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Tribunal cantonal VD, PE.2026.0173

2. Oktober 2026 · Cour de droit administratif et public · Französisch

Confirmation de l'ordre de renvoi avec départ immédiat de la sortie de prison d'un ressortissant français dont l'autorisation frontalière est échue: vu les condamnations pénales à des peines privatives de liberté pour un total dépassant 24 mois ainsi que sa détention préventive actuelle pour des faits dénotant un comportement violent, le recourant représente une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Il pourra par ailleurs suivre depuis la France la procédure pénale ouverte suite à une plainte qu'il a déposée. Recours rejeté.

Tribunal cantonal VD · PE.2026.0173 · Französisch

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 octobre 2026

Composition Mme Annick Borda, présidente; Mme Danièle Revey et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Hugh REEVES, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet Extinction

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 septembre 2026 prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants: A. A.________, ressortissant français né en 1997, a été au bénéfice d'une autorisation frontalière UE/AELE (permis G) valable du 21 juin 2024 au 20 juin 2025 qui a été renouvelée une fois jusqu'au 20 juin 2026. Les rapports de travail ont pris fin le 17 août 2025, selon le formulaire "Renouveler ou modifier une autorisation frontalière pour les Européens (UE et AELE)" déposé le 22 avril 2026 par l'employeur. A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes, toutes prononcées en France: - amende de 400 euros prononcée le 20 décembre 2017 par le Président du Tribunal de Grande instance ******** pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule sans permis; - peine d'emprisonnement d'une durée de cinq mois prononcée le 5 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel ******** pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique; - peine d'emprisonnement d'une durée de dix mois dont cinq mois avec sursis probatoire pendant deux ans et interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans prononcée le 22 mai 2021 par le Tribunal correctionnel ******** pour menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D (révocation totale du sursis probatoire prononcé préalablement par le Tribunal correctionnel ********, cette condamnation ne figurant toutefois pas sur le casier judiciaire français établi le 3 avril 2026 figurant au dossier); - peine d'emprisonnement d'une durée de huit mois prononcée le 19 février 2024 par le Tribunal correctionnel ******** pour outrage à une personne chargée d'une mission de service public (récidive) et rébellion (récidive); - peine d'emprisonnement d'une durée de trois mois prononcée le 15 avril 2024 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel ******** pour violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité. Par ailleurs, A.________ fait depuis le 11 février 2026 l'objet d'une enquête pour lésions corporelles simples, injure, menace et violence et menace contre les autorités ou les fonctionnaires diligentée par le Ministère public de l'arrondissement de ********. Par décision du 13 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________, prévenu de lésions corporelles simples, injure, menaces et violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 9 mai 2026, en raison de la réalisation du risque de fuite. Par ordonnances des 5 mai, 30 juin et 4 septembre 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prénommé, en dernier lieu jusqu'au 6 octobre 2026, en raison de la persistance du risque de fuite. Par lettre du 18 mai 2026, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ de son intention de prononcer à son encontre une décision de renvoi de Suisse fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L'intéressé s'est déterminé le 19 mai 2026. Par décision du 22 juin 2026, le Ministère public de l'arrondissement de ******** a reconnu à A.________ le statut de partie plaignante dans le cadre d'une procédure diligentée devant lui. B. Par décision du 8 septembre 2026, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A.________ avec un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison pour le motif que la poursuite de son séjour en Suisse constituait une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure du pays. Cette décision comporte la précision qu'un recours n'a pas d'effet suspensif et que l'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif. C. Par acte du 15 septembre 2026 de son conseil, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont il demande l'annulation, le dossier étant renvoyé au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également sollicité la restitution de l'effet suspensif à titre superprovisionnel et provisionnel ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme de l'exonération de la totalité des avances et sûretés et des frais judiciaires ainsi que de l'assistance d'office d'un avocat. Par lettre du 18 septembre 2026, l'autorité intimée s'est déterminée en défaveur de la restitution de l'effet suspensif et a produit son dossier. Par décision incidente du 25 septembre 2026, la juge instructrice a refusé de restituer l'effet suspensif au recours. Considérant en droit: 1. La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss LEI, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité (en particulier l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 2. Le renvoi de Suisse du recourant en application des art. 64 ss LEI est litigieux. Le recourant fait valoir que l'autorité intimée s'est fondée sur un état de fait incomplet en ne retenant pas qu'il avait été au bénéfice d'une autorisation frontalière (art. 35 LEI). a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5) (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. L’art. 64d al. 2 LEI prévoit que le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé notamment lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let. a) ou que des éléments concrets font redouter qu’elle entende se soustraire à l'exécution du renvoi (let. b). L'art. 5 LEI, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, prévoit que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) et ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics (let. c). b) En l'espèce, le recourant, ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne, ne dispose plus d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), son autorisation frontalière UE/AELE n'ayant pas été renouvelée à son échéance le 20 juin 2026. Sur ce point, s'il est exact que la lettre de l'autorité intimée du 18 mai 2026 ne mentionnait pas que le recourant bénéficiait alors (encore) d'une telle autorisation, celle-ci n'existait plus au moment où la décision attaquée a été rendue, le 8 septembre 2026. On ne saurait ainsi retenir que l'autorité intimée aurait fondé sa décision sur un état de fait incomplet et ainsi procédé à une constatation incomplète des faits pertinents au sens de l'art. 98 al. 1 let. b LPA-VD. Actuellement en détention provisoire, le recourant n'exerce par ailleurs plus d'activité lucrative et ne soutient pas avoir sollicité une autorisation de séjour en Suisse ou une nouvelle autorisation frontalière. Pour le surplus, la situation du recourant ne constitue manifestement pas un cas de rigueur au sens de l’art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203). Le recourant ne le fait du reste pas valoir. Enfin, le recourant a été condamné à cinq reprises en France à des peines d'emprisonnement totalisant plus de 24 mois pour, notamment, violence, menace de mort, menace ou outrage sur une personne chargée de mission de service public, rébellion (récidive) ou encore port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante, à savoir des infractions dénotant une certaine violence. Il est en outre actuellement détenu provisoirement dans le cadre d'une procédure ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de ******** pour lésions corporelles simples, injure, menaces et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. Dans son ordonnance du 13 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte relevait que ces cas reprochés au recourant avaient comme point commun qu'il était chaque fois mis en cause pour des comportements violents, tant physiquement que verbalement, pour lesquels l'intervention de la police a systématiquement dû être sollicitée et que, même s'il contestait les faits qui lui étaient reprochés, les lésions invoquées et établies par les victimes dans chacun des cas attestaient d'une altercation violente. Dans ces circonstances, le recourant représente également une menace pour la sécurité et l’ordre publics. La décision de renvoi prise à son encontre par l’autorité intimée est donc pleinement justifiée au regard de l’art. 61 al. 1 let. a et b LEI et elle doit être confirmée dans son principe. S'agissant de la plainte déposée par le recourant, rien n'empêche celui-ci de suivre la procédure et d'y intervenir depuis la France, de sorte que cet élément ne s'oppose pas non plus à un renvoi. Cette décision doit aussi être confirmée s'agissant du délai de départ dont elle est assortie, aucun élément ne faisant obstacle à un renvoi immédiat du recourant dès sa sortie de prison. Un renvoi immédiat à ce moment-là se justifie par ailleurs compte tenu du nombre et de la nature des infractions commises, en application de l’art. 64d al. 2 let. a LEI. 3. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD). Vu les circonstances de l'affaire, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision du Service de la population du 8 septembre 2026 est confirmée. III. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens. IV. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. Lausanne, le 2 octobre 2026

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.