2C_598/2008
Considérant:
que, le 20 août 2008, B.X.________ et A.X.________ ont interjeté un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2008 par le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel concernant la déduction de charges extraordinaires liées aux frais d'entretien d'immeubles (impôt direct cantonal et communal pour les années 2000 et 2001), que, par ordonnance présidentielle du 29 août 2008, les recourants ont été invités à verser, jusqu'au 19 septembre au plus tard, une avance de frais de 1500 fr., que, le 9 septembre 2008, la mandataire des recourants a informé le Tribunal fédéral que ceux-ci retiraient le recours déposé, qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF) de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge des recourants (art. 66 al. 1, 2 et 3 LTF), solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF),
par ces motifs, le Président ordonne:
1. La cause (2C_598/2008) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3. La présente ordonnance est communiquée à la mandataire des recourants, au Service des contributions, au Tribunal fiscal et à la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 29 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller