DTF 152 V 193
Regesto
Art. 20 cpv. 2 e 3 LAINF ; art. 32 cpv. 1 OAINF ; rendita complementare; fissazione della rendita complementare quando concorre per la prima volta con la rendita AI.
Quando la rendita dell'assicurazione per l'invalidità indennizza non soltanto l'incapacità al guadagno in un'attività salariata assicurata secondo la LAINF, ma anche l'incapacità al guadagno in un'attività lucrativa indipendente non assicurata, l' art. 32 cpv. 1 OAINF è applicabile. Nel caso in esame, al momento dell'infortunio l'assicurata esercitava un'attività obbligatoriamente assicurata secondo la LAINF con un grado di occupazione del 50 %, oltre a un'attività indipendente non assicurata. In quanto l'assicurazione per l'invalidità le riconosce lo statuto di persona esercitante un'attività lucrativa al 100 % e un grado d'invalidità del 100 %, soltanto la metà della rendita di tale assicurazione entra in considerazione per il calcolo della rendita complementare dell'assicurazione contro gli infortuni (consid. 4.4).
Fatti da pagina 194
— DTF 152 V 193, pag. 194 —
A.
A.a A., née en 1976, travaillait comme concierge à temps partiel. Parallèlement à cette activité, elle était maman de jour. Le 9 juin 2008, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en raison d'une atteinte du nerf cubital droit engendrant une incapacité de travail depuis novembre 2007. Le 29 septembre 2008, elle a été victime d'un accident de la circulation qui s'est soldé par une fracture plurifragmentaire sous-capitale de l'humérus droit et une fracture du trochiter. Helsana Accidents SA (ci-après: Helsana), assureur-accidents de l'employeur pour lequel elle travaillait comme concierge, a pris en charge le cas.
A.b Au terme d'une mesure de reclassement professionnel accordée par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI), l'assurée a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) d'assistante en soins et santé communautaire. Dès le 1er juillet 2012, elle a été engagée par la Fondation des services d'aide et de — DTF 152 V 193, pag. 195 — soins à domicile (devenue l'Institution genevoise de maintien à domicile [IMAD]) à un taux de 80 %. Par décision du 7 mars 2012, l'office AI a alloué à l'assurée une rente d'invalidité limitée dans le temps (rente entière du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2010 puis demi-rente du 1er février 2010 au 31 janvier 2011). Par décision du 5 mars 2013, confirmée sur opposition le 30 septembre 2013, Helsana lui a refusé le droit à une rente d'invalidité, au motif que le taux d'invalidité résultant de la comparaison des revenus n'atteignait pas le seuil des 10 % déterminants.
A.c En août 2016, A. a annoncé une rechute, prise en charge par Helsana. L'assurée s'est soumise à différentes interventions chirurgicales au niveau de l'épaule droite (hémi-arthroplastie en octobre 2016, pose d'une prothèse totale d'épaule inversée en juin 2017, mise en place d'un spacer en février 2020, réimplantation de la prothèse totale de l'épaule en juin 2020). Helsana a confié un mandat d'expertise au docteur B., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Dans son rapport d'expertise du 27 mai 2022, le docteur B. a retenu que l'assurée présentait une ankylose douloureuse absolument massive de l'épaule droite, avec une amyotrophie extrêmement avancée de toute la ceinture scapulaire et brachiale droite. L'assurée n'était plus en mesure d'exercer la profession d'assistante en soins et santé communautaire mais disposait d'une capacité de travail de 50 % dans une activité mono-manuelle gauche. L'atteinte à l'intégrité a été estimée au taux de 30 %.
A.d Saisi d'une nouvelle demande de prestations en mars 2017, l'office AI a diligenté une expertise auprès de Swiss Expertises Médicales Sàrl (SEM) (rapport du 13 février 2023), puis a soumis les conclusions à son Service médical régional (SMR) (avis du 27 février 2023). Il en résultait que la capacité de travail de l'assurée était nulle dans toute activité depuis le 19 octobre 2016. Par décision du 30 août 2023, l'office AI a mis l'assurée au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1er octobre 2017, en lui reconnaissant le statut d'une personne se consacrant à temps complet à son activité professionnelle.
A.e Par décision du 19 octobre 2023, Helsana a reconnu à l'assurée, à partir du 1er septembre 2021, le droit à une rente (complémentaire à la rente AI) fondée sur un taux d'invalidité de 61 %. Ce taux résultait de la comparaison d'un revenu sans invalidité de 64'236 fr. (selon les chiffres contenus dans le questionnaire employeur du 19 août 2008) et d'un revenu d'invalide de 25'227 fr. — DTF 152 V 193, pag. 196 — (fondé sur les données de l'enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]). Le montant de la rente était fixé à 0 fr. dès lors que la rente AI dépassait le 90 % du gain assuré, lequel se montait à 31'387 francs. Dès le 1er avril 2022, à la fin du droit à la rente d'enfant d'invalide, la rente complémentaire était de 271 fr. par mois, portée à 283 fr. au 1er janvier 2023. Par ailleurs, Helsana a alloué à l'assurée une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) complémentaire, portant le taux d'atteinte à l'intégrité à 30 %, soit un montant de 37'800 francs. Enfin, elle a refusé la prise en charge des frais médicaux ultérieurs. Le 18 juillet 2024, Helsana a très partiellement admis l'opposition de l'assurée en tant qu'elle portait sur le traitement médical ultérieur, confirmant sa décision du 19 octobre 2023 pour le surplus.
B. Par arrêt du 29 janvier 2025, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis très partiellement le recours et a réformé la décision sur opposition du 18 juillet 2024, en ce sens que A. avait droit à une IPAI complémentaire de 5 %.
C. A. interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande la réforme. Elle conclut à la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 100 % et au versement d'une rente d'invalidité mensuelle de 1'216 fr. 10 dès le 1er septembre 2021, la rente étant de 1'910 fr. 30, subsidiairement de 1'277 fr., dès le 1er avril 2022, renchérissement en sus pour les années suivantes, et cela en tenant compte que seul le 39 %, subsidiairement le 50 %, des rentes qu'elle perçoit de l'assurance-invalidité soit déduit du 90 % de son gain assuré. Elle requiert en outre l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 50 % ou subsidiairement qu'un complément d'expertise soit demandé sur ce point au SEM ou à un autre expert indépendant.
L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. Le 2 juin 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions.
Considerandi
Extrait des considérants:
4. (...)
4.4 Il convient d'examiner de quelle manière la rente AI doit être prise en compte pour le calcul de la rente de l'intimée.
4.4.1 Aux termes de l' art. 68 LPGA , sous réserve de surindemnisation, les indemnités journalières et les rentes de différentes — DTF 152 V 193, pag. 197 — assurances sociales sont cumulées. L' art. 69 al. 1 LPGA prévoit que le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l'ayant droit (première phrase); ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l'assuré en raison de l'événement dommageable (seconde phrase). Cette disposition pose le principe de la concordance des droits ("Kongruenzprinzip"). Selon ce principe, qui a une portée générale dans l'assurance sociale ( ATF 142 V 75 consid. 6.3.1), les prestations sociales concomitantes concordent lorsque les assureurs sociaux sont tenus de verser des prestations de même nature et but, pour la même période, pour la même personne et pour le même événement dommageable. Une concordance au niveau de l'événement dommageable ainsi qu'une concordance fonctionnelle (ou matérielle) doivent notamment exister. La concordance matérielle suppose que d'un point de vue économique, les prestations aient la même fonction et la même nature, alors que la concordance événementielle postule que les prestations soient consécutives au même événement dommageable (arrêt 8C_748/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). Conformément à l' art. 69 al. 2 LPGA , il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches.
4.4.2 En dérogation à l' art. 69 LPGA , l' art. 20 al. 2 LAA prévoit que si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée, laquelle correspond à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle (première phrase). La base de calcul n'est donc pas le gain présumé perdu mais le gain assuré ( art. 15 al. 2 LAA ). La rente complémentaire correspond ainsi au plus bas des deux montants suivants: soit le montant maximal de la rente LAA selon l' art. 20 al. 1 LAA (80 % x gain assuré x degré d'invalidité), soit le 90 % du gain assuré, déduction faite de la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants prise en compte ( ATF 149 V 129 consid. 5.2; THOMAS FLÜCKIGER, in Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 15 ad art. 20 LAA ). — DTF 152 V 193, pag. 198 — La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 20 al. 2, deuxième phrase, LAA).
4.4.3 Conformément à la délégation de compétence de l' art. 20 al. 3 LAA , le Conseil fédéral a édicté à l' art. 32 OLAA (RS 832.202) des dispositions relatives au calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux. L' art. 32 al. 1 OLAA prévoit que si une rente de l'assurance-invalidité couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'assurance-invalidité qui correspond à l'activité obligatoirement assurée. Cette disposition tient compte du principe de la concordance matérielle, non de la concordance événementielle. Elle ne vise pas à exclure du calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l'assurance-invalidité qui compense la perte de gain due à des atteintes à la santé non couvertes par la LAA, mais uniquement la part qui remplace la perte de gain des activités non assurées par la LAA (PHILIPP GEERTSEN, Das Komplementärrentensystem der Unfallversicherung zur Koordination von UVG-Invalidenrenten mit Rentenleistungen der I. Säule [Art. 20Abs. 2 UVG], 2011, p. 237). C'est ainsi le cas si la rente de l'assurance-invalidité est calculée selon la méthode mixte et tient compte, en partie, de l'invalidité de l'assuré dans ses travaux habituels, notamment ménagers. Par exemple, lorsque la personne assurée, qui travaillait à temps partiel (85 %) avant l'accident reçoit une rente entière d'invalidité en raison d'une incapacité de travail totale, le montant de celle-ci n'est pris en compte qu'à raison de 85 %. C'est aussi le cas pour les personnes qui exerçaient à côté de leur activité salariée (assurée) une activité indépendante non assurée; on procède alors à un calcul proportionnel en fonction des deux types d'activité (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 988 n. 276 et les arrêts cités).
4.4.4 En l'espèce, les arguments de la recourante relatifs à l'application de l' art. 32 al. 1 OLAA sont fondés. En effet, on ne peut suivre le point de vue de la cour cantonale selon lequel cette disposition serait inapplicable dès lors que la recourante n'exerçait pas une activité indépendante non assurée. Il est établi qu'au moment de son accident en 2008, l'intéressée exerçait une activité de concierge à temps partiel (50 %), pour laquelle elle était assurée selon la LAA auprès de l'intimée, et une activité indépendante non assurée en tant — DTF 152 V 193, pag. 199 — que maman de jour. Dans le cadre de la première demande en 2008, comme dans la seconde en 2017, l'office AI a reconnu à la recourante le statut d'actif à 100 % en considérant que "Mme a dû exercer parallèlement d'autres activités pour compléter son salaire de base (concierge à 50 %)". Lors de la fixation du taux d'invalidité à la suite de la nouvelle demande, l'office AI a considéré que la recourante présentait un taux d'invalidité de 100 % en raison d'une incapacité de travail totale dans toute activité professionnelle. L'intimée a pour sa part calculé le revenu hypothétique sans invalidité non pas sur la base du revenu que la recourante aurait réalisé en travaillant à 100 % dans sa nouvelle activité salariée à l'IMAD, mais en se référant uniquement au revenu réalisé dans l'activité de concierge, sur la base des informations communiquées par l'ancien employeur le 19 août 2008 et reporté à plein temps, comme elle l'avait fait lors du premier calcul d'invalidité ayant conduit à un refus de rente en 2013. Elle n'a donc pas admis que la recourante aurait, sans atteinte à la santé, changé d'activité professionnelle. Il s'ensuit que la rente AI indemnise non seulement l'incapacité de gain subie dans l'activité salariée (assurée) de concierge, mais également l'incapacité de gain subie dans une activité lucrative indépendante non assurée, ce qui justifie l'application de l' art. 32 al. 1 OLAA étant donné les principes exposés au consid. 4.4.3 ci-dessus.
Dans ces conditions, rien ne justifiait un calcul de la rente complémentaire sur la base de l'entier de la rente AI. Il convient bien plutôt de prendre en considération la part de la rente AI qui sert à compenser l'incapacité de gain de la recourante dans l'activité de concierge, en procédant à une répartition purement mathématique (cf. ATF 124 V 279 consid. 2b/aa-bb). En l'espèce, compte tenu du taux de 50 % auquel la recourante exerçait son activité obligatoirement assurée en assurance-accidents et de l'incapacité de travail et de gain totale admise par l'assurance-invalidité, seule la moitié de la rente de cette assurance entre en considération pour le calcul de la rente complémentaire de l'assurance-accidents. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'y a pas lieu de prendre en considération, dans ce contexte, le revenu provisoirement réalisé, entre-temps, auprès de l'IMAD. Il n'y a par ailleurs pas lieu de prendre en considération le taux d'invalidité de 61 % admis en assurance-accidents, car cela reviendrait à faire intervenir des éléments de concordance événementielle dans le calcul - en distinguant la part d'invalidité d'origine accidentelle et celle d'origine maladive - contrairement — DTF 152 V 193, pag. 200 — à ce que prévoit l' art. 32 OLAA (cf. consid. 4.4.3 supra). Il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'intimée pour qu'elle procède à un nouveau calcul et qu'elle détermine le montant de la rente complémentaire due à compter du 1er septembre 2021. L'arrêt cantonal doit donc être annulé en tant qu'il porte sur le droit de la recourante à une rente complémentaire. Sur ce point, le recours se révèle bien fondé.