1B_102/2007
Vu:
L'arrêt du 27 avril 2007 de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, écartant une demande présentée par A.________ tendant à la récusation de la Présidente B.________, du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, dans une cause pénale ouverte contre lui;
Le recours formé contre cet arrêt par A.________;
La demande de récusation du Tribunal fédéral in corpore, présentée par le recourant;
Considérant:
Que les demandes de récusation présentées par le recourant, soit en procédure cantonale (à l'encontre de la Présidente B.________), soit en procédure fédérale (à l'encontre de tous les juges du Tribunal fédéral) apparaissent clairement procédurières ou abusives;
Que le recours en matière pénale doit donc, pour ce motif, être déclaré d'emblée irrecevable (art. 108 al. 1 let. c LTF);
Qu'il en va de même de la demande de récusation des juges fédéraux;
Que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 65 et 66 al. 1 LTF);
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. La demande de récusation du Tribunal fédéral est irrecevable.
2. Le recours est irrecevable.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Présidente intimée et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 juin 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: