2C_192/2010
Le Président, vu:
Le recours en matière de droit public interjeté par X.________ contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 26 janvier 2010 concernant le refus de renouveler son autorisation de séjour,
considérant:
que, le 4 mai 2010, le Conseil du recourant a informé le Tribunal fédéral que son client avait décidé de renoncer à séjourner en Suisse et annoncé son départ au Service de la population et des migrants en raison de circonstances imprévues, indépendantes de sa volonté, de sorte que le recours était devenu sans objet, qu'il y a lieu de considérer que le recours a été retiré (cf. art. 32 al. 2 LTF), d'en prendre acte, de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), qu'il se justifie de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF; art. 65 al. 1 LTF),
par ces motifs, le Président ordonne:
1. La cause (2C_192/2010) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 12 mai 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Zünd Charif Feller