2C_453/2026
Considérant en fait et en droit :
1. Les 10 et 14 avril 2026, A.________ a déposé auprès du greffe universel du pouvoir judiciaire du canton de Genève à l'attention du « Tribunal administratif en charge du contentieux de droit public » une écriture reproduisant des dispositions de procédure, sur lesquelles étaient griffonnés des commentaires en partie illisibles. Y figuraient néanmoins en particulier les termes « recours note (université) ».
Le 26 mai 2026, après avoir été invité par la Cour de justice du canton de Genève à réécrire un recours lisible, à formuler des conclusions et à produire la décision querellée, A.________ a déposé un bref courrier difficilement lisible accompagné d'un texte dactylographié dont le contenu était décousu.
2. Par arrêt du 23 juin 2026, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours déposé le 10 avril 2026. Elle a jugé que l'intéressé n'avait pas produit la décision qu'il contestait ni exposé ce qu'il demandait.
3. Le 3 août 2026, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un texte dactylographié en anglais sur lequel sont rédigés à la main des commentaires illisibles, ainsi qu'un courrier manuscrit, également peu lisible, auquel est annexé l'arrêt rendu le 23 juin 2026 par la Cour de justice. On y discerne néanmoins la signature manuscrite de A.________, ainsi qu'un adressage au Tribunal fédéral à Lausanne.
Invité à compléter son mémoire dans les formes requises par la loi sur le Tribunal fédéral jusqu'au 4 septembre 2026 sous peine d'irrecevabilité, A.________ a fait parvenir, le 4 septembre 2026, au Tribunal fédéral par courriel dépourvu de signature électronique qualifiée un mémoire dactylographié au contenu décousu, ainsi qu'un grand nombre d'annexes.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
4.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 2C_600/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.3). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt 2C_225/2020 du 18 septembre 2020 consid. 1.6.1).
4.2. En l'espèce, les écritures du recourant sont décousues et illisibles. Elles ne permettent pas de discerner un quelconque grief qui serait dirigé contre les motifs qui ont conduit la Cour de justice à déclarer le recours du 10 avril 2026 irrecevable.
5. Dépourvu de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Compte tenu des circonstances, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.
Lausanne, le 8 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey