2C_495/2026
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 24 juin 2025, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé d'octroyer à A.________, ressortissante péruvienne et vénézuélienne, une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité et lui a rappelé qu'elle devait se conformer aux décisions de renvoi des 4 février 2019 et 27 juillet 2021 dont elle faisait l'objet et qui étaient entrées en force.
Par jugement du 3 décembre 2025, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressée à l'encontre de la décision du 24 juin 2025. Selon le suivi des envois de la Poste, le pli recommandé notifiant ce jugement n'ayant pas pu être distribué en mains propres le 4 décembre 2025, un avis invitant l'intéressée à le retirer d'ici au 11 décembre 2025 a été déposé dans sa boîte aux lettres. Le 12 décembre 2025, le pli recommandé a été retourné par la Poste au Tribunal administratif de première instance avec la mention « non réclamé ».
Le 16 février 2026, A.________ a recouru contre le jugement du 3 décembre 2025 auprès de la Cour de justice du canton de Genève.
Interpellée par la juge déléguée sur une possible tardiveté du recours, A.________ a produit des extraits de deux réservations, l'un pour un trajet en bus Londres-Paris le 8 décembre, et l'autre, pour un trajet en bus Paris-Lyon-Genève le 9 décembre, dont ni le titulaire ni l'année ne sont mentionnés. Elle concluait, au moins implicitement, à la restitution du délai de recours.
Par arrêt du 2 juin 2026, la Cour de justice a déclaré le recours irrecevable. Elle a jugé que le délai de garde avait expiré le 11 décembre 2025, que le délai de recours, qui avait commencé à courir le 12 décembre 2025, avait été suspendu du 18 décembre 2025 au 2 janvier 2026 inclus, de sorte qu'il était arrivé à échéance le 26 janvier 2026. Posté le 16 février 2026, le recours était donc tardif. Les extraits des deux réservations ne mentionnaient ni le titulaire ni l'année. Ils ne pouvaient dès lors pas être pris en considération. À supposer qu'il s'agisse de l'année 2025 et de l'intéressée, celle-ci n'avait pas démontré qu'elle était absente de Genève durant les autres jours du délai de garde. À cela s'ajoutait le fait qu'ayant recouru auprès du Tribunal administratif de première instance contre la décision du 24 juin 2025, elle devait s'attendre à recevoir un acte de cette juridiction et était ainsi tenue de relever son courrier ou de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins.
2. Le 17 août 2026, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 2 juin 2026 par la Cour de justice. Elle critique le contenu de la décision du 24 juin 2025, ainsi que celui du jugement du 3 décembre 2025. Invoquant notamment les art. 144 al. 2 CPP et 148 CPC, elle reproche à la Cour de justice une mauvaise appréciation des preuves et le refus de lui accorder la restitution du délai de recours. Elle produit de nouvelles pièces datées et mentionnant son nom qui montreraient qu'elle ne pouvait pas aller chercher le jugement du 3 décembre 2025. Elle conclut, au moins implicitement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'octroi de l'effet suspensif.
Le 20 août 2026, A.________ a signalé que le pli qui contenait son recours avait été endommagé par la Poste suisse et éventuellement manipulé.
Le 25 août 2026, en raison de cet endommagement, elle a fait parvenir au Tribunal fédéral une copie des écrits adressés le 17 août 2026.
Le 15 septembre 2026, A.________ est venue consulter le dossier de la cause dans les locaux du Tribunal fédéral et a constaté que celui-ci était complet.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).
3.1. La recourante a formé un « recours ». Cette désignation inexacte ne saurait lui nuire, à condition que le mémoire de recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).
3.2. Pour se prononcer sur la recevabilité d'un recours, il est nécessaire de définir, dans un premier temps, l'objet du litige qui en est à la base. Or, selon la jurisprudence, celui-ci est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions des parties (cf. art. 107 al. 1 LTF, ainsi que, notamment, arrêts 2C_16/2014 du 12 février 2015 consid. 1.1, non publié in ATF 141 I 49, et 2C_110/2019 du 9 décembre 2019 consid. 1.1).
En l'occurrence, l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le recours déposé par la recourante. L'objet du litige devant le Tribunal fédéral porte ainsi exclusivement sur la recevabilité. Il s'ensuit que la conclusion, au moins implicite, de la recourante tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour est irrecevable. Seule est donc recevable la conclusion en annulation de l'arrêt attaqué, afin que la cause soit examinée sur le fond par la Cour de justice.
3.3. Dans une procédure administrative, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable, notamment pour n'avoir pas respecté le délai dans lequel il devait être déposé, est habilité à contester l'irrecevabilité par un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral lorsque l'arrêt au fond aurait pu être déféré à cette autorité par cette voie de droit (ATF 145 II 168 consid. 2; arrêts 2C_143/2025 du 7 mars 2025 consid. 4.1; 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 1.1), ce qu'il convient d'examiner à l'aune de l'art. 83 LTF.
3.3.1. Selon l'art. 83 let. c LTF, dans le domaine du droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), le renvoi (ch. 4), ainsi que les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5).
3.3.2. En l'espèce, la procédure au fond a trait au droit des étrangers et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Cette disposition, de nature potestative, ne fonde pas un droit ouvrant la voie du recours en matière de droit public et relève en outre des dérogations aux conditions d'admission, expressément exclues de la voie de droit précitée (art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF; cf. not. arrêt 2C_611/2025 du 22 janvier 2026 consid. 1.2). Dans la mesure où le litige au fond concerne également le renvoi de l'intéressée, cette voie de droit n'est pas non plus ouverte sous cet angle (art. 83 let. c ch. 4 LTF; cf. not. arrêts 2C_611/2025 du 22 janvier 2026 consid. 1.5).
3.3.3. La recourante ne peut pas non plus se prévaloir de manière soutenable d'un droit de séjour issu de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH, puisqu'elle n'a jamais séjourné légalement en Suisse (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4). Le recours en matière de droit public n'est par conséquent pas admissible.
3.3.4. Cette voie de recours étant fermée au fond, elle l'est également pour s'en prendre à l'arrêt cantonal prononçant l'irrecevabilité du recours formé par la recourante pour cause de tardiveté. Seule peut entrer en considération en l'espèce la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).
4.
4.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine toutefois le respect des droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 141 I 36 consid. 1.3; 136 II 304 consid. 2.5).
4.2. En l'occurrence, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel dans son mémoire de recours.
5. Dépourvu de griefs admissibles devant le Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Au vu de l'issue du litige, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
Des frais judiciaires, réduits, seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 18 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey