depuis le 18 décembre 1992. B. Une zone réservée a été instituée sur l’ensemble du territoire communal. Le dossier transmis par la Municipalité d’Arzier-Le Muids (ci-après: la municipalité) comporte un avis non daté relatif à l’échéance prochaine de la zone réservée. Il y est expliqué que, le 26 juin 2019, la commune avait mis à l’enquête publique un projet de zone réservée communale sur l’ensemble du territoire constructible. La validité de cette zone réservée arrivait à échéance le 27 juillet 2025. Le projet de plan d’affectation communal (PACom) et son règlement révisé avaient été soumis à l’enquête publique complémentaire du 10 mai au 8 juin 2025; ces projets étaient suffisamment aboutis et la municipalité n’avait pas souhaité prolonger la durée de la zone réservée communale. Dès lors, les propriétaires pouvaient à nouveau déposer des projets de construction. Cependant, tant que le PACom ne serait pas entré en force, les projets seraient examinés en application des plan et règlement toujours en vigueur, ainsi que du projet du PACom et de son règlement. En cas de contradiction entre les deux règlements, les dispositions les plus restrictives s’appliqueraient. C. La parcelle n° 280 est grevée, dans sa partie est, d’une servitude de passage n° 012-174212 pour tous véhicules en faveur des biens-fonds n os 279 et 281 à 296. Cette servitude a été constituée en 1966. Selon le texte du contrat de servitude, le passage a une largeur de quatre mètres, sauf à son extrémité nord où il forme un arc de cercle d'un rayon de douze mètres. Cette bande de terre constitue une portion du chemin du Fiay qui dessert les parcelles précitées en aval et amont de la parcelle n° 280. L’assiette de la servitude est figurée sur le plan reproduit ci-dessous:

D. Le 2 septembre 2023, la Commune d’Arzier-Le Muids (ci-après : la commune) a écrit à B.________ en réponse à une demande de celui-ci portant sur le projet de réalisation d’un cabanon de jardin, de trois places de parc et d’aménagements extérieurs sur la parcelle n° 280. La commune expliquait notamment qu’un dossier devait être déposé comprenant le formulaire de demande de permis de construire, un plan cadastral, ainsi que les plans et coupes pour la compréhension du projet. Si le projet ne portait pas atteinte à l’intérêt public ou à ceux de tiers, il pouvait être dispensé d’enquête publique en vertu de l’art. 72d du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1). Par courrier électronique du 22 octobre 2023, B.________ a indiqué à la commune qu’il sollicitait l’autorisation de prolonger le chemin d’accès sur sa parcelle. Il indiquait avoir déjà envoyé un plan pour un mur de soutènement. Il souhaitait également réaliser trois places de stationnement, ce qui nécessitait d’enlever 10 m 3 de terre à l’entrée de la parcelle. La commune a répondu le 2 novembre 2023, en indiquant qu’elle avait étudié les documents remis et que le projet envisagé nécessitait une autorisation de construire compte tenu de sa nature et de ses dimensions. Quant à savoir si le projet pouvait être dispensé d’enquête publique, elle ne pouvait se prononcer sans qu’un dossier complet lui soit transmis. Le 11 décembre 2023, B.________ et A.________ ont produit un "plan modifié du mur envisagé" en indiquant qu’ils souhaitaient aller de l’avant pour le mur ainsi que pour le prolongement du chemin avec les places de parc et le cabanon "en attendant qu’ils puissent mandater un ingénieur civil et initier la procédure souhaitée par la commune". Ils joignaient un plan de situation imprimé depuis le site internet "geocommunes.ch". Sur ce plan, un mur était dessiné à la main avec des annotations manuscrites; étaient également mentionnés trois places de parc dans l’angle nord-ouest de la parcelle n° 280 et un cabanon de jardin le long de la limite ouest. E. Le 3 mai 2024, la municipalité a écrit aux propriétaires de la parcelle n° 280 en indiquant qu’elle avait constaté que des travaux d’aménagements extérieurs avaient été réalisés sans autorisation, et ce malgré le fait que la procédure à suivre leur avait été expliquée à plusieurs reprises. Elle leur impartissait un délai de 30 jours pour indiquer s’ils procéderaient à la remise en état des travaux réalisés sans autorisation ou pour lui adresser une demande de mise en conformité des travaux précités. F. B.________ et A.________ ont mandaté la société C.________, ingénieurs géomètres et génie civil, à ******** (ci-après: la mandataire), laquelle a transmis à la commune, le 15 août 2024, un dossier d’enquête (CAMAC n° 235591) en version électronique. Ce dossier comporte un plan de situation établi le 17 juillet 2024 par l’ingénieur géomètre breveté D.________, plan sur lequel figurent les aménagements extérieurs faisant l’objet de la demande d’autorisation de construire (mise en conformité), à savoir les murs en gabions (dessinés en rouge sur le plan), des déblais (en jaune), des remblais (en blanc), ainsi que l’aménagement de trois places de parc (en rose). Le dossier transmis comprend également un plan de situation détaillé des murs, des profils des murs (A-A, B-B, C-C, D-D), ainsi que le formulaire de demande de permis de construire, signé le 13 août 2024 par B.________ et A.________. Le 26 septembre 2024, la commune a fait part de ses remarques sur le dossier transmis par la mandataire de B.________ et A.________. Elle indiquait que le formulaire de demande de permis de construire devait mentionner la demande de dérogation aux art. 8.3, 8.4 et 9.2 RGCAT. Concernant les places de parc, elle se référait également à l’art. 5.1 du règlement du "futur PGA" (ci -après: le RPACom); elle précisait que trois places de parc étaient mentionnées sur le plan de situation, mais que la place la plus proche de la villa semblait impraticable. Concernant les murs en gabions, la commune demandait que la stabilité de cet ouvrage soit attestée par un mandataire spécialisé dans la mesure où il avait été réalisé par l’entreprise paysagère de B.________. La mandataire de B.________ et A.________ a transmis à la commune les documents demandés par courrier électronique du 17 décembre 2024, en particulier un rapport du 22 novembre 2024 de E.________, ingénieur civil HES, qui atteste la stabilité des murs en gabions "au basculement, au glissement et au poinçonnement". La mandataire émettait une réserve concernant la demande de dérogation à l’art. 5.1 du futur RPACom dès lors que deux places de stationnement "étaient existantes et avaient uniquement été déplacées". Selon la mandataire, les anciennes places se trouvaient au début du chemin d’accès, sur la parcelle n° 280, en enfilade. Un plan de situation modifié, établi le 3 février 2025 par l’ingénieur géomètre breveté D.________, a été transmis à la commune le 10 février 2025. Une place de parc, mentionnée sur le plan de situation du 17 juillet 2024, a été supprimée. Ce plan était accompagné d'un nouveau formulaire de demande de permis de construire pour la mise en conformité de deux murs de soutènement avec deux places de stationnement. Il a été signé par les propriétaires le 3 février 2025. G. En janvier 2025, B.________ et A.________ ont transmis à la commune une demande d’autorisation de construire une palissade de 1.20 m de haut, une clôture grillagée entre 1 m et 1.20 m de haut, un abri à vélos (3.50 m de large avec un retour de 1.6 m) ainsi qu’une demande d’autorisation pour le remplacement d’une haie de thuyas par une haie d'essence différente. Ils ont joint un plan de situation non signé, sur lequel la haie projetée est figurée en vert (en retrait de la limite sud), la clôture grillagée en noir (sur la limite sud, devant la haie) et la palissade en orange (sur une portion du mur en gabions dans la partie sud-est de la parcelle). H. Par décision du 28 février 2025, la municipalité a refusé la demande d'autorisation de construire (mise en conformité) des ouvrages sur la parcelle n° 280 au motif que ceux-ci n’étaient pas réglementaires. Elle a fixé aux propriétaires un délai au 1 er mai 2025 pour la remise en état. I. Le 28 février 2025 toujours, la municipalité a rendu une deuxième décision, au terme de laquelle elle a refusé la demande d'autorisation de construire la palissade, la clôture grillagée, ainsi qu’un abri à vélos et de remplacer la haie. Elle indiquait que ces objets étaient prévus sur un terrain modifié par les ouvrages réalisés sans autorisation et pour lesquels une remise en état était exigée. J. Par acte du 2 avril 2025, B.________ et A.________, représentés par leur avocat commun, ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 28 février 2025 refusant la demande de mise en conformité des murs et des places de parc et ordonnant la remise en état des ouvrages litigieux. Ils concluaient à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l’autorisation de construire était délivrée pour les travaux exécutés sur la parcelle n° 280. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2025.0100. K. Le 27 juin 2025, la municipalité a rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant la décision du 28 février 2025 (refus de régulariser les ouvrages non autorisés et ordre de remise en état). Il était indiqué que la nouvelle décision avait pour vocation de préciser les obligations en lien avec le premier ordre de remise en état et n’avait aucun impact sur la décision du 28 février 2025 refusant l’autorisation de construire portant sur les projets d’aménagements extérieurs (palissade, clôture grillagée, remplacement de la haie existante et création d’un abri vélos). Le dispositif de la nouvelle décision est le suivant: "I. La décision du 28 février 2025 intitulée «Parcelle 280 – Aménagements extérieurs – décision de remise en état» est révoquée. II. Les dérogations demandées relativement aux art. 8.3 et 8.4 RGCAT sont refusées. III. La demande de permis de construire destinée à permettre la mise en conformité de deux murs de soutènement avec deux places de stationnement est refusée. IV. La régularisation des travaux effectués sans autorisation, à savoir la construction des deux murs de soutènement en gabions et la modification de l’accès depuis le chemin du Fiay est refusée. V. Les deux murs de soutènement en gabions et la modification de l’accès depuis le chemin du Fiay ne peuvent être tolérés. VI. Un délai de 3 mois vous est imparti pour procéder aux mesures de remise en état ci-dessous: a. Suppression de l’intégralité des deux murs en gabions (partie visible et fondations). b. Remise à niveau du terrain tel qu’il se présentait avant la réalisation des travaux. Le terrain doit être réensemencé et retrouver l’aspect qui était le sien avant la construction des deux murs en gabions. c. Remise en l’état de l’accès à votre parcelle depuis le chemin du Fiay. L’accès doit retrouver l’aspect qui était le sien avant les travaux effectués sans autorisation. Toute modification de ce chemin doit être supprimée. VII. [...]." La décision retient que les ouvrages réalisés sur la parcelle n° 280 ne respectent pas les règles de la zone réservée (cf. art. 3 al. 1 du règlement sur la zone réservée [RZR] interdisant toute nouvelle construction à l’exception de dépendances de peu d’importance au sens de l’art. 39 RLATC, situées à moins de 5 m du bâtiment principal). Elle se réfère également à l’art. 8.3 RGCAT (mouvements de terre) et à l’art. 8.4 RGCAT (distance minimale au domaine public). Quant aux places de stationnement, elle mentionne l’art. 9.2 RGCAT qui prévoit que les bâtiments d’habitation doivent comprendre deux places de parc par logement. La moitié au moins des places nécessaires doit être aménagée à l’intérieur du bâtiment ou sous un abri. Pour les demandes de dérogations, la décision se réfère à l’art. 11.4 RGCAT qui prévoit qu’à titre exceptionnel et dans les limites de la législation cantonale, la municipalité peut autoriser des réalisations qui dérogent au règlement général sur les constructions et l’aménagement du territoire. La municipalité estime en l’espèce que les mouvements de terre, créés par la construction des deux murs en gabions mesurant près de deux mètres de haut et par la modification de l’accès depuis le chemin du Fiay, sont importants et ne respectent pas la configuration générale du terrain. Les murs disposés en escalier constituent selon elle un aménagement massif aux abords directs d’une route servant à la desserte collective, ce qui nuit à la sécurité routière. La municipalité se réfère en outre aux dispositions du projet de RPACom (art. 5.1 al. 2 [places de stationnement] et 4.5 [distance minimale d’un mètre pour les clôtures, murs et obstacles en tout genre par rapport à la limite du domaine public ou à défaut de l’assiette de la servitude]). L. Compte tenu de cette nouvelle décision, la juge instructrice a rendu une décision du 18 août 2025, rayant du rôle la cause AC.2025.0100. M. Le 29 août 2025, B.________ et A.________, agissant toujours par leur avocat commun, ont recouru devant la CDAP contre la décision du 27 juin 2025. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à l'octroi de l'autorisation de construire requise (mise en conformité) pour les deux murs en gabions et les deux places de stationnement. Les recourants se plaignent d’une constatation inexacte des faits et d’une violation du droit. Selon eux, la municipalité ne pouvait pas appliquer simultanément les règles de la zone réservée, du RGCAT et du projet de RPACom. Ils se plaignent à cet égard d’une violation de l’art. 47 LATC. Subsidiairement, ils soutiennent que les travaux entrepris respectent les dispositions règlementaires, singulièrement que les dérogations aux art. 8.3 et 8.4 RGCAT, qui ont été requises sur demande expresse de la municipalité, auraient dû leur être octroyées. Ils estiment par ailleurs que l'ordre de remise en état des ouvrages non autorisés est disproportionné. Les recourants ont notamment requis la tenue d'une inspection locale. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2025.0242. La municipalité (ci-après : l’autorité intimée) a répondu le 24 novembre 2025. Elle conclut au rejet du recours. Elle mentionne que le PACom et son règlement ont été adoptés par le Conseil communal le 27 octobre 2025. Elle maintient que les travaux exécutés sans autorisation ne peuvent pas être régularisés et que la remise en état est proportionnée. Elle estime que les travaux litigieux ont fortement modifié la configuration générale du terrain aux abords du chemin du Fiay par la construction massive de murs dont l’emprise au sol est, selon ses calculs, de vingt-cinq mètres (pour une hauteur totale de deux mètres). Elle confirme son refus d'octroyer des dérogations aux art. 8.3 et 8.4 RGCAT. Elle se réfère en outre à l’art. 49 al. 1 LATC et maintient que les travaux réalisés ne sont pas conformes à l'art. 4.5 du projet de RPACom, de sorte que l'autorisation a été refusée à juste titre. S’agissant des places de parc, elles doivent, selon l’autorité intimée, être traitées comme des nouvelles places et respecter la réglementation en vigueur ainsi que les dispositions du projet de RPACom. Les recourants se sont encore déterminés le 2 février 2026. La municipalité a fait de même le 16 février 2026. N. Parallèlement à cette procédure, les propriétaires de la parcelle n° 280 ont recouru le 2 avril 2025, sous la plume de leur avocat commun, contre la décision de la municipalité refusant l’autorisation de construire la palissade, la clôture grillagée, l’abri à vélos et de remplacer la haie existante. Cette cause a été enregistrée sous la référence AC.2025.0101. O. Les recourants ont requis la jonction des causes AC.2025.0101 et AC.2025.0242. La juge instructrice n’a pas donné suite à cette demande. P. Le 12 mai 2026, le tribunal a procédé à une inspection locale commune dans les causes AC.2025.0101 et AC.2025.0242, en présence des parties et de leurs mandataires. Le compte rendu d’audience est reproduit ci-dessous:

" Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause. La présidente rappelle que deux recours ont été déposés. Le premier recours est dirigé contre la décision de la municipalité du 28 février 2025 refusant d'autoriser la réalisation de nouveaux aménagements extérieurs sur la parcelle n° 280 (cause AC.2025.0101). Le deuxième recours porte sur la décision du 27 juin 2025 ordonnant la remise en état des aménagements déjà réalisés sur la parcelle n° 280, notamment les murs en gabions (cause AC.2025.0242). Il n'a pas été procédé à la jonction des causes, en l'état. Il est toutefois procédé à une seule inspection locale pour les deux causes. La présidente informe les parties qu'elle prend quelques photographies de la parcelle à l'aide de son téléphone portable et que celles-ci seront versées au dossier et transmises aux parties avec le compte rendu d'audience. L'inspection locale débute sur la partie du chemin du Fiay qui est aménagée sur la parcelle n° 280, propriété des recourants. Les recourants montrent la haie de thuyas dont ils demandent le remplacement. Les thuyas sont plantés sur la limite sud de la parcelle n° 280 et atteignent plusieurs mètres de haut. Ils empiètent en partie sur la parcelle voisine n° 279 et présentent des parties sèches. Cette parcelle, en nature de pré champs, n'est pas construite et comporte un talus en pente douce qui rejoint le chemin du Fiay (photos nos 1 et 2). Les recourants expliquent que les propriétaires de la parcelle n° 287, dont la limite nord jouxte la parcelle n° 280, parquent un véhicule sous la haie. Ces voisins seraient favorables à la suppression des thuyas. Les recourants souhaitent planter à la place une haie d'une autre essence. Ils prévoient également d'installer une clôture grillagée sur la limite sud de la parcelle n° 280. Quant à la palissade projetée, celle-ci aurait une hauteur d'un mètre vingt et serait installée entre la haie existante et la clôture grillagée surmontant les murs en gabions. Le tribunal constate qu'un premier mur en gabions a été réalisé dans la partie sud-est de la parcelle n° 280 (photos n os 2 et 3). Deux autres murs en gabions ont été construits en escalier dans la partie est de la parcelle. La hauteur cumulée des deux murs atteint deux mètres. Le deuxième mur finit au niveau du jardin des recourants et est surmonté d'une clôture grillagée. Devant les murs en gabions, une bande de graviers en tout-venant a été ajoutée le long du chemin du Fiay (photos n os 4, 5 et 6). Le recourant explique que la clôture est obligatoire compte tenu d'une hauteur de chute de plus d'un mètre à cet endroit. A la tête d’une entreprise de jardinier-paysagiste, il expose que, dans la pratique de son métier, la hauteur des murs en palier ne serait pas additionnée. Il ajoute que l'impact est moindre avec deux étages d’un mètre chacun que si un seul mur, de même hauteur totale, avait été réalisé. Me Girardin estime que l'impact des murs litigieux est visuellement massif et porte au demeurant atteinte à la visibilité pour les véhicules et piétons sur le chemin du Fiay (photos n os 7 et 8) . La présidente rappelle que la décision du 27 juin 2025 exige la remise à niveau du terrain tel qu'il se présentait avant la construction des murs en gabions. Elle demande quel était l'état du terrain à cet endroit avant les travaux litigieux. La municipalité répond qu'elle ne sait pas comment se présentait le terrain préexistant. Elle ne dispose pas de photographies de la parcelle avant la réalisation des travaux litigieux. Le recourant explique que le terrain était en pente jusqu'au chemin du Fiay. Le terrain était composé de terre, de pierres et de quelques plantations (laurelles). Me Fetahi renvoie à la photographie en page 27 du recours (cause AC.2025.0242) qui montre l'état du terrain avant la construction des deux murs en gabions. L'assesseur géomètre Haymoz montre le profil C-C établi le 17 juillet 2024 par le bureau de géomètres C.________. Ce profil indique le niveau du terrain préexistant et les mouvements de terre réalisés pour la construction des murs litigieux. Le tribunal constate que, dans la partie nord-est de la parcelle n° 280, un chemin d'accès bétonné est aménagé. Les recourants indiquent que cet accès était préexistant. A l'angle entre le chemin du Fiay et ce chemin d'accès, un bout de mur ancien est visible. Le recourant explique qu'à l'origine ce mur longeait en partie le chemin du Fiay en direction du sud mais qu'il a été supprimé lors de la réalisation des travaux litigieux (photos n os 5 et 9). Le chemin d'accès existant finit à la hauteur de l'angle nord-est de la villa des recourants. Une surface recouverte de graviers en tout-venant a été aménagée depuis la fin du chemin d'accès en direction de l'ouest de la parcelle et s'étend en partie derrière la maison. Des véhicules sont stationnés à cet endroit. Des empierrements ont été réalisés derrière les places de parc (photo n° 9). Le recourant explique que le terrain était déjà en terre à cet endroit. Il a ajouté du gravier en tout-venant et la place de stationnement a été élargie en direction du jardin. Il a également ajouté des bordures sur trois côtés pour délimiter la place de stationnement. Il expose que l'ancien propriétaire stationnait déjà des véhicules en enfilade à cet endroit. Me Fetahi rappelle que la demande d'autorisation porte en dernier lieu sur deux places de parc (et plus sur trois) et qu'il s'agit de places de parc existantes, qui ont été à peine déplacées d’un mètre ou deux. La municipalité maintient qu'il s'agit de nouvelles places de parc et que l'exigence règlementaire d'une place de parc couverte s'applique ici. La recourante montre l'emplacement de l'abri à vélo projeté dans la partie ouest du jardin. A cet endroit se trouve un cabanon de jardin prolongé par un couvert. Un trampoline est installé à côté du couvert. L'abri à vélo en plexiglas est prévu sur le muret existant situé derrière le trampoline. Le tribunal et les parties se déplacent ensuite à la hauteur de la parcelle n° 281 dont la limite sud jouxte la parcelle des recourants. Me Fetahi désigne le muret surmonté d'une clôture ajourée qui est aménagé sur cette parcelle en bordure du chemin du Fiay. Il constate que la distance d'un mètre jusqu'à l'assiette de la servitude n'est pas respectée (photo n° 9). Il en va de même des haies plantées sur d'autres parcelles le long du chemin du Fiay. Me Girardin relève que le muret réalisé sur la parcelle n° 281 n'a pas l'impact massif des murs en gabions réalisés par les recourants (photo n° 5). Les murs litigieux posent également des problèmes de visibilité pour les véhicules qui circulent sur le chemin du Fiay. A la hauteur de la parcelle n° 280, le chemin du Fiay descend vers le nord en formant un virage (photos n os 7 et 8). La municipalité ajoute que la vitesse autorisée sur ce chemin est de 50 km/h. Me Fetahi rappelle qu'il s'agit d'un chemin privé qui dessert uniquement quelques habitations. L'assesseure architecte Neeff mesure à l'aide d'un mètre la distance la plus proche entre le mur en gabions et le bord du chemin du Fiay. Cette distance varie de 60 à 80 cm. Il est toutefois constaté qu'il n'est pas possible de procéder à des mesures exactes dès lors que le bord du chemin asphalté est partiellement dégradé. Le recourant fait constater qu'à la hauteur de la parcelle n° 288 le chemin du Fiay est plus large. La majeure partie du chemin se trouve à cet endroit sur cette parcelle, ce qui peut être constaté grâce aux chevilles marquant les limites des parcelles qui sont visibles sur le chemin du Fiay. La municipalité rappelle que la distance réglementaire d'un mètre est mesurée depuis le bord de l'assiette de la servitude. Les parties n'ont pas d'autre élément à faire constater." Les parties ont reçu un exemplaire de ce compte rendu, ainsi que des photographies prises durant l’audience. Elles ont également été informées que deux prises de vue aériennes disponibles sur Swisstopo, la première datant de 2022 et la seconde de 2024, avaient été versées au dossier. Un délai leur a été imparti pour déposer d’éventuelles observations sur le compte rendu d'audience et se déterminer sur la comparaison des vues aériennes de 2022 et 2024. La municipalité s’est déterminée le 9 juin 2026 en indiquant n’avoir pas d’observation à formuler sur le compte rendu d’audience. Elle a expliqué n’avoir pas trouvé de photographies historiques de la parcelle n° 280 dans les archives communales, mais constatait que sur la prise de vue aérienne de 2022, il n’y avait manifestement pas de place de stationnement aménagée sur la partie nord-nord-ouest de la parcelle et que le terrain était engazonné. Elle a relevé par ailleurs que, lors de l’inspection locale, les représentants de la commune avaient observé que des travaux avaient été réalisés sur la villa; les recourants ont été interpellés à cet égard depuis lors. Le 14 juillet 2026, les recourants ont produit des observations sur le compte rendu d’audience précité. A propos des places de parc, ils exposent qu’il s’agit de places de parc préexistantes qui ont seulement été déplacées. Initialement, elles se trouvaient l’une derrière l’autre sur le chemin d’accès visible sur la vue aérienne de 2022.

Considérant en droit: 1. La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre une décision municipale refusant l'autorisation de construire requise (art. 114 et 115 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) et ordonnant le rétablissement d'une situation conforme au droit (105 LATC). Déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours respecte les conditions formelles de recevabilité (en particulier l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Destinataires d'une décision leur ordonnant de remettre en état leur parcelle, les recourants ont manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 2. Les recourants invoquent en premier lieu la constatation inexacte des faits. Selon eux, la décision attaquée omet de tenir compte de faits importants. a) Selon l'art. 98 let. b LPA-VD, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète par l’autorité inférieure des faits pertinents. b) En l'occurrence, la décision attaquée mentionne les faits déterminants. Les recourants ne contestent au demeurant pas avoir procédé aux travaux litigieux sans autorisation. L'ordre de remise en état porte sur les travaux exécutés, à savoir la démolition des deux murs en gabions, la remise à niveau du terrain tel qu'il se présentait avant les travaux non autorisés et la suppression du prolongement du chemin d'accès sur la parcelle n° 280 pour l'aménagement de deux places de parc. Il ne ressort pas du dossier que la municipalité aurait omis de tenir compte de faits importants à cet égard. Ce premier grief est dès lors mal fondé. 3. Les recourants se plaignent ensuite d'une violation du droit (art. 98 al. 1 LPA-VD), en particulier des art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC. a) L'art. 105 LATC prévoit que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (al.1). Quant à l'art. 130 LATC, il a la teneur suivante: " 1 Celui qui contrevient à la présente loi, aux règlements d'application tant cantonaux que communaux ou aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est passible d'une amende de deux cents francs à deux cent mille francs. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions. 2 La poursuite a lieu sans préjudice du droit de l'autorité d'exiger, selon les circonstances, la suppression ou la modification des travaux non conformes aux prescriptions légales et réglementaires et, en cas d'inexécution, de faire exécuter les travaux aux frais des propriétaires. Le permis d'habiter ou d'utiliser peut en outre être retiré. 3 La municipalité ou l'autorité de recours peut signifier l'ordre de démolir ou de modifier les travaux sous la menace de la peine de l'amende prévue à l'article 292 du Code pénal suisse." b) Les recourants rappellent à juste titre que le prononcé d'une mesure de remise en état présuppose une analyse de la légalité de la construction concernée, même si elle a été réalisée sans autorisation. S'il apparaît que l'ouvrage ne peut pas être autorisé, alors se pose la question de la proportionnalité de la mesure de remise en état (CDAP AC.2024.0189 du 5 août 2025 consid. 4; AC.2023.0033 du 24 juillet 2023 consid. 2a et les références citées). c) En l'espèce, la municipalité a invité les recourants à déposer un dossier complet afin d’examiner la légalité des ouvrages réalisés sans autorisation. Au terme de cette procédure, elle a estimé que les murs en gabions, les mouvements de terre et le prolongement du chemin d'accès pour l'aménagement de deux places de parc n’étaient pas réglementaires. Cette manière de procéder est conforme aux dispositions légales et à la jurisprudence précitées. Il convient de préciser que la municipalité s’est fondée en premier lieu sur les règles de la zone réservée, dont la validité a toutefois pris fin le 27 juillet 2025. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner quelles étaient les règles applicables selon le RZR, la municipalité se référant ensuite aux règles en vigueur (RGCAT) et projetées (RPACom). 4. Les recourants contestent l'application simultanée du RGCAT et du projet de RPACom. Ils se réfèrent à l'art. 47 LATC, alors que la municipalité se fonde sur l'art. 49 LATC. a) Ces dispositions ont respectivement la teneur suivante: "Art. 47 Plans en voie d'élaboration 1 La municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu’un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l’enquête publique. 2 L’autorité en charge du plan est tenue de le mettre à l’enquête publique dans les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d’adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de l’enquête publique. 3 Lorsque ces délais n’ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours." "Art. 49 Plans soumis à l'enquête publique 1 La municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation. 2 L'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis." b) En l'espèce, la municipalité indique que le projet de PACom et son règlement ont été mis à l'enquête publique du 4 mai au 10 juin 2022. Ils ont fait l'objet de deux mises à l'enquête publique complémentaire du 28 octobre au 26 novembre 2023, puis du 10 mai au 8 juin 2025. De plus, la municipalité a produit une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil communal du 29 octobre 2025, dont il résulte que le PACom a été adopté lors de cette séance. Les recourants ont adressé leur première demande d'autorisation de construire (mise en conformité) en août 2024. Celle-ci a été modifiée en février 2025. Au moment où la municipalité s'est prononcée, le 27 juin 2025, le projet de PACom avait déjà été mis à l'enquête publique, de sorte que c'est bien l'art. 49 LATC qui s'applique. L'alinéa 2 de cette disposition est en outre respecté, dès lors que le PACom a été adopté par le Conseil communal dans les douze mois dès le refus de l'autorisation litigieuse. Partant, c'est à juste titre que la municipalité a examiné le projet sous l'angle de la réglementation en vigueur et des dispositions du projet de RPACom en application de l'art. 49 LATC. Ce grief est mal fondé. 5. Sur le fond, les recourants soutiennent en substance que les mouvements de terre et l’édification des murs en gabions sont réglementaires. Il en irait de même du prolongement du chemin d'accès pour l'aménagement des deux places de stationnement. Des dérogations ne seraient pas nécessaires; cas échéant, elles devraient être accordées. Au surplus, la remise en état serait disproportionnée. Il y a lieu d’examiner en premier lieu si les ouvrages réalisés sans autorisation peuvent être régularisés. a) S'agissant des mouvements de terre et des murs en gabions, la municipalité se réfère aux art. 8.3 et 8.4 RGCAT, ainsi qu’à l’art. 4.5 du projet de RPACom. L'art. 8.3 RGCAT a la teneur suivante: "Les mouvements de terre effectués à proximité des constructions et des installations doivent être conçus de façon à respecter la configuration générale du terrain." L'art. 8.4 RGCAT prévoit que le long des voies publiques et des voies privées servant à la desserte collective, les clôtures doivent être implantées à une distance minimum de 1 m de la limite du domaine public ou à défaut du bord de la chaussée. Quant à l'art. 4.5 du projet de RPACom, il dispose que le long des voies publiques et des voies privées servant à la desserte collective, les clôtures, murs ou obstacles en tout genre doivent être implantés à une distance minimum de 1 m de la limite du domaine public ou à défaut de l'assiette de la servitude. Ces dispositions s'appliquent aux aménagements le long des voies publiques et des voies privées servant à la desserte collective, ce qui est le cas du chemin du Fiay qui dessert plusieurs parcelles du quartier. b) Selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (cf. arrêts AC.2019.0161 du 8 janvier 2020 consid. 1b/bb; AC.2019.0052 du 28 octobre 2019 consid. 2b; AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 2a). Cette solution a été confirmée par la jurisprudence fédérale qui retient également que, dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter; en dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1.2). c) La municipalité se réfère aux profils établis par l’ingénieur géomètre breveté D.________, du 17 juillet 2024, qui montrent selon elle l'importance des mouvements de terre en remblai et en déblai. Elle estime que la configuration du terrain aux abords du chemin du Fiay a été fortement modifiée par les mouvements de terre résultant de la construction des deux murs en gabions qu'elle qualifie de construction massive. Les recourants soutiennent pour leur part que l'art. 8.4 RGCAT s'appliquerait uniquement aux clôtures et qu'au demeurant la municipalité ferait habituellement une application souple de cette disposition, dès lors que la distance d'un mètre ne serait pas respectée pour les clôtures des fonds voisins longeant le chemin du Fiay. Selon eux, la distance minimale d'un mètre serait respectée en majeure partie pour les murs litigieux. Ces murs ne présenteraient aucun risque pour la sécurité routière et auraient notamment pour objectif de supprimer la pente sur la parcelle n° 280 entre leur bâtiment et le chemin d’accès. Avant la construction de ces murs, il existait selon eux un risque que des cailloux dévalent sur le chemin du Fiay. Les murs de soutènement faciliteraient l’accès pour tous les riverains, surtout en hiver lorsque la neige est amassée sur la parcelle n° 280. d) Il ressort des plans de situation précités, établis dans le cadre de la demande de régularisation que les murs en gabions sont situés à une distance inférieure à un mètre de l'assiette de la servitude de passage n° 012-174212. Les profils établis par l'ingénieur géomètre breveté montrent une différence de niveau entre la terrasse des recourants et le bord du chemin du Fiay de l’ordre de trois mètres. Sur le Profil C-C, on constate qu'à l'endroit des murs litigieux, le terrain a été rehaussé sur une hauteur totale de 1.56 mètre. Sur ce profil, on observe également que le terrain préexistant descendait en pente jusqu’au chemin du Fiay. La vue aérienne de 2022 montre que des arbres étaient plantés dans la partie est (talus), ainsi que dans la partie nord de la parcelle n° 280. Les travaux réalisés par les recourants pour aménager les murs litigieux ont donc modifié de manière importante la configuration générale du terrain sur cette parcelle. Le tribunal a en outre pu constater lors de l’inspection locale que le terrain actuel sur la parcelle n° 280 est très différent du terrain observé sur les parcelles voisines, en particulier les parcelles contiguës n os 279 et 281, lesquelles présentent également un terrain en pente d'ouest en est. Au vu de ces éléments, le tribunal partage pleinement l'appréciation de la municipalité selon laquelle l'aménagement des murs litigieux ne respecte pas l'art. 8.3 RGCAT, dès lors que les mouvements de terre ont fortement modifié la configuration générale du terrain sur la parcelle n° 280. e) La municipalité estime par ailleurs que les 8.4 RGCAT et 4.5 du projet de RPACom ne sont pas respectés. Ces dispositions prévoient toutes deux une distance minimale d'un mètre depuis la limite du domaine public ou à défaut de l'assiette de la servitude jusqu'aux clôtures, murs et autres obstacles. Or, il ressort du plan de situation du 3 février 2025, et cela a été constaté lors de l'inspection locale, que des tronçons des murs litigieux ont été réalisés à moins d'un mètre de l'assiette de la servitude sur la parcelle n° 280. Si d'autres aménagements (clôtures ou haies) sont aménagées à moins d'un mètre de l'assiette de la servitude, ces aménagements n'ont pas le caractère massif des murs litigieux, en particulier s'agissant du muret surmonté d'une barrière ajourée sur la parcelle voisine n° 281, auquel les recourants se réfèrent. La situation n'est donc pas comparable. Dans ces conditions, l'appréciation de la municipalité, qui estime que les art. 8.4 RGCAT et 4.5 du projet de RPACom ne sont pas non plus respectés, ne prête pas le flanc à la critique. f) Les recourants soutiennent qu'une dérogation aux art. 8.3 et 8.4 RGCAT pourrait leur être accordée pour les mouvements de terre et les murs en gabions litigieux. Ils exposent en particulier que d'autres aménagements le long du chemin du Fiay ne respectent pas la distance réglementaire d'un mètre précitée. L'art. 11.4 RGCAT, relatif aux dérogations, a la teneur suivante: "A titre exceptionnel et dans les limites de la législation cantonale, la municipalité peut autoriser des réalisations qui dérogent aux dispositions du présent document: - lorsqu'il importe de tenir compte d'une situation existante et de cas non prévus par la réglementation; - lorsque la sauvegarde d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment qui présente une valeur architecturale ou historique nécessite des dispositions particulières; - lorsqu'il importe de régler le cas d'un statut provisoire; - lorsque l'application stricte d'une mesure d'aménagement empêche la réalisation d'une solution architecturale intéressante à dire d'expert; - lorsqu'il s'agit de permettre la réalisation de constructions ou d'installations d'utilité publique ou d'intérêt général dont l'affectation justifie des mesures spécifiques." g) La municipalité estime que l'intérêt public à la sécurité du trafic justifie le refus d'octroyer une dérogation aux recourants. Le tribunal a en effet pu constater lors de l’inspection locale que les murs en gabions litigieux posent des problèmes de visibilité pour les véhicules circulant sur le chemin du Fiay. En effet, à l'angle sud-est de la parcelle n° 280, ce chemin forme un virage en pente descendant en direction du nord. Compte tenu de la présence des murs litigieux, les véhicules se trouvant en haut du virage n'ont aucune visibilité sur les véhicules, cyclistes et piétons venant en sens inverse (voir les photographies n os 3, 7 et 8 annexées au compte rendu d'audience). A cela s'ajoute que les véhicules qui sortent de la parcelle n° 280 pour s'engager sur le chemin du Fiay ne voient pas les véhicules qui descendent ce chemin en direction du nord (voir les photographies n° 5 et 6 annexées au compte rendu d’audience). Au vu de ces éléments, l'appréciation de la municipalité, qui estime que l'intérêt public à la sécurité du trafic s'oppose à l'octroi de la dérogation sollicitée par les recourants, doit être confirmée. Le tribunal relève au demeurant qu'aucune des hypothèses visées par l’art. 11.4 RGCAT n’est réalisée en l'espèce. 6. Les recourants estiment que le prolongement du chemin d'accès au nord de leur parcelle et les places de parc aménagées au nord-ouest sont réglementaires. a) En vertu de l'art. 9.2 RGCAT, tout propriétaire est tenu de mettre à la disposition des usagers de son bien-fonds des places de stationnement pour véhicules. La capacité de ces équipements doit correspondre aux besoins effectifs ou présumés de la construction. L’autorité peut aussi renoncer à l'exiger à proximité d'un équipement public correspondant. Pour un logement, deux places de parc sont exigées. La moitié au moins des places nécessaires pour les réalisations privées doivent être aménagées à l'intérieur d'un bâtiment ou sous abris. Sauf convention contraire, les places de stationnement nécessaires doivent être implantées en arrière de la limite des constructions fixée le long du domaine public. La municipalité peut renoncer aux exigences ci-dessus ou les modifier lorsque l'aménagement de garages ou de places de stationnement porte atteinte à la qualité d'un bâtiment ou au caractère d'une rue ou lorsque l'exiguïté de la parcelle ne permet pas la réalisation des ouvrages nécessaires. L'art. 5.1 du projet de RPACom est libellé comme suit: "Toute construction doit être pourvue de places de stationnement pour véhicules réservées à ses usagers. Le nombre de cases destinées aux véhicules automobiles et aux deux-roues est calculé sur la base des normes suisses VSS en vigueur (al.1). Les 50 % au moins des cases nécessaires au logement sont situés dans des garages ou sous abris. Les places de stationnement à ciel ouvert sont, dans la mesure du possible, pourvues d'un revêtement perméable (al. 2). " b) Les recourants soutiennent que les deux places de parc litigieuses doivent être traitées comme des places existantes et qu'en conséquence les art. 9.2 RGCAT et 5.1 al. 2 du projet de RPACom ne seraient pas applicables. La municipalité estime que ces places de parc doivent être considérées comme des nouvelles places et qu'elles doivent respecter les art. 9.2 RGCAT et 5.1 al. 2 du projet de RPACom. Une des deux places devrait par conséquent être couverte. c) Les travaux réalisés sans autorisation portent sur le prolongement de l'accès sur la parcelle n° 280, et la réalisation de deux places de parc non couvertes dans la partie nord-ouest de la parcelle. Le tribunal a constaté, lors de l’inspection locale, que dans la partie nord-est de la parcelle n° 280, un chemin d'accès bétonné est existant. Sur la vue aérienne de 2022, ce chemin est bien visible et un véhicule y est stationné. Le recourant a prolongé ce chemin d'accès et aménagé une place de stationnement faite de graviers en tout-venant dans la partie nord-ouest de sa parcelle. Lors de l'inspection locale, il a expliqué que le terrain était déjà en terre à cet endroit avant les travaux litigieux et qu'il avait uniquement ajouté du gravier en tout-venant et des bordures sur trois côtés pour délimiter la place de stationnement. Sur la vue aérienne de 2022, on constate toutefois que le jardin s'étendait autour de la villa, y compris dans la partie nord-ouest actuellement aménagée en place de stationnement. Plusieurs arbres étaient plantés au nord de la villa. En revanche, sur la vue aérienne de 2024, la partie nord-ouest est aménagée en place de stationnement et plusieurs arbres ont été abattus. Les travaux litigieux effectués par le recourant ont porté sur l'aménagement d'une nouvelle place de stationnement pour véhicules à l'endroit d'un jardin préexistant. Il ressort de la vue aérienne de 2022 que les anciens propriétaires parquaient leur véhicule sur le chemin existant et non au nord-ouest de la villa. Dans ces conditions, l'appréciation de la municipalité, qui estime que les deux places de parc sont nouvelles et qu'elles doivent respecter les art. 9.2 RGCAT et 5.1 al. 2 du projet de RPACom, ne prête pas le flanc à la critique. e) Les recourants soutiennent qu'une dérogation devrait leur être octroyée pour les places de parc litigieuses. Ils n'exposent toutefois pas pour quel motif une place de parc couverte ne pourrait pas être aménagée sur leur parcelle. La municipalité était fondée à refuser toute dérogation aux exigences règlementaires s'agissant de nouvelles places de parc. Ce grief est également mal fondé. 7. Dans un dernier grief, les recourants soutiennent qu'une remise en état des travaux réalisés serait disproportionnée. a) Selon la jurisprudence, un ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être accordée (art. 105 LATC) n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. Dans le cadre du principe de la proportionnalité au sens étroit, l'autorité peut renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage ou si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (TF 1C_86/2024 du 24 octobre 2024 consid. 4.1 et les références citées; CDAP AC.2024.0176 du 5 février 2025 consid. 3a). Dans le cadre d’un ordre de remise en état, le Tribunal fédéral a précisé que l’autorité de recours doit rechercher d’office quelles mesures sont, d’une part, nécessaires et propres à atteindre l’objectif absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne sont pas trop incisives (ATF 107 Ia 19 consid. 3b). Le concours de l’administré est requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet des mesures à ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates ou si l’administré n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de choisir, parmi les différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au principe de la proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de recours, si une mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif visé (ATF 123 II 248; 111 Ib 213). Le tribunal est ainsi amené à rechercher quelle mesure serait, en l’espèce, la moins incisive afin de rétablir une situation réglementaire, à savoir celle qui prévalait avant la construction de l’ouvrage litigieux (CDAP AC.2022.0257 du 26 juin 2023 consid. 7a; AC.2021.0138 précité consid. 10a; AC.2021.0180 du 14 avril 2022 consid. 7a/bb). b) Les recourants invoquent leur bonne foi, les coûts d'une remise en état et les démarches entreprises pour la mise en conformité des ouvrages litigieux "sur la demande expresse de la municipalité", ainsi que l'absence d'intérêt public. La municipalité fait valoir au contraire la mauvaise foi des recourants dès lors que ceux-ci ont d'emblée été informés de la procédure à suivre, de l'importance de l'intérêt public en lien avec la sécurité routière et de l'aspect inesthétique des murs. Elle met en doute le coût des travaux de remise en état articulé par les recourants (60'000 francs). c) Les travaux de remblayage dans la partie est de la parcelle n° 280 ne respectent pas la configuration générale du terrain sur cette parcelle. Les murs en gabions ont un aspect massif qui détone fortement par rapport aux aménagements situés le long du chemin du Fiay. La réduction de la hauteur totale des murs en gabions litigieux ne permettrait pas de respecter la configuration générale du terrain, compte tenu de l'ampleur des mouvements de terre réalisés dans la partie est de la parcelle. Par ailleurs, comme cela a été mentionné précédemment, les murs litigieux posent des problèmes concrets pour la sécurité des usagers du chemin du Fiay, à la hauteur de la parcelle n° 280, en raison du manque de visibilité induit par la présence des murs construits sans autorisation à cet endroit. L'argument des recourants selon lequel les murs litigieux permettraient de sécuriser le chemin du Fiay en empêchant les cailloux de dévaler la pente et en retenant la neige en hiver n'est pas fondé. Sur la vue aérienne de 2022, on voit que des arbres sont plantés dans la partie est de la parcelle n° 280, les risques de chute de neige et de pierres apparaissant faibles. De même, le tribunal ne distingue pas l'intérêt pour la biodiversité des murs litigieux par rapport à la situation préexistante de la parcelle, qui comportait à cet endroit un terrain en herbe et plusieurs arbres. Les recourants ont entrepris les travaux litigieux sans autorisation alors qu'ils savaient pertinemment qu'une demande de permis de construire était nécessaire, ce qui leur avait été dûment rappelé par la municipalité. Ils ont ainsi mis l'autorité intimée devant le fait accompli. Les frais de remise en état invoqués ne sont étayés par aucune pièce, étant rappelé que c'est l'entreprise du recourant qui a réalisé les travaux litigieux. Au demeurant, le seul intérêt financier ne saurait l'emporter sur les intérêts publics en jeu, à savoir la sécurité du trafic et le respect de l'intégration et de l'esthétique des constructions. Quant aux places de parc, elles ont été aménagées dans une partie du jardin. L'abattage de plusieurs arbres et l'aménagement d'une grande place couverte de gravier en tout-venant ont modifié sensiblement l'aspect de cette parcelle sans qu'aucune autorisation n'ait été sollicitée pour ces travaux. Dans ces circonstances, la municipalité pouvait faire prévaloir l'intérêt public à ne pas donner une prime au fait accompli et le strict respect de la réglementation et des objectifs d'aménagement poursuivis par celle-ci. d) Selon la décision attaquée, l'ordre de remise en état implique, outre la suppression des murs, la remise à niveau du terrain tel qu’il se présentait avant la réalisation des travaux litigieux. Le terrain doit être réensemencé et retrouver l’aspect qui était le sien avant la construction des deux murs en gabions. S'agissant des places de parc, dite décision mentionne que l'accès doit retrouver l’aspect qui prévalait avant les travaux effectués sans autorisation. Toute modification du chemin préexistant doit être supprimée. Il a été constaté lors de l'inspection locale que le chemin existant s'arrête à la fin de la partie bitumée. La démarcation entre celui-là et le prolongement du chemin réalisé sans autorisation est bien visible sur la vue aérienne de 2024. Les recourants devront présenter à la municipalité des plans pour la remise en état du terrain pour l'ensemble des travaux réalisés sans autorisation. La municipalité se déterminera sur la nécessité de replanter des arbres sur la parcelle en remplacement des arbres abattus sans autorisation. e) Les recourants conservent la possibilité de déposer une demande d'autorisation de construire de nouvelles places de parc conformes aux art. 9.2 RGCAT et 5.1 al. 2 du projet de RPACom, s'ils le souhaitent. Il leur incombera dans ce cas de produire des plans complets afin que la municipalité puisse se déterminer en toute connaissance de cause. 8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il incombera à la municipalité d'impartir un nouveau délai aux recourants pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées. Succombant à la présente procédure, les recourants supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.35.5.1). Ils supporteront également une indemnité de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA) en faveur de la Commune d'Arzier-Le Muids, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 27 juin 2025 par la Municipalité d'Arzier-Le Muids est confirmée. III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. Une indemnité de 3’000 (trois mille) francs, à payer à la Commune d'Arzier-Le Muids à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 5 octobre 2026

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.