2C_335/2010
Vu:
le recours en matière de droit public formé par X.________ auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 mars 2010 du Tribunal cantonal du canton de Vaud, la lettre du 3 août 2010 par laquelle le mandataire du recourant annonce le retrait de ce recours,
considérant:
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), qu'il se justifie de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 2 LTF) et de ne pas allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF),
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
1. La cause (2C_335/2010) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500.- fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant et à celui de A.Y.________ et B.Y.________, à la Commission foncière rurale du canton de Vaud, Section I, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office des poursuites et faillites d'Aigle.
Lausanne, le 23 août 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: La Greffière:
Donzallaz Kurtoglu-Jolidon