4A_19/2017
Considérant :
Que dans sa séance du 16 mai 2017, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré les recourantes A.________ SA et B.________SA en état de faillite;
Que par ordonnance du 1er juin 2017, l'instance introduite devant le Tribunal fédéral a été suspendue d'office en application des art. 71 LTF, 6 al. 2 PCF et 207 al. 1 LP;
Que la suspension a été confirmée par ordonnance du 23 juin 2017;
Qu'en application de l'art. 260 al. 1 LP, l'office des faillites a autorisé deux créanciers des recourantes à suivre au procès à la place de la masse en faillite, à leurs risques et périls;
Qu'il leur a imparti à cette fin un délai péremptoire venu à échéance le 6 mai 2020;
Que de ces deux créanciers, aucun n'a sollicité dans ce délai la reprise de l'instance;
Que par suite de l'inaction de la masse en faillite et des créanciers cessionnaires, les créances objet du procès sont réputées définitivement reconnues (art. 63 al. 2 de l'ordonnance sur l'administration des offices de faillite - RS 281.32; ATF 133 III 377 consid. 5.2.1 p. 380);
Que la cause doit donc être rayée du rôle en application de l' art. 32 al. 2 LTF;
Que les recourantes doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels leurs adverses parties peuvent prétendre.
Par ces motifs, vu l'art. 32 al. 2 LTF, la Présidente de la Cour ordonne :
1. La cause est rayée du rôle.
2. Les recourantes acquitteront un émolument judiciaire de 2'000 francs.
Les recourantes verseront une indemnité de 10'000 fr. aux intimés, créanciers solidaires, à titre de dépens.
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Lausanne, le 12 mai 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin