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2C_571/2025BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_571/2025

Arrêt du 13 octobre 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni, Ryter et Kradolfer.
Greffière : Mme Vuadens.
Participants à la procédure
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne, recourante,
contre
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________ SA,
4. D.________ SA, tous les quatre représentés par Mes Xavier Oberson et Anne Tissot Benedetto, avocats, intimés.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-FR), recours contre l'arrêt de la Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 16 septembre 2025 (A-4889/2024).

Faits :

Fatti

A. A.a. Le 4 août 2023, la Direction générale des finances publiques française (ci-après: l'autorité requérante) a adressé deux demandes d'assistance administrative en matière fiscale à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale ou AFC), fondées sur la Convention du 9 septembre 1966 de double imposition entre la Suisse et la France (RS 0.672.934.91). Elle y exposait être en train de procéder à un contrôle fiscal de A.________, qui portait sur les années 2020 à 2023. En effet, en 2020 et en 2021, l'intéressé, qui avait indiqué avoir son domicile en Suisse, n'avait déclaré aucun revenu imposable en France; l'autorité requérante disposait toutefois d'un faisceau d'indices selon lesquels l'intéressé aurait en réalité son domicile fiscal en France. En outre, malgré une demande expresse de l'autorité fiscale française, A.________ n'avait pas transmis les relevés bancaires du compte bancaire CH_1, dont il serait le titulaire et qui serait ouvert en Suisse auprès de la banque E.________ (ci-après: la Banque). L'autorité requérante sollicitait partant l'assistance administrative de la Suisse, afin d'évaluer la situation fiscale de A.________ et d'effectuer, le cas échéant, sa correcte taxation en France.

A.b. Dans la première demande, l'autorité requérante sollicitait des renseignements au sujet du compte bancaire CH_1 précité et de tout autre compte ouvert auprès de la Banque durant la période du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2023, dont A.________ serait directement ou indirectement titulaire, ayant-droit économique ou pour lequel il disposerait d'une procuration. Dans la seconde, elle demandait une série de renseignements concernant la situation fiscale et patrimoniale de A.________, ainsi que ses activités économiques, son domicile, ses relations économiques et sociales (centre des intérêts vitaux) et ses propriétés en Suisse durant les années 2020 à 2023. Dans chaque demande, l'autorité requérante précisait que " tous les renseignements reçus (...) rester[aie]nt confidentiels et ne ser[aie]nt utilisés qu'aux fins autorisées dans l'accord qui sert de base à cette demande ".

A.c. Déférant à des ordonnances de production de l'Administration fédérale du 18 août 2023, les différents détenteurs de renseignements concernés, dont la Banque, lui ont adressé les informations et les documents demandés.

A.d. Le 28 mars 2024, A.________, B.________, C.________ SA et D.________ SA ont informé l'Administration fédérale qu'ils s'opposaient à la transmission de tout renseignement à l'autorité requérante.

B. B.a. Par décision finale du 3 juillet 2024, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante.

Le 2 août 2024, A.________, B.________, C.________ SA et D.________ SA ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant, principalement, à son annulation; subsidiairement, au retranchement de certains des documents destinés à être transmis et au renvoi de la cause à l'Administration fédérale pour qu'elle rende une nouvelle décision finale contenant "l'indication expresse que les informations transmises dans le cadre de l'assistance administrative ne p[ourrai]ent être utilisées, conformément à l'art. 28 par. 2 CDI CH-FR, que dans une procédure concernant la personne visée par l'entraide, soit ici A.________ exclusivement".

B.b. Le Tribunal administratif fédéral a statué par arrêt du 16 septembre 2025. Il a confirmé que les conditions de l'assistance administrative étaient remplies et que les renseignements requis devaient être transmis à l'autorité requérante. Il a en revanche jugé que c'était à juste titre que les recourants avaient subsidiairement conclu que l'Administration fédérale mentionne, dans sa décision finale, que l'autorité requérante ne pourrait utiliser les renseignements reçus qu'à l'encontre de A.________, à l'exclusion de toute autre personne. En effet, cette mention découlait de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui restait applicable même si, depuis sa mise à jour du 19 février 2024, le Commentaire de l'OCDE de l'art. 26 du Modèle de convention fiscale sur le revenu et la fortune, sur lequel la clause d'échange de renseignements avec la France était calquée, prévoyait au contraire qu'un État pouvait utiliser les renseignements reçus par la voie de l'assistance administrative à l'encontre d'autres personnes que celles pour lesquelles il les avait demandés.

En conséquence, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours, modifié le dispositif de la décision finale de l'Administration fédérale du 3 juillet 2024 en ce sens que l'Administration fédérale informe l'autorité requérante que celle-ci ne pourra utiliser les renseignements reçus que dans le cadre de procédures relatives à A.________, et rejeté le recours pour le surplus.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Administration fédérale demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler le dispositif de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 septembre 2025 en ce sens que sa décision finale du 3 juillet 2024 est confirmée et le recours des personnes intimées du 2 août 2024 intégralement rejeté.

Le Tribunal administratif fédéral se réfère à son arrêt. Les intimés concluent au rejet du recours. L'Administration fédérale a déposé une réplique.

Considérant en droit :

1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) émanant du Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF). En conséquence, seule la voie du recours en matière de droit public est ouverte (cf. art. 113 LTF a contrario).

1.1. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions rendues en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF.

1.2. Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, qui appelle de manière pressante un éclaircissement du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3; arrêts 2C_992/2022 du 5 juin 2024 consid. 1.2; 2C_772/2021 du 18 novembre 2022 consid. 2.1 non publié in ATF 148 II 536). Si une question juridique de principe a déjà été tranchée par le Tribunal fédéral, une entrée en matière peut néanmoins être justifiée si un réexamen s'impose, ce qui peut notamment être le cas lorsque la situation internationale a évolué (cf. ATF 139 II 340 consid. 4; arrêt 2C_174/2026 du 25 mars 2026 consid. 1.1).

1.2.1. La recourante fait valoir que l'arrêt attaqué soulève la question juridique de principe de savoir si la mise à jour du 19 février 2024 du commentaire de l'OCDE de l'art. 26 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE sur le revenu et la fortune (ci-après: MC OCDE), en tant que cette mise à jour a clarifié la portée du principe dit de la spécialité de l'assistance administrative exprimé au paragraphe 2 de cette disposition, doit être prise en compte pour interpréter les clauses conventionnelles qui sont, comme en l'espèce, calquées sur ce Modèle et si, par conséquent, la jurisprudence sur cette question doit être modifiée.

1.2.2. Savoir si la mise à jour du Commentaire de l'OCDE doit être prise en compte par le Tribunal fédéral est indubitablement une question d'importance majeure pour la conduite de nombre de procédures d'assistance administrative en cours et futures et justifie une entrée en matière en application de l'art. 84a LTF.

1.3. Au surplus, l'Administration fédérale, qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 2 let. a LTF; arrêts 2C_116/2023 du 2 mai 2025 consid. 1.3; 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 consid. 1.3 non publié in ATF 142 II 161), a agi en temps utile (art. 100 al. 2 let. b LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.

2. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).

3.

3.1. Sur le plan international, l'assistance administrative est régie en l'espèce par l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (CDI CH-FR; RS 0.672.934.91), dans sa version actuelle, résultant de l'art. 7 de l'Avenant à la Convention conclu le 27 août 2009 (RO 2010 5683; ci-après: l'Avenant), ainsi que par le chiffre XI du Protocole additionnel à la CDI CH-FR, qui a été introduit par l'art. 10 de l'Avenant.

3.2. Sur le plan interne, la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF; RS 651.1) règle l'exécution en Suisse de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande (cf. art. 1 LAAF). Cette loi fédérale tend avant tout à fixer la procédure à suivre pour mettre en oeuvre lesdites conventions (ATF 143 II 224 consid. 6.1; 143 II 136 consid. 4.1 à 4.4). Les règles qu'elle contient n'ont de portée que dans la mesure où elles permettent de concrétiser les dispositions conventionnelles applicables dans le cas d'espèce (cf. ATF 143 II 136 consid 4.4; 143 II 224 consid. 6.1).

4. Le litige concerne la portée à donner à l'art. 28 par. 2 CDI CH-FR.

4.1. Cette disposition a la teneur suivante:

Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

L'art. 28 par. 2 CDI CH-FR instaure le principe du maintien du secret des renseignements échangés (principe de la confidentialité) et décrit le cercle des personnes et des autorités de l'État requérant à qui les renseignements peuvent être communiqués et à quelles fins celles-ci peuvent les utiliser (principe dit de la spécialité).

Cette disposition est calquée sur le standard de l'OCDE en matière d'échange de renseignements, qui est notamment exprimé à l'art. 26 MC OCDE. Elle doit donc, en principe, être interprétée à la lumière de ce Modèle et de son Commentaire (cf. ATF 148 II 336 consid. 9.2; 144 II 130 consid. 8.2.3; 142 II 161 consid. 2.1).

4.2. Depuis sa mise à jour du 19 février 2024, le Commentaire de l'OCDE de l'art. 26 MC OCDE précise que l'"utilisation [des renseignements reçus] ne se limite pas à l'établissement ou au recouvrement des impôts, aux procédures et poursuites concernant ces impôts, ou aux décisions sur les recours relatifs à ces impôts mentionnés au paragraphe 1 à l'égard de la personne ou des personnes au sujet desquelles les renseignements ont été reçus, mais comprend également l'utilisation à ces fins concernant toute autre personne. L'État contractant destinataire n'est pas tenu d'informer l'État contractant émetteur de cette utilisation ni de lui demander son autorisation." (mise à jour consultable à l'adresse http://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/mise-a-jour-commentaires-relatifs-article-26-modele-convention-fiscale-ocde.pdf).

Il ressort de cette mise à jour que, selon le Commentaire de l'OCDE de l'art. 26 par. 2 MC OCDE, l'État requérant qui reçoit des renseignements qu'il a demandés au sujet d'une personne peut utiliser ces renseignements dans des procédures fiscales visant d'autres personnes.

4.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral antérieure à cette mise à jour, le principe de la spécialité a non seulement une portée matérielle, en ce sens que les informations ne peuvent être utilisées que dans un but fiscal, mais aussi une portée personnelle, en ce sens que les personnes et les autorités mentionnées à l'art. 26 par. 2 MC OCDE ne peuvent utiliser les renseignements qu'elles reçoivent qu'à l'encontre de la personne au sujet de laquelle l'assistance administrative a été requise, à l'exclusion de toute autre personne, sauf si cette possibilité résulte des lois des deux États et que l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation (cf. ATF 142 II 161 consid. 4.6.1; cf. aussi ATF 143 II 506 consid. 5.4.2; 144 II 29 consid. 4.4). Dans l'arrêt 2C_537/2019 du 13 juillet 2020 (ATF 147 II 13), le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'y avait pas de raison de modifier cette jurisprudence. Il a toutefois admis que le texte de la disposition conventionnelle à interpréter (qui était similaire sur ce point à l'art. 26 par. 2 MC OCDE) ne permettait pas de déterminer si le principe de la spécialité avait aussi une portée personnelle, mais il a maintenu cette portée (cf. ATF 147 II 13 consid. 3.4-3.6).

5. Le litige revient à déterminer si, comme le fait valoir l'Administration fédérale, l'interprétation de l'art. 26 par. 2 MC OCDE que le Tribunal fédéral a confirmée dans l'ATF 147 II 13 doit être modifiée pour que la pratique suisse demeure compatible avec le Commentaire de l'OCDE dans sa teneur en vigueur depuis la mise à jour du 19 février 2024, qui a expressément exclu de conférer une portée personnelle au principe de la spécialité.

5.1. Pour le déterminer, il convient d'abord de rappeler les principes d'interprétation applicables en l'espèce.

5.2. L'interprétation des conventions fiscales et des autres traités internationaux est régie par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV; RS 0.111), en particulier par les règles d'interprétation figurant aux art. 31 ss de cette convention (ATF 151 II 494, consid. 4.1; 149 II 400 consid. 7.1; 147 II 13 consid. 3.3). Lorsque, comme c'est le cas de la France, l'État partie au traité international qui doit être interprété n'a pas ratifié cette convention, les principes d'interprétation qui y figurent sont néanmoins pris en compte, en tant règles de droit international coutumier codifié (ATF 146 II 150 consid. 5.3.1).

5.2.1. En vertu de l'art. 31 par. 1 CV, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. En plus du contexte (cf. art. 31 par. 2 CV), l'art. 31 par. 3 CV prévoit qu'il sera tenu compte de la même manière de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions (let. a), de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité (let. b) et de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties (let. c). Selon l'art. 32 CV, il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'art. 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'art. 31: a) laisse le sens ambigu ou obscur; ou b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable (ATF 151 II 494 consid. 4.2; 149 II 129 consid. 6.1.4; 149 II 400 consid. 7.2; arrêt 2C_157/2024 du 18 juin 2026 consid. 4.1 destiné à la publication).

5.2.2. L'art. 31 par. 1 CV fixe un ordre de prise en compte des différents éléments d'interprétation sans établir une hiérarchie obligatoire entre eux. Le sens ordinaire du texte du traité constitue toutefois le point de départ de l'interprétation (ATF 149 III 131 consid. 6.4.2; cf. également ATF 151 II 494 consid. 4.2; 149 II 400 consid. 7.2). Le sens ordinaire des termes utilisés doit être dégagé de bonne foi, en tenant compte de leur contexte et à la lumière de l'objet et du but du traité (ATF 151 II 494 consid. 4.2; 149 III 131 consid. 6.4.2; 149 II 400 consid. 7.2). L'objet et le but du traité correspondent à ce que les parties voulaient atteindre par le traité. L'interprétation téléologique garantit, en lien avec l'interprétation selon la bonne foi, l'"effet utile" du traité (ATF 152 III 190 consid. 7; 148 II 336 consid. 9.2; arrêt 2C_157/2024 du 18 juin 2026 consid. 4.2 destiné à la publication).

5.2.3. Lorsque plusieurs significations sont possibles, il faut choisir celle qui permet l'application effective de la clause dont on recherche le sens, en évitant d'aboutir à une interprétation en contradiction avec la lettre ou l'esprit des engagements pris (effet utile). Un État contractant doit partant proscrire tout comportement et toute interprétation qui aboutiraient à éluder ses engagements internationaux ou à détourner le traité de son sens et de son but (ATF 151 II 494 consid. 4.2; 149 II 129 consid. 6.1.2; 148 II 491 consid. 5.3.1; 147 II 13 consid. 3.3; cf. arrêt 2C_157/2024 du 18 juin 2026 consid. 4.2 destiné à la publication). À cela s'ajoute que les États parties sont tenus, en vertu du principe de bonne foi, de s'abstenir de tout comportement et de toute interprétation qui leur permettraient de contourner leurs obligations conventionnelles ou de vider le traité de son objectif et de sa finalité (cf. ATF 149 II 129 consid. 6.1.2; 148 II 491 consid. 5.3.1; 147 II 13 consid. 3.3; arrêt 2C_157/2024 du 18 juin 2026 consid. 4.2 destiné à la publication).

5.3. Lorsqu'une disposition d'une convention fiscale calquée sur l'art. 26 MC OCDE, telle que l'art. 28 par. 2 CDI CH-FR, doit être appliquée, le Tribunal fédéral tient compte, conformément à sa jurisprudence constante, du Commentaire de l'OCDE correspondant pour l'interpréter (ATF 151 II 873 consid. 11.2; 151 II 494 consid. 4.3; 149 II 400 consid. 7.3; 146 I 105 consid. 3.4.1; 144 II 130 consid. 8.2.3; 143 II 136 consid. 5.2.3). En effet, le contexte économique et politique de l'échange de renseignements en matière fiscale est soumis à une évolution constante, qui s'accompagne d'adaptations régulières du Commentaire du MC OCDE, la Suisse participant elle-même activement aux travaux correspondants (cf. ATF 144 II 130 consid. 8.2.3; arrêts 2C_157/2024 du 18 juin 2026 consid. 4.2 destiné à la publication; 2C_365/2021 du 13 décembre 2022 consid. 9.3). Le Commentaire de l'OCDE permet ainsi une interprétation uniforme des conventions fiscales bilatérales, qui tient compte de l'évolution de la situation, est conforme aux normes les plus récentes reconnues par les États membres de l'OCDE et garantit l'"effet utile" des conventions fiscales (cf. ATF 144 II 130 consid. 8.2.3; arrêt 2C_157/2024 du 18 juin 2026 consid. 4.3 et les références, destiné à la publication; sur l'effet utile des traités, cf. aussi ATF 152 III 190 consid. 7).

5.4. En ce qui concerne l'assistance administrative internationale en matière fiscale, l'interprétation des dispositions des conventions fiscales suit donc en principe la version la plus récente du Commentaire de l'OCDE du Modèle de convention fiscale de l'OCDE, même si ce Commentaire est postérieur à la disposition du traité à interpréter (cf. arrêt 2C_157/2024 du 18 juin 2026 consid. 4.4 et les références, notamment à l'ATF 144 II 130 consid. 8.2.3; 141 II 447 consid. 4.4.3). Toutefois, la Cour de céans a récemment précisé qu'une version plus récente du Commentaire du Modèle de convention fiscale de l'OCDE peut ne pas être prise en compte si elle contient une interprétation qui ne trouve pas de fondement dans le texte du MC OCDE lui-même ou dans la disposition de la convention fiscale à interpréter et si elle n'est pas compatible avec les règles impératives du droit international ou du droit interne, notamment avec les droits fondamentaux (arrêt 2C_157/2024 du 18 juin 2026 consid. 4.4 destiné à la publication).

5.5. En l'occurrence, la portée personnelle du principe de la spécialité telle qu'elle ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral (supra consid. 4.3) ne découle pas de l'interprétation littérale de l'art. 26 par. 2 MC OCDE, respectivement de l'art. 28 par. 2 CDI CH-FR. Dans l'ATF 147 II 13, le Tribunal fédéral a précisément constaté que le texte de la clause conventionnelle à interpréter - en l'espèce, il s'agissait de l'ancienne clause d'échange de renseignements avec les États-Unis, dont le contenu est similaire sur ce point à l'art. 26 par. 2 MC OCDE - ne prévoyait pas clairement à l'égard de quelles personnes l'État requérant pouvait utiliser les informations transmises (ATF 147 II 13 consid. 3.4.2: "Wortlaut von Art. 26 Abs. 1 aDBA CH-US lässt unklar, gegenüber welchen Personen der ersuchende Staat die übermittelten Informationen verwenden darf"). Ce n'est que depuis la mise à jour du 19 février 2024 du Commentaire du MC OCDE que la question de la portée du principe de la spécialité de l'assistance administrative internationale en matière fiscale a été thématisée et que le Commentaire prévoit désormais à ce sujet que l'utilisation des renseignements à des fins fiscales ne se limite pas aux procédures et décisions "à l'égard de la personne ou des personnes au sujet desquelles les renseignements ont été reçus, mais comprend également l'utilisation à ces fins concernant toute autre personne" et sans que l'État soit "tenu d'informer l'État contractant émetteur de cette utilisation ni de lui demander son autorisation" (extrait de la mise à jour, cf. supra consid. 4.2).

5.6. Il découle de ce qui précède que la mise à jour du 19 février 2024 du Commentaire du MC OCDE contient une nouvelle interprétation de la portée du principe de la spécialité, qui ne trouve pas son fondement dans le texte de l'art. 26 par. 2 MC OCDE ni par voie de conséquence dans celui de l'art. 28 par. 2 CDI CH-FR qui en reprend le contenu.

5.7. Encore faut-il vérifier, pour déterminer si la Suisse peut s'écarter de l'interprétation issue du Commentaire de l'OCDE du 19 février 2024, si celle-ci se révèle incompatible avec les règles impératives du droit international ou avec le droit suisse, notamment avec les droits fondamentaux (supra consid. 5.4 in fine).

5.7.1. Sur le plan international, l'assistance administrative en matière fiscale sur demande est conçue comme une simple collaboration entre autorités fiscales d'États différents, qui n'implique pas les personnes concernées. Les conventions de double imposition qui instaurent un échange de renseignements sur demande calqué sur le Modèle de Convention de l'OCDE sur le revenu et la fortune ne prévoient donc pas la participation à la procédure des personnes visées par une procédure d'assistance ni, a fortiori, celle des personnes qui ne sont pas visées par une demande mais dont le nom apparaît dans les renseignements que le détenteur transmet à l'Administration fédérale (cf. ATF 146 I 172 consid. 6.1). Il ne ressort toutefois pas de l'art. 26 MC OCDE ou de son Commentaire officiel que les États membres ne peuvent pas adopter une conception différente et, en particulier, accorder des droits procéduraux aux personnes concernées par une demande de renseignements. Ces droits procéduraux ne peuvent toutefois pas entraver ou retarder sans motif la remise des informations (cf. ATF 146 I 172 consid. 6.2; 145 II 119 consid. 3.3). Ainsi, l'obligation de célérité à laquelle la Suisse est tenue et qu'elle s'est engagée à respecter au plan international, dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale ne signifie pas pour autant que la procédure d'assistance administrative doive être menée comme si l'on se trouvait dans une situation urgente qui justifierait une limitation ou une suppression du droit d'être entendu des parties (ATF 146 I 172 consid. 6.2; 142 II 218 consid. 2.6). Le principe de célérité s'oppose en revanche à ce que la mise en oeuvre des garanties procédurales en droit interne ait un effet dilatoire sur la procédure d'assistance administrative internationale et entrave de manière disproportionnée sa mise en application (ATF 146 I 172 consid. 6.2; 145 II 119 consid. 3.3).

5.7.2. En Suisse, le législateur a fait le choix d'accorder des droits procéduraux aux personnes au sujet desquelles des informations pourraient être transmises par l'assistance administrative, afin de garantir leur droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; CHARLOTTE SCHODER, StAhiG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über die internationale Amtshilfe in Steuersachen, 2014, n° 159 ad art. 14 LAAF; ATF 142 II 218 consid. 2.3 et 2.4). Ce choix a notamment pour conséquence que l'Administration fédérale doit, vertu de l'art. 14 al. 1 et 2 LAAF, informer de l'existence de la demande d'assistance administrative non seulement la "personne concernée" (c'est-à-dire, selon l'art. 3 let. a LAAF, celle au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande), mais également les "autres personnes" (c'est-à-dire les tiers) dont elle peut supposer qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 19 al. 2 LAAF (cf. ATF 146 I 172 consid. 7 à 7.1.1; cf. aussi ATF 145 II 119 consid. 4.2). Selon l'art. 19 al. 2 LAAF, ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA. Il en résulte qu'en vertu des règles procédurales du droit interne, un tiers doit être informé de la procédure d'assistance administrative et se voir reconnaître la qualité pour recourir s'il peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 48 al. 1 let. c PA, ce qui est en principe le cas si des informations qui le concernent personnellement apparaissent dans la documentation destinée à être transmise (ATF 146 I 172 consid. 7.1.2). Il découle de ces principes qu'a contrario, un tiers qui n'est pas touché de manière spécifique par la demande d'assistance administrative n'a pas de droit à participer à la procédure. Sur la base de ce raisonnement, le Tribunal fédéral, interprétant le principe de spécialité comme comportant une portée personnelle, a considéré que le tiers qui n'était pas visé personnellement par la demande d'assistance administrative n'avait pas la qualité de partie, dès lors que les informations transmises à l'État étranger ne pouvaient pas être utilisées contre lui (ATF 146 I 172 consid. 7.1.2).

5.7.3. Il découle de ce qui précède que, comme le soulignent également les intimés, modifier la jurisprudence relative à la portée personnelle du principe de la spécialité pour qu'elle corresponde à l'interprétation découlant de la mise à jour du 19 février 2024 du Commentaire de l'OCDE du MC OCDE reviendrait à supprimer le motif principal pour lequel le Tribunal fédéral a jugé, dans l'ATF 146 I 172, que les tiers n'avaient pas d'intérêt digne de protection à participer à la procédure d'assistance administrative en Suisse. Or, le respect des droits procéduraux accordés aux parties par le législateur dans le cadre des procédures d'assistance administrative constitue une garantie fondamentale découlant de la Constitution fédérale (art. 29 al. 2 Cst.), que toute autorité est tenue d'observer. Si la Suisse supprimait la dimension personnelle du principe de la spécialité, le respect de ces règles fondamentales entraînerait une complexification et un allongement des procédures d'assistance administrative, car il faudrait accorder à toute personne dont la situation fiscale pourrait être touchée dans l'État requérant des droits de procédure selon notre législation. Suivre cette voie risquerait ainsi d'empêcher la Suisse de respecter l'obligation de conduire les procédures avec célérité. En d'autres termes, le respect des droits procéduraux des personnes concernées et des tiers prévus par la LAAF en vue de respecter leur droit constitutionnel d'être entendu entraverait la réalisation par la Suisse de ses obligations internationales en matière d'assistance administrative et pourrait faire perdre aux conventions qu'elle a conclues leur effet utile. À l'inverse, le maintien de la jurisprudence actuelle ne compromet pas l'exécution par la Suisse de ses obligations internationales. Elle ne contrevient pas à l'art. 28 par. 2 CDI CH-FR ni à l'art. 26 par. 2 MC OCDE (cf. supra consid. 5.5). En outre, l'assistance administrative selon l'art. 26 MC OCDE a pour objet l'échange de renseignements qui sont vraisemblablement pertinents pour l'imposition de la personne visée par la demande. Ce but n'est nullement affecté si l'Administration fédérale continue à informer l'État requérant qu'il ne pourra utiliser les renseignements qu'elle lui transmet qu'à l'égard de la personne pour laquelle il les a demandés.

5.8. Les motifs qui précèdent justifient le maintien de la jurisprudence concernant la portée personnelle du principe de la spécialité, nonobstant la mise à jour du Commentaire de l'OCDE du 19 février 2024. Dans ces circonstances, on ne peut pas reprocher au Tribunal administratif fédéral d'avoir violé l'art. 28 par. 2 CDI CH-FR en modifiant le dispositif de la décision finale de l'Administration fédérale du 3 juillet 2024 en lui enjoignant d'informer l'autorité requérante qu'elle ne pourra utiliser les renseignements reçus que dans le cadre de procédures relatives à A.________.

6. Ce qui précède conduit au rejet du recours.

7. Aucun frais n'est mis à la charge de la Confédération, qui succombe, son intérêt patrimonial n'étant pas en jeu (cf. art. 66 al. 4 LTF; arrêt 2C_1000/2015 du 17 mars 2017 consid. 7 non publié in ATF 143 II 224 mais in StE 2017 A 31.2 Nr. 5).

La Confédération versera une indemnité à titre de dépens aux intimés, créanciers solidaires et représentés par des mandataires professionnels (cf. art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. La Confédération versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué à l'Administration fédérale des contributions, Division Service d'échange d'informations en matière fiscale (SEI), aux mandataires des intimés et à la Cour I du Tribunal administratif fédéral.

Lausanne, le 13 octobre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : S. Vuadens

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 2C_571/2025
Termini attivi:
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