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2C_192/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_192/2026

Arrêt du 9 septembre 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer.
Greffière : Mme Vuadens.
Participants à la procédure
A.A.________, représenté par Me Gabriele Sémah, avocat, recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, intimé.
Objet
Caducité de l'autorisation d'établissement, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative, du 18 février 2026 (601 2025 176, 601 2025 177).

Faits :

Fatti

A. A.a. A.A.________, ressortissant du Kosovo, est entré en Suisse le 11 octobre 1998, où il est resté malgré l'obligation de quitter le pays au 30 juin 2000 qui lui avait été signifiée. À la suite de son mariage avec une compatriote titulaire d'une autorisation de séjour, il a obtenu une autorisation de séjour puis, le 30 juillet 2008, une autorisation d'établissement. Le couple a eu trois enfants. Le divorce des époux a été prononcé le 16 octobre 2019.

A.b. Entre octobre 2009 et juin 2016, A.A.________ a été condamné à cinq reprises pour emploi répété d'étrangers sans autorisation. Le 4 août 2016, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) lui a adressé un avertissement, l'invitant à améliorer son comportement, sans quoi son autorisation d'établissement pourrait être révoquée.

Le 15 septembre 2016, le 12 janvier 2017 puis le 29 décembre 2017, A.A.________ a été à nouveau condamné pour emploi répété d'étrangers sans autorisation, le 13 novembre 2018 pour infraction contre la législation sur les armes et, le 21 janvier 2019 pour injure. Le 19 mars 2019, le Service cantonal lui a adressé un deuxième avertissement.

Le 2 avril 2020, A.A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, dont douze fermes et douze avec sursis durant cinq ans, à une peine pécuniaire et à une amende pour lésions corporelles simples (à l'encontre de sa conjointe), voies de fait (à l'encontre de ses enfants), avantages accordés à certains créanciers, menaces (à l'encontre de sa conjointe), contrainte, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, contraventions à la loi sur la circulation routière, délits à différentes lois en matière d'assurances sociales et à la loi fédérale sur les armes.

Le 14 mai 2020, il a été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière puis, le 15 mars 2021, pour délit contre la loi sur l'assurance vieillesse et survivants et violation des prescriptions légales en matière de comptabilité.

Le 9 juin 2021, le Service cantonal l'a informé de son intention de révoquer son autorisation d'établissement et de prononcer son renvoi de Suisse. Le 20 septembre 2021, il lui a toutefois adressé un ultime avertissement, l'informant que s'il devait continuer à commettre des infractions pénales ou à accumuler des dettes, son autorisation d'établissement serait révoquée et son renvoi de Suisse prononcé.

Le 22 février 2022, A.A.________ a été condamné pour abus de confiance (actes commis en 2020) et, le 16 mai 2022, pour faux dans les titres (actes commis en avril 2022 [recte: 2020]).

A.c. Le 28 février 2022, A.A.________ a fait l'objet d'une mesure d'expulsion du garage qu'il louait à Granges-Paccot (FR) puis, le 28 mars 2022, d'une mesure d'expulsion de l'appartement qu'il louait en Ville de Fribourg. Lors de l'exécution de l'expulsion, il était introuvable et injoignable.

Le 20 avril 2022, l'ex-conjointe de A.A.________, contactée par le Service cantonal, a affirmé ne plus avoir de contact avec celui-ci et ignorer où il se trouvait. Le numéro de téléphone qu'elle lui connaissait n'était plus attribué.

Le 28 septembre 2022, A.A.________ a été radié d'office du registre des habitants de la Ville de Fribourg. Le 26 octobre 2022, le Service cantonal a enregistré son départ pour une destination inconnue, avec effet au 28 mars 2022.

Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte pour escroquerie, faux dans les titres, blanchiment d'argent et contravention à la législation sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, la police a tenté à plusieurs reprises d'entrer en contact avec A.A.________, en vain. L'intéressé a finalement été auditionné le 29 mars 2023, après s'être présenté spontanément. Lors de cette audition, il a notamment déclaré ne pas avoir d'adresse fixe et séjourner en partie au domicile de sa compagne.

A.d. Le 17 octobre 2023, la police a arrêté A.A.________ sur un chantier situé sur la commune de la Verrerie (FR) en exécution de mandats d'arrêt qui avaient été émis à son encontre par les autorités pénales. Il a été placé en détention afin de purger les peines privatives de liberté auxquelles il avait été condamné.

Le 12 mars 2024, le Service cantonal a requis de l'intéressé la production de divers documents et renseignements nécessaires au réexamen de ses conditions de séjour en Suisse, compte tenu de ses antécédents judiciaires.

A.A.________ a fait l'objet d'une libération conditionnelle le 14 février 2025. Depuis lors, il réside à Lengnau (BE) avec sa nouvelle compagne et leur enfant commun B.A.________, né en 2022 à Bienne (BE) et qu'il a reconnu. Il a sollicité un changement de canton auprès du Service des migrations du canton de Berne, par l'intermédiaire du contrôle des étrangers de Lengnau.

B. Le 8 avril 2025, le Service cantonal a informé A.A.________ de son intention de révoquer son autorisation d'établissement, de prononcer son renvoi de Suisse et de proposer au Secrétariat d'État aux migrations de prononcer à son encontre une interdiction d'entrer sur le territoire. A.A.________ s'est opposé à cette mesure et a demandé au Service cantonal de renouveler son autorisation d'établissement et d'en informer les autorités bernoises, afin que le changement de canton de résidence puisse être effectué.

Par décision du 31 juillet 2025, le Service cantonal a, principalement, constaté la fin de l'autorisation d'établissement de A.A.________, subsidiairement l'a révoquée.

Le 15 septembre 2025, A.A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal), concluant, principalement, à son annulation et à la prolongation de son autorisation d'établissement; subsidiairement, à l'octroi d'une autorisation de séjour; plus subsidiairement, au renvoi de la cause au Service cantonal pour nouvelle décision.

Le 27 octobre 2025, le Service des migrations du canton de Berne a annoncé qu'il suspendait la procédure relative à la demande de changement de canton de l'intéressé jusqu'à l'entrée en force de l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois.

Par arrêt du 18 février 2026, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision du Service cantonal du 31 juillet 2025 en tant qu'elle constatait la fin de l'autorisation d'établissement de A.A.________. En substance, il a jugé que c'était à bon droit que le Service cantonal avait constaté la caducité de l'autorisation d'établissement de l'intéressé car celui-ci était resté sans domicile connu entre mars 2022 et octobre 2023, soit durant une période excédant six mois, sans avoir fourni d'éléments probants attestant qu'il aurait conservé un domicile, son centre d'intérêt principal ou une présence physique minimale en Suisse.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 18 février 2026, de constater que son autorisation d'établissement n'a pas pris fin et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il sollicite l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral a renoncé à percevoir une avance de frais, tout en informant le recourant qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire.

Le Tribunal cantonal et le Service cantonal se réfèrent à l'arrêt attaqué et concluent au rejet du recours.

Par ordonnance du 27 mars 2026, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours.

Le 8 juin 2026, le Service cantonal a transmis au Tribunal fédéral le dispositif d'un jugement pénal rendu à l'encontre de A.A.________ le 21 mai 2026. Dans sa détermination, le recourant fait valoir que cette pièce est dépourvue de pertinence et conclut à son irrecevabilité.

Considérant en droit :

1.

1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Comme il existe en principe un droit au maintien d'une autorisation d'établissement (cf. art. 34 al. 1 LEI), le recours en matière de droit public est ouvert contre les décisions qui, comme en l'espèce, constatent la caducité d'une telle autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.

1.2. Le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 LTF) et dans les formes prévues (art. 42 LTF) par le destinataire de la décision attaquée, qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 148 II 392 consid. 1.4.1). Conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF qui viennent d'être rappelées, la partie recourante doit expliquer en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 148 I 160 consid. 3).

3.

3.1. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Les faits nouveaux ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (vrais " nova "; ATF 149 III 465 consid. 5.5.1; 143 V 19 consid. 1.2) ou de faits ou moyens de preuve antérieurs à la décision attaquée mais que les parties ont négligé de présenter aux autorités précédentes (faux " nova"; cf. ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 2C_238/2025 du 13 février 2026 consid. 5.2).

3.2. Les pièces produites tant par le recourant que par le Service cantonal sont nouvelles et partant irrecevables.

4. Dans un grief formel qu'il faut examiner en premier lieu, le recourant reproche aux juges précédents d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 Cst.) en refusant de procéder à son audition et à celle de sa compagne.

4.1. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3). Il ne comprend ni le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; arrêt 2C_687/2025 du 26 mars 2026 consid. 4.1) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêt 2C_370/2025 du 13 mars 2026 consid. 4.4.1). L'autorité peut par ailleurs renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire (art. 9 Cst.) à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire, de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF ( supra consid. 2.1; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 138 III 374 consid. 4.3.2).

4.2. En l'espèce, le recourant reproche aux juges précédents d'avoir refusé de procéder à l'audition requise sans justification suffisante, soit en se limitant à affirmer qu'elles n'étaient pas susceptibles d'influer sur l'issue de la procédure. Il soutient que ce raisonnement ne peut pas être suivi parce que l'audition de sa compagne aurait au contraire permis d'attester sa présence physique continue en Suisse. Par cette motivation, le recourant n'allègue pas, et ne démontre a fortiori pas non plus, que les juges précédents sont tombés dans l'arbitraire en ne procédant pas à l'audition de sa compagne. Le grief de violation du droit d'être entendu, insuffisamment motivé, est partant rejeté.

5. Invoquant l'art. 97 LTF, le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire en lien avec la question du maintien de son séjour en Suisse. Il affirme que non seulement aucun séjour à l'étranger pendant six mois consécutifs n'est établi, mais que sa présence physique continue en Suisse serait démontrée.

5.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 3; 147 V 35 consid. 4.2). Conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF ( supra consid. 2.1), la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions sont réalisées. Les faits, ainsi que les critiques sur les faits ou leur appréciation, qui sont formulés de manière appellatoire sont irrecevables, le Tribunal fédéral n'étant pas une autorité d'appel auprès de laquelle des faits peuvent être présentés ou critiqués librement (cf. ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

5.2. En l'espèce, les juges précédents ont constaté que, le 28 mars 2022, le recourant avait fait l'objet d'une mesure d'expulsion de l'appartement qu'il louait en Ville de Fribourg et que, lors de l'exécution de cette mesure, il était déjà introuvable et injoignable. Le recourant n'avait pas retiré à la poste les courriers recommandés qui lui avaient été adressés. Les juges précédents ont ensuite constaté qu'à tout le moins dès le mois d'avril 2022, le numéro de téléphone du recourant n'était plus attribué. Enfin, le 28 septembre 2022, le recourant avait été radié d'office du registre des habitants de la Ville de Fribourg puis, le 26 octobre suivant, le Service cantonal avait enregistré son départ pour une destination inconnue, avec effet au 28 mars 2022. Les juges précédents ont par ailleurs retenu que le recourant n'avait produit aucune preuve établissant une présence durable en Suisse entre le 28 mars 2022 et le 17 octobre 2023, jour de son arrestation. Il avait en effet seulement fait valoir que son état dépressif l'avait empêché de s'annoncer auprès du contrôle des habitants de la Commune de Fribourg, où il affirmait avoir résidé, qu'il avait été présent à la naissance de son fils à Bienne le 8 octobre 2022 et qu'il avait séjourné à certains moments au domicile de sa compagne dans le canton de Berne. Or, les juges précédents ont retenu que le recourant n'avait apporté "aucun élément probant" à l'appui de ses allégations, tel un contrat de travail ou de bail, des factures, des amendes ou tout autre document analogue. L'attestation de naissance de son fils qu'il avait produite démontrait en outre seulement qu'il en avait reconnu la paternité. Au surplus, le recourant s'était certes présenté spontanément à la police le 29 mars 2023, ce qui attestait une présence en Suisse ce jour-là, mais, lors de cette audition, il n'avait pas été en mesure d'indiquer une adresse de domicile, se bornant à déclarer qu'il séjournait occasionnellement chez sa compagne. Il n'avait du reste pas non plus communiqué ultérieurement une adresse fixe, comme il s'était engagé à le faire lors de cette audition. Les juges précédents en ont conclu que le recourant n'avait ni conservé un domicile ou son centre d'intérêt principal en Suisse, ni une présence physique minimale en Suisse entre mars 2022 et octobre 2023, soit durant une période excédant six mois.

5.3. Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir procédé à une appréciation insoutenable des preuves en admettant qu'il avait été présent en Suisse le 29 mars 2023 (jour de son audition devant la police) mais en niant toute portée à cette présence, sans justification et en ignorant ses liens familiaux et sa présence effective en Suisse. Il se prévaut du fait que le Service cantonal avait reçu un exemplaire du rapport que la Brigade financière avait établi à son sujet le 13 avril 2023, dont il ressortait qu'il n'avait pas d'adresse fixe mais qu'il vivait partiellement chez sa compagne, avec laquelle il avait eu un fils, qu'il avait consulté un psychiatre durant l'année 2022 en raison d'un état dépressif et, qu'en 2023, une avocate l'avait représenté dans une procédure pénale ouverte contre lui dans le canton de Vaud. Sa présence physique en Suisse serait ainsi démontrée.

5.4. Par cette argumentation, le recourant ne parvient pas à établir que les juges précédents ont apprécié les preuves produites de manière insoutenable. D'abord, son argumentation est partiellement fondée sur des pièces nouvelles irrecevables. Par ailleurs, le recourant n'explique pas en quoi les juges précédents seraient tombés dans l'arbitraire en jugeant que les éléments qu'il avait produits devant eux n'étaient pas propres à établir qu'il n'avait pas quitté la Suisse durant plus de six mois entre mars 2022 et octobre 2023. On ne voit pas non plus, et le recourant ne le prétend du reste pas, en quoi les juges précédents seraient tombés dans l'arbitraire en retenant que le recourant aurait facilement pu prouver par pièces - par exemple en produisant un contrat de travail ou de bail, des factures, ou des amendes - qu'il avait continué à résider en Suisse entre mars 2022 et octobre 2023. Il s'ensuit que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement de faits, infondé, est rejeté.

6. Le recourant invoque une violation de l'art. 61 al 2 LEI. Il reproche à l'instance précédente d'avoir procédé à une confusion insoutenable entre l'absence de domicile officiel et l'absence du territoire suisse.

6.1. En vertu de l'art. 61 al 2 LEI, l'autorisation d'établissement prend automatiquement fin après six mois si son titulaire quitte la Suisse sans déclarer son départ. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans.

Selon la jurisprudence, le simple fait que l'étranger séjourne de manière continue à l'étranger pendant six mois consécutifs suffit pour que l'autorisation d'établissement s'éteigne (cf. ATF 145 II 322 consid. 2.2 s.; arrêt 2C_210/2024 du 18 juillet 2024 consid. 6.4).

6.2. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cela ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). L'art. 90 LEI concrétise ce principe en droit des étrangers et prévoit un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants (cf. ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêt 2C_252/2025 du 16 décembre 2025 consid. 3.1). Selon cette disposition, l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par ladite loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent notamment fournir sans retard les moyens de preuve nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b). L'obligation de collaborer concrétisée à l'art. 90 LEI concerne notamment les faits que la partie est mieux à même de connaître que les autorités de migration et que ces dernières ne peuvent pas établir sans sa collaboration, par exemple les circonstances personnelles et familiales (FELIX BAUMANN, in Ausländer und Integrationsgesetz (AIG), 2e éd. 2024, n° 3 ad art. 90 LEI). Si l'étranger ne fournit pas les moyens de preuve nécessaires à l'établissement d'un tel fait, cela peut conduire au constat que ce fait est considéré comme non établi (BAUMANN, op. cit., n° 14 ad art. 90 LEI).

6.3. En l'espèce, il ressort des faits constatés dans l'arrêt attaqué qu'aucun élément matériel n'atteste la présence du recourant en Suisse entre le 28 mars 2022 et le 17 octobre 2023 ( supra consid. 5.2). Dans ces circonstances, il incombait à ce dernier, conformément à l'art. 90 let. b LEI, d'apporter des éléments de preuve suffisants pour établir que, comme il l'alléguait, il n'avait pas quitté la Suisse six mois durant cette période. Or sur ce point, les juges précédents ont, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves produites ( supra consid. 5.3 et 5.4), retenu que le recourant n'avait apporté "aucun élément probant" à cet égard. Ainsi, et quoi qu'il en dise, les juges précédents n'ont pas uniquement déduit du fait que le recourant n'avait plus de domicile officiel connu qu'il était absent physiquement de Suisse. Ils se sont fondés sur les éléments factuels qu'ils avaient à disposition, ainsi que sur l'absence de production par le recourant de tout élément de preuve matériel propre à établir sa présence en Suisse.

6.4. Il découle de ce qui précède que l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la caducité de l'autorisation d'établissement du recourant en raison d'une absence de Suisse de plus de six mois et en retenant que son autorisation avait pris fin automatiquement en vertu de l'art. 61 al. 2 LEI.

6.5. Dans ces circonstances, la question de la révocation de l'autorisation d'établissement et de sa proportionnalité ne se pose pas (cf. arrêt 2C_377/2024 du 8 janvier 2025 consid. 3.1 et les références).

7. Le recourant se plaint encore d'une violation de son droit à la vie familiale, garanti à l'art. 8 CEDH.

Savoir si le recourant pourrait se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti à l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour afin de vivre avec sa nouvelle compagne et leur enfant commun né en 2022 excède l'objet du litige devant le Tribunal fédéral, qui porte seulement sur la conformité au droit du constat de la caducité de l'autorisation d'établissement du recourant dans le canton de Fribourg. Le droit à une éventuelle autorisation de séjour en lien avec la présence en Suisse de la compagne du recourant, domiciliée dans le canton de Berne, et de leur enfant commun ressortira, le cas échéant, de la compétence des autorités du canton de Berne, où le recourant réside désormais ( supra let. A.d in fine).

8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu de la situation du recourant, il ne sera toutefois pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'État aux migrations.

Lausanne, le 9 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : S. Vuadens

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 2C_192/2026
Termini attivi:
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