4A_348/2012
Vu l'arrêt du 25 mai 2012 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, notamment, condamné H.X.________ et F.X.________ à évacuer immédiatement le logement de deux pièces, avec cave, qu'ils occupent dans un immeuble sis à Genève, les condamnant en outre à verser 1'200 fr. à Y.________ à titre de remboursement d'une partie des frais judiciaires avancés par celle-ci;
Vu la lettre du 12 juin 2012 dans laquelle H.X.________ manifeste implicitement la volonté de recourir contre cet arrêt et demande, en particulier, l'annulation de sa condamnation au paiement des 1'200 fr. précités;
Vu les ordonnances présidentielles des 15 juin et 10 juillet 2012;
Vu la lettre du recourant du 30 juillet 2012;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît implicitement dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF, qu'au demeurant, le recourant ne formule aucun grief au sujet des motifs énoncés par les juges précédents pour justifier leur arrêt, que le recours formé par H.X.________ est dès lors manifestement irrecevable, qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 6 août 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo