Tribunal cantonal VD, AC.2025.0347
6. Oktober 2026 · Cour de droit administratif et public · Französisch
Rejet du recours dirigé par des voisins contre la décision autorisant la démolition d'une villa familiale et la construction à la place d'un immeuble de 4 logements et autorisant l'abattage de deux arbres. Rejet du grief formel relatif à la signature des plans (c. 5). Il n'y a pas d'indices établissant avec un degré de vraisemblance suffisant que les arbres en question constitueraient un biotope digne de protection qui nécessiterait d'être conservé (c. 7). Le résultat de la pesée des intérêts en présence conduit à privilégier l'intérêt privé des constructrices à pouvoir utiliser les possibilités constructives offertes par leur terrain par rapport au maintien des arbres (c. 8). La plantation de compensation prévue est suffisante d'un point de vue quantitatif et qualitatif (c. 9). Les griefs de police des constructions en matière de stationnement, d'accès et de place de jeux sont également rejetés (c. 10).
Tribunal cantonal VD · AC.2025.0347 · Französisch
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 octobre 2026
Composition M. Alain Thévenaz, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et Mme Silvia Uehlinger, assesseures; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, tous à ******** et représentés par Me Raphaël MAHAIM, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Corsier-sur-Vevey, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,
Constructrices
G.________, à ********, H.________, à ********, et I.________, à ********, toutes représentées par Me Philippe LEUBA, avocat à Fribourg,
Propriétaire
J.________, à ********.
Objet permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey des 14/17 octobre 2025 levant les oppositions et délivrant un permis pour la démolition d'une maison et la construction d'un immeuble de 4 logements, en autorisant l'abattage de deux arbres sur la parcelle n° 255 (CAMAC 233786).
Vu les faits suivants: A. J.________ est propriétaire de la parcelle n° 255 de la commune de Corsier-sur-Vevey, à l’adresse ********. D’une surface totale de 560 m 2 , cette parcelle est construite d’une habitation ECA n° 716 de 105 m 2 et d’un accès, place privée sur 58 m 2 . Le solde de la surface est en nature de jardin pour 397 m 2 . Le bien-fonds est affecté en zone d’habitation de moyenne densité selon le plan des zones et le règlement sur le plan d’extension et la police des constructions (RPE) adoptés par le Conseil communal le 23 février 1983 et approuvés par le Conseil d’Etat le 3 avril 1985. B. Le 22 mars 2024, un droit d’emption valable jusqu’au 15 juin 2025 et prorogé jusqu’au 15 décembre 2025, puis jusqu'au 30 avril 2026 en faveur de la société K.________ a été annoté au registre foncier. L’acte de vente à terme conditionnée emption du 14 mars 2024 est soumis à la condition qu’un permis de construire définitif et exécutoire soit délivré à l’acheteur. A cet effet, le vendeur a donné procuration, avec pouvoirs de substitution, à l’acheteur aux fins de le représenter dans toutes les formalités en lien avec l’obtention de ce permis. En mars 2026, le droit d’emption a été partiellement cédé et prolongé jusqu’au 30 avril 2027 en faveur de K.________, H.________ et I.________. C. Du 8 février au 10 mars 2025 a été mise à l’enquête publique la demande d’autorisation de démolir l’habitation ECA n° 716 et de construire un immeuble de 4 logements de trois étages sur rez-de chaussée. La demande a été signée, aux noms du propriétaire et de l’acquéreur, par L.________, qui disposait, jusqu’au 27 décembre 2024, d’un droit de signature individuelle pour K.________. La demande de permis de construire concernait également l’abattage du cèdre de l’Atlas (cedrus atlantica glauca) et de l’épicéa commun (picea abies) plantés au sud-ouest de la parcelle n° 255. Le formulaire de demande de dérogation à la conservation du patrimoine arboré avant mise à l’enquête publique du 7 janvier 2025 indique que le cèdre en question mesure 20 m de hauteur et 250 cm de circonférence mesurée à 1 m du sol. Quant à l’épicéa, il mesure 22 m de hauteur et 290 cm de circonférence à 1 m du sol. Il est précisé que ces arbres, de respectivement environ 60 et 40 ans, ne présentent pas de défauts visibles et que la demande d’abattage est motivée par un impératif de construction. Les plantations compensatoires consistent en un cèdre de l’Himalaya (cedrus deodara) ainsi qu’un pin sylvestre (pinus sylvestris), tous deux d’une circonférence de 20 cm à 1 m du sol et d’une hauteur de 3 m. La demande est accompagnée de plans d’abattage et de compensation avec indication des aménagements extérieurs et de photographies des arbres existants. Il résulte de ces documents que le thuya de Chine (platycladus orientalis) planté au nord de la parcelle, présentant une circonférence de 60 cm, est conservé. D. La mise à l’enquête publique du projet a suscité 53 oppositions, dont celles du 18 février 2025 de E.________, des 20 février et 3 mars 2025 de A.________, du 21 février 2025 de C.________, du 24 février 2025 de F.________, des 17 février et 5 mars 2025 de B.________ et du 7 mars 2025 de D.________. Principalement, les opposants critiquaient la demande d’abattage. Ils invoquaient aussi des violations de règles de police des constructions. E. Un nouveau plan de situation et des plantations compensatoires a été établi le 16 septembre 2025. Il prévoit de plus amples plantations compensatoires pour aller dans le sens des oppositions, avec la plantation d’un chêne vert (n° 1), d’un cordon boisé en haie vive composé d’amélanchiers à feuilles ovales, d'argousiers, de callicarpes de Bodinier, de chimonanthes, de cornouillers mâles, de fusains d’Europe, de groseillers des Alpes, d'ifs communs, d'osmanthes à feuilles de houx, de prunelliers, de pruniers-cerises, de sorbiers des oiseaux et de viornes obiers (n° 5), ainsi que d’un tilleul à grandes feuilles (n° 6). Il prévoit également l’aménagement d’un tas de pierre (n° 2), d’un tas de bois mort (n° 3) et d’un hôtel à insectes (n° 4). Le 30 septembre 2025, l’architecte des constructrices a également déposé un nouveau plan pour la coupe B, qui corrige une erreur au niveau de la limite des constructions. F. Par décisions des 14 et 17 octobre 2025, la Municipalité de Corsier-sur-Vevey a levé les oppositions, délivré le permis de construire requis et autorisé l’abattage du cèdre et de l’épicéa. Le permis de construire prévoit que les plans des 16 septembre 2025 (plan de situation et des plantations compensatoires) et 30 septembre 2025 (coupe B) annulent et remplacent respectivement le plan de M.________ architectes et paysagistes du 17 janvier 2025 et la coupe B du 16 avril 2024 mis à l’enquête publique. La synthèse CAMAC n° 233786 du 19 juin 2025, avec les autorisations spéciales qu’elle contient, fait partie intégrante du permis de construire; elle comporte un préavis favorable de la Direction générale de l’environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODIV) qui rappelle que si la décision d’abattage est ici de compétence municipale, le requérant doit apporter la démonstration d’un impératif d’aménagement ou de construction et être assortie de l’obligation de réaliser une plantation compensatoire ou d’une taxe compensatoire si le remplacement en nature n’est pas possible. La municipalité veillera ensuite au respect des conditions formulées dans son autorisation d’abattage et contrôlera la bonne reprise des plantations compensatoires trois ans après les plantations. G. Par acte du 19 novembre 2025 de leur avocat commun, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que les oppositions sont admises et le permis de construire et l’autorisation d’abattage sont refusés. Subsidiairement, les recourants ont conclu à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. J.________ s’est brièvement déterminé, le 8 décembre 2025. Le 16 mars 2026, la Direction générale de l’environnement (DGE) a déposé des déterminations. A titre liminaire, elle a précisé qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer sur les questions liées au patrimoine arboré, la compétence en revenant à la muicipalité, et que la position exprimée dans la synthèse CAMAC n’était qu’un préavis et se limitait à rappeler certaines dispositions légales, ainsi que des recommandations usuelles. L’autorité cantonale a ensuite renoncé à se prononcer sur le point de savoir si les arbres plantés sur la parcelle litigieuse étaient des arbres remarquables, car ce point ne relevait pas de sa compétence, en l’absence d’un inventaire. Elle a ensuite considéré qu’on ne se trouvait pas face à un faisceau d’indices qui justifierait de considérer les arbres plantés sur la parcelle litigieuse comme un biotope digne de protection. Enfin, bien que la DGE ne s’estime pas compétente pour en juger, il apparaissait que les arbres en question n’étaient pas remarquables de sorte que la compétence pour octroyer la dérogation à leur conservation revenait à la municipalité. L’autorité cantonale a toutefois relevé que la demande de dérogation du 7 janvier 2025 répondait selon elle de manière complète aux exigences réglementaires, notamment s’agissant des plantations compensatoires. Dans sa réponse du 1 er avril 2026, la municipalité intimée, représentée par son conseil, a conclu au rejet du recours. Dans leur réponse du 16 avril 2026 de leur avocat commun, les constructrices K.________, H.________ et I.________ ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le 26 mai 2026, les recourants ont déposé des observations complémentaires, auxquelles l’autorité intimée a répondu le 2 juin 2026. Les recourants ont encore déposé une brève écriture le 3 juin 2026. Le 12 juin 2026, le tribunal s’est rendu sur la parcelle n° 255. Les déclarations des parties et les constatations faites à l’occasion de l’inspection locale ont été résumées dans un compte-rendu au sujet duquel les parties ont eu l’occasion de se déterminer. Ce compte-rendu fait notamment état de ce qui suit: "Le tribunal constate que la parcelle est plantée de gabarits figurant le volume du projet litigieux. L’inspection locale débute au pied des arbres dont l’abattage est requis. Les parties s’expriment au sujet des variantes du projet de construction qui auraient permis de conserver le cèdre bleu de l’Atlas et l’épicéa plantés sur la parcelle et de la pesée des intérêts qui a conduit à l’autorisation d’abattage. Au sujet de l’état des arbres, M. N.________ [chef du service de voirie, ndr] explique que le cèdre présente une grande fissure sur le tronc, qu’il désigne, et craint que cela n’entraîne à court terme des problèmes de stabilité. Il n’existe selon lui aucun indice de la présence d’un biotope. Toujours selon lui, le cèdre ne présente pas d’intérêt en termes de biodiversité, si ce n’est de servir de perchoir pour les oiseaux, et l’épicéa n’est pas à sa place. La DGE rappelle que la décision d’abattage est exclusivement de compétence municipale, la procédure d’inventaire des arbres remarquables n’étant pas terminée. M.O.________ [collaborateur technique auprès de la DGE, ndr] précise qu’il n’existe ici pas d’indices qui nécessiteraient d’investiguer plus avant l’existence d’un biotope méritant protection. On se trouve en territoire urbanisé, dont l’entretien est intensif, la valeur des arbres en termes de biodiversité est faible et on n’a pas constaté la présence d’espèces rares ou protégées. Il en irait différemment d’un très vieux chêne planté au milieu d’une prairie entretenue extensivement, servant d’abri pour différentes espèces comme, par exemple, des rapaces nocturnes. Pour parvenir à ces conclusions in casu, les représentants de la DGE ne sont pas allés sur place mais se sont fondés notamment sur les constatations d’un collègue qui s’est rendu sur une parcelle voisine. Me Haldy précise que l’inventaire communal a été transmis au canton et que sur plus de 1'000 arbres, seuls 39 présentent les caractéristiques faisant d’eux des arbres remarquables. Les arbres litigieux n’en font pas partie, déjà en raison de l’insuffisance de la circonférence de leur tronc. Sur la base de ce seul critère, la commune les a exclus du projet d'inventaire des arbres remarquables. La DGE précise qu’elle a pour pratique de suivre les propositions d'inventaires des communes. M. P.________ [collaborateur juridique auprès de la DGE, ndr] ne connaît pas d exemple où la DGE aurait demandé aux communes de rajouter un sujet à l’inventaire soumis à l’approbation du département. Répondant à une question du président, les représentants de l’autorité intimée confirment que les gabarits plantés sur la parcelle n° 252 adjacente figurent un projet de deux bâtiments dont la mise à l’enquête publique vient de se terminer. […] Le tribunal se déplace sur l’accès prévu. Cette question est discutée. Me De Simoni fait remarquer que le chemin d’accès est très étroit et qu’il ne permettra pas de croisements. Selon les recourants, il n’est ni idéal, ni suffisant. Il ne permettra pas d’absorber l’augmentation de trafic que le projet litigieux occasionnera avec la création de quatre places de parc. Me Haldy ne partage pas cet avis, compte tenu du fait que le projet litigieux est modeste. Il précise que deux bâtiments de quatre logements chacun sont prévus sur la parcelle n° 252 mais que seul le bâtiment au sud empruntera le chemin litigieux. L’accès au deuxième bâtiment se fera par le nord. Me Haldy ajoute que, du point de vue de l’égalité de traitement, il se justifie de ne pas réserver l’accès aux propriétaires qui se sont vu délivrer en premier un permis de construire. Les recourants produisent des pièces. L’accès aux places de parc prévues sur la parcelle litigieuse est discuté sur la base des plans figurant au dossier. M. Q.________ [architecte des constructrices, ndr] précise que les places respectent les normes VSS et qu’une zone de contournement prévue sur la parcelle n° 255 permettra aux véhicules de manœuvrer pour se parquer. Les constructeurs précisent encore que l’accès au chantier ne se fera pas à cet endroit, mais par l’ouest. La sécurité de l’accès au chantier est une question qui doit être réglée avant le début des travaux. L’accès pour les pompiers est également examiné sur la base des plans figurant au dossier. Les véhicules devant s'arrêter avant la parcelle n o 259. Les parties s’expriment encore sur les conditions à remplir s’agissant de l’abattage des arbres et la pesée des intérêts en présence. Au sujet des variantes étudiées, les constructeurs exposent que la taille de la parcelle permet la réalisation de quatre appartements de 75 m 2 , ce qui est modeste. Le maintien des arbres occasionnerait une réduction de la taille des appartements à 45 m 2 ce qui ne serait pas économiquement rentable. Me Haldy rappelle qu’une dérogation à la distance aux limites n’entre pas en ligne de compte, le règlement communal ne le permettant pas. Les constructeurs précisent encore que l’arborisation compensatoire a satisfait R.________ [opposante au projet, ndr]. […] A une question de Mme D.________ relative à la santé financière des constructrices, ces dernières indiquent qu’elles sont trois, que le crédit de construction a été validé et que des appartements ont d’ores et déjà été réservés. M. J.________ fait encore remarquer que le cèdre, dont la ramure empiète sur la parcelle voisine, nécessite d’être élagué et que les arbres, vu leur proximité avec la villa actuelle, sont responsables de beaucoup d’humidité." Les parties ont eu la faculté de se déterminer sur ce procès-verbal. Le 3 juillet 2026, la DGE a précisé que pour parvenir à la conclusion qu’il n’existe ici pas d’indices qui nécessiteraient d’investiguer plus avant l’existence d’un biotope méritant protection, elle s’est fondée sur les constatations d’un collègue qui s’est rendu sur une parcelle voisine, mais aussi sur la nature des espèces concernées (respectivement exotique et de très faible valeur pour la biodiversité), ainsi que sur les données du Centre suisse d’information sur les espèces. Le 6 juillet 2026, les recourants se sont déterminés au sujet du compte-rendu d’audience. Ils ont indiqué notamment qu’il fallait relativiser la "grande fissure" constatée sur le cèdre et que la cour ne saurait en inférer que l’arbre serait en mauvais état. Ils ont également indiqué qu’en tenant compte des projets de construction sur les parcelles n os 252, 255 et 256, ce sont 13 véhicules supplémentaires qui emprunteront la rue ********, laquelle ne permettrait pas d’absorber une telle augmentation de trafic. Les recourants sont d’avis qu’il aurait fallu également examiner une variante de construction qui consisterait à conserver l’un des deux arbres voués à l’abattage. Ils estiment que l’accès au chantier doit être clarifié en raison d’informations contradictoires délivrées à ce propos par les autorités. Les recourants ont encore requis à titre de mesure d’instruction la production de l’inventaire des arbres remarquables transmis par la municipalité à la DGE. Considérant en droit: 1. La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). L'art. 75 LPA-VD reconnaît la qualité pour recourir à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). Il s’ensuit que la qualité pour recourir doit tout d’abord être reconnue à D.________, propriétaire de la parcelle n° 265 adjacente à la parcelle n° 255, construite d’une villa dont elle occupe le rez-de-chaussée, ainsi qu’à A.________, propriétaire d’un lot de PPE érigé sur la parcelle de base n° 254, à environ une trentaine de mètres au sud-est de la parcelle litigieuse. B.________ est pour sa part propriétaire d’un lot de PPE érigé sur la parcelle de base n° 260 qui se trouve approximativement à 60 mètres de la parcelle n° 255, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue. Les recourants précités disposent de la qualité pour recourir en raison de la grande proximité de leurs propriétés avec la construction et l’abattage projetés. Ils se sont par ailleurs opposés au projet lors de l’enquête publique. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la situation des autres recourants, dont la qualité pour agir peut demeurer indécise. 2. Les recourants ont demandé que la cause soit jointe à celle ouverte sous la référence AC.2025.0059. Cette réquisition est devenue sans objet, un arrêt mettant fin à la cause AC.2025.0059 ayant été rendu par la CDAP le 27 janvier 2026. 3. Les recourants se prévalent d’une constatation incomplète des faits pertinents (cf. art. 98 let. b LPA-VD) par l’autorité intimée, qui aurait de ce fait violé la maxime inquisitoire (cf. art. 28 LPA-VD). La décision attaquée ne mentionnant pas les espèces d’arbres visées par l’abattage, ni leur âge (estimé), ni leur taille, ni leur diamètre, ni leur circonférence, ni leurs caractéristiques, ni leur intérêt dendrologique, ni leur valeur paysagère, il serait plus que douteux que l’autorité intimée disposât de tous les éléments nécessaires à une correcte pesée des intérêts. Or, les éléments en question ressortent de diverses pièces du dossier, que l’autorité intimée avait à sa disposition au moment de prendre sa décision, à commencer par le formulaire de demande de dérogation à la conservation du patrimoine bâti, de sorte que le grief tiré de la constatation incomplète des faits pertinents doit être rejeté. 4. Les recourants invoquent aussi la violation de leur droit d’être entendus en raison du fait qu’ils n’ont pas eu connaissance des deux plans des 16 et 30 septembre 2025 ayant remplacé ceux des 16 et 17 janvier 2025 mis à l’enquête publique. Les recourants se plaignent de n’avoir jamais eu l’occasion de se déterminer sur leur contenu alors qu’en matière de protection du patrimoine arboré, il s’agit d’éléments décisifs dont les opposants devraient avoir connaissance pour pouvoir attaquer la décision d’abattage à bon escient. Par ailleurs, ces plans auraient dû, selon les recourants, faire l’objet d’une enquête publique complémentaire. En l’occurrence, le plan du 16 septembre 2025 définit de plus amples plantations compensatoires, afin d’aller dans le sens des oppositions et celui du 30 septembre 2025 vise à corriger une erreur au niveau de la limite des constructions. Ces modifications ne sont pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection de tiers et peuvent être intégrées au permis de construire en application de l’art. 117 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), comme le fait à juste titre remarquer l’autorité intimée. Cette disposition prévoit en effet que lorsqu’elle impose des modifications de minime importance, comme en l’espèce, la municipalité peut délivrer un permis de construire subordonné à la condition que ces modifications soient apportées au projet. Par ailleurs, à supposer que cette façon de procéder constitue une violation du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., ce qui est douteux, une telle violation ne saurait être considérée comme grave. Elle n’a pas empêché les opposants de recourir à bon escient et ceux-ci ont pu prendre connaissance de tous les documents pertinents et se déterminer à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure devant la CDAP, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (art. 98 LPA-VD). A supposer qu’ils existent, les vices dont les recourants se prévalent en lien avec la violation du droit d’être entendu ont été réparés et le permis attaqué ne saurait être annulé pour ce motif. 5. Les recourants estiment que la décision attaquée doit être annulée pour un motif formel, car la demande de permis de construire et les plans n’ont pas été signés par tous les promettants-acquéreurs. a) Aux termes de l’art. 108 LATC, la demande de permis est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s’il s’agit de travaux à exécuter sur le fonds d’autrui, par le propriétaire du fonds (al. 1). L’art. 73 al. 1, 1 ère phrase du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) précise que les versions papier des plans, du questionnaire général et des pièces annexes sont signés par leur auteur, le propriétaire du fonds et, le cas échéant, par le promettant-acquéreur et le maître de l'ouvrage. Cette exigence est une conséquence du principe de l'accession qui veut que le droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont les constructions. Elle tend ainsi à obtenir l'assurance que celui qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent et elle déploie donc des effets concrets sur le plan du droit public (arrêt TF 1C_846/2013 du 4 juin 2014, et les références citées). Le permis de construire doit être refusé si l'une des personnes qui doit signer les plans s'y refuse. Le vice découlant de l’absence de signature du propriétaire sur les plans mis à l’enquête publique et sur le formulaire de demande de permis de construire peut toutefois être couvert par l’apposition de celle-ci en cours de procédure ou même par la production d’une procuration du propriétaire en faveur de l’auteur des plans (arrêt CDAP AC.2025.0145 du 30 avril 2026 consid. 4a et les réf. citées). b) En l’espèce, aux termes de l’acte notarié de vente à terme conditionnée du 14 mars 2024, un droit d’emption valable jusqu’au 15 décembre 2025 et prorogé ensuite a été annoté au registre foncier en faveur de K.________. Par le même acte, J.________, propriétaire de la parcelle litigieuse, a donné procuration à K.________, avec pouvoir de substitution, aux fins de le représenter dans toutes les formalités en lien avec l’obtention du permis de construire. Au moment de son dépôt, le 14 novembre 2024, la demande de permis de construire et les plans ont été signés par L.________, qui disposait, jusqu’au 27 décembre 2024, d’un droit de signature individuelle pour K.________. La demande d’autorisation a en conséquence été valablement signée par L.________ qui représentait à la fois le propriétaire et la seule société alors au bénéfice d’un droit d’emption. Peu importe que la demande indiquait dans la liste de tous les acteurs de l’avis d’enquête (cf. p. 15 de la demande) un deuxième promettant-acquéreur. Cette indication complémentaire paraît en effet eronnnée et la société L.________ Immobilier Group SA pouvait aussi être représentée par L.________, seul administrateur de cette société, au bénéfice de la signature individuelle. c) Au surplus, l’art. 15 al. 1 LPA-VD prévoit qu’un tiers peut se substituer à une partie en procédure lorsque, à teneur du droit matériel, il lui succède dans ses droits et obligations. L’acheteur d’une parcelle peut ainsi se substituer à l’ancien propriétaire dans une procédure en matière de police des constructions concernant l’immeuble en question (Exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative [EMPL], mai 2008, p. 20, ad art. 15 LPA-VD). Ici, le droit d'emption a été récemment cédé à G.________, H.________ et I.________. Ces sociétés se sont substituées à K.________. Le changement de nom et de siège de cette société est sans incidence, ce sujet de droit restant le même. Enfin, les recourants ont largement pu s'exprimer en cours de procédure sur cette substitution de partie, en particulier dans leurs observations du 26 mai 2026 (cf. art. 15 al. 2 LPA-VD). Mal fondé, le grief doit être rejeté. 6. La décision attaquée autorise l’abattage du cèdre bleu de l’Atlas et de l’épicéa plantés sur la parcelle n° 255 au motif que leur maintien est incompatible avec la construction d’un immeuble de 4 logements. Les recourants invoquent divers griefs pour s’opposer à cette autorisation. 7. Les recourants prétendent que le cèdre bleu de l’Atlas et l’épicéa constitueraient un biotope digne de protection qui nécessiterait d’être conservé. L’intérêt à la préservation de ces arbres, en raison de leurs qualités remarquables, de la proximité directe avec d’autres arbres et de leur importance considérable dans un milieu largement construit, doit l’emporter sur l’intérêt public à la densification des constructions. A la demande des recourants, la DGE a été interpellée à ce sujet dans le cadre de la procédure de recours. Ce service cantonal a déposé des déterminations le 16 mars 2026 et ses représentants ont été entendus lors de l’inspection locale du 12 juin 2026. Ils ont indiqué qu’il n’existait pas ici d’indices qui nécessiteraient d’investiguer plus avant l’existence d’un biotope méritant protection. a) En vertu de l'art. 78 al. 4 Cst., la Confédération est autorisée à légiférer sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Le droit fédéral énonce, aux art. 18 ss de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), des règles sur la protection des biotopes. L'art. 18 al. 1 LPN énonce le principe selon lequel la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées et l'art. 18 al. 1 bis LPN prévoit qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (art. 18 al. 1 ter LPN). Le droit fédéral ne définit pas plus précisément la notion de biotope. Selon la jurisprudence toutefois, les exigences de l'art. 18 LPN ne s'appliquent pas à tout milieu biotique offrant à un peuplement animal et végétal bien déterminé des conditions d'habitat relativement stables (selon la définition du Grand Robert de la langue française, rubrique "biotope"); le concept de biotope auquel se réfère la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage se rapporte en effet à un "espace vital suffisamment étendu", exerçant une certaine fonction (cf. ATF 121 II 161 consid. 2b/bb; ATF 116 Ib 203 consid. 4b; arrêt TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). L'art. 18 al. 1 ter LPN prévoit du reste que seules les atteintes aux "biotopes dignes de protection" doivent en principe être évitées (néanmoins, des mesures de reconstitution ou de remplacement peuvent, le cas échéant, être ordonnées lorsque l'atteinte est justifiée par un intérêt prépondérant). La législation fédérale contient des prescriptions spéciales pour les biotopes que le Conseil fédéral a désignés comme étant d'importance nationale (cf. art. 18a LPN), qui ne sont ici pas applicables. Les cantons doivent cependant aussi veiller à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale (art. 18b LPN). Dans son principe, l'obligation de protéger les biotopes d'importance régionale et locale découle ainsi directement et impérativement du droit fédéral (cf. ATF 139 II 271 consid. 9.2; TF 1C_182/2022 du 20 octobre 2023 consid. 11). La législation cantonale met en œuvre cette obligation et prévoit l'établissement, par le département en charge de la protection du patrimoine naturel et paysager, d'un inventaire des biotopes d'importance régionale ou locale (objets dignes de protection – art. 20 al. 1 let. a de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine paysager et naturel [LPrPNP; BLV 450.11]). Cela étant, le droit fédéral n'exige pas des cantons qu'ils organisent une procédure d'autorisation spéciale - telle l'autorisation de défricher, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur les forêts (LFo; RS 921.0) - lorsque la réalisation d'une construction ou d'une installation pourrait porter atteinte à un biotope protégé; la pesée des intérêts prévue à l'art. 18 al. 1ter LPN peut s'effectuer dans le cadre de la procédure d'autorisation ordinaire (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb et les réf. citées). En application de l’art. 71 al. 4 LPrPNP, jusqu'à l'adoption des inventaires prévus aux articles 19 ss LPrPNP, toute intervention susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1) ou à une espèce protégée au sens de l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service. Les critères déterminants pour qualifier les biotopes sont ceux de l'art. 14 al. 3 OPN. Selon cette disposition, les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: "a. de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; b. des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20 [OPN]; c. des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche; d. des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV; e. d’autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces." b) La première question à résoudre est celle de savoir s’il existe des indices suffisants permettant de conclure que la parcelle n° 255 pourrait abriter un biotope digne de protection au sens de la législation fédérale, en raison de la présence d’un cèdre bleu de l’Atlas et d’un épicéa. Des pièces et photographies figurant au dossier, notamment du rapport d’expertise sanitaire réalisé par S.________ en mars 2026 à la demande des constructrices, ainsi que des remarques complémentaires du 16 juin 2026 de cette entreprise, des constatations faites à l’occasion de l’inspection locale et des déterminations des parties, le tribunal retient ce qui suit. Le cèdre bleu de l’Atlas se trouve en limite ouest de la parcelle n° 255. Il s’est développé le long d’une route d’accès en dallage. Quant à l’épicéa, il a été planté plus à l’ouest, en bas d’un muret de soutènement. Tous deux ont probabalement été plantés au milieu des années 1950, date de construction du quartier. Leurs âges sont estimés à environ 75 ans (rapport S.________, p. 2). D’après le rapport établi par S.________ (p. 3), le cèdre bleu de l’Atlas présente une circonférence à 1 m du sol de 255 cm, un diamètre moyen du tronc de 81 cm, une hauteur totale de 19 m, un rayon de couronne de 7 m et un rayon de domaine vital théorique de 8,5 m, une espérance de vie de l’ordre de 5 à 15 ans. Sa valeur biologique est moyenne, ses valeurs dendrologique et paysagère sont élevées. Le rapport décrit les conditions du sol comme exiguës en raison de la présence de dallages (p. 3). La base du tronc est sans défaut apparent et les départs racinaires ne présentent pas de symptôme de défaillance. Le tronc est décrit comme bon, droit, avec une première branche en chandelle côté est à 1 m de hauteur. Le tronc est partiellement dégarni du côté du bâti, suite à diverses tailles. Il présente des plaies de taille en voie de recouvrement et une fissure longitudinale en spirale est visible côtés est, nord et ouest, de même que des exsudations de poix. La couronne est décrite comme partiellement entretenue par le passé avec diverses tailles du côté du bâti. L’expert note la présence de nombreux bois morts en partie interne de la couronne, laquelle est relativement claire. La pousse annuelle est de 5 à 7 cm de longueur. Les unités de croissance sont correctes, signe de bonne vitalité. Quant au feuillage, il est quelque peu fragmenté et clairsemé en comparaison avec d’autres cèdres bleus de l’arc lémanique. De la synthèse des éléments recueillis (rapport, p. 5), il résulte que l’état physiologique a été classé moyen: la couronne est moyennement fournie, les unités de croissance sont correctes. L’état mécanique est bon: aucune anomalie n’est constatée à ce jour. La fissure longitudinale semble datée et est probablement le résultat de la foudre. Quant au niveau de risque de rupture partielle du sujet, l’expert l’estime faible. Le rapport de l’entreprise S.________ (p. 6) retient ensuite que l’épicéa présente une circonférence à 1 m du sol de 280 cm, un diamètre du tronc moyen de 90 cm, une hauteur totale de 23 m, un rayon de couronne de 6 m, un rayon de domaine vital théorique de 9,1 m et une espérance de vie de plus de 15 ans. Ses valeurs biologique, dendrologique et paysagère sont élevées. De la description de l’épicéa (pp. 6 et 7), il ressort qu’il bénéficie de bonnes conditions, en zone gazon avec entretien extensif et de nombreuses larges racines visibles en surface. La base de l’arbre est bonne, sans défaut apparent. Les départs racinaires ne présentent pas de symptôme de défaillance. L’expert note la mise en place de racines contreforts prononcés, signe d’une adaptation. Le tronc est bon, droit, légèrement incliné côté sud-ouest. Il présente du lierre le long des 3 à 4 premiers mètres depuis le sol. L’expert note un rehaussement de couronne tardif par suppression des branches basses. La couronne est légèrement excentrée côté sud, ce qui est dû au phototropisme, et qu'elle présente des bois morts en partie interne du houppier. Le sujet, bien développé, présente une pousse annuelle de 5 à 7 cm, avec de bonnes unités de croissance, signe d’une bonne vitalité. Le feuillage est dense. De la synthèse des éléments recueillis (rapport, p. 8), il résulte que l’état physiologique a été classé bon: la couronne est dense et bien fournie, les unités de croissance sont significatives. L’état mécanique est bon: aucune anomalie n’est constatée à ce jour. Quant au niveau de risque de rupture partielle du sujet, l’expert l’estime faible. Le 16 juin 2026, l’expert a précisé que les pièces disponibles ne permettaient pas d’établir de manière objective et documentée l’existence formelle d’un biotope protégé et que ce diagnostic sortait de son champ de compétence. Cependant, il était à même de réaliser un calcul de valeur de biodiversité des arbres selon la méthode NÉAU, Bütler R., Lachat T., Krumm F., Draus D., Larrieu L. (2020) permettant de quantifier la capacité d’accueil, laquelle était en l’occurrence évaluée comme ordinaire pour le cèdre bleu de l’Atlas et forte pour l’épicéa commun. Une évaluation comparable résulte de l’échelle de valeur écologique des arbres en milieu urbain établie par l’ETH de Zurich – SWILD Zurich, qui attribue une notation d’environ 1,8 sur 5 au cèdre bleu et de 3 sur 5 à l’épicéa. Ni la parcelle n° 255 ni les arbres litigieux ne sont considérés par le canton comme faisant partie d’un biotope d’importance régionale ou locale. Les données du Centre suisse d’information sur les espèces ne signalent aucune espèce protégée particulière dans la zone d’influence du projet de construction. Les observations notifiées, dans un périmètre d’influence de 5x5 km, sur la plateforme VDC, qui est un centre de données, ne font ressortir aucune espèce digne de protection liée aux deux arbres dont l'abattage est requis ou au bien-fonds (voir ég., pour la parcelle voisine n o 256, arrêt AC.2025.0059 du 27 janvier 2026 consid. 5b). Enfin, aucun élément constaté par les parties ou lors de l’inspection locale ne permet de mettre en évidence que les arbres litigieux serviraient à la faune ou à l’avifaune pour autre chose que comme perchoir pour les oiseaux. Dans ces circonstances, le tribunal ne peut pas conclure à la présence d’indices établissant avec un degré de vraisemblance suffisant la présence d’un milieu qui jouerait un rôle dans l’équilibre naturel ou qui présenterait des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses au sens de l’art. 18 al. 1 bis LPN sur la base des critères de l’art. 14 al. 3 OPN. On se trouve en présence d’un milieu biotique ordinaire qui n’offre pas un "espace vital suffisamment étendu" exerçant une certaine fonction qui en ferait un biotope digne de protection au sens du droit fédéral. Le fait que les recourants mettent en avant l’intérêt social, culturel et affectif que les arbres présentent pour les habitants du quartier, qui y sont très attachés, ne change rien à cette qualification. Quant à la proximité avec le cèdre de l’Himalaya planté sur la parcelle voisine n° 256, il faut rappeler que dans l’arrêt AC.2025.0059 précité, le tribunal a jugé que ce sujet constituait également un milieu biotique ordinaire et a confirmé son enlèvement en vue de la construction d’un bâtiment de quatre logements. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en œuvre de l’expertise suggérée par les recourants. L'appréciation de la DGE, qui conclut à l'absence d'un biotope protégé sur la parcelle litigieuse, doit être confirmée. 8. Les recourants reprochent à l’autorité intimée de ne pas avoir examiné si les arbres litigieux étaient remarquables. Ils critiquent ensuite la pesée des intérêts à laquelle la municipalité a dû procéder pour autoriser une dérogation à la conservation du patrimoine arboré, l’intérêt à la préservation des arbres revêtant selon eux un poids prioritaire sur les impératifs de construction ou d’aménagement invoqués par les propriétaires. a) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dispositions légales de droit public cantonal relatives à la protection des arbres figuraient dans l'ancienne loi sur la protection de la nature et des sites (aLPNS). A la date de la décision attaquée, la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11), qui comporte des règles sur la protection du patrimoine arboré, était applicable. L'art. 14 al. 1 LPrPNP pose le principe que "le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir". En vertu de l’al. 2, "les communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer son développement. Il est soumis à l’approbation du chef du département". L'abattage d'arbres protégés est soumis à autorisation, aux conditions des art. 15 ss LPrPNP: "Art. 15 Dérogations 1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence: a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés; b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole; c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement. 2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé. 3 La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours. Pendant le délai d’enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal. 3bis Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation. 3ter La demande de dérogation est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud lorsqu'elle concerne un arbre remarquable ou lorsqu'elle est coordonnée avec une demande de permis de construire. Dans les autres cas, elle est affichée au pilier public communal. L'Etat encourage les communes à la publier également sur leur propre site internet. 4 En présence d'un danger imminent et direct qui menace la sécurité des biens ou des personnes et qui ne peut être écarté autrement, l'autorité compétente peut autoriser, sans mise à l'enquête, l'abattage ou l'élagage dès le dépôt de la demande ou dès la connaissance du danger. L'article 16 est applicable pour le surplus. Art. 16 Remplacement du patrimoine arboré 1 L'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire. 2 Dans les cas où la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades. 3 Le produit de la taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré." L’art. 19 du règlement d’application de la LPrPNP du 29 mai 2024 (RLPrPNP; BLV 450.11.1), entré en vigueur le 1 er juillet 2024, abrogeant ainsi le précédent règlement du 22 mars 1989 d’application de l’aLPNS (règlement sur la protection de la nature et des sites; aRLPNS) précise ce qui suit en matière de dérogations à la conservation du patrimoine arboré: Art. 19 Dérogations à la conservation du patrimoine arboré (art. 15 al. 1 LPrPNP) 1 Un impératif de construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une construction, une installation ou un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment. Il est également reconnu lorsque la démolition d'une construction ne peut être entreprise d'une autre manière. 2 Celui qui envisage de porter atteinte à la conservation du patrimoine arboré soumet une demande de dérogation à la commune, en la motivant. 3 La demande de dérogation doit comprendre: a. Des photographies des lieux;
- b.
- Un plan de situation précisant l'emplacement des éléments et essences concernés et, dans les cas des arbres, leur hauteur et leur âge approximatif;
- c.
- Un plan des plantations compensatoires avec la liste des essences et la hauteur des arbres de remplacement;
- d.
- D'éventuelles autres mesures compensatoires si le règlement communal le prévoit selon l'article 21, alinéa 3.
(…)". Le règlement prévoit en outre ce qui suit en matière de compensation: "Art. 21 Plantations compensatoires (art. 16 LPrPNP) 1 L'article 39 de la loi et l'article 34 du présent règlement s'appliquent par analogie au remplacement du patrimoine arboré. 2 Le remplacement du patrimoine arboré supprimé s'effectue par la plantation de nouveaux individus, selon le principe d'un pour un. Les mesures sont définies en fonction de l'essence, ainsi que de la valeur biologique et paysagère des éléments supprimés. Les espèces doivent être adaptées à la station et choisies dans la mesure du possible en vertu des recommandations de l'observatoire cantonal de l'écosystème forestier. 3 Les communes peuvent prévoir des dérogations au principe de remplacement un pour un dans leur règlement pour la protection du patrimoine arboré, lorsque l'autorisation dérogatoire de l'article 15 de la loi concerne le patrimoine arboré situé dans les zones à bâtir ou l'espace bâti. Elles peuvent notamment admettre d'autres mesures en faveur du patrimoine naturel. 4 Les plantations compensatoires sont réalisées dans un délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation dérogatoire, respectivement du permis d'habiter ou d'utiliser en cas de suppression ou d'élagage lié à un permis de construire. Lorsque cela est techniquement possible, elles sont entreprises avant ou simultanément à la suppression. 5 L'autorité peut exiger une mesure supplémentaire, pour compenser la suppression d'un élément du patrimoine arboré situé dans l'infrastructure écologique ou dans un objet protégé au sens des articles 24 à 27 de la loi. 6 Pour les projets de plantations compensatoires d'une certaine importance, notamment pour l'établissement de plans des aménagements extérieurs accompagnant un projet de construction, l'autorité peut exiger qu'ils soient établis par des professionnels qualifiés en matière de gestion du patrimoine arboré. 7 Le remplacement du patrimoine arboré, l'entretien des plantations compensatoires et le suivi de la reprise des végétaux plantés sont à la charge du bénéficiaire de la dérogation prévue à l'article 15 de la loi. 8 Afin d'assurer l'exécution des plantations compensatoires, des garanties suffisantes peuvent être exigées par l'autorité compétente désignée à l'article 15 alinéa 2 de la loi. Elles doivent lui parvenir avant la suppression ou l'élagage des éléments du patrimoine arboré concernés. (…)". b) L'art. 14 al. 2 LPrPNP prévoit que les communes règlent la protection du patrimoine arboré par un règlement. L'art. 48 al. 2 RLPrPNP dispose que les règlements communaux de protection du patrimoine arboré existant lors de l'entrée en vigueur de la loi s'appliquent dans la mesure où ils se conforment à la loi et au présent règlement; est réservé l'art. 71 al. 5 de la loi qui concerne exclusivement les arbres remarquables. Cette dernière disposition prévoit que jusqu’à l’adoption de l’inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection des arbres s’appliquent, à l’exception des dispositions traitant de la compensation. Le Conseil communal de Corsier-sur-Vevey a adopté un règlement pour la protection des arbres en date du 25 mai 1988. Ce document a été approuvé par le Conseil d’Etat le 9 décembre 1988. Il était en vigueur au moment où la municipaité a pris la décision litigieuse, en octobre 2025. Aux termes de l’art. 2 du règlement, entrent dans son champ d’application: (a) les arbres de plus de 22 cm de diamètre mesurés à 1 m 30 du sol; (b) les cordons boisés; (c) les boqueteaux; (d) les haies vives et les essences présentant un caractère particulier situés sur le territoire de la commune. L’art. 3 règle l’abattage des arbres et arbustes protégés, qui ne peut être effectué qu’avec l’autorisation de la municipalité (al 1). Cette autorité accorde l’autorisation lorsque: (1) la plantation prive de lumière, dans une mesure excessive, un local d’habitation préexistant; (2) la plantation nuit notablement à l’exploitation rationnelle d’un domaine agricole; (3) le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation; (4) les impératifs techniques ou économiques l’imposent, tels que l’état sanitaire d’un arbre, la sécurité du trafic, la création d’une route ou la construction d’immeubles dans les zones légalisées. Dans toute la mesure du possible, la taille et l’écimage seront ordonnés en lieu et place de l’abattage ou de l’arrachage. Le Conseil communal de Corsier-sur-Vevey a adopté un nouveau règlement sur la protection du patrimoine arboré, le 27 octobre 2025, qui a été approuvé par le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité en date du 13 février 2026; ce règlement est désormais en vigueur. L'art. 4 let. a de celui-ci prévoit que sont notamment protégés les arbres d'une circonférence supérieure ou égale à 40 cm mesurée à 1 m du sol (annexe 3 RLPrPNP), qu'ils soient indigènes ou pas, isolés ou en allées, dans des cordons boisés, des bosquets ou des haies. c) En l’occurrence, la décision attaquée retient que la construction nécessite l’abattage du cèdre bleu de l’Atlas et de l’épicéa en raison de la dimension et de la forme de la parcelle, ainsi que de l’emplacement des arbres existants. Elle retient aussi que la demande de dérogation à la conservation du patrimoine arboré contient toutes les indications nécessaires au regard de la législation applicable et que la pesée des intérêts conduit à la nécessité de procéder à l’abattage demandé pour permettre la réalisation d’un bâtiment conforme aux règles de construction applicables. La décision ajoute que la commune n’a pas encore établi l’inventaire des arbres remarquables et qu’à titre transitoire, le règlement communal de protection des arbres continue de s’appliquer, à l’exception des dispositions traitant de la compensation. L’autorité intimée conclu que l’abattage est justifié par des impératifs de construction. Les recourants estiment que la demande de dérogation à la conservation du patrimoine arboré n’est pas motivée, notamment au regard du fait qu’elle ne contient aucune indication sur la justification du projet ou sur le fait que d’autres solutions auraient été envisagées, mais qu’elles ne se seraient pas avérées possibles. La demande serait muette au sujet des considérations sur la valeur biologique, paysagère et esthétique des arbres. Les plans seraient erronés. Les recourants critiquent aussi la pesée des intérêts à laquelle s’est livrée la municipalité. L’intérêt à la sauvegarde des arbres n’aurait pas suffisamment été pris en considération, notamment au regard du fait que les essences en question sont remarquables. L’état sanitaire des arbres est bon. Les dimensions du projet impliquent une densification de la parcelle apparaissant excessive. D’autres alternatives de construction auraient dû être examinées car elles auraient permis de conserver les arbres litigieux, cas échéant au moins l’un d’entre eux. En conclusion, les recourants contestent qu’on se trouve en présence d’impératifs de construction ou d’aménagement justifiant l’abattage au sens de la loi. S’agissant de la question de l’éventuel caractère remarquable des arbres litigieux, la commune n’est pas encore dotée d’un inventaire de tels arbres. Son projet d’inventaire – qui ne recense au demeurant pas les arbres litigieux notamment en raison d'une circonférence insuffisante des troncs – est actuellement soumis au département en charge de la protection du patrimoine naturel et paysager. Il s’ensuit que ce sont les règles ordinaires sur la protection des arbres qui s'appliquent, s'agissant notamment de la compétence de la municipalité pour autoriser l'abattage de l’épicéa et du cédre bleu de l’Atlas litigieux. Il ne fait toutefois pas de doute qu'en raison de leurs dimensions, ces arbres sont protégés à la fois au regard du règlement communal relatif à la protection des arbres (ancien et nouveau) et de l'art. 14 LPrPNP. La réquisition des recourants tendant à la production du projet d’inventaire peut être rejetée dans la mesure où l’inventaire n’a pas été adopté et qu’il n’est pas contesté qu’il ne contient pas les arbres litigieux. Il faut tout d’abord écarter le grief relatif à l’insuffisance de motivation de la demande de dérogation à la conservation du patrimoine arboré. Cette demande de dérogation a été faite sur le formulaire usuel et comporte des indications relatives à l’essence, à la circonférence mesurée à 1 m du sol, à la hauteur, à l’âge et à l’état sanitaire des sujets dont l’enlèvement est demandé, ainsi qu’au motif justifiant la demande. Celle-ci est accompagnée d'un plan de situation muni de photographies. Elle a été ultérieurement complétée d’un plan des plantations compensatoires mentionnant la liste des essences de remplacement, modifiant la proposition initiale de compensation. L'expertise de S.________ de mars 2026 précise, en page 10, que les deux nouveaux arbres majeurs (chêne et tilleul) auront 14 à 16 cm de circonférence au moment de leur plantation. Les indications figurant au dossier sont suffisantes pour bien comprendre le contenu de la demande d'autorisation d'abattage, y compris s'agissant des plantations compensatoires. Ensuite, pour statuer sur une demande d'abattage, l'autorité doit procéder à une pesée complète des intérêts et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (arrêts CDAP AC.2023.0121 du 2 novembre 2023 consid. 4a/bb; AC.2021.0366 du 11 septembre 2023 consid. 5a/cc). Dans le cadre de l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP, l'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit être comparé à celui visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs (arrêt CDAP AC.2025.0059 du 27 janvier 2026 consid. 6c). Les constructrices exposent que le maintien des arbres litigieux est incompatible avec l’exploitation des possibilités de construire et, de façon plus générale, avec l’impératif de densification de la zone à bâtir souhaitée par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Aucune autre solution que celle de l’abattage ne peut être envisagée au vu de l’empiètement des arbres sur la parcelle concernée. Les gabarits du projet entrent en conflit avec le domaine vital des arbres dans leurs espaces racinaires et aériens. L’expertise de l’entreprise S.________ confirme que le projet tel qu’envisagé ne permet pas la survie des arbres (p. 9). Pour les recourants, la préservation des arbres ou de l’un d’entre eux n’impliquerait pas l’absence de possibilités de construire, mais seulement leur réduction. En bref, pour eux, les constructrices souhaiteraient faire valoir une sorte de droit à l’exploitation rationnelle du bien-fonds, mais ne se trouveraient pas dans un cas d’impératif de construction au sens de l’art. 15 al. 1 let. c LPrPNP. En l’occurrence, les arbres litigieux sont de grands et beaux sujets, d’un âge respectable. Le niveau de risque de rupture partielle est faible pour chacun d’entre eux. S’agissant du cèdre bleu de l’Atlas, son état physiologique est moyen et sa vitalité correcte mais en diminution relative, en raison de sa couronne moyennement fournie. Son espérance de vie est estimée entre 5 et 15 ans par S.________ (observations du 16 juin 2026). L’état physiologique de l’épicéa a été classé par l’expert comme bon, avec une couronne dense et bien fournie, ainsi que des unités de croissance significatives (rapport, p. 8). Ces sujets présentent des valeurs paysagères élevées. Ils sont parmi les derniers arbres de cette taille dans le quartier. A l’intérêt au maintien du cèdre bleu de l’Atlas et de l’épicéa litigieux s’oppose l’intérêt du propriétaire à construire un projet conforme à l’affectation de la zone d’habitation à moyenne densité dans laquelle il est destiné à s’élever. Il s’agit d’un projet beaucoup plus important que la villa actuelle, puisqu’il abriterait quatre fois plus de logements, ce qui est opportun dans une agglomération qui souffre d’une pénurie de logements. Le projet des constructrices se trouve en outre dans un environnement largement urbanisé. La parcelle n° 255 est en effet contiguë avec de nombreux biens-fonds sur lesquels sont construits des bâtiments comportant plusieurs logements, non loin des écoles, du centre du village, des transports publics et d’axes routiers majeurs. Les constructrices peuvent ainsi se prévaloir d’un intérêt privé important. La parcelle n° 255 est de petite taille puisque sa surface est de 560 m 2 . Les arbres litigieux y ont occupé au fil des années une place de plus en plus importante, leur couronne empiétant désormais sur les parcelles n os 256 et 259 adjacentes et, s’agissant du cèdre de bleu de l’Atlas, sur la toiture du bâtiment existant. Cet arbre a du reste subi diverses tailles, par le passé, du côté du bâtiment (cf. rapport S.________, p. 3). Selon la réglementation communale applicable, la surface bâtie ne peut excéder 1/6 ème de la surface totale de la parcelle, ce qui représente dans le cas particulier 93 m 2 (cf. art. 13 RPE applicable à la zone d’habitation à moyenne densité par renvoi de l’art. 22). Ce maximum n'est pas respecté par l’habitation existante (de 105 m 2 au sol). Ensuite, la villa existante ne respecte pas la distance aux limites (6 m, selon les art. 16 et 22 RPE) et l’art. 80 LATC ne permet pas la reconstruction d’un bâtiment non réglementaire. La municipalité intimée entend faire respecter les règles relatives aux distances aux limites, ce qui n'est pas critiquable s’agissant d’un bâtiment important comprenant quatre étages, outre le sous-sol. Les recourants se prévalent d’une étude de faisabilité du 11 mai 2026 T.________ Architectes dont il ressort qu’il serait possible de construire un bâtiment tout en conservant les arbres litigieux en totalité ou partiellement. L’étude a été soumise à l’architecte des constructrices qui, de manière convaincante, a démontré, par ses commentaires du 9 juin 2026, que les possibilités de construire seraient en réalité beaucoup plus limitées que ne l'affirme le mandataire des recourants. Une première proposition de construction, permettant de préserver les deux arbres, aurait une surface au sol de 61 m 2 . Elle présenterait une forme offrant un arc de cercle rentrant à l’endroit où les arbres ont poussé. Une telle forme ne permet pas de créer des appartements fonctionnels et offrant une qualité de vie durable (en termes de circulation, de lumière, par exemple). Les arbres maintenus sont de plus encore destinés à pousser, ce qui ne paraît pas avoir été pris en considération. L’intégration d’une telle variante est critiquable au regard du bâti qui se trouve aux alentours, de facture beaucoup plus classique. Une deuxième variante présente une implantation occasionnant une dérogation à la limite des constructions, ce à quoi s'oppose la municipalité, comme on l’a vu précédemment. Une telle implantation rendrait en outre impossible la création des places de stationnement exigées par le règlement. Une troisième variante, entraînant seulement l’enlèvement de l’épicéa, permettrait de construire une surface au sol de 87 m 2 . Or, la construction qui s’ensuivrait présenterait une forme semblable à celle de la première variante et ne permettrait pas non plus de créer des appartements fonctionnels. Quant à la mutualisation avec la parcelle n° 256 – qui se trouve désormais au bénéfice d’un permis de construire définitif entraînant l’enlèvement du cèdre de l’Himalaya qui y est planté -, il n'y a pas de base légale permettant de l’imposer aux propriétaires concernés. Ces éléments conduisent le tribunal à retenir que les constructrices ont démontré à satisfaction que les arbres litigieux les entravaient démesurément dans leurs possibilités d’utiliser les droits à bâtir de leur parcelle, compte tenu de la petite taille de celle-ci. L’existence d’un impératif de construction au sens des art. 15 al. 1 LPrPNP et 19 al. 1 RLPrPNP doit en conséquence être reconnu. En conclusion, si le maintien des arbres plantés sur la parcelle n° 255 répond à l’intérêt public de la préservation du paysage (art. 3 al. 2 i.i. LAT) et de l’aménagement de verdure au sein du milieu bâti (art. 3 al. 3 let. e LAT), il doit en l'espèce céder le pas à la réalisation, à cet endroit, d’un bâtiment dont la construction répond aux impératifs de densification de la zone à bâtir souhaitée par la LAT et la planification directrice cantonale (cf. art. 1 al. 2 let. b et 3 al. 3 let. abis LAT). L'intérêt privé des constructrices à pouvoir utiliser les possibilités constructives offertes par leur terrain, conformément à la planification d'affectation et aux règles de la police des constructions, ajoute un poids supplémentaire qui fait pencher la balance en faveur de l’octroi d’une autorisation d’abattage pour permettre la réalisation du projet litigieux. Le résultat de la pesée des intérêts en présence auquel l’autorité intimée est parvenue est d’autant moins critiquable que le projet des constructrices prévoit une plantation compensatoire de qualité, comme on le verra ci-après. C'est donc à juste titre que la municipalité a autorisé l'abattage de l’épicéa et du cèdre bleu de l’Atlas, que l'on se fonde sur l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP ou sur la réglementation communale relative à la protection des arbres. 9. Les recourants soutiennent que la plantation de compensation prévue serait insuffisante d’un point de vue qualitatif et quantitatif. En l’espèce, le permis de construire, suivant le nouveau plan relatif aux plantations compensatoires établi le 16 septembre 2025 dont il fait partie intégrante, prévoit la plantation d’un chêne vert (n° 1), d’un cordon boisé en haie vive composé d’amélanchiers à feuilles ovales, d'argousiers, de callicarpes de Bodinier, de chimonanthes, de cornouillers mâles, de fusains d’Europe, de groseillers des Alpes, d'ifs communs, d'osmanthes à feuilles de houx, de prunelliers, de prunies-cerises, de sorbiers des oiseaux et de viornes obiers (n° 5), ainsi que d’un tilleul à grandes feuilles (n° 6). Il prévoit également l’aménagement d’un tas de pierre (n° 2), d’un tas de bois mort (n° 3) et d’un hôtel à insectes (n° 4). Quantitativement, la compensation respecte l’art. 21 al. 2 RLPrPNP, qui prévoit que le remplacement du patrimoine arboré supprimé s’effectue par la plantation de nouveaux individus, selon le principe d’un pour un. Qualitativement, comme le relève le rapport d’expertise de S.________ de mars 2026 (p. 10), la plantation d’un chêne vert (quercus ilex) et d’un tilleul à grandes feuilles (tilia platyphyllos), soit de deux nouveaux sujets de haute tige à planter dans un périmètre similaire sur la parcelle afin de préserver la structure paysagère, marque une volonté de transition vers un patrimoine arboré plus résilient face aux changements climatiques. De plus, ces essences ont été sélectionnées pour leurs qualités mellifères, favorisant activement la présence des pollinisateurs sur le site. Au-delà de cette plantation, le projet intègre des dispositifs spécifiques de soutien à la faune sauvage, directement intégrés au futur aménagement paysager au moyen de la mise en place d’un tas de bois mort, d’un tas de pierres exposé au soleil et d’un hôtel à insectes stratégiquement orienté. Ces structures, combinées aux nouvelles essences, créent une synergie écologique qui tend à compenser la perte des grands sujets par une augmentation immédiate de la diversité des habitats disponibles. Selon l’expert, l’analyse croisée de l’état actuel et du projet de compensation permet de pondérer l’impact de l’abattage sur une décennie. En termes de valeur de biodiversité, bien qu’il faille environ 50 ans pour retrouver la valeur patrimoniale totale des grands sujets, les nouvelles plantations auront déjà atteint 1/3 de cette valeur après seulement 10 ans. Sur le plan qualitatif, la biodiversité sera renforcée par la diversité des essences et des micro-habitats (pierriers, bois mort), offrant un milieu plus riche que la monoculture de résineux actuelle. En termes de couverture de la canopée, à l’horizon de 10 ans, le tilleul et le chêne vert auront développé une couronne significative. Si la surface de projection au sol sera initialement moindre que celle des sujets adultes actuels, le port plus aéré des feuillus offrira une lumière tamisée plus adaptée à un usage résidentiel. Le chêne vert, par son feuillage persistant, assurera la continuité de l’écran visuel durant l’hiver. Enfin, la compensation a été encore améliorée après le rapport d’expertise précité par l’ajout d’un cordon boisé en haie vive comportant des essences diversifiées dont la valeur biologique n’est pas critiquée. Il s’ensuit que les plantations compensatoires répondent aux exigences qualitatives posées à l’art. 21 al. 2 RLPrPNP, disposition qui prévoit que les mesures de compensation sont définies en fonction de l'essence, ainsi que de la valeur biologique et paysagère des éléments supprimés, d’une part, et que les espèces doivent être adaptées à la station et choisies dans la mesure du possible en vertu des recommandations de l'observatoire cantonal de l'écosystème forestier, d’autre part. Mal fondées, les critiques relatives aux plantations compensatoires doivent en conséquence être rejetées. 10. a) Les recourants soulèvent également des griefs de police des constructions. C’est le lieu de rappeler qu’en droit cantonal vaudois, les communes jouissent d'une autonomie lorsqu'elles définissent l'affectation de leur territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 let. d de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]), les autorités cantonales devant laisser aux autorités communales la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Il s'ensuit, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsqu'une autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou qu’elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (arrêts TF 1C_124/2023 du 6 juin 2023 consid. 4.1.1; 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.2; ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt TF 1C_499/2017-1C_500/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt CDAP AC.2021.0311 du 13 juin 2022 consid. 3c). b) Les recourants invoquent tout d’abord une violation des règles en matière de stationnement. Aux termes de l’art. 84 RPE, la municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement et garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires et à leurs frais selon l’importance et la destination des nouvelles constructions, mais au minimum un garage ou une place de stationnement par logement; ces emplacements seront en principe fixés en retrait des limites de construction. En l’espèce, le projet prévoit quatre places de stationnement pour quatre logements, ce qui correspond aux exigences minimales posées à l’art. 84 RPE. c) Les recourants sont ensuite d’avis que le projet litigieux ne respecte pas les exigences de la norme SN 521 500 en raison de l’étroitesse des places de parc n os 2 à 4 dont la largeur n’atteint pas 3,5 m. Quant à la place n° 1, elle est un peu plus large que les autres mais il n’est pas exclu que la pente excède 6 %. Ce faisant, les recourants invoquent une violation des règles fixant des principes en matière d’élimination des obstacles architecturaux dans les immeubles d’habitation collective, ainsi que dans leurs espaces collectifs. Les places de stationnement, en raison de leurs dimensions et de la pente du terrain, ne seraient en effet pas adaptées aux personnes en situation de handicap ni à celles conduisant des poussettes. L’art. 36 al. 2 RLATC, qui précise les art. 94 ss LATC en matière d’élimination des obstacles architecturaux, rend applicable la norme SN 521 500 intitulée "Construction adaptée aux handicapés" remplacée dès le 1 er janvier 2009 par la norme SIA 500 et complétée ensuite par deux correctifs, intitulée "Constructions sans obstacles", aux locaux et installations accessibles au public, aux locaux destinés à l’activité professionnelle et aux espaces collectifs des immeubles d’habitation tout en précisant qu’"en cas d’habitat collectif ou groupé de plus de six logements, ceux-ci doivent pouvoir s’adapter à cette norme". Il s’ensuit que la norme SIA 500 dont les recourants invoquent la violation n’est pas applicable au cas d’espèce, qui ne comporte que quatre logements (cf. arrêt CDAP AC.2022.0364 du 30 août 2023 consid. 6f). Mal fondé également, le grief doit être rejeté. d) Les recourants sont d’avis que le projet ne bénéficie pas d’un accès suffisant. Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC reprend le même principe. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Suivant la jurisprudence, un terrain est réputé équipé au sens de l'art. 19 al. 1 LAT lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités; arrêts TF 1C_210/2018 du 11 décembre 2018 consid. 11.1; 1C_52/2017 du 24 mai 2017 consid. 5.2). La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales et cantonales disposent d'une importante marge d'appréciation (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt TF 1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 in RDAF 2003 I n° 59 p. 211; arrêt TF 1C_210/2018 du 11 décembre 2018 consid. 11.1; cf. également ATF 140 I 168 consid. 4.2.1). En outre, un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (arrêt TF 1C_328/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.1 et les réf. citées). En droit communal, l’art. 82 RPE prévoit que les accès des garages et places de stationnement sur la voie publique ou privée ne doivent pas présenter des inconvénients ou un danger pour la circulation, la municipalité pouvant imposer des aménagements particuliers. En l’espèce, les recourants sont d’avis que l’étroitesse de la chaussée sur la partie nord-est de la parcelle rend impossible le croisement de deux voitures de tourisme sur ce tronçon, ce d’autant plus que les voitures sont de plus en plus larges. Il en irait a fortiori de même pour les véhicules des services de secours (camions de pompiers ou ambulances). Cette faible largeur serait d’autant plus problématique qu’en plus des places de parc comprises dans le projet litigieux, quatre nouvelles places seront créées dans le cadre du projet prévu sur la parcelle voisine n° 256, au crosisement de la parcelle n° 255, dont il a déjà été question. A cela s’ajoute que le chemin d’accès dessert aussi la parcelle n° 252 sur laquelle un nouveau projet de construction de deux bâtiments de quatre logements chacun est prévu, étant précisé que seuls les habitants ou visiteurs du bâtiment envisagé au sud emprunteront le chemin litigieux. Les recourants en concluent que le chemin d’accès est inadapté. Le chemin en question permet aujourd’hui aux véhicules automobiles de passer. Il n’y a pas lieu de penser que ce ne sera plus le cas à l’avenir. La nouvelle construction, qui prévoit des places pour quatre véhicules, entraînera un accroissement admissible du trafic, même si celui-ci doit se cumuler au trafic engendré par les nouvelles constructions prévues sur les parcelles n os 256 et 252. Il appartiendra aux utilisateurs d’emprunter l’accès avec toute la prudence requise sans que les trois nouvelles places prévues en enfilade sur le côté nord-est de la parcelle n° 255 paraissent en compliquer l’usage. Quant aux manœuvres de parquage et de retournement, les véhicules pourront les effectuer sur la parcelle n° 255. Par ailleurs, l’accès pour les pompiers a été prévu sur la base du plan feu mis à l’enquête publique. Une aire de stationnement pour les véhicules de moins de 18 tonnes est ainsi prévue sur la parcelle n° 260. Rien n’indique dans ces circonstances que l’accès pour les secours ne serait pas suffisant. Enfin, les nuisances imputables au trafic lié au chantier alléguées par les recourants échappent à la compétence du tribunal de céans, conformément à la jurisprudence constante. En effet, la prévention contre des dommages liés à des travaux, soit par exemple le trafic lié à un chantier, relève directement de l'application des règles de l'art en matière de construction et n'a pas d'incidence sur la délivrance du permis de construire (arrêt CDAP AC.2020.0235 du 20 mai 2021 consid. 8 et les réf. citées). e) Les recourants soutiennent aussi que l’art. 18 RPE, applicable à la zone d’habitation à moyenne densité par renvoi de l’art. 22, qui traite des places de jeux, ne serait pas respecté. Cette disposition prévoit que des places de jeux pour enfants d’une surface minimale de 10 m 2 par 100 m 2 de surface habitable sont aménagées par les propriétaires qui en assureront l’entretien. Les recourants soutiennent qu’en l’espèce la surface dévolue à la place de jeux serait insuffisante puisqu’elle est de 30 m 2 , alors que la surface brute de planchers utile sera de 368 m 2 , dont 290.40 m 2 dévolus au logement, et qu’il faudrait tenir exclusivement compte de la SBPu en tant qu’elle se rapporte à la somme de toutes les surfaces utilisables pour le travail ou l’habitation dans un bâtiment. Rien n’indiquerait que le planificateur communal n’aurait pas voulu faire concorder les notions de surface habitable au sens du règlement et de SBPu. D’après les recourants, l’art. 18 RPE se voudrait comme une règle d’application du droit fédéral, en tant qu’il concrétise le principe d’aménagement des zones de verdure dans le bâti. Pour que cette règle ne soit pas éludée ni amoindrie dans sa portée, il conviendrait de prendre en considération la somme des surfaces habitables pour l’habitation ou le travail. Or, l’autorité intimée se prévaut d’une pratique constante consistant à considérer que c’est le nombre de mètres carrés affectés au logement qui permet de déterminer l’ampleur de la place de jeux. Ils en veulent pour preuve le traitement des dossiers du secteur ayant fait l’objet d’une application de cette disposition (parcelles n os 250 et 252, surface de logement de 811 m 2 pour une place de jeux de 81 m 2 ; parcelle n° 256, surface de logement de 460 m 2 pour une place de jeux de 46 m 2 [cf. arrêt AC.2025.0059 précité]). La pratique constante invoquée par la municipalité ne paraît pas excéder le large pouvoir d’appréciation dont cette autorité bénéficie dans l’interprétation de son règlement. Il s’ensuit que le grief formé par les recourants est rejeté. 11. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais des recourants qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Des dépens sont accordés à la commune et aux constructrices, qui obtiennent gain de cause avec l’assistance de leurs avocats respectifs, à charge des recourants (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les décisions des 14/17 octobre 2025 de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey sont confirmées. III. Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, solidairement entre eux. IV. Les recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, solidairement entre eux, doivent à la Commune de Corsier-sur-Vevey une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens. V. Les recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, solidairement entre eux, doivent à G.________, H.________ et I.________, solidairement entre elles, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens. Lausanne, le 6 octobre 2026
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.