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2C_468/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_468/2026

Arrêt du 10 septembre 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud (SPOP), avenue de Beaulieu 19, 1001 Lausanne.
Objet
Refus d'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour de droit administratif et public, du 10 août 2026 (PE.2026.0079).

Considérant en fait et en droit :

1. A.________, ressortissant du Burundi, est entré en Suisse durant le mois d'août 2010. Il était alors titulaire d'un diplôme de médecin obtenu en 2007 au Burundi. Dès le 1er octobre 2011, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour doctorants et post-doctorants, régulièrement prolongée jusqu'au 31 mai 2016. Le 17 mars 2016, il a obtenu son diplôme fédéral de médecin, puis, le 23 juin 2016, le titre postgrade fédéral de médecin spécialiste en ophtalmologie FMH.

1.1. Par décision du 13 mars 2017, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé et de lui délivrer une autorisation de séjour pour exercer une activité lucrative dépendante ou indépendante.

Par décision du 12 avril 2018, le Service cantonal neuchâtelois a refusé d'octroyer à l'intéressé une quelconque autorisation de séjour.

Par arrêt du 29 mai 2019, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision du 12 avril 2018.

Par arrêt 2C_611/2019 du 22 août 2019, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait interjeté contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

1.2. Par décision du 30 novembre 2016, le Secrétariat d'État aux migrations a refusé d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de A.________.

Par arrêt du 23 avril 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 30 novembre 2016 du Secrétariat d'État aux migrations refusant d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de l'intéressé. Un recours déposé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt 2C_448/2019 du 15 mai 2019 du Tribunal fédéral.

Par arrêt du 9 juillet 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de révision déposée par A.________ contre son arrêt du 23 avril 2019. Un recours en matière de droit public, dirigé contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2019 par le Tribunal administratif fédéral, a été déclaré irrecevable par arrêt 2C_669/2019 du 22 août 2019.

1.3. Le 19 juin 2018, le Médecin cantonal du canton de Vaud a délivré à A.________ l'autorisation d'exercer sa profession dans le canton de Vaud.

1.4. Le 22 mai 2019, A.________ a saisi le Service de l'emploi du canton de Vaud d'une demande de permis de séjour en vue d'exercer une activité lucrative indépendante dans le canton de Vaud.

Par décision du 12 février 2020, le Service de l'emploi du canton de Vaud a refusé d'octroyer l'autorisation de séjour demandée le 22 mai 2019.

Par arrêt du 29 octobre 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 12 février 2020.

1.5. Le 24 novembre 2020, A.________ a requis du Service de l'emploi du canton de Vaud qu'il statue sur sa demande d'autorisation préalable de travail du 22 mai 2019.

Le 23 décembre 2020, le Service de l'emploi du canton de Vaud a renvoyé l'intéressé à la motivation de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_611/2019 du 22 août 2019, ainsi qu'à celle de l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 octobre 2020. Il a considéré que le dossier était désormais clos.

Par décision du 9 juin 2022, le Service de l'emploi du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la demande du 24 novembre 2020, estimant que l'intéressé avait été complètement renseigné par ses correspondances précédentes et qu'il ne faisait état d'aucun fait nouveau permettant de revenir sur la décision négative du 12 février 2020, entrée en force.

Par arrêt du 22 août 2022, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours dirigé contre la décision du 9 juin autorisation 2022.

1.6. Le 28 novembre 2024, A.________ a emménagé dans la commune d'Aigle et y a déposé une demande d'autorisation de séjour pour activité indépendante. Il a indiqué qu'il exerçait sa profession de médecin au sein de son cabinet d'ophtalmologie.

Le 23 décembre 2024, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud lui a fait part de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation préalable de travail. A.________ s'est déterminé et a complété sa demande.

Le 23 mai 2025, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail lui a imparti un délai au 11 juin 2025 pour déposer un dossier complet, précisant qu'à titre strictement exceptionnel, elle était disposée à entrer en matière sur l'examen de la demande et, le cas échéant, à rendre une décision favorable soumise à l'approbation du Secrétariat d'État aux migrations, pour autant qu'elle puisse disposer d'un dossier complet. Dans ses correspondances des 26 mai et 31 mai 2025, A.________ a refusé de donner suite à cette demande.

Par décision du 20 juin 2025, la Direction générale de l'emploi et du marché a refusé de donner suite à la demande, en expliquant qu'au vu du refus de A.________ de produire un dossier complet, elle n'était pas en mesure de statuer. Elle a également relevé qu'il ne disposait d'aucune autorisation de séjour lui permettant d'exercer une activité lucrative. Cette décision n'a pas été attaquée.

2. Par décision du 12 janvier 2026, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer l'autorisation de séjour que A.________ avait demandée le 28 novembre 2024 et a prononcé son renvoi.

Par décision du 14 avril 2026, il a rejeté l'opposition formée par l'intéressé contre cette décision et a prolongé au 31 mai 2026 le délai de départ imparti à ce dernier.

Le 1er mai 2026, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du 14 avril 2026. Parmi de nombreuses conclusions formulées les 1er mai, 4 mai et 11 mai 2026, figure notamment la requête tendant à ce que l'État de Vaud soit condamné à lui verser une somme de 500'000 fr. à titre de réparation de tort moral avec intérêt à 5 % dès le 28 novembre 2024.

Par arrêt du 10 août 2026, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 14 avril 2026, dans la mesure de sa recevabilité, et lui a imparti un nouveau délai au 9 septembre 2026 pour quitter la Suisse. Il a jugé que le litige portait uniquement sur le refus de délivrer une autorisation de séjour et que les autres conclusions, prises dans l'acte de recours ou les écritures ultérieures, étaient exorbitantes de l'objet du litige et donc irrecevables.

3. Le 13 août 2026, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 10 août 2026 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante de médecin indépendant. Il demande également le renvoi de la cause aux autorités précédentes pour qu'elles statuent sur sa demande de réparation du tort moral. Il requiert enfin l'effet suspensif.

Par ordonnance du 21 août 2026, la Présidente de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

4. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).

4.1. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).

En l'occurrence, l'arrêt attaqué a confirmé le refus de délivrer une autorisation de séjour au recourant. Seule cette question fait par conséquent l'objet du litige devant le Tribunal fédéral. Il s'ensuit que la conclusion du recourant tendant au renvoi de la cause aux autorités précédentes pour qu'elles statuent sur la demande de réparation du tort moral de 500'000 fr. et les griefs qu'il formule à l'appui de cette conclusion sont irrecevables, comme l'a déjà jugé l'instance précédente dans l'arrêt attaqué.

4.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

4.2.1. Le recourant soutient que l'autorisation, qu'il détient, d'exercer la profession de médecin à titre d'activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle sur tout le territoire suisse lui confère le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (mémoire de recours p. 1 et 2), puisqu'elle repose sur le droit fédéral, plus particulièrement sur la LPMéd.

Il perd de vue que, selon l'art. 7 OASA, les autorisations de la police du commerce et de la police sanitaire, ainsi que les autres autorisations du même genre habilitant les étrangers à exercer une profession, ne remplacent pas l'autorisation relevant du droit des étrangers octroyée en vue d'exercer une activité lucrative. Dans l'arrêt 2C_611/2019 du 22 août 2019 concernant le recourant, le Tribunal fédéral a déjà expliqué que les art. 1 et 36 LPMéd, qui règlent le droit d'exercer la profession de médecin à titre d'activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle sur tout le territoire suisse, ne lui conféraient pas le droit à une autorisation de séjour avec activité lucrative (arrêt précité, consid. 1.2).

En l'occurrence, la situation juridique du recourant n'a pas changé depuis 2019. Par conséquent, force est de lui rappeler une nouvelle fois qu'il n'a pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour fondé sur l'autorisation d'exercer la médecine à titre indépendant lui ouvrant la voie du recours en matière de droit public en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.

4.2.2. Aucune autre disposition de nature à conférer un droit de séjour à l'intéressé n'est invoquée ni ne s'impose au vu des faits constatés.

4.3. La voie du recours en matière de droit public est donc fermée. Seule peut être envisagée la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario).

5.

5.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 140 I 285 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3).

Selon la jurisprudence, l'interdiction de l'arbitraire et le principe d'égalité de traitement ne fondent, à eux seuls, pas de position juridique protégée invocable dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2; 138 I 305 consid. 1.3; 133 I 185 consid. 6).

En l'occurrence, puisque le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à une autorisation de séjour (cf. supra consid. 4), il n'a pas de position juridiquement protégée au sens de l'art. 115 LTF. Son grief tiré de la violation du principe d'égalité de traitement ne lui confère pas la qualité pour agir au fond, dès lors qu'il n'est pas invoqué en relation avec un droit fondamental susceptible de lui conférer un droit de séjour en Suisse.

5.2. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). Le recourant ne formule aucun grief en ce sens.

5.3. Il suit de ce qui précède que le recours, envisagé comme un recours constitutionnel subsidiaire, est aussi irrecevable.

6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

Au vu de l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.

Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud (SPOP), au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.

Lausanne, le 10 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : C.-E. Dubey

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 2C_468/2026
Termini attivi:
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