2D_88/2008
Considérant:
que, par décision du 1er juillet 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision de l'Office cantonal de la population du canton de Genève du 13 novembre 2007 refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.________, au motif notamment qu'il avait obtenu les diplômes pour lesquels il avait sollicité ladite autorisation, que, le 20 août 2008 (date du timbre postal), X.________ a adressé au Tribunal fédéral une écriture dans laquelle il exposait, en substance, vouloir recourir et sollicitait des renseignements sur la marche à suivre, que, par lettre du 22 août 2008, le recourant a été informé de la possibilité de déposer, dans le délai de recours (art. 100 al. 1 et art. 46 al. 1 let. b LTF), un mémoire complémentaire répondant aux exigences légales (art. 113 ss, 42 et 106 LTF), que le recourant a versé à temps l'avance de frais requise mais n'a pas fait parvenir au Tribunal fédéral à ce jour un mémoire complémentaire en bonne et due forme, que, partant, le recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire - est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
Lausanne, le 5 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller