2C_575/2026
Considérant en fait et en droit :
1. A.________, né en 1988, est ressortissant du Gabon. Il serait arrivé pour la première fois en Suisse en 2011. Le 4 décembre 2011, il a déposé une demande d'asile. Le 17 février 2012, il a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière. Il a été renvoyé en Espagne le 10 mai 2012. A.________ est revenu en Suisse à une date inconnue. Entre 2015 et 2023, il a fait l'objet de plusieurs condamnations pour séjour illégal. Il n'a pas d'emploi fixe. Ses deux filles vivent au Cameroun.
1.1. Le 4 décembre 2023, A.________ a saisi l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) d'une demande d'autorisation de séjour B à titre humanitaire, en raison d'un très long séjour en Suisse.
L'Office cantonal a rejeté cette demande par décision du 11 mars 2024 et a prononcé le renvoi de Suisse de A.________.
Par jugement du 25 septembre 2024, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté contre la décision du 11 mars 2024. A.________ a formé un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), qui l'a rejeté par arrêt du 3 juin 2025.
Un recours contre l'arrêt du 3 juin 2025 a été déclaré irrecevable par arrêt 2C_436/2025 du 21 août 2025 par le Tribunal fédéral.
1.2. Par décision du 6 novembre 2025, exécutoire nonobstant recours, l'Office cantonal a refusé d'entrer en matière sur la demande de A.________ du 30 septembre 2025 tendant à reconsidérer sa décision du 11 mars 2024.
Par jugement du 23 mars 2026, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision du 6 novembre 2025.
Le 11 mai 2026, A.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Cour de justice. Il a conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
Par arrêt du 28 juillet 2026, la Cour de justice a rejeté le recours.
2. Le 14 septembre 2026, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2026 par la Cour de justice. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
3.1. Le recourant a formé, dans un seul mémoire, conformément à l'art. 119 al. 1 LTF, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert qu'à la condition que la décision attaquée ne puisse pas faire l'objet d'un recours ordinaire (cf. art. 113 LTF a contrario), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.
3.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 et ch. 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, ainsi que les dérogations aux conditions d'admission. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que le recours échappe à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont réunies relevant du fond (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
3.2.1. En l'occurrence, le recourant ne peut pas déduire un droit de séjour des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, car ces dispositions sont formulées de façon potestative (cf. arrêts 2C_164/2024 du 24 avril 2024 consid. 4.1; 2C_154/2024 du 19 mars 2024 consid. 4.2) et relèvent, au surplus, des dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF).
3.2.2. Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour. Selon la jurisprudence, en effet, lorsqu'une personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouveler l'autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 206 consid. 3.9). Une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d'un droit au respect de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu'elle fasse état de manière défendable d'une intégration hors du commun (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4).
En l'occurrence, le recourant vit en Suisse depuis plus de dix ans, mais n'y a jamais séjourné légalement. Il ne bénéficie manifestement pas d'une intégration hors du commun. En effet, il a été condamné pénalement à plusieurs reprises entre 2015 et 2023 et son activité exercée sans titre de séjour valable dans les domaines de l'électricité, de la plomberie, du montage de meubles et de la peinture ne permettent pas de retenir une intégration professionnelle hors du commun. Ces éléments suffisent pour juger qu'il ne peut pas se prévaloir de manière défendable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH dans sa situation.
3.3. Par conséquent, aucune disposition de nature à conférer un droit de séjour au recourant n'est invoquée ni ne s'impose au vu des faits constatés.
3.4. La voie du recours en matière de droit public est donc fermée. Seule peut être envisagée la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
4.
4.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 140 I 285 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3).
Selon la jurisprudence, l'interdiction de l'arbitraire et le principe d'égalité de traitement ne fondent pas, à eux seuls, de position juridique protégée invocable dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2; 138 I 305 consid. 1.3; 133 I 185 consid. 6). Il en va de même du principe de proportionnalité (arrêt 2C_199/2024 du 12 septembre 2024 consid. 2.1 et les arrêts cités) et, sous réserve de sa signification particulière en droit pénal et en droit fiscal, du principe de la légalité (ATF 145 I 239 consid. 5.3.3 et les références).
4.2. En l'occurrence, dès lors que le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à une autorisation de séjour (cf. supra consid. 3), il n'a pas de position juridiquement protégée au sens de l'art. 115 LTF. Ses griefs tirés de la violation du principe de la légalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de proportionnalité ne lui confèrent pas la qualité pour agir au fond, dès lors qu'ils ne sont pas invoqués en relation avec un droit fondamental susceptible de lui conférer un droit de séjour en Suisse.
4.3. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). En l'occurrence, le recourant ne fait valoir aucune violation de ses droits de parties.
4.4. Il suit de ce qui précède que le recours constitutionnel subsidiaire, est également irrecevable.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
Au vu de l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 LTF). Des frais judiciaires réduits seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 18 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey