2C_573/2026
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par décision du 21 novembre 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________, ressortissante algérienne née en 2005, et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif que la demande de regroupement familial avec la mère avait été déposée tardivement.
Par jugement du 16 mai 2024, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision. Par arrêt du 28 juillet 2026, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé contre ce jugement. L'arrêt de la Cour de justice a été confirmé par l'arrêt 2C_230/2025 du 17 juillet 2025 du Tribunal fédéral.
1.2. Le 16 décembre 2025, A.________ a saisi l'Office cantonal de la population et des migrations d'une demande d'autorisation de séjour pour études afin de suivre un apprentissage d'assistante dentaire.
Par décision du 16 mars 2026, exécutoire nonobstant recours, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise et a imparti à l'intéressée un délai au 30 juin 2026 pour quitter la Suisse, précisant qu'elle faisait déjà l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire, prononcée le 21 novembre 2023.
A.________ a recouru contre la décision du 16 mars 2026 auprès du Tribunal administratif de première instance. Elle a conclu à l'annulation de cette décision, a demandé à être autorisée à séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur son recours et sollicité l'octroi de l'effet suspensif.
Par décision du 20 mai 2026, le Tribunal administratif de première instance a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles.
Le 1er juin 2026, A.________ a recouru contre la décision du 20 mai 2026 auprès de la Cour de justice. Elle a conclu à l'annulation de cette décision et à la restitution de l'effet suspensif en ce qui concernait la décision de renvoi.
Par arrêt du 28 juillet 2026, la Cour de justice a rejeté le recours.
2. Le 14 septembre 2026, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2026 par la Cour de justice. Elle demande, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt attaqué et d'ordonner à la juridiction intimée de restituer l'effet suspensif au recours déposé contre la décision de renvoi du 16 mars 2026. Elle se plaint de la violation de l'art. 66 al. 3 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RSGE E 5 10) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Elle requiert l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
3.1. Le refus par le Tribunal administratif de première instance de restituer l'effet suspensif du recours respectivement d'accorder des mesures provisionnelles constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (arrêt 2D_9/2026 du 27 mai 2026 consid. 1). Les décisions rendues sur recours concernant des décisions incidentes, comme en l'espèce l'arrêt attaqué, constituent elles-mêmes des décisions incidentes (cf. ATF 139 V 339 consid. 3.2; arrêt 2C_252/2026 du 26 mai 2026 consid. 3.1). De telles décisions peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public à condition que ce recours soit également ouvert contre la décision sur le fond (ATF 137 III 380, consid 1.1; 2C_252/2026 du 26 mai 2026 consid. 3.1).
3.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que le recours échappe à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont réunies relevant du fond (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
L'objet du litige au fond porte exclusivement sur le refus d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 27 al. 1 LEI. Cette disposition, qui prévoit qu'un étranger peut être admis en Suisse sous conditions en vue d'une formation, ne confère aucun droit à la recourante, au vu de sa nature potestative (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2; 135 II 1 consid. 1.1; arrêts 2D_18/2025 du 26 janvier 2026 consid. 1.1.1; 2D_5/2025 du 30 avril 2025 consid. 4.2.1). La voie du recours en matière de droit public est par conséquent fermée. Seule peut encore être envisagée la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), l'intitulé erroné du présent recours ne portant pas préjudice à la recourante, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1).
3.3. Le recours constitutionnel subsidiaire contre des décisions incidentes rendues séparément, qui ne concernent ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), n'est recevable que si la décision attaquée est susceptible d'entraîner un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF) ou si les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont remplies, ce qui n'est pas envisageable en l'espèce. Le préjudice irréparable prévu par l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être ultérieurement réparé par une décision finale favorable au recourant (cf. ATF 149 II 170 consid. 1.3; 149 II 476 consid. 1.2.1). Les préjudices purement factuels ne suffisent en principe pas (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2).
3.4. Selon la jurisprudence, d'une manière générale, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité d'un recours sont réunies (ATF 133 II 353 consid. 1 et les références citées). Il appartient par conséquent à celle-ci d'expliquer en quoi la décision entreprise est de nature à lui causer un préjudice juridique irréparable, sous peine d'irrecevabilité, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (ATF 144 II 475 consid. 1.2 et les références citées; arrêt 2C_626/2024 du 17 décembre 2024 consid. 2.3).
3.5. En l'occurrence, la recourante n'explique nullement en quoi la décision entreprise est de nature à lui causer un tel préjudice juridique irréparable au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. En effet, elle fait l'objet d'une décision de renvoi du 21 novembre 2023 entrée en force et exécutoire. Elle n'a donc aucun droit de séjour potentiel en Suisse dont elle serait privée. Le Tribunal fédéral ne voit par conséquent pas de dommage juridique irréparable qui découlerait à l'évidence de la décision attaquée.
4.
4.1. Au surplus, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée par la partie recourante, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5).
4.2. En l'occurrence, invoquant l'art. 9 Cst., la recourante se plaint de l'application arbitraire de l'art. 66 al. 3 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RS/GE E 5 10). Selon elle, l'instance précédente aurait, pour lui refuser l'effet suspensif, procédé à une pesée des intérêts en présence de manière totalement insuffisante. À l'appui de cette critique, elle présente sa propre version des faits, sans se référer à la position de l'arrêt attaqué ni a fortiori démontrer la caractère insoutenable de celle-ci. Ainsi formulé, ce grief ne respecte par conséquent pas les exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF pour faire valoir une violation de l'interdiction de l'arbitraire. À cela s'ajoute que la critique purement appellatoire de l'application de l'art. 66 al. 3 LPA/GE tend en réalité à se plaindre de la violation du principe de proportionnalité. Or, le principe de proportionnalité figurant à l'art. 5 al. 2 Cst. n'est pas un droit fondamental, mais simplement un principe constitutionnel, dont la violation ne peut être invoquée contre l'application du droit cantonal que par la voie de recours en matière de droit public pour violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF (sur ce point, cf. ATF 134 I 153 consid. 4.1 et 4.3). Le grief de la recourante ne peut par conséquent pas être examiné par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, seule ouverte en l'occurrence.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Au vu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet.
Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 24 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.- E. Dubey