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1C_287/2025BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C_287/2025

Arrêt du 7 septembre 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler,
Juge présidant, Chaix et Hänni, Juge suppléante.
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
1. Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature,
2. Pro Natura Fribourg,
3. A.________, tous les trois représentés par Me Guillaume Hess, avocat, recourants,
contre
B.________ Sàrl, représentée par Me Olivier Ferraz, avocat, intimée,
Commune de Crésuz, chemin de la Cure 6, 1653 Crésuz,
Préfecture du district de la Gruyère, place de la Gare 15, case postale, 1630 Bulle,
Service des constructions et de l'aménagement de l'État de Fribourg, rue des Chanoines 17, case postale, 1701 Fribourg.
Objet
Permis de construire, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour administrative, du 7 mai 2025 (602 2024 122 602 2024 124).

Faits :

Fatti

A. Le 16 juillet 2021, la société B.________ Sàrl (ci-après: la requérante ou l'intimée) a déposé une demande d'autorisation pour la construction de deux villas individuelles (comprenant trois logements au total) avec couvert pour six voitures, sur les parcelles n os 782 et 783 du registre foncier (RF) de la commune de Crésuz. Les parcelles sont affectées à la zone résidentielle à faible densité selon le plan d'affectation des zones de la commune de Crésuz (PAZ). Mis à l'enquête publique par publication dans la Feuille officielle (FO), le projet a suscité notamment les oppositions de A.________ (propriétaire de la parcelle voisine n° 779) et de l'association Pro Natura Fribourg.

La Commune de Crésuz, par préavis du 12 juillet 2022, s'est déclarée favorable au projet, sous réserve de conditions. Les services et entités consultés ont émis des préavis favorables, avec ou sans conditions, à l'exception du Service de la mobilité (SMo) qui a rendu un préavis défavorable. Par préavis de synthèse du 4 octobre 2022, le Service des constructions et de l'aménagement du canton de Fribourg (SeCA) s'est prononcé défavorablement sur le projet. Suite à ce préavis, la requérante a déposé des plans modifiés en date du 22 février 2023. Une enquête publique complémentaire, portant sur les éléments modifiés (notamment l'accès routier), a été publiée dans la FO. Compte tenu des modifications apportées au projet, le SMo a émis un préavis favorable le 28 juin 2023, tout comme le SeCA par préavis complémentaire du 6 septembre 2023.

Par décisions du 8 juillet 2024, le Préfet du district de la Gruyère a octroyé le permis de construire sollicité, ainsi que la dérogation requise aux mesures de protection des boisements situés hors forêt, et rejeté les oppositions formées.

Le recours interjeté contre cette décision auprès de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois par A.________, ainsi que par les associations Pro Natura Fribourg et Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature, a été rejeté par arrêt du 7 mai 2025.

B. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les associations recourantes et A.________ demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal du 7 mai 2025 en ce sens que le permis de construire est refusé, subsidiairement de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La cour cantonale se réfère à l'arrêt attaqué. La préfecture de la Gruyère renonce à se déterminer. La Commune se réfère à ses observations du 26 septembre 2024 déposées en procédure cantonale. La société intimée conclut au rejet du recours, aux termes de sa réponse. Consulté, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) considère que la question de l'existence d'un biotope digne de protection a été instruite de manière insuffisante et relève une violation du droit fédéral concernant les règles sur la constatation de la nature forestière. La société intimée ainsi que les recourants se déterminent dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures. L'intimée dépose une ultime écriture.

Par ordonnance du 20 juin 2025, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif présentée par les recourants.

Considérant en droit :

1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.

Le recourant A.________, propriétaire d'une parcelle située à proximité immédiate, est particulièrement touché par l'arrêt attaqué et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de celui-ci. Il a qualité pour recourir. Point n'est dès lors besoin d'examiner plus avant la qualité pour recourir de Pro Natura (entité suisse) et de sa section cantonale, dès lors qu'ils agissent tous par le même avocat et par un recours unique.

Le recours répond au surplus aux autres conditions de recevabilité, si bien qu'il convient d'entrer en matière.

2. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir renoncé à auditionner l'expert C.________, mandaté par la commune pour établir l'inventaire préalable des biotopes de la commune de Crésuz; cette audition visait à démontrer que les parcelles nos 782 et 783 n'avaient pas été examinées lors de l'inventaire préalable des biotopes de la commune en avril 2016; l'expert devait confirmer avoir cru à tort que ces parcelles n'étaient pas situées en zone à bâtir.

2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 150 IV 121 consid. 2.1; 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raison objective de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2).

Dans ce contexte, la partie recourante est soumise aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF

2.2. Dans l'arrêt entrepris, la cour cantonale a exposé les raisons pour lesquelles elle a refusé de procéder à l'audition de ce témoin (cf. arrêt attaqué consid. 4.5.2). Celle-ci ayant procédé à l'examen anticipé du moyen de preuve demandé par les recourants, ces derniers devaient démontrer, conformément aux exigences accrues de motivation, en quoi cette appréciation serait arbitraire. Il est douteux que l'argumentation présentée par les recourants soit conforme à ces exigences. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale pouvait de manière soutenable considérer que, hormis confirmer la teneur d'échanges de courriels (tel celui du 13 juillet 2022), l'audition de cet expert - qui ne se souvenait plus s'être rendu sur les parcelles litigieuses et qui ne trouvait plus de notes à ce sujet - n'était pas décisive. Il n'était pas arbitraire de considérer, comme l'a fait l'instance précédente, qu'il n'était guère surprenant qu'un mandataire externe, près de cinq ans après avoir réalisé un inventaire sur l'ensemble d'un territoire communal, ne conserve pas un souvenir précis de chaque détail de sa mission ou l'intégralité de ses notes préparatoires.

2.3. Partant, le grief de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

3. Les recourants se plaignent de l'établissement inexact des faits.

3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 148 I 160 consid. 3; 146 I 62 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 148 I 104 consid. 1.5; 140 III 264 consid. 2.3).

3.2. Les recourants font grief à la cour cantonale de ne pas avoir exposé le contenu de l'expertise privée "Relevé avifaune et biodiversité" datée du 2 octobre 2023, en particulier de ne pas avoir fait mention de l'ensemble des oiseaux nicheurs recensés, dont plusieurs espèces figurent sur la liste rouge de l'OFEV; plusieurs éléments de fait de cette expertise seraient décisifs.

Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale se réfère à cette expertise privée du 2 octobre 2023 et en mentionne brièvement le contenu (cf. arrêt attaqué consid. 4.4.4). Elle souligne notamment que le principal résultat de ce rapport est le recensement de 23 espèces d'oiseaux nicheurs sur les parcelles précitées ou à proximité immédiate (parcelles voisines) (sans toutefois de localisation précise par parcelle), avec des comptages détaillés par date (30 individus/16 espèces le 8 mai 2023; 23 individus/18 espèces le 10 juin 2023). L'instance précédente n'expose certes pas expressément que le rougequeue à front blanc et la pie-grièche écorcheur, figurant sur la liste rouge des oiseaux nicheurs en tant qu'espèce potentiellement menacée (NT), auraient été observés sur les deux parcelles en question (cf. figure 2 du relevés avifaune et biodiversité p. 6). Les recourants évoquent d'autres éléments du rapport d'expertise - ayant notamment trait à la localisation des oiseaux recensés et à la durée de ce recensement - qui ne ressortent pas non plus expressément de l'arrêt entrepris. Conformément à l'art. 105 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral en tiendra compte pour autant qu'ils soient pertinents pour l'issue du litige. Il en va de même avec les autres faits allégués, notamment en lien avec un arbre protégé, qui seront examinés directement avec les questions de fond dans la mesure de leur pertinence.

4. Les recourants invoquent une violation des art. 18 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1 er juillet 1966 (LPN; RS 451), 14 de l'ordonnance sur la protection de la nature et du paysage du 16 janvier 1991 (OPN; RS 451.1) et 21 al. 2 LAT; ils reprochent au Tribunal cantonal d'avoir exclu tout contrôle préjudiciel du plan d'affectation en vigueur; ils soutiennent que l'affectation en zone à bâtir des parcelles n os 782 et 783 devrait être revue, compte tenu d'indices démontrant la présence d'un biotope protégé au sens de la LPN.

4. L'art. 18 LPN dispose que la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées (al. 1, 1re phrase). Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses (al. 1bis). Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (al. 1ter). L'art. 14 al. 3 OPN précise que les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices (let. a); des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20 OPN (let. b); des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV (let. d.); d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces (let. e).

La législation fédérale contient des prescriptions spéciales pour les biotopes que le Conseil fédéral a désignés comme étant d'importance nationale (cf. art. 18a LPN, art. 16 et 17 OPN). Les cantons doivent cependant aussi veiller à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale (art. 18b LPN). Dans son principe, l'obligation de protéger les biotopes d'importance régionale et locale découle ainsi directement et impérativement du droit fédéral (ATF 139 II 271 consid. 9.2 et 133 II 220 consid. 2.2; arrêts 1C_272/2024 du 29 avril 2025 consid. 3.2; 1C_144/2023 du 30 avril 2025 consid. 3.1).

4. Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5; 121 II 317 consid. 12c). Aux termes de cette disposition, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées.

L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan: si le besoin s'en fait réellement sentir, le plan sera adapté dans une deuxième étape (ATF 148 II 417 consid. 3.2; 144 II 41 consid. 5).

Une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle (modifications topographiques, mouvements démographiques, changement de comportements, développement économique, évolution des besoins de transport, situation des finances publiques, menace sur un paysage ou un site, modification des conditions d'équipement), mais également d'ordre juridique, comme une modification législative, une révision du plan directeur ou une évolution de la jurisprudence (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; 127 I 103 consid. 6b).

L'art. 21 al. 2 LAT exprime un compromis entre la nécessité de l'adaptation régulière des plans, d'une part, et l'exigence de la sécurité du droit, d'autre part. Cette disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. La stabilité des plans est un aspect du principe, plus général, de la sécurité du droit, qui doit permettre aux propriétaires fonciers, comme aux autorités chargées de mettre en oeuvre la planification, de compter sur la pérennité des plans d'affectation. Ceux-ci doivent toutefois être révisés lorsque les circonstances déterminantes se sont modifiées depuis leur adoption (ATF 148 II 417 consid. 3.2; 132 II 408 consid. 4.2). Pour apprécier l'évolution des circonstances et la nécessité d'adapter un plan d'affectation, une pesée des intérêts s'impose (ATF 148 II 417 consid. 3.2; 140 II 25 consid. 3.1). L'intérêt à la stabilité du plan doit être mis en balance avec l'intérêt à l'adoption d'un nouveau régime d'affectation. Selon les cas, des intérêts publics pourront également justifier soit la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l'autorité d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, une pluralité d'intérêts (ATF 140 II 25 consid. 3.1; 132 II 408 consid. 4.2). Sont en particulier à prendre en considération le temps écoulé depuis l'entrée en vigueur du plan, la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé, l'importance des motifs de révision, l'étendue de la modification envisagée du plan et l'intérêt public que celle-ci poursuit (ATF 148 II 417 consid. 3.2; 140 II 25 consid. 3.1). La jurisprudence n'exclut pas que la découverte d'un biotope digne de protection puisse justifier l'adaptation d'un plan d'affectation au sens de l'art. 21 al. 2 LAT (cf. arrêts 1C_349/2023 du 13 février 2025 consid. 2.1.1; 1C_182/2022 du 20 octobre 2023 consid. 4.1; 1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 5.2). Savoir si tel est le cas dépend néanmoins des circonstances du cas d'espèce, notamment de l'intérêt public que présente le biotope (arrêts 1C_182/2022 du 20 octobre 2023 consid. 4.1; cf. THIERRY LARGEY, La protection des biotopes dans la zone à bâtir - Commentaire des arrêts du Tribunal fédéral 1C_126/2020 du 15 février 2021 et 1C_653/2019 du 15 décembre 2020, in DEP 2021 p. 363).

4. Le Tribunal fédéral examine librement la question de savoir si l'adaptation d'un plan est nécessaire, en s'imposant néanmoins une certaine retenue lorsqu'il s'agit de circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation (ATF 132 II 408 consid. 4.3; 119 Ia 362 consid. 3a; arrêts 1C_182/2022 du 20 octobre 2023 consid. 4.1; 1C_213/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.2).

4.3. Pour le Tribunal cantonal, le contrôle préjudiciel du plan d'aménagement local (PAL), approuvé en 2020, n'était pas justifié (cf. arrêt attaqué consid. 4.5). Il a souligné que la commune avait mandaté, dans le cadre de la révision de son PAL adoptée en 2020, un expert externe pour réaliser l'inventaire des biotopes d'importance locale et que cet inventaire n'avait identifié que deux arbres spécifiques dignes d'être protégés sur les parcelles en question. Sur la base de cet inventaire établi en avril 2016 (et adapté en mai 2017) mis à l'enquête publique avec le PAL, la commune avait défini les mesures de protection au sens de la loi cantonale sur la protection de la nature et du paysage (LPNat, RS/FR 721.0.1). Les recourants ne pouvaient pas remettre en cause aujourd'hui les conclusions de cet inventaire, faute de s'être opposés en temps utile à la révision générale du PAL qui ne mentionnait aucun biotope d'importance locale sur les parcelles concernées. L'instance précédente a relevé pour le surplus que l'expertise privée d'octobre 2023 n'était pas propre à démontrer une modification notable des circonstances depuis l'approbation du PAL en 2020 qui justifierait une adaptation de ce plan au sens de l'art. 21 al. 2 LAT (cf. arrêt attaqué consid. 4.5.2).

Pour l'OFEV en revanche, il existerait de forts indices montrant que la thématique du biotope digne de protection n'avait pas suffisamment été prise en compte dans le cadre de la révision du PAL. En effet, le rapport privé établi par un biologiste attestait de la présence de plusieurs oiseaux nicheurs, comme le rougequeue à front blanc qui figure sur la liste rouge des oiseaux nicheurs en tant qu'espèce potentiellement menacée (NT) et sur la liste des oiseaux prioritaires au niveau national; ce rapport arrive à la conclusion que ces parcelles servent d'îlot de végétation semi-naturelle important, que l'OFEV qualifie de bosquet. En outre, il semblerait, selon l'OFEV, que l'expert mandaté par la commune aurait effectivement omis d'analyser ces deux parcelles, puisque les arbres protégés identifiés par l'inventaire des biotopes ne seraient pas situés sur les parcelles litigieuses, mais sur la parcelle de la route communale. L'OFEV considère, au vu de ces éléments, que les autorités cantonales auraient dû instruire la question de l'existence d'un biotope digne de protection sur les parcelles.

4.4. Dans le cas d'espèce, le PAL de Crésuz a été approuvé le 2 décembre 2020 et doit être qualifié de récent. L'instance précédente pouvait considérer que la question de la protection des biotopes avait été examinée dans le cadre de la révision de ce plan d'affectation puisqu'un expert avait été mandaté pour réaliser l'inventaire préalable des biotopes de la commune, qu'il s'était rendu sur place et n'avait pas fait de constatations spécifiques concernant les parcelles litigieuses, hormis la présence de deux arbres protégés. Le fait que le tronc d'un des arbres en question ne se situerait pas exactement sur la parcelle n° 782 selon les plans officiels mais en bordure de chaussée communale (cf. arrêt attaqué consid. 5.2.2), ne permet pas pour autant d'affirmer que ces parcelles auraient été ignorées par cet expert, respectivement par les autorités de planification. Le Tribunal cantonal a par ailleurs constaté - sans que l'arbitraire ne soit démontré - que, selon la carte de l'inventaire des biotopes de Crésuz, l'arbre protégé en question était situé sur la parcelle n° 782 (cf. arrêt cantonal consid. 5.2.2) et que la commune et le SFN étaient eux aussi partis du principe, dans leur préavis, que ledit arbre protégé se trouvait sur cette parcelle. Dans ces conditions, aucun élément au dossier ne permet d'inférer s'agissant de ces parcelles que les aspects de la protection de la nature n'auraient pas été examinés ou l'auraient été de manière insuffisante. Le témoignage de l'expert - qui ne se souvenait plus s'être rendu sur place - n'était pas décisif (cf. ci-dessus consid. 2.2).

Le rapport "Relevé avifaune et biodiversité" de 2023 atteste certes de la présence, dans le village de Crésuz à proximité des parcelles en cause, de plusieurs espèces d'oiseaux nicheurs. Cependant, il apparaît, à la lecture de ce rapport, que seuls 2, voire 3 individus d'espèces potentiellement menacées (NT), soit le rougequeue à front blanc et la pie-grièche écorcheur, ont été observés sur les parcelles n os 782 et 783 les 8 mai (de 7h30 à 9h50) et 10 juin 2023 (de 10h00 à 12h00) (cf. rapport "Relevé avifaune et biodiversité" p. 4-6; cf. art. 105 al. 2 LTF). Les recourants ne démontrent pas - et cela ne ressort pas d'emblée du rapport précité - que ces deux espèces nicheraient sur les biens-fonds litigieux. L'expert privé qui a également procédé, lors de ces deux sessions, à un inventaire général non-exhaustif de la végétation (relevant 99 espèces de plantes, dont 70 herbacées et 19 arbres et arbustes) et à une recherche ponctuelle de la petite faune terrestre (avec focus sur d'éventuels reptiles et insectes figurant sur une liste rouge), n'a relevé la présence d'aucune autre espèce figurant sur une liste rouge sur ces parcelles.

Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que les éléments ressortant de l'expertise privée ne justifiaient pas un contrôle incident du PAL. En particulier, ces éléments ne permettent pas de retenir que la valeur écologique du site aurait évolué de manière déterminante depuis la révision du PAL. L'inventaire préalable des biotopes, réalisé dans le cadre de la révision de la planification, relevait d'ailleurs déjà la présence dans le village de Crésuz de plusieurs oiseaux nicheurs, notamment le rougequeue à front blanc. La cour cantonale a de plus souligné que de manière générale les observations aviaires faites par l'expertise privée en 2023 portaient également sur les parcelles voisines, et vraisemblablement la forêt adjacente dont la fonction sociale était justement celle d'abriter une telle faune. Enfin, la simple allégation de l'OFEV selon laquelle cet îlot boisé formé par les deux parcelles litigieuses constituerait un bosquet, sans aucune autre explication, n'est pas suffisante pour justifier le contrôle préjudiciel d'un plan adopté récemment.

Le grief est rejeté.

5. Les recourants se plaignent d'une violation des art. 10 et 13 al. 3 de la loi fédérale sur les fôrets (LFo; RS 921.0). Ils font grief au Tribunal cantonal d'avoir à tort exclu tout contrôle préjudiciel des limites des forêts dans le cadre de la procédure de permis de construire. Ils soutiennent que les parcelles en question doivent être qualifiées de forêt. Les recourants se plaignent également d'une application arbitraire de l'art. 3 de la loi cantonale sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN; RS/FR 921.1) relatif à la définition de la forêt. Il se justifie, selon les recourants, de revoir si les limites de la forêt définies en 2000 coïncident avec la situation effective actuelle.

5.1. 5.1.1. Conformément à l'art. 10 al. 1 LFo, quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. Selon l'art. 10 al. 2 let. a LFo, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée lors de l'adoption et de la révision des plans d'affectation là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt. Les limites des forêts qui ont été constatées conformément à l'art. 10 al. 2 LFo sont fixées dans les plans d'affectation (art. 13 al. 1 LFo). Les nouveaux peuplements situés à l'extérieur de ces forêts ne sont pas considérés comme forêt (art. 13 al. 2 LFo). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 LFo lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (art. 13 al. 3 LFo).

L'art. 13 al. 3 LFo est formulé de manière analogue à l'art. 21 al. 2 LAT, selon lequel les plans d'affectation sont réexaminés et, si nécessaire, adaptés lorsque la situation s'est sensiblement modifiée. Dans les deux dispositions, il s'agit de faire coïncider, si nécessaire, la planification et les conditions effectives (arrêt 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3 et références; cf. également consid. 4.1 ci-dessus). La doctrine et la jurisprudence relatives à l'art. 21 al. 2 LAT sont ainsi applicables par analogie à l'art. 13 al. 3 LFo (arrêts 1C_144/2023 du 30 avril 2025 consid. 5.1; 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3 in DEP 2020 p. 161; MAUNOIR/BLASER-SUAREZ, Commentaire LFo, 2022, n° 34 ad art. 13 LFo; sur l'art. 21 al. 2 LAT, cf. consid. 4.1 ci-dessus).

5.1.2. Selon l'art. 3 LFCN, un boisement est reconnu comme forêt s'il s'étend sur une surface de 800 m², sur une largeur d'au moins 12 mètres et, pour les surfaces conquises par la forêt, si le peuplement a au moins vingt ans d'âge; une lisière d'une largeur de 2 mètres est prise en compte.

5.2. 5.2.1. Pour la cour cantonale - qui n'a pas jugé nécessaire une inspection locale -, rien au dossier ne permettait de conclure que la délimitation des limites forestières statiques, telle qu'approuvée par l'autorité compétente en 2000 et adaptée en 2020, ne serait pas conforme au droit supérieur, notamment à la LFo et à la LFCN. Elle a entre autres relativisé l'importance des critères cantonaux (quantitatifs) de surface et d'âge minimaux du peuplement, et a souligné que si, lors de la délimitation de 2000 certains arbres étaient alors déjà âgés de plus de 20 ans (arbres déjà existants en 1981), cette seule circonstance n'était en soi pas à elle seule décisive pour qualifier le peuplement de forêt. La configuration factuelle permettait, selon la cour cantonale, de comprendre pourquoi les autorités de planification avaient considéré que le groupement d'arbres sur les parcelles ne remplissait pas les critères qualitatifs et fonctionnels justifiant son inclusion dans l'aire forestière légalement délimitée.

S'agissant d'un contrôle incident du PAL, l'instance précédente a souligné que les recourants n'avaient pas formé opposition contre le PAL lors de sa dernière révision générale, approuvée le 2 décembre 2020; les recourants ont eu la possibilité de prendre connaissance de la planification proposée et de s'y opposer s'ils l'estimaient non conforme au droit. Dans ces conditions, il s'agissait uniquement d'examiner si les conditions effectives s'étaient sensiblement modifiées après la révision récente du PAL. La cour cantonale a considéré que l'examen des photographies aériennes historiques disponibles sur le portail cartographie du canton de Fribourg pour différentes années (1998, 2017, 2020 et 2023 reproduites dans l'arrêt entrepris) ne révélait aucune évolution sensible ou significative du peuplement boisé sur les parcelles litigieuses ou à leurs abords immédiats, que ce soit depuis 2020, et même depuis 2000.

5.3. L'OFEV relève que la décision de constatation de la nature forestière sur le territoire de la commune de Crésuz date du 11 décembre 2000 (décision de la Direction cantonale compétente). L'OFEV, ainsi que les recourants, considèrent que la question des modifications des conditions effectives doit être examinée par rapport à l'approbation du PAL en 2000, dès lors que la révision de la planification de 2020 a eu lieu sans qu'une constatation de la nature forestière ait été effectuée. Selon l'OFEV, il n'est pas possible d'exclure que les conditions effectives n'ont pas changé d'une manière significative depuis 2000. Il estime en effet que l'on reconnaît sur les images aériennes et celles au dossier des arbres de taille moyenne; il y a aussi une couverture végétale composée probablement d'arbustes ou de jeunes plantes indiquant une colonisation progressive de la zone en friche. Il relève que le développement de la végétation ne semble certes pas avoir encore atteint le statut de forêt au sens juridique du terme, en ce sens qu'on a des arbres épars et des arbres n'ayant probablement pas encore atteint l'âge minimal de 20 ans prévu par le droit cantonal. L'OFEV estime qu'il est justifié de revoir la situation et de déterminer si les limites de la forêts définies en 2000 coïncident avec la situation effective.

Pour sa part, le Service des forêts et de la nature (SFN) a, dans son préavis du 24 août 2022, estimé que, bien que la végétation boisée présente sur le site soit écologiquement intéressante, elle ne constituait pas une forêt au sens de la loi puisque la délimitation de la limite forestière de 2000 faisait foi.

5.4. Les parties se disputent en l'espèce sur la question de savoir si la modification sensible des conditions effectives évoquée à l'art. 13 al. 3 LFo doit être examinée depuis l'année 2000 (à savoir depuis la décision de constatation de la nature forestière du 12 décembre 2000 de la Direction cantonale, rendue à l'occasion de la précédente révision du PAL) ou depuis la dernière révision du PAL, approuvée le 2 décembre 2020.

Il ressort des constatations de l'arrêt cantonal que, selon la première délimitation de l'aire forestière proposée par la commune le 23 mars 2000, les parcelles n os 782 et 783 (anciennement parcelles n os 219 et 220) étaient colloquées hors de l'aire forestière, à l'exception d'une bande située au nord de ces parcelles; la parcelle voisine n° 784 (anciennement parcelle n° 80aca) était incluse dans l'aire forestière (cf. décision du 11 décembre 2000 de constatation de la nature forestière sur le territoire de la commune de Crésuz, rendue par la Direction cantonale compétente). Le constat de la nature forestière, intégré au processus de planification, avait alors pour objectif de fixer les limites forestières statiques. La cour cantonale a retenu qu'avec la révision générale du PAL approuvée le 2 décembre 2020, la délimitation de la forêt statique dans la zone litigieuse se limite à la parcelle n° 784 et les biens-fonds n os 782 et 783 ne figurent plus dans les limites de la forêt statique.

On cherche en l'occurrence en vain dans le dossier des éléments permettant de comprendre les raisons pour lesquelles l'aire forestière a été amputée dans la zone en question lors de la révision de la planification de 2020. Le rapport 47 OAT du 26 mai 2017 relatif à cette révision ne fait aucune mention quant à une modification de la limite forestière dans le secteur en cause. Or, une telle modification des limites forestières - dûment constatées dans le cadre de la planification de 2000 - aurait dû ressortir clairement du dossier de révision de la planification de 2020. Tel n'a manifestement pas été le cas en l'espèce. Les personnes habilitées à recourir n'ont donc pas été en mesure de prendre connaissance des changements apportés dans la délimitation de l'aire forestière. Dans ces conditions particulières, il y a lieu de procéder à un réexamen des limites forestières sur les deux parcelles concernées. Il appartient en effet à l'autorité cantonale compétente d'examiner si les limites statiques de la forêt définies en 2000 coïncident avec la situation effective.

Il y a lieu d'admettre le recours sur ce point et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle instruction dans le sens de ce qui précède et ensuite de déterminer si le permis de construire doit ou non être confirmé.

Point n'est dés lors besoin d'examiner à ce stade le grief tiré d'une violation de l'art. 17 LFo relatif à la distance minimale à la forêt, ainsi que d'une application arbitraire de la législation cantonale en lien avec l'octroi d'une dérogation de la distance légale minimale par rapport à un arbre protégé (art. 20 et 22 LPNat, 16 et 25 RCU et 148 LATeC).

6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de l'arrêt attaqué. La cause est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe. La Commune de Crésuz en est exemptée (art. 66 al. 3 LTF). Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat, ont droit à des dépens à la charge solidaire de l'intimée et de la Commune de Crésuz (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée B.________ Sàrl.

3. Une indemnité de 3'000 fr. est allouée aux recourants à titre de dépens à la charge de l'intimée B.________ Sàrl et de la Commune de Crésuz, solidairement entre elles.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commune de Crésuz, à la Préfecture du district de la Gruyère, au Service des constructions et de l'aménagement de l'État de Fribourg, à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Lausanne, le 7 septembre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Juge Présidant : Kneubühler

La Greffière : Arn

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 1C_287/2025
Termini attivi:
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