4A_20/2016
Vu l'arrêt du 26 octobre 2015 par lequel la Chambre d'appel des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement du Tribunal des baux et loyers du même canton qui avait fixé à 610 fr., charges non comprises, le loyer mensuel d'un chalet meublé pris à bail par B.________ et condamné le bailleur A.________ à restituer au locataire le trop-perçu de loyer depuis le 1er mars 2005;
Vu la lettre du 29 décembre 2015 dans laquelle A.________ indique vouloir faire recours contre cet arrêt;
Vu les pièces produites le 10 janvier 2016 par le recourant à l'invitation du Tribunal fédéral;
Vu le dossier cantonal;
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF);
Attendu que l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 30 octobre 2015, conformément à l'accusé de réception produit par la cour cantonale, que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), arrivait donc à échéance le dimanche 29 novembre 2015, qu'il a été reporté au lundi 30 novembre 2015, conformément à l'art. 45 al. 1 LTF, que le recours, déposé le 29 décembre 2015, est ainsi manifestement tardif et, partant, irrecevable;
Considérant, de surcroît, que la lettre du recourant ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, qu'il y a là un motif supplémentaire et suffisant d'irrecevabilité;
Considérant que l'irrecevabilité manifeste du recours et sa motivation manifestement insuffisante peuvent être constatées selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, celui-ci n'ayant pas été invité à déposer une réponse,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo