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2C_218/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_218/2026

Arrêt 16 septembre 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________, recourants,
contre
Secrétariat d'État aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Déni de justice, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, (F-6371/2024).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. A.A.________ et B.A.________ sont entrés en Suisse, en provenance de Syrie, en compagnie de leur mère, le 17 août 2016. Le 24 août 2018, le Secrétariat d'État aux migrations a rejeté leur demande d'asile et les a mis au bénéfice d'une admission provisoire.

1.2. Le 18 août 2021, A.A.________ et B.A.________ ont déposé une demande d'octroi d'autorisations de séjour ordinaires de droit des étrangers devant l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal), en lieu et place de leur admission provisoire. L'Office cantonal a rejeté cette requête, le 31 janvier 2023, au motif que les intéressés ne pouvaient pas produire de passeports valables.

1.3. Le 4 décembre 2023, A.A.________ et B.A.________ ont sollicité le réexamen de leur demande d'octroi d'une autorisation de séjour ordinaire de droit des étrangers. Par décision du 29 février 2024, l'Office cantonal a octroyé les autorisations sollicitées, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'État aux migrations à qui il transmettait les dossiers.

Par courriers du 29 avril 2024, le Secrétariat d'État aux migrations a signalé aux intéressés que, pour qu'il puisse entrer en matière sur les requêtes du canton de Genève, des pièces de légitimation devaient lui être transmises et que, dans I'attente de la production de passeports nationaux, il suspendait les procédures d'approbation.

Le 30 juillet 2024, le Secrétariat d'État aux migrations a notamment informé les intéressés que le Consulat général de Syrie l'avait informé, le 23 juillet 2024, qu'ils ne possédaient pas la nationalité syrienne et que leur mère avait indiqué à cette Représentation que leur père était un ressortissant égyptien.

Par courriers du 12 août 2024, A.A.________ et B.A.________ ont en substance allégué que le Consulat d'Égypte à Londres (Royaume-Uni) les avait informés, en 2015, que la nationalité égyptienne leur avait été retirée, qu'ils ne pouvaient pas la réintégrer et qu'ils ne devaient plus se rendre dans un consulat de ce pays. En date du 27 septembre 2024, le Secrétariat d'État aux migrations a relevé que nonobstant les indications du Consulat d'Égypte à Londres formulées en 2015, la législation égyptienne prévoyait des possibilités de réintégration de la nationalité qui avait été retirée ou perdue et qu'il appartenait donc aux intéressés de contacter la représentation compétente en Suisse afin de s'enquérir des démarches à suivre pour présenter une demande de restitution de la nationalité dont ils avaient bénéficié jusqu'en 2015. Le Secrétariat d'État aux migrations a pour le surplus indiqué qu'il suspendait le traitement du dossier dans l'intervalle.

1.4. Agissant par courrier daté du 3 octobre 2024 et adressé au Tribunal fédéral, A.A.________ et B.A.________ se sont plaints du refus du Secrétariat d'État aux migrations de statuer sur leur cas (déni de justice). Le 8 octobre 2024, le Tribunal fédéral a transmis l'écrit des intéressés au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence.

Le Tribunal administratif fédéral a requis et obtenu une avance de frais des intéressés et procédé à un échange d'écritures, qu'il a clos par ordonnance du 4 août 2025. Les 15 septembre 2025 et 10 février 2026, les intéressés se sont adressés au Tribunal administratif fédéral afin de connaître la date à laquelle l'arrêt dans leur affaire serait rendu. Par courrier du 18 février 2026, le Tribunal administratif fédéral a informé les intéressés que les causes étaient traitées en principe selon l'ordre chronologique de leur entrée, que, compte tenu de la charge importante de travail il ne pouvait indiquer plus précisément quand l'arrêt serait rendu et que tout le possible serait fait pour traiter le recours dans les meilleurs délais. Le 4 mars 2026, les intéressés ont indiqué qu'ils souhaitaient l'arrêt du Tribunal dans les 10 jours.

2. Par acte du 15 avril 2026, A.A.________ et B.A.________ déposent un recours auprès du Tribunal fédéral pour retard injustifié dirigé contre le Tribunal administratif fédéral. Ils indiquent ne pas avoir reçu de réponse à leur courrier du 4 mars 2026 et se plaignent d'attendre depuis 2021 pour un permis de séjour et depuis 2024 pour un arrêt du Tribunal administratif fédéral. Soulignant que les dossiers sont complets depuis le 4 août 2025, ils demandent que ce tribunal rende une décision avant le 30 avril 2026.

Le 20 avril 2026, les recourants déposent une requête d'assistance judiciaire limitée aux frais.

Le Secrétariat d'État aux migrations a renoncé à se déterminer. Le Tribunal administratif fédéral a conclu au rejet du recours pour autant que celui-ci soit recevable. Les recourants ont répliqué.

Le Tribunal administratif fédéral a statué sur le recours pour déni de justice formé par les intéressés à l'encontre du Secrétariat d'État aux migrations par arrêt du 16 juin 2026, en le rejetant dans la mesure de sa recevabilité. Il a communiqué cet arrêt au Tribunal fédéral.

Les recourants ont spontanément pris position, en se référant à l'arrêt précité, et conclu à ce que le statut d'apatride leur soit reconnu et à ce qu'une autorisation de séjour et un passeport pour apatride leur soient accordés, ainsi qu'un passeport pour étranger à leur mère.

3.

3.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).

3.2. Le recourant a déposé un recours pour déni de justice. En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre le refus de rendre une décision ou un retard injustifié (art. 94 LTF) est déterminée par le litige principal (ATF 149 II 476 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.2; 137 III 261 consid. 1.4; arrêt 2C_288/2023 du 7 juillet 2023 consid. 3.1).

L'art. 83 let. c ch. 2 LTF prévoit que le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie a contrario que cette voie de recours est ouverte lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit à cet égard qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne s'applique pas et, partant, qu'un recours en matière de droit public soit envisageable (ATF 150 I 93 consid. 1.1.2; 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).

En l'occurrence, vu l'issue du litige, la question de l'existence d'un droit à l'autorisation de séjour peut être laissée ouverte.

4.

4.1. L'objet du litige porte sur le recours déposé par les recourants à l'encontre du Tribunal administratif fédéral pour retard à statuer sur le recours pour déni de justice qu'ils avaient déposé contre le Secrétariat d'État aux migrations en lien avec la procédure d'approbation des autorisations de séjour proposées par l'Office cantonal. Or, le Tribunal administratif fédéral a statué sur ce recours pour déni de justice le 16 juin 2026, en le rejetant dans la mesure de sa recevabilité, de sorte que la procédure devant le Tribunal fédéral pour retard à statuer est devenue sans objet. Il n'existe donc plus d'intérêt actuel à statuer sur le recours pour déni de justice ou retard injustifié déposé par les recourants devant la Cour de céans, étant précisé que de tels recours visent à obtenir qu'une demande soit traitée par l'autorité inférieure (cf. arrêts 1C_108/2026 du 2 mars 2026 consid. 4; 2C_81/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.2.2).

4.2. Par ailleurs, dans la mesure où le recours porte sur le fond, soit sur la reconnaissance du statut d'apatride, ainsi que sur l'octroi d'autorisation de séjour et de passeports, il est irrecevable, car hors objet de la contestation et donc du litige (sur ces notions, cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). En effet, lorsque, comme en l'espèce, l'objet du litige porte sur un déni de justice, celui-ci est limité au point de savoir si un tel déni est réalisé, la partie recourante ne pouvant dans ce cadre que conclure à l'accomplissement, par l'autorité dont elle se plaint, de l'acte en lien avec lequel elle dénonce un retard ou un refus de statuer (cf. arrêt 1C_108/2026 précité consid. 4 et les références).

5. Il s'ensuit que le recours est devenu sans objet, dans la mesure où il est recevable.

Lorsqu'un recours est devenu sans objet, il doit en principe être statué par une décision sommairement motivée sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF [RS 273], par renvoi de l'art. 71 LTF), ainsi que de l'issue probable de celui-ci (cf. ATF 142 V 551 consid. 8.2; 125 V 373 consid. 2a; arrêt 2C_663/2025 du 3 juin 2026 consid. 4.1 et les autres arrêts cités).

En l'occurrence, dans la cause portée devant lui pour déni de justice, le Tribunal administratif fédéral est resté inactif depuis son ordonnance du 4 août 2025 qui clôturait l'échange d'écritures. Plus de huit mois s'étaient donc écoulés au moment du dépôt du recours le 15 avril 2026 pour retard injustifié devant le Tribunal fédéral. Bien que longue, une telle durée ne suffit pas pour conclure à une violation évidente de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt 2C_288/2023 du 7 juillet 2023 consid. 4.3). Les recourants n'auraient ainsi vraisemblablement pas eu gain de cause devant le Tribunal fédéral.

Cela étant, au vu des circonstances, il sera renoncé à la perception des frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est sans objet, dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

4. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.

Lausanne, le 16 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : A. de Chambrier

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 2C_218/2026
Termini attivi:
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