4A_112/2015
Vu :
le recours interjeté le 16 février 2015 par la recourante contre la sentence arbitrale du Tribunal arbitral avec siège à Genève du 15 janvier 2015 dans la cause précitée;
la lettre du 1 er avril 2015 par laquelle la recourante déclare retirer le recours;
considérant :
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
que la recourante supporte les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 2 et 3 LTF);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre au recours (art. 68 al. 2 LTF);
par ces motifs, la Présidente ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal arbitral avec siège à Genève.
Lausanne, le 2 avril 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Leemann